Règle 37.14

Annulation de l’ordonnance rendue par le greffier – Principes généraux

Dua v. Ontario College of Teachers, 2015 ONSC 5969, 2015 CarswellOnt 14665, 341 O.A.C. 1 (C. div.)

Le tribunal a jugé que l’omission de recevoir l’avis du greffier concernant le rejet de l’action pour cause de retard parce que la partie avait déménagé et n’avait pas informé le tribunal de sa nouvelle adresse ne constituait pas une raison suffisante pour annuler l’ordonnance par laquelle le greffier avait rejeté l’action.

Annulation de l’ordonnance rendue par le greffier – Exemples

Chrisjohn v. Riley Estate, 2015 ONCA 713, 2015 CarswellOnt 16237, 78 C.P.C. (7th) 267, 391 D.L.R. (4th) 695, [2015] I.LR. I-5816, 341 O.A.C. 70

Le tribunal a confirmé un rejet administratif dans une affaire dans laquelle le demandeur avait attendu cinq ans avant de présenter une motion pour faire annuler la demande.

Madisen v. Nindon Investments Ltd., 2015 ONSC 3786, 2015 CarswellOnt 9274, 126 O.R. (3d) 611 (C.S.J.); motifs complémentaires publiés à 2015 ONSC 4575, 2015 CarswellOnt 11036 (C.S.J.)

Le tribunal a conclu que les défendeurs n’avaient pas subi de préjudice et a annulé l’ordonnance rejetant l’action malgré l’absence d’explications satisfaisantes pour justifier le retard.