Règle 61.16

Motions présentées dans un appel

Mujagic v. Kamps, 2015 ONCA 360, 2015 CarswellOnt 7272, 125 O.R. (3d) 715, 50 C.C.L.I. (5th) 54, 73 C.P.C. (7th) 229, 335 O.A.C. 195, [2015) O.J. No. 2578

La mention « une ordonnance ou une décision » à la règle 61.16 (6.1) signifie que l’obtention d’une ordonnance formelle n’est pas une question pertinente au regard du réexamen d’une décision.