Règle 14 – ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

Points saillants

[…]

Délai de signification des actions. Selon la règle 14.08, la déclaration est signifiée dans les six mois suivant l’introduction de l’action.

Utilisation de pseudonymes. On ne devrait pas introduire une instance en utilisant les initiales d’une partie. Il faut plutôt utiliser le nom de la partie visée et demander en même temps une interdiction de publication : A.M. v. Toronto Police Service, 2015 ONSC 5684, 2015 CarswellOnt 13859, 127 O.R. (3d) 382, 341 O.A.C. 10 (C. div.). Toutefois, si le nom du défendeur est inconnu, le demandeur peut introduire l’action en utilisant un nom fictif, habituellement Pierre Untel ou Marie Unetelle, et peut ensuite, lorsqu’il découvre le nom du défendeur, présenter une requête pour corriger l’erreur de nom : voir les affaires recensées à l’égard de la règle 5.04.

Avis de pratique. Par suite de l’affaire Carter v. Canada (Attorney General), 2016 CSC 4, 2016 CSC 4, 2016 CarswellBC 60, 2016 CarswellBC 61, 331 C.C.C. (3d) 289, 394 D.L.R. (4th) 1, 480 N.R. 208, [2016] A.C.S. No. 4, [2016] C.S.J. No. 4, la juge en chef Heather Smith a publié un nouvel avis de pratique intitulé « Demande d’autorisation judiciaire de l’aide médicale à mourir », daté du 29 janvier 2016. Voir Vol. 2, p. 374.