Règle 21 – DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION

Points saillants

Jurisprudence récente. Dans deux affaires récentes, les tribunaux se sont prononcés sur des actions frivoles ou vexatoires ou constituant par ailleurs un recours abusif au tribunal (règle 21.01(3) d)); dans l’arrêt Salasel v. Cuthbertson, 2015 ONCA 115, 2015 CarswellOnt 2274, 124 O.R. (3d) 401, 381 D.L.R. (4th) 632, 329 O.A.C. 324, [2015] O.J. no 772, le tribunal a jugé que toute action manifestement mal fondée pouvait répondre à la définition d’action frivole ou vexatoire ou constituant par ailleurs un recours abusif au tribunal; et, dans l’arrêt Abarca v. Vargas, 2015 ONCA 4, 2015 CarswellOnt 24, 123 O.R. (3d) 561, 380 D.L.R. (4th) 120, 72 M.V.R. (6th) 181, 329 O.A.C. 163, le tribunal a décidé que l’introduction d’une nouvelle action plutôt que la présentation d’une motion visant à joindre une nouvelle partie à l’instance comme le juge l’avait ordonné ne constituait pas un abus suffisamment grave pour justifier le rejet de la demande.

En ce qui concerne la capacité juridique d’être poursuivi, dans l’affaire Cirque du Soleil Inc. v. Volvo Group Canada Inc., 2015 ONSC 2698, 2015 CarswellOnt 7491, 126 O.R. (3d) 234, 42 B.L.R. (5th) 276 (C.S.J.), une entreprise californienne avait été dissoute après que la cause d’action avait pris naissance mais, avant que la déclaration ne soit signifiée, avait été considérée comme étant apte à être poursuivie en Ontario; par contre, dans le jugement Jin v. Xilai, 2015 ONSC 6941, 2016 CarswellOnt 1816 (C.S.J.), le tribunal a rejeté, au procès, une action non contestée fondée sur la torture dont avait été victime un fonctionnaire chinois, en déclarant que la torture infligée par un gouvernement étranger était protégée par l’immunité absolue, et ne donnait pas ouverture à une action au Canada.

Renvoi réciproque : Voir la règle 2.1 concernant le sursis ou le rejet d’une instance qui semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer, par ailleurs, un recours abusif au tribunal.