Règle 56.01

Cautionnement pour dépens – Demandeurs ayant peu de ressources financières

Reset Electronics Inc. v. Hydro One Networks Inc., 2016 ONSC 921, 2016 CarswellOnt 3864 (C.S.J.)

Le tribunal refuse d’ordonner le dépôt d’un cautionnement pour dépens. La demande était fondée, mais la partie demanderesse, une personne morale, étant dotée de peu de ressources financières, et ordonner un cautionnement pour dépens aurait pour effet de mettre fin au litige.

Estates Associates Inc. v. 1645112 Ontario Ltd., 2016 ONSC 150, 2016 CarswellOnt 100 (C. div.)

Le tribunal accepte la preuve convaincante de l’indigence dans laquelle se trouve la partie demanderesse malgré que celle-ci n’ait pas répondu à ses engagements et n’ait pas respecté la règle qui veut que l’on ne laisse aucune question sans réponse, règle établie dans la décision Sterling Electrical Contractors v. 20887585 Ontario Inc., 2010 ONSC 5346, 2010 CarswellOnt 7276, 100 C.L.R. (3d) 148, [2010] O.J. No. 097 (C.S.J.).

Cautionnement pour dépens – Demandeur à titre nominal – Alinéa 56.01 (1) d)

Fairfield Sentry Ltd. v. PricewaterhouseCoopers LLP, 2015 ONSC 4961, 2015 CarswellOnt 12088, 78 C.P.C. (7th) 155 (C.S.J. [Rôle commercial])

Comme il s’agit d’une poursuite de cinq milliards de dollars intentée par le liquidateur des sociétés demanderesses contre des vérificateurs, le tribunal a fixé à 1,8 million de dollars le premier versement du cautionnement pour dépens.

Cautionnement pour dépens – Personnes morales – Alinéa 56.01 (1) d)

General Products Inc. v. Actiwin Co., 2015 ONSC 6923, 2015 CarswellOnt 17731 (C.S.J.)

Le tribunal a tiré une conclusion défavorable du fait que la société demanderesse n’a pas fourni de détails solides quant à sa capacité à assumer les dépens, et il a ordonné la remise d’un cautionnement pour dépens qui soit réparti en versements.