Règle 58.12

Liquidation des dépens en vertu de la Loi sur les procureurs – Entente avec le client

Miller, Canfield, Paddock and Stone LLP v. BDO Dunwoody LLP, 2016 ONCA 281, 2016 CarswellOnt 5970

Le tribunal ordonne l’exécution d’une disposition d’une entente sur les honoraires conditionnels de représentation prévoyant que, dans le cas où la cliente mettrait fin aux services du cabinet d’avocats, elle acquitterait la valeur des services obtenus jusque-là. Le tribunal ordonne ainsi à la cliente d’acquitter des honoraires de 428 000 $, plus les intérêts.

Evans Sweeny Bordin LLP v. Zawadzki, 2015 ONCA 756, 2015 CarswellOnt 16984, 127 O.R. (3d) 510, 80 C.P.C. (7th) 1, 393 D.L.R. (4th) 399, 342 O.A.C. 160

Un liquidateur des dépens n’a pas le pouvoir de décider du caractère exécutoire d’ententes sur les honoraires conditionnels de représentation. Le tribunal approuve une prime de 500 000 $ due à l’avocat qui a eu gain de cause, soit environ 2,5 % de la valeur du bien en cause.

Schenk v. Valeant Pharmaceuticals International Inc., 2015 ONSC 3215, 2015 CarswellOnt 8651, 74 C.P.C. (7th) 332 (C.S.J.)

Le tribunal refuse d’approuver l’accord de financement de litige conclu entre le demandeur et un tiers parce que le coût du financement était susceptible de représenter plus de 50 % du montant à recouvrer.