Règle 59.06

Stradiotto v. EMO Nesbitt Burns Inc., 2015 ONSC 461, 2015 CarswellOnt 1333, 124 O.R. (3d) 57, 17 C.C.P.B. (2nd) 1 (C.S.J.)

Le tribunal a réexaminé le montant des dommages-intérêts en apprenant, après avoir rendu ses motifs de jugement, qu’un expert avait commis une erreur arithmétique

Annulation ou modification de l’ordonnance – Nouveaux éléments de preuve – Alinéa 59.06 (2)a) (Voir aussi la jurisprudence mentionnée à l’alinéa 134 (4)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires)

Mehedi v. 2057161 Ontario Inc., 2015 ONCA 670, 2015 CarswellOnt 15056, 76 C.P.C.  (7th) 225, 391 D.L.R. (4th) 374, 339 O.A.C. 394

Le juge de première instance a conclu que le défendeur n’avait pas fait certaines promesses au demandeur. Le tribunal a admis comme nouvel élément de preuve une vidéo montrant le défendeur en train de faire des promesses similaires à d’autres personnes.

Mujagic v. Kamps, 2015 ONCA 360, 2015 CarswellOnt 7272, 125 O.R. (3d) 715, 50

C.C.L.I. (5th) 54, 73 C.P.C. (7th) 229, 335 O.A.C.  195, [2015] O.J.  No. 2578

Une modification de la loi, qu’il s’agisse d’un texte législatif ou d’un arrêt, ne constitue pas un fait nouveau pour l’application de la règle 59.06 (2)a).

Goldentuler Estate v. Crosbie, 2014 ONSC 6441, 2014 CarswellOnt 15934, 123 O.R.

(3d) 621, 327 O.A.C. 342 (C. div.); motifs complémentaires publiés à 2015 ONSC 2057, 2015 CarswellOnt 4720 (C. div.)

Le tribunal devrait appliquer cette règle, et non se fonder sur sa compétence inhérente, lorsqu’il envisage d’annuler une ordonnance fondée sur des éléments de preuve nouveaux.