Chapman, R. c.

  • Dossier : C41521
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

LES JUGES ROSENBERG, GOUDGE et SIMMONS,

JUGES D’APPEL

 

Entre

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SA MAJESTÉ LA REINE

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Alan D. Gold

pour l’appelant

 

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(intimée)

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David Lepofsky et

 – et –

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Lance Beechener

 

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pour l’intimée

 

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JERRY GLEN CHAPMAN (également connu comme GLENGARRY CHAPMAN ou GLENGERRY CHAPMAN)

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Mara Greene et Jennifer Trehearne

pour la Criminal Lawyers’ Association of Ontario

 

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(Appelant)

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Audience : le 28 novembre 2005

 

 

 

 

 

Appel visant une ordonnance de dépens prononcée par le juge John R. McIsaac, de la Cour supérieure, le 29 avril 2003.

 

LE JUGE D’APPEL SIMMONS :

 

[TRADUCTION]

 

[1] L’appelant porte en appel une ordonnance prononcée par le juge McIsaac le 29 avril 2003. Cette ordonnance condamne l’appelant à payer à la Simcoe County Children’s Aid Society (« CAS ») les dépens d’une requête infructueuse qui visait à obtenir un dossier d’un tiers[1].

 

[2] L’appelant a été inculpé et déclaré coupable de plusieurs infractions relativement à une ex-amie de coeur. Au cours de l’instance criminelle, l’appelant a déposé une requête fondée sur l’article 278.3 du Code criminel et visant à obtenir la communication de dossiers concernant la plaignante. Les dossiers étaient entre les mains de la CAS. À la suite du rejet de la requête, la CAS a réclamé des dépens. La requête a été reportée à la fin du procès et a été finalement entendue à la date prévue pour le prononcé de la condamnation.

 

[3] Outre sa demande de dépens, la CAS sollicitait une ordonnance portant que tous les dépens accordés seraient acquittés personnellement par les avocats de la défense (sauf M. Gold). Cette demande alléguait l’omission des avocats de la défense de signifier des documents justificatifs avant la nouvelle date de la requête, ainsi que l’absence de toute preuve liant la CAS à la plaignante, au fils de la plaignante ou à l’appelant lui-même. Or, constatant que la CAS n’avait pas remis de préavis à la défense au sujet de cet aspect de sa demande, le juge de première instance a refusé d’examiner les allégations d’inconduite visant les avocats de la défense.

 

[4] Lors de l’audience relative aux dépens, la CAS n’a pas soumis de mémoire de dépens. Par contre, les avocats de la CAS ont demandé oralement que les dépens de la demande soient fixés à 1000 $, et qu’y soient ajoutés les dépens de l’audience relative aux dépens. Les avocats de l’appelant ont contesté certains des faits sur lesquels s’étaient appuyés les avocats de la CAS aux fins de la demande de dépens. À part cela, ils se sont abstenus de formuler des observations pour répondre aux allégations de la CAS. Aucun argument n’a été présenté par les avocats de la Couronne concernant la demande de dépens de la CAS.

 

[5] Le 3 juin 2003, le juge de première instance a rendu des motifs écrits relativement à l’adjudication des dépens. Il a traité des points litigieux à partir de deux questions : i) La présente cour a-t-elle la compétence d’accorder la réparation recherchée ? ii) Si oui, y-a-t-il lieu de l’accorder ?

 

[6] Si le juge a indiqué que la compétence inhérente de la Cour supérieure la fondait de condamner la Couronne aux dépens dans certaines causes, il s’est néanmoins référé à R. v. 974649 Ontario Inc. (2001), 159 C.C.C. (3d) 321 (C.S. Can.) pour décider qu’il avait la compétence voulue pour ce faire. Fait significatif, le juge a refusé de fonder sur une [TRADUCTION] « faute » de l’accusé la décision d’accorder les dépens à un dépositaire de dossiers. Voici ce qu’il a dit à cet égard :

 

[TRADUCTION]

 

La participation d’un tiers se rattache au litige entre la poursuite et la défense. Elle est accessoire à ce litige. […] Lors de l’audience, il importe de maintenir un « équilibre délicat » entre différents droits garantis par la Charte. Par conséquent, je ne suis pas d’avis qu’une[TRADUCTION] « faute » de l’accusé soit un motif pour attribuer les dépens à un dépositaire. Le tiers ne peut être tenu de décider dans l’abstrait si la demande de communication d’un accusé est légitime. Il devrait se préoccuper de protéger la vie privée et des droits à l’égalité du client ou du patient, à la fois personnellement et institutionnellement, et il devrait laisser au tribunal le soin de décider de la légitimité de la demande de l’accusé. Normalement, je ne conçois aucun motif qui me porterait à limiter l’adjudication des dépens aux causes où la demande de l’accusé […] comporte des éléments indiquant une conduite déplacée, quoique de telles circonstances puissent accroître le montant accordé. [Nos italiques.]

 

[7] Subséquemment, alors qu’il traitait du bien-fondé de la requête de la CAS, le juge de première instance a réitéré l’importance d’en arriver à un [TRADUCTION] « équilibre délicat » entre les droits en jeu pour décider d’une requête en communication de dossiers d’un tiers. Puis, le juge a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Je ne considère pas que ces intérêts ni ceux de l’administration de la justice soient bien servis par l’autoreprésentation. » Le juge note qu’accorder réparation risque d’avoir un [TRADUCTION] « effet paralysant » sur des demandes fondées, et [TRADUCTION] « de ce fait, de compromettre la possibilité d’une défense pleine et entière »; puis il souligne que d’autres décisions en matière de défense (comme l’engagement d’un expert) nécessitent également une analyse coûts-avantages.

 

[8] Le juge a finalement conclu que les organismes subventionnés par l’État, comme la CAS, ne devraient pas avoir à choisir entre, d’une part, s’acquitter de leurs responsabilités visant la protection des jeunes, et d’autre part, faire face à des requêtes en communication de dossiers d’un tiers :

 

[TRADUCTION]

 

Les sommes destinées à ces causes importantes ne doivent pas être détournées pour servir gratuitement les intérêts d’un accusé qui chercherait la communication de dossiers de la CAS. Je ne vois aucune raison valable de subventionner de telles démarches, même si leur but est de prévenir des condamnations injustifiées. Les principes fondamentaux de la justice exigent le respect d’un juste équilibre entre ces intérêts en concurrence; ils ne commandent pas un équilibre parfait. [Référence omise.]

 

 

[9] Selon l’appelant et selon la Criminal Lawyers’ Association of Ontario, intervenante, le juge de première instance a eu tort de se déclarer compétent à prononcer une ordonnance de dépens contre un accusé au criminel au motif que sa requête en communication de dossiers d’un tiers avait échoué.

 

[10] L’appelant soumet que le juge n’était pas légalement habilité à prononcer une ordonnance de cette nature. Selon eux, le juge s’est trompé en s’appuyant sur la cause R. v. 974649 Ontario Inc., supra pour se déclarer compétent à rendre une ordonnance de dépens contre un accusé. L’appelant s’attaque aussi à la théorie voulant que la compétence inhérente de la Cour supérieure lui permette de rendre une ordonnance de dépens dans un procès criminel en vue de contrôler sa propre procédure. Selon l’appelant, rien dans la jurisprudence canadienne ne permet de rendre une ordonnance de dépens contre un accusé sur un tel fondement. De plus, pour des raisons de principe, aucune ordonnance de dépens ne devrait être prononcée contre un accusé sans qu’un pouvoir ne soit conféré expressément à cette fin par voie législative.

 

[11] Quant à l’intervenante, elle est d’avis qu’une ordonnance de dépens ne devrait jamais être prononcée contre une personne accusée dans une instance criminelle. Selon elle, de telles ordonnances devraient être découragées pour des raisons de principe et parce qu’elles sont inutiles.

 

[12] Même si les questions soulevées par l’appelant et l’intervenant sont importantes, je suis d’avis que, pour les cinq motifs énoncés ci-dessous, nous devons trancher l’appel sur des fondements beaucoup plus restreints.

 

[13] En premier lieu, aucune disposition législative n’habilite un juge de procès à adjuger des dépens dans une instance fondée sur une mise en accusation. Antérieurement à 1954, l’article 1044 du Code criminel autorisait expressément l’adjudication de dépens contre un accusé qui avait été déclaré coupable de trahison ou de tout autre acte criminel : S.R.C. 1927, ch. 36. L’article 1044 a été abrogé en 1954 : voir le Code criminel, S.C. 1954, chap. 51, art. 745.

 

[14] En deuxième lieu, je suis d’accord pour dire que le juge du procès a eu tort de se fonder sur R. v. 974649 Ontario Inc., supra, pour se déclarer compétent à rendre l’ordonnance demandée. Dans cette affaire, des montants avaient été adjugés à un accusé en vertu de l’article 24 de la Charte, au motif que la Couronne avait manqué à ses obligations de communication. En l’espèce, des dépens ont été imposés à un accusé et cette conclusion n’est pas fondée sur une violation de la Charte.

 

[15] En troisième lieu, dans la mesure où la Cour supérieure pourrait avoir la compétence inhérente de prononcer une ordonnance de dépens contre un accusé dans une affaire criminelle, la Couronne reconnaît ─ et je suis d’accord avec elle ─ que le juge a commis erreur en s’éloignant des principes généraux qui régissent le prononcé d’une telle ordonnance. En appliquant le critère établi par le juge, il est plus facile d’obtenir une condamnation à des dépens contre un accusé que contre la Couronne.

 

[16] À cet égard, je note que la compétence en cause n’est pas une compétence discrétionnaire de grande étendue; cette compétence procède plutôt de la compétence inhérente de la Cour de contrôler sa propre procédure. Dans Procureur-général et al. c. Cronier (1981), 63 C.C.C. (2e.) 437 (C.A. Qué.), aux p. 449 et 451, la juge L’Heureux-Dubé décrit cette compétence de la façon suivante :

 

Une cour supérieure a le pouvoir de maintenir son autorité et de contrôler sa procédure de manière à rendre la justice dans l’ordre et efficacement. Que ceci implique parfois la condamnation d’une des parties et même des procureurs aux frais d’une instance dans les cas d’abus ou de frivolité de la procédure, d’inconduite ou de malhonnêteté, ou d’autre motif oblique, est une chose reconnue. Encore faut-il que les conditions d’exercice de ce pouvoir inhérent se rencontrent.

 

[….]

 

À mon avis, rien dans le présent cas n’autorisait le premier juge à condamner les appelants aux frais en vertu de ses pouvoirs inhérents de contrôle et de surveillance.

 

D’une part, on ne saurait s’autoriser de ce pouvoir pour faire indirectement ce que le droit criminel canadien n’autorise pas expressément, en l’occurrence l’adjudication de frais en matière de recours extraordinaires découlant de matières criminelles. En l’absence d’une conduite répréhensible de la part des appelants, d’une atteinte sérieuse à l’autorité du tribunal ou d’une entrave grave à l’administration de la justice, ce qui n’est pas le cas ici, l’imposition de frais contre les appelants dans le contexte du débat actuel, ne se justifie aucunement.

 

[17] En l’espèce, le juge a commis une erreur de principe en rejetant le principe selon lequel la notion de faute, ou celle d’une autre forme d’inconduite donnant lieu à réprobation, constitue un élément justificatif nécessaire aux fins d’une adjudication de dépens dans une affaire criminelle. Par conséquent, l’ordonnance relative aux dépens ne saurait reposer le fondement énoncé par le juge.

 

[18] En quatrième lieu, la CAS a décidé de ne pas participer au présent appel, et aucune des parties à cet appel n’a présenté d’argument pour faire confirmer, sur un fondement subsidiaire, l’ordonnance rendue par le juge. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur la question de portée générale qui a été soulevée, celle de savoir si, dans une affaire criminelle, le tribunal a compétence pour rendre une ordonnance de dépens contre un accusé.

 

[19] En cinquième lieu, même s’ils avaient été invités à le faire, les avocats agissant pour la défense en première instance n’ont pas présenté d’observations de fond sur la question des dépens, et l’intervenante n’a pas comparu dans le cadre de requête présentée au juge au sujet des dépens. En outre, comme nous l’avons déjà souligné, le juge de première instance a refusé d’entendre des observations portant sur l’inconduite des avocats agissant lors du procès. Par conséquent, le présent tribunal ne bénéficie ni d’un dossier complet ni de motifs complets du juge de première instance concernant les questions de portée plus générale soulevées dans l’appel. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, je ne considère pas que la présente cause présente les conditions voulues pour que je me prononce sur ces points.

 

[20] Pour les motifs ci-dessus, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’ordonnance de dépens rendue par le juge de première instance.

 

Prononcé : 20 janvier 2006 « MR»

 

La juge d’appel Janet Simmons

 

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs de la juge Simmons. Le juge M. Rosenberg, juge d’appel »

 

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs de la juge Simmons. Le juge S.T. Goudge, juge d’appel »

[1] Le présent appel a été entendu conjointement avec l’appel  de la déclaration de culpabilité qui a été prononcée contre l’appelant relativement aux accusations visées par la requête en production de dossiers d’un tiers. Pour des motifs distincts prononcés avec les présents motifs, nous avons rejeté l’appel de la condamnation de l’appelant.