Sutherland, R. c. (2000), 52 O.R. (3d) 27 (C.A.)

  • Dossier : C32762
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel CARTHY, ABELLA et FELDMAN.

 

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Intimée

 

– et –

 

MICHAEL SUTHERLAND

 

Appellant

))) Richard Litkowski) pour l’appelant))))) Graham Reynolds, c.r.) pour l’intimée)) Audience : le 11 octobre 2000

 

 

En appel d’une condamnation prononcée par le juge Arthur C. Whealy et datée du 19 juin 1998.

 

 

Le juge Carthy, de la Cour d’appel :

 

 

[1] Dans le présent appel, le tribunal doit se prononcer sur la validité d’un mandat de perquisition autorisant la police à fouiller l’appartement de l’appelant. Ce mandat a été exécuté au cours de la nuit du 17 décembre 1996, à 2 h 30. La fouille a permis de mettre la main sur une quantité substantielle de cocaïne; une certaine quantité de marihuana, de haschisch, de L.S.D. et de Psilocybin; trois armes de poing et des munitions; et une bague des Séries mondiales portant le nom de Paul Beeston. 

 

[2] La validité du mandat de perquisition a été contestée durant le procès, dans le cadre d’un voir-dire. Le mandat a été jugé valide et, sur la foi d’un exposé conjoint des faits, une condamnation a été prononcée sur plusieurs chefs. Une sentence de 38 mois de prison a été imposée. À l’heure qu’il est, cette sentence a été purgée.

[3] Le témoignage de l’agent de police Tillsley est la seule preuve qui a été présentée lors du voir-dire. Il a affirmé qu’environ deux mois avant que le mandat ne soit décerné, un informateur, dont l’identité est confidentielle, lui a dit qu’un certain Michael Sutherland avait été vu portant une bague des Séries mondiales de baseball sur laquelle figurait le nom du joueur des Blue Jays de Toronto Paul Beeston, et que la bague avait été volée au domicile de M. Beeston au mois d’août 1996. Le policier Tillsley a également été informé du fait que M. Sutherland avait été impliqué dans des activités de jeux de hasard et de bookmaking et qu’il vivait à Scarborough. Le policier n’avait jamais fait affaire avec l’informateur auparavant.

[4] L’agent de police Tillsley a vérifié les dossiers et a découvert qu’il y avait eu entrée par effraction et vol de la bague de M. Beeston au mois d’août; mais il n’a pas vérifié si l’événement avait fait parler de lui. L’agent Tillsley a découvert qu’un certain Michael Sutherland vivait sur l’avenue Midland, à Scarborough. Il a consulté l’ordinateur pour trouver la date de naissance de M. Sutherland, puis il a fait une recherche de dossier criminel. Il a trouvé deux Michael Sutherland nés le même jour, avec tous les deux un dossier criminel; puis, par erreur, il a inséré le mauvais dossier dans la dénonciation. Aucun des deux dossiers ne mentionnait le bookmaking, une infraction qui avait été rapportée par l’informateur, et il sera noté plus tard que la dénonciation ne mentionne aucune des allégations de bookmaking formulées dans la dénonciation. Ce n’est que lors de l’audience de l’enquête préliminaire qu’il a été découvert que l’agent de police Tillsley avait utilisé le mauvais dossier criminel, le plus lourd des deux, dans la dénonciation ayant mené à la fouille.

[5] L’agent de police Tillsley a rencontré l’informateur en personne environ un mois avant que le mandat ne soit décerné, mais il n’a rien appris de nouveau à cette occasion. Le 16 décembre 1996, à 23 h 25, l’informateur [qui peut être un homme ou une femme, mais pour lequel le présent texte utilise le masculin] a téléphoné au policier et a indiqué que ce soir-là, il avait été à la maison de Michael Sutherland et avait vu une bague des Séries mondiales de 1992 sur l’unité de divertissement qui s’y trouvait. Sur ce, l’agent de police Tillsley a rédigé la dénonciation qui convenait, puis s’est présenté devant un juge de paix et obtenir un mandat. Ce mandat a été exécuté à 2 h 30 le 17 décembre.

[6] La dénonciation qui visait à obtenir le mandat de perquisition se lit comme suit :

 [TRADUCTION]

1. Je, John Tillsley, suis un membre du service de police du Toronto métropolitain. J’occupe ces fonctions depuis septembre 1987. Je fais présentement partie de la patrouille en uniforme.

2. Lundi le 16 décembre 1996, je travaillais de nuit et j’étais rattaché à la section uniforme de la division 41 de la ville de Scarborough.

3. Vers environ 23 h 25, j’ai eu une conversation téléphonique avec un informateur dont il est prouvé qu’il est fiable.

4. Cet informateur m’avait déjà fourni des renseignements exacts concernant des activités criminelles, y compris de l’information sur l’entrée par effraction qui est à l’origine de la présente affaire.

5. En conséquence, il [est] prouvé que l’informateur est fiable. À partir des renseignements qui m’ont été communiqués durant notre conversation, je suis raisonnablement fondé à croire, et je crois effectivement, ce qui suit :

6. Au cours [noirci] décembre 1996, l’informateur s’est rendu à l’adresse du suspect, au 746 avenue Midland, appartement 410, dans la ville de Scarborough, qui fait partie de la municipalité du Toronto métropolitain.

7. Une fois à l’intérieur des lieux, l’informateur a été en mesure d’observer une bague pour homme très particulière – une bague d’une Partie des étoiles portant, sur le côté, le nom de Paul Beeston.

8. À la suite de conversations qu’il avait déjà eues avec le suspect, l’informateur était au courant que la bague avait été obtenue lors d’une entrée par effraction au domicile de son propriétaire en août 1996. La bague en question était bien à la vue sur l’unité de divertissement.

9. L’information qui précède a également été confirmée par un rapport de police qui énonçait qu’une entrée par effraction avait eu lieu au domicile de M. Paul Beeston, le samedi 31 août 1996.

10. Selon l’informateur, le locataire de l’appartement est un homme, né le 24 mai 1965, du nom Michael Sutherland. Le dossier criminel de M. Sutherland est très chargé, indiquant notamment une condamnation pour possession de biens criminellement obtenus et plusieurs autres pour de nombreux crimes relatifs à des armes, à des drogues et à de la violence.

En conséquence, les agents de police enquêteurs exécuteraient la fouille afin de trouver :

1 : un certain nombre de montres d’une valeur approximative de 3 000 $;

2 : plusieurs bagues des Séries mondiales de baseball;

3 : une bague de la Partie des étoiles portant le nom de Paul Beeston.

[Le souligné est de nous]

[7] Les portions soulignées de la dénonciation à l’appui du mandat ont subséquemment été supprimées par le juge du procès au terme du voir-dire. Il a abordé ses fonctions de juge qui siège en révision adéquatement, en suivant les directives énoncées dans R. c. Garofoli (1990), 60 C.C.C. (3d) 161, [1990] 2 R.C.S. 1421 (C.S.C.), à la page 1452 (R.C.S.) :

Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse, et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation.

[8] En conséquence, le juge qui a siégé en révision a supprimé la mention ─ erronée ─ d’une bague « de la Partie des étoiles » et des éléments du dossier criminel qui ne figuraient pas au dossier de l’appelant. À bon droit, il a jugé que les mots « proven reliable » ([TRADUCTION] « prouvé […] fiable ») suggéreraient aux yeux d’un juge de paix que l’informateur avait aidé les autorités dans des causes criminelles antérieures, et il a supprimé le mot « proven » ([TRADUCTION] « prouvé ») des paragraphes trois et cinq de même que les mots « on criminal activity including information » ([TRADUCTION] « concernant des activités criminelles, y compris de l’information ») du paragraphe quatre. S’il a laissé figurer le mot « reliable » ([TRADUCTION] « fiable ») aux paragraphes trois et cinq, c’est que, dans la dénonciation du policier, le juge du procès a trouvé le fondement d’une interprétation voulant simplement que, en raison des renseignements que l’informateur avait fournis antérieurement ─ renseignements qu’il avait confirmés ─, la fiabilité de l’informateur ait déjà été démontrée le 16 décembre.  

[9] Le juge du procès a commis plusieurs erreurs. Tout d’abord, la répétition d’information ne révèle rien quant à la fiabilité de l’informateur. Si la confirmation de détails peut rendre des renseignements plus convaincants, une telle confirmation ne présente pas forcément de lien avec la question de la fiabilité. La juge Wilson a formulé ce principe comme suit dans R. c. Debot(1989), 52 C .C.C. (3d) 193, [1989] 2 R.C.S. 1140 (C.S.C.), à la page 1143 (R.C.S.) :

À mon avis, il faut répondre à trois questions au moins pour évaluer les éléments de preuve qui ont amené les policiers à décider de procéder à une fouille sans mandat. Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d’une infraction criminelle étaient-ils convaincants ? Deuxièmement, puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d’une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable ? Enfin, l’enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille ? Je n’affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l’avis du juge Martin d’après lequel [TRADUCTION] « l’ensemble des circonstances » doit satisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième.

[10] Comme il s’agissait d’un informateur qui n’avait pas été contrôlé, le juge du procès aurait dû supprimer le mot « reliable » ([TRADUCTION] « fiable ») du paragraphe trois de même que la totalité du paragraphe cinq. Cela aurait laissé la déclaration ─ non concluante ─ du paragraphe quatre selon laquelle l’informateur avait antérieurement fourni de l’information exacte quant à l’entrée par effraction. Le juge du procès aurait ensuite pu procéder à l’évaluation du reste de la dénonciation pour déterminer si, d’après l’ensemble des circonstances, une preuve convaincante avait été présentée en faveur de la délivrance d’un mandat.

[11] Tandis qu’il magnifiait le dossier qui avait été présenté au juge de paix, le juge du procès a commis une autre erreur : il a accordé peu de poids au fait que l’informateur avait un dossier criminel, et considéré ce dossier comme de peu d’importance. L’agent Tillsley s’est rappelé que l’informateur avait un dossier, mais il n’a pu se souvenir de son contenu. Il a affirmé que, selon lui, cela n’était pas pertinent. Cette réponse aurait pu être satisfaisante s’il s’était agi d’un petit dossier d’infractions au code de sécurité routière; mais, en l’absence de preuve quant à la nature du dossier en question, le tribunal est justifié de présumer que le dossier aurait probablement nui à la crédibilité de l’informateur.

[12] L’on dira que, tant que la fiabilité de l’informateur n’est pas soulevée, l’existence d’un dossier criminel est moins significative. Il s’agit d’une assertion défendable; mais la minimisation du poids du dossier trahit l’attitude laxiste ayant marqué le processus de délivrance du mandat. Le juge du procès n’a pas conclu à un manque de bonne foi, et, en me fondant sur le dossier écrit en l’espèce, je ne l’aurais pas fait non plus. Les déficiences de la présente affaire me semblent plutôt dénoter un « syndrome de lassitude » : elles résultent d’une attitude nonchalante envers un mandat de perquisition et d’un manque de sensibilité devant la responsabilité publique associée à la permission ex parte d’entrer dans une résidence ─ tout particulièrement, tel que nous le mentionnerons plus loin, à 2 h 30. La formule « proven reliable informant » ([TRADUCTION] « un informateur dont il est prouvé qu’il est fiable »), a probablement été insérée parce qu’elle fait partie du jargon – qu’il s’agit d’une expression qu’un juge de paix rencontre régulièrement. Plusieurs facteurs ─ l’attitude qui précède, l’absence de notes quant au dossier criminel de l’informateur, les erreurs à l’égard tant de la bague que des deux Michael Sutherland et de leurs dossiers distincts, et l’omission de vérifier si l’informateur avait eu connaissance de l’entrée par effraction par le biais des journaux ─ s’additionnent pour dégager l’impression que, de façon générale, le travail policier réellement important concernait d’autres questions. L’ensemble suggère que les règles sur l’obtention des mandats sont de simples formalités : si rien n’est trouvé, le processus suivi ne sera pas soumis à un examen approfondi; tandis que, si des éléments de preuve sont découverts, ceux-ci n’auront pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui-même et ils seront admis conformément au paragraphe 24(2) de la Charte.

[13] En ce qui concerne tant la validité du mandat que l’application du paragraphe 24(2) de la Charte, l’appelant s’appuie sur le jugement de la présente Cour dans R. v. Hosie (1996), 107 C.C.C. (3d) 385 (C.A.Ont.). Cette affaire avait trait à la fouille d’une maison en vue d’y trouver une entreprise de culture hydroponique de marihuana. La police avait fourni de l’information qui était trompeuse quant à la fiabilité des informateurs. Après avoir éliminé les passages invalides, le juge Rosenberg, de la Cour d’appel, s’est retrouvé en présence d’une source non éprouvée. Le juge a examiné les éléments restants pour déterminer si leur force surpassait leur faiblesse. À la page 392, il a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Ainsi, les renseignements restants du par. 5 proviennent d’une source non éprouvée. M. O’Connell nous a demandé de donner un poids substantiel aux éléments qui figurent au par. 5 : l’appelant avait récemment déménagé sur l’avenue Everts et avait mis sur pied une « very hightech hydroponic Marihuana growing operation » ([TRADUCTION] « culture hydroponique de marihuana de très haut niveau sur le plan technique »). Selon moi, l’information qui a été fournie est loin d’être détaillée et ne saurait être qualifiée de convaincante au sens où l’entend la juge Wilson dans Debot. Rien n’indique la provenance des renseignements de l’informateur et rien n’indique s’il s’agit de renseignements de fraîche date. Il n’y a aucun moyen de savoir si l’informateur fonde ces renseignements sur une observation personnelle plutôt que sur des rumeurs ou du ouï-dire. L’utilisation de l’expression « very hightech » ([TRADUCTION] « de très haut niveau sur le plan technique ») ne fait pas avancer la cause de quelque façon réelle. Si l’informateur avait fourni des renseignements sur le genre d’équipement utilisé et sur d’autres questions de ce type, le juge aurait pu être en mesure d’inférer que l’informateur avait obtenu l’information de première main. Toutefois, il n’est pas fait état de ce genre de détails.

Comme l’a affirmé la juge Wilson dans Debot, précité, à la page 1144 (R.C.S.), « le niveau de vérification peut être plus élevé cependant quand les policiers agissent sur la foi de renseignements d’un informateur dont ils ne peuvent évaluer la crédibilité ou s’ils ont moins de délais et que le risque de coïncidence fortuite est plus grand ». Comme la crédibilité des informateurs ne peut être évaluée et que peu de détails ont été fournis en l’espèce, un niveau de vérification relativement plus élevé était requis.

[14] Dans la présente affaire, l’affirmation [TRADUCTION] « il a en sa possession une bague des Séries mondiales qui porte le nom de Paul Beeston » est fort simple, mais l’on ne peut dire qu’elle ne fournit pas assez de détails pour identifier l’objet volé. En outre, il a été précisé, aux deux occasions, que ces renseignements étaient récents et de première main. Considérée isolément, l’histoire semble crédible. Différents facteurs entachent toutefois la crédibilité qui devrait être associée aux détails fournis. Le propriétaire de la bague était très connu, et l’agent de police n’a pas enquêté sur la possibilité ─ très réelle ─ que le vol de la bague ait été largement diffusé. Si le premier indice, selon lequel l’appelant portait la bague volée, était considéré crédible par l’agent de police, celui-ci pouvait tout simplement s’approcher de l’appelant pour déterminer s’il portait une grosse bague en or d’allure familière. La crédibilité associée aux renseignements de l’informateur se trouvait également entachée par son dossier criminel. L’informateur pouvait très bien avoir agi par vengeance lorsqu’il a exposé l’appelant à une enquête policière.

[15] La fouille d’une résidence doit être abordée avec un sens aigu des responsabilités. Il s’agit d’un lieu à l’égard duquel une personne peut entretenir les attentes d’intimité les plus élevées. De plus, leCode criminel impose des exigences particulières face à la possibilité d’une fouille de nuit. En l’espèce, le mandat autorisait que la résidence soit fouillée entre 2 h 00 et 5 h 00.

[16] L’article 488 du Code se lit maintenant comme suit :

488. Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit ;

b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables ;

c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

[17] C’est sur cette version de l’article 488 qu’ont porté la réflexion du juge du procès et les plaidoiries présentées devant la présente Cour. Les motifs du juge du procès concernant cette question se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

 En présence de ces conclusions, il est clair qu’il n’y a pas eu de violation des droits garantis à l’accusé par l’article 8 de la Charte. L’absence de quelque élément de preuve particulier, qui soit présenté par écrit et qui justifie l’exécution du mandat de perquisition la nuit ─ à savoir, l’omission de respecter les exigences de l’alinéa 488b) du Code criminel ─ ne constitue pas en soi une violation de l’article 8 de la Charte. Passons maintenant à notre espèce et aux faits qui la caractérisent. Une fois mes suppressions effectuées, la partie restante de la dénonciation offrait suffisamment d’éléments de preuve écrits pour permettre d’inférer raisonnablement que, à moins qu’une fouille ne soit pratiquée rapidement, les éléments de preuve recherchés pourraient très bien disparaître. Je note que l’information confidentielle fournie par l’informateur a été reçue par l’affiant à 23 h 25, et que le mandat a été obtenu à 1 h 40 et exécuté vers 2 h 30.

[18] Selon moi, l’omission de satisfaire à l’alinéa 488b) indique fortement, sinon de façon concluante, une violation de l’art. 8 de la Charte. Une autre prétention doit, à mon sens, être rejetée. Selon celle-ci : en tirant une inférence à laquelle se prête ─ dans sa version modifiée comme originale ─ la dénonciation en l’espèce, l’on est justifié de croire, pour des motifs raisonnables, que la saisie des biens volés risquait de devenir impossible si elle n’était pratiquée avant le lendemain matin. L’appelant a eu la bague en sa possession durant 2 mois. Apparemment, à deux reprises, il l’avait exhibée pour qu’elle soit examinée de suffisamment près pour qu’un nom qui y était gravé puisse être lu. Or, pour l’agent, une marche à suivre précise, à la fois évidente et seule raisonnable, s’imposait : obtenir le mandat et rencontrer l’appelant à la porte de son appartement le lendemain matin.

[19] Depuis que le présent appel a été plaidé, j’ai découvert que les alinéas a), b) et c) de l’art. 488 ont été édictés le 26 avril 1997 et que, en conséquence, ils ne s’appliquent pas à un mandat de 1996. L’ancien art. 488 se lit comme suit :

Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 est exécuté de jour, à moins que le juge de paix, par le mandat, n’en autorise l’exécution la nuit.

[20] Même avant qu’il ne soit modifié, cet article exigeait que le mandat soit « exécuté de jour », et sous-entendait clairement qu’il devait y avoir une raison pour autoriser la perquisition à une maison la nuit. Ainsi, tant avant qu’après la modification, une justification supplémentaire était requise pour qu’il puisse être procédé à une fouille de nuit. Or cette justification fait défaut en l’espèce.

[21] Peu de décisions judiciaires traitent de l’art. 488. Dans R. v. Peddle, [1997] N.J. No. 287, la Cour suprême de Terre-Neuve a maintenu un mandat qui devait être exécuté la nuit. Dans cette affaire, cependant, l’on recherchait de la cocaïne et le mandat a été maintenu au motif que les ventes de cocaïne ne s’arrêtent pas à la tombée du jour et que le sérieux de l’infraction justifiait une intervention immédiate.

[22] Dans R. v. Charlie, [1992] Y.J. No. 97, la Cour territoriale du Yukon a traité d’un mandat autorisant une fouille la nuit relativement à des biens volés. Dans cette affaire, des traces de véhicule menaient du lieu où le vol avait été perpétré à la maison de l’accusé. L’art. 488 n’avait pas encore été modifié et le tribunal a conclu que, libellé comme il l’était, cet article exigeait une justification particulière démontrant la nécessité d’exécuter un mandat la nuit. Selon le tribunal, aucune telle justification ne ressortait des faits, en dépit de la preuve de l’existence des traces. Le tribunal s’est fondé sur une opinion dissidente de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans Gooding v. United States, [1974] 416 U.S. 430, 94 S.Ct. 780, 40 L. Ed. 2d 250.

[23] Dans Gooding, à la page 9, le juge Marshall, dissident, s’est exprimé comme suit:

[TRADUCTION]

 Dans la présente affaire, le litige porte fondamentalement sur l’étendue de notre protection à tous contre l’intrusion de la police au milieu de la nuit dans l’intimité de nos maisons. Le Quatrième Amendement a été adopté pour protéger nos attentes raisonnables d’intimité contre l’intrusion gouvernementale injustifiée. Katz v. United States, 389 U.S. 347, 360 à 362 (1967) (le juge Harlan, motifs concourants). Selon moi, il n’existe pas d’attente d’intimité plus raisonnable et qui exige davantage de protection constitutionnelle que notre droit à s’attendre d’être laissés seuls, dans l’intimité de nos maisons, durant la nuit. Quand on imagine que, sans nécessité, la police entre de force dans un domicile au milieu de la nuit – fréquemment, dans des causes de stupéfiants, sans frapper ni annoncer la raison de sa présence – en tirant les résidants hors de leur lit et en les forçant à rester là, humiliés dans leurs vêtements de nuit, pendant que leurs affaires sont fouillées, on pense à un [TRADUCTION] « État policier », à un État qui ne témoigne pas de respect pour… le droit à la vie privée qu’impose la Constitution des États-Unis. S. Rep. No. 91-538, p.12 (1969).

[24] Je suis d’avis d’appliquer cet extrait à l’analyse de la protection offerte au public par l’art. 8 de la Charte.

[25] La disposition qui permet une fouille la nuit dans une maison est destinée à des circonstances exceptionnelles; elle ne peut, comme en l’espèce, être invoquée de façon désinvolte pour justifier l’invasion d’une maison dont les occupants peuvent être présumés couchés et endormis – tout cela pour trouver des montres d’une valeur de 3 000 $ et des bagues commémoratives qui, selon toute probabilité, y seraient restées jusqu’au matin. 

[26] En toute équité pour la police, nous devons prendre note que, aux dires mêmes de l’avocat de la défense, aucune plainte de comportement perturbant n’a été formulée relativement à cette fouille particulière.

[27] À la lumière de l’ensemble des circonstances de l’affaire, il ne fait aucun doute pour moi que la dénonciation ne justifiait pas une fouille la nuit de la maison.

[28] En conséquence, je conclus que le mandat n’était pas valide et que l’art. 8 de la Charte a été violé. Comme il a jugé le mandat valide, le juge du procès n’a fait mention que pour la forme du paragraphe 24(2) de la Charte. Je dois par conséquent faire ma propre analyse quant à l’admissibilité de la preuve trouvée durant la fouille. Je fonde cette analyse sur les trois facteurs pertinents à l’application du par. 24(2) établis dans Collins c. La Reine (1987),33 C.C.C. (3d) 1.

[29] Le jugement de la présente Cour dans R. c. Hosie, précité, portait sur les déclarations trompeuses quant à la fiabilité d’un informateur contenues dans la dénonciation qui visait à obtenir le mandat. Le juge Rosenberg s’est exprimé longuement tant au sujet du sérieux de l’infraction qu’au sujet de ses effets sur l’administration de la justice à long terme. Ses motifs ont été publiés le 17 juin 1996. Le mandat visé avait été décerné le 16 décembre de cette année-là. Même si l’on considère que le libellé de la dénonciation de l’agent de police Tillsley est simplement ambigu (une interprétation qui, selon moi, est généreuse à l’endroit du policier), son ambiguïté doit s’apprécier à l’aune d’un avertissement spécifique qui avait été formulé par la présente Cour. Selon celle-ci, les officiers de justice doivent être en mesure de traiter la dénonciation à partir des termes mêmes qui y sont utilisés. S’il faut permettre aux agents de police de recourir à des expressions telles [TRADUCTION] « dont il est prouvé qu’il est fiable » de manière à protéger l’informateur, il faut qu’un agent de la paix puisse présumer avec confiance que le sens donné à cette expression est conforme à son acception reconnue.

[30] Les motifs dans Hosie demandaient que les policiers sollicitant des mandats de perquisition fassent montre d’un sens des responsabilités renouvelé. En l’espèce, mis à part la question de la fiabilité, nous sommes en présence d’une enquête qui est moins que complète, d’une omission de divulguer le dossier criminel de l’informateur et de quelques autres erreurs, déjà relatées. Je n’irais pas jusqu’à dire que le policier a agi de mauvaise foi, mais je suis d’avis qu’il a été manifestement négligent et qu’il n’a fait preuve d’aucune sensibilité quant aux implications d’une intrusion dans l’intimité d’une résidence. L’intrusion s’étant déroulée la nuit, sans que cela soit nécessaire ni justifié, la gravité des autres anomalies se trouve amplifiée. Considérée isolément, cette violation est la plus grave des violations relevées. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, s’il avait été muni d’un mandat décerné adéquatement, le policier aurait pu se présenter à la porte de l’appartement le matin en étant raisonnablement certain de pouvoir y trouver les éléments de preuve recherchés.

[31] Des infractions sérieuses ont été mises au jour grâce aux éléments de preuve saisis durant la fouille, au nombre desquels figurent des quantités importantes de drogues et d’armes à feu. Sans ces éléments de preuve, il ne peut y avoir de condamnations; de sorte que, en les excluant, nous desservirions l’intérêt public voulant que les crimes entraînent des condamnations. De même, inclure la preuve n’empêcherait pas le procès d’être équitable. En fait, il a été reconnu que la preuve saisie n’a pas été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même, et que son admission ne porte pas atteinte à l’équité du procès. Ceci dit, je suis convaincu que l’administration de la justice serait discréditée si la preuve était admise.

[32] Je fais écho, sans les citer, à certains passages des motifs du juge Rosenberg dans Hosie. Situés aux pages 398 à 400 du recueil, ces propos traitent l’importance des implications que présentent, pour le processus de justice, des déclarations trompeuses figurant dans une dénonciation. Pour le juge Rosenberg, ce motif, à lui seul, justifiait l’exclusion. Un autre facteur est de plus grande importance et a un impact direct sur le public. Il s’agit du besoin de protection à l’encontre d’intrusions, ni nécessaires ni justifiées, dans la résidence la nuit. À mon sens, en l’espèce, la violation de la Charte était beaucoup plus grave que dans Hosie, tandis que les facteurs favorisant l’admission des éléments de preuve étaient assez similaires.

[33] Jusqu’à un certain point, l’administration de la justice est atteinte à chaque fois qu’une violation de la Charte permet à un coupable d’échapper à une condamnation. Par contre, lorsque des violations de la Charte sont exposées en Cour, il faut trouver un équilibre afin d’assurer que des répétitions de la violation ne préjudicient pas des innocents. Lorsque la conduite de la police, un rouage de l’administration de la justice, manque de respecter la norme prévue, il est porté atteinte à la protection que le système de justice doit assurer au public. Quelle que soit la raison qui la motive, la présence d’agents de police à sa résidence au milieu de la nuit constitue, par elle-même, un évènement effrayant,. Le Parlement a reconnu que la police ne peut recourir à cette procédure exceptionnellement intrusive que dans des circonstances exceptionnelles. De telles circonstances n’existaient pas en l’espèce.

[34] À la lumière de l’ensemble des circonstances décrites dans les présents motifs, je suis d’avis que les éléments de preuve en l’espèce doivent être exclus.

[35] Un fait n’est pas sans ironie : pour des raisons qui n’ont pas été révélées, mais qui se rapportent sans doute à sa mauvaise conduite, l’appelant a vu annuler sa mise en liberté jusqu’à l’issue de l’appel et il a purgé sa peine.

[36] L’appel de la condamnation devrait être accueilli et un acquittement prononcé.

 

Jugement publié le 14 décembre 2000. « JJC »

 

 

Le juge J.J Carthy, de la Cour d’appel

 

« Je souscris aux motifs du juge Carthy. »

La juge R.S. Abella, de la Cour d’appel

 

« Je souscris aux motifs du juge Carthy. »

La juge K. Feldman, de la Cour d’appel