[Répertorié : R. c. Coulter]
2016 ONCA 704
Cour d’appel de l’Ontario, le juge en chef Strathy et les juges Gillese et Pardu
Le 28 septembre 2016
Charte des droits et libertés — Tenue du procès dans un délai raisonnable — Délai total de 29 mois dans une poursuite pour pornographie juvénile — Délai total imputable à la défense correspondant à six mois — Délai net de 23 mois supérieur au plafond fixé à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et présumé déraisonnable — Délai de six mois par suite d’un accident d’automobile subi par l’avocate de la Couronne attribuable à des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Couronne — Délai restant de 17 mois inférieur au plafond présumé — Aucun effort déployé par la défense pour accélérer l’instance une fois les dates d’audience fixées — L’accusé n’a pas réfuté la présomption portant que le délai restant était déraisonnable.
L’accusé a été reconnu coupable d’infractions de pornographie juvénile. Il a demandé un arrêt des procédures au motif que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, reconnu à l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, aurait été violé. Le juge de première instance a conclu qu’une partie du délai total de 29 mois, soit moins de deux mois, était imputable à la Couronne et à des limites aux ressources institutionnelles. La requête a été rejetée. L’accusé a porté la décision en appel. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Jordan a été rendue après que l’appel eut été entendu et que les avocats eurent produit des observations écrites sur ses répercussions.
Jugement : l’appel est rejeté.
Le délai total imputable à la défense était de six mois. Selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan, ce délai devait être soustrait du délai total de 29 mois. Le délai net de 23 mois était supérieur au plafond fixé à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale. L’avocate de la Couronne a été impliquée dans un accident d’automobile le jour où le procès devait initialement avoir lieu, ce qui a occasionné un délai de six mois attribuable à des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Couronne. Le délai restant de 17 mois était inférieur au plafond présumé, de sorte que le fardeau était inversé et qu’il incombait à l’accusé de prouver que le délai avait été déraisonnable. Le juge de première instance a conclu que la défense n’avait déployé aucun effort pour accélérer l’instance une fois les dates d’audience fixées, et que le délai a causé un préjudice minimal à l’accusé. La défense n’est pas parvenue à réfuter la présomption selon laquelle le délai était raisonnable.
R. c. Jordan, [2016] S.C.J. no 27, 2016 CSC 27, 335 C.C.C. (3d) 403, 398 D.L.R. (4th) 381, 29 C.R. (7th) 235, 388 B.C.A.C. 111, 358 C.R.R. (2d) 97, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, EYB 2016-267713, 130 W.C.B. (2d) 596, porté en appel
Autres arrêts mentionnés
R. c. Askov (1990), 75 O.R. (2d) 673, [1990] 2 R.C.S. 1199, [1990] S.C.J. no 106, 74 D.L.R. (4th) 355, 113 N.R. 241, J.E. 90-1515, 42 O.A.C. 81, 59 C.C.C. (3d) 449, 79 C.R. (3d) 273, 49 C.R.R. 1, 11 W.C.B. (2d) 224; R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, [1974] S.C.J. no 76, 44 D.L.R. (3d) 351, 1 N.R. 322, 15 C.C.C. (2d) 524, 26 C.R.N.S. 1; R. v. Manasseri (2016), 132 O.R. (3d) 401, [2016] O.J. no 5004, 2016 ONCA 703; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, [1992] S.C.J. no 25, 134 N.R. 321, J.E. 92-517, 53 O.A.C. 241, 71 C.C.C. (3d) 1, 12 C.R. (4th) 1, 8 C.R.R. (2d) 193, 15 W.C.B. (2d) 276; R. c. Vassell, [2016] S.C.J. no 26, 2016 CSC 26, 2016EXP-2125, J.E. 2016-1184, EYB 2016-267382, 29 C.R. (7th) 338, 337 C.C.C. (3d) 1, 485 N.R. 93, 357 C.R.R. (2d) 362, 130 W.C.B. (2d) 597; R. c. Williamson, [2016] S.C.J. no 28, 2016 CSC 28, 29 C.R. (7th) 317, 336 C.C.C. (3d) 1, 398 D.L.R. (4th) 577, 349 O.A.C. 60, 2016EXP-2172, J.E. 2016-1211, EYB 2016-267712, 130 W.C.B. (2d) 600
Lois mentionnées :
Charte canadienne des droits et libertés, al. 11b)
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 486.4 (1) [mod.], (2) [mod.], (3), (4), 486.6 (1), (2)
Appel interjeté par l’accusé à l’encontre de déclarations de culpabilité prononcées le 10 avril 2014 par le juge Kozloff de la Cour de justice de l’Ontario, siégeant seul.
Richard Litkowski, pour l’appelant.
Mary-Ellen Hurman, pour l’intimée.
Le jugement de la cour a été rendu par :
[1] La juge Gillese : — Le présent appel interjeté à l’encontre d’une déclaration de culpabilité est fondé sur l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
[2] Dans la récente affaire R. c. Jordan, [2016] S.C.J. no 27, 2016 CSC 27, une majorité des juges de la Cour suprême du Canada a établi un nouveau cadre d’analyse qu’il convenait d’appliquer en cas d’allégation de violation de l’al. 11b). Le nouveau cadre d’analyse s’applique à toute affaire dont le système judiciaire était saisi au moment du prononcé du jugement Jordan. Notre cour doit donc appliquer le nouveau cadre d’analyse, avec ses caractéristiques transitoires, pour régler le présent appel.
Aperçu
[3] En novembre 2011, James Coulter (« M. Coulter » ou l’« appelant ») a été arrêté et accusé de plusieurs infractions de pornographie juvénile. Il a été reconnu coupable de ces infractions près de 29 mois plus tard. Il a présenté une requête dans laquelle il demandait un arrêt des procédures, soutenant que le droit que lui reconnaît l’al. 11b) de la Charte avait été violé (la « requête »). Selon l’évaluation du juge de première instance, moins de deux des 29 mois écoulés avant la conclusion de l’affaire étaient imputables à la Couronne et à des limites aux ressources institutionnelles. Le juge a rejeté la requête.
[4] M. Coulter a porté cette décision en appel devant notre cour au motif que le juge de première instance avait commis une erreur en rejetant la requête. Il a soulevé deux motifs d’appel : (1) le juge de première instance aurait erronément jugé que le délai dans cette affaire était essentiellement un délai neutre; et (2) le juge de première instance aurait omis d’accorder suffisamment d’importance au préjudice qu’il avait subi par suite du délai. L’appelant a soutenu qu’une fois que ces erreurs seraient corrigées, une mise en balance des droits que l’al. 11b) vise à protéger amènerait à la conclusion qu’un arrêt des procédures devrait être ordonné.
[5] La Couronne a reconnu qu’une partie du temps que le juge de première instance a considéré comme neutre avait à bon droit été attribuée à un délai institutionnel ou à un délai imputable à la Couronne. Celle-ci a toutefois soutenu que le délai n’était pas déraisonnable, compte tenu de la nature de l’affaire et des raisons du délai. Elle a par conséquent soutenu que l’appel devrait être rejeté.
[6] Les plaidoiries en appel ont été entendues le 20 avril 2016. Les avocats avaient alors convenu que notre cour devrait différer sa décision en l’espèce jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu sa décision dans l’affaire R. c. Williamson, [2016] S.C.J. no 28, 2016 CSC 28, qui était alors en délibéré. Le jugement Williamson a été rendu en même temps que la décision Jordan et peu après le jugement R. c. Vassell, [2016] S.C.J. no 26, 2016 CSC 26. Après le prononcé de ces trois décisions de la Cour suprême, notre cour a invité les avocats à lui présenter – et ils l’ont fait – des observations écrites sur les répercussions de ces décisions sur l’issue du présent appel (les « observations écrites supplémentaires »).
[7] Appliquant le nouveau cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan, je conclus que l’appel devrait être rejeté.
Bref historique de l’affaire
[8] L’appelant enseignait au secondaire en Ontario; il donnait également des conférences dans une université de la province. Il a été arrêté le 17 novembre 2011 et, le lendemain, a été accusé de cinq infractions, c’est-à-dire d’avoir accédé et tenté d’accéder à de la pornographie juvénile et d’en avoir possédé.
[9] Certains objets se trouvant au domicile de M. Coulter ont été saisis en vertu d’un mandat de perquisition. Un examen de ces objets a révélé que l’accusé avait une collection de pornographie juvénile montrant de jeunes garçons se livrant à des actes sexuels avec des hommes d’âge adulte. Les éléments qui suivent ont été trouvés :
— 34 histoires contenant de la pornographie juvénile;
— 110 films de pornographie juvénile sur un ordinateur portable, notamment cinq films téléchargés à partir d’Internet, dont 109 étaient accessibles;
— deux images pornographiques d’enfants, y compris une image montrant un homme d’âge adulte faisant une fellation à un garçon d’âge prépubertaire;
— un DVD contenant trois films de pornographique juvénile.
[10] La première comparution en cour de l’appelant a eu lieu le lendemain de son arrestation, soit le 18 novembre 2011. La dénonciation a été déposée sous serment le même jour. Après sa première comparution, l’appelant a comparu à une audience de fixation de date encore six fois entre le mois de novembre 2011 et la fin de mars 2012.
[11] Entre les mois d’avril et juillet 2012, trois conférences judiciaires préparatoires au procès ont été tenues, soit le 10 avril, le 8 juin et le 16 juillet. Il semblait que l’affaire pourrait être réglée. Toutefois, la policière chargée de l’enquête, l’agente-détective Dayna Boyko, a poursuivi son enquête jusqu’à la mi-avril 2012. Cette enquête a mené au dépôt, le 8 juin 2012, d’une autre accusation, celle de fabrication de pornographie juvénile.
[12] Outre les conférences judiciaires préparatoires au procès, l’affaire a été ajournée le 24 juillet 2012 pour permettre la tenue de nouvelles discussions touchant la communication de la preuve et de discussions en vue d’un règlement. L’affaire se dirigeait vers la conclusion d’un règlement, jusqu’au 7 août 2012, date à laquelle l’appelant a informé la cour qu’il avait décidé de se présenter à son procès. La tenue d’une autre conférence judiciaire préparatoire au procès, dont le but était d’évaluer la durée probable du procès, a été fixée au 27 août 2012.
[13] Lors de la comparution du 27 août, l’avocat de la défense a indiqué qu’il déposerait la requête. Celle-ci devait être entendue le 20 mars 2013. Les dates d’audience ont été fixées aux 5 et 6 juin 2013. L’affaire a été ajournée au 2 octobre 2012, de façon que l’appelant puisse exercer son choix relativement au procès.
[14] Le 2 octobre 2012, l’appelant a choisi un procès devant la Cour de justice de l’Ontario, et l’affaire a été suspendue jusqu’au 20 mars 2013, date à laquelle l’audition de la requête devait avoir lieu.
[15] En raison de la survenance de plusieurs événements, l’audition de la requête et l’instruction du procès ont dû être reportées plus d’une fois.
[16] La requête a en définitive été entendue sur une période de trois jours, soit le 28 mars et les 8 et 17 mai 2013.
[17] Le procès n’a pas eu lieu les 5 et 6 juin 2013, comme il avait été prévu. La tenue du procès a initialement été reportée au 9 août 2013, puis au 27 janvier 2014 et, enfin, au 14 février 2014. La seule preuve produite lors de l’audience du 14 février 2014 était un exposé conjoint des faits.
[18] Le juge de première instance a acquitté l’appelant de l’infraction de fabrication de pornographie juvénile, mais il l’a reconnu coupable des autres chefs d’accusation (avoir accédé et tenté d’accéder à de la pornographie juvénile et en avoir possédé). Il a ordonné l’abandon de deux des cinq chefs d’accusation conformément à l’arrêt R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, [1974] S.C.J. no 76.
[19] Le 10 avril 2014, le juge de première instance a rejeté la requête. Il a ensuite condamné l’appelant à des peines d’emprisonnement concurrentes de six mois pour chaque chef d’accusation, suivies de trois années de probation.
La décision sur la requête
[20] Le juge de première instance a tranché la requête en se fondant sur les principes juridiques, alors applicables, énoncés dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, [1992] S.C.J. no 25. Il a conclu que 874 jours s’étaient écoulés entre la date du dépôt de la dénonciation sous serment (le 18 novembre 2011) et la fin du procès (le 10 avril 2014).
[21] Le juge de première instance a commencé par examiner les événements qui ont mené au procès, en s’appuyant sur les transcriptions des comparutions en cour de l’appelant, sur la preuve par affidavit produite au regard des questions liées au calendrier et sur la preuve par affidavit et les témoignages de vive voix produits par l’appelant et par l’agente-détective Boyko. Le témoignage de l’appelant a principalement porté sur le préjudice que lui avaient causé les délais dans le déroulement de l’instance. Le témoignage de l’agente-détective Boyko a principalement porté sur les détails de son enquête, notamment la quantité de matériel qui avait dû être examiné, la nature de cet examen et le temps requis pour mener à bien cet examen.
A. L’évaluation des délais
[22] Le juge de première instance a évalué comme suit les 874 jours qui s’étaient écoulés entre la date du dépôt de la première dénonciation sous serment et la fin du procès :
— 18 novembre 2011 au 16 avril 2012 — 150 jours — délai inhérent nécessaire à l’évaluation initiale. Le juge de première instance en est arrivé à ce chiffre en se fondant sur les détails de l’enquête, notamment l’importante quantité de matériel saisi et le temps que l’enquêtrice avait dû consacrer à l’examen de ce matériel. Il a conclu que l’enquête avait été « [TRADUCTION] approfondie et convenable et, pour l’essentiel, effectuée en temps opportun. »
— 16 avril 2012 (date à laquelle l’agente-détective Boyko a terminé son enquête) au 8 juin 2012 (date à laquelle la dernière accusation a été déposée) — délai de 53 jours imputable à la Couronne.
— 8 juin 2012 au 16 juillet 2012 (renonciation expresse de la défense à invoquer une portion du délai); 16 juillet 2012 au 7 août 2012 (renonciation implicite de la défense à invoquer une portion du délai); et 14 février 2014 au 10 avril 2014 (renonciation expresse de la défense à invoquer une portion du délai) — en tout, délai de 116 jours que la défense a renoncé à invoquer.
— 7 au 27 août 2012 — délai de 20 jours pour la période préparatoire inhérente.
— 27 août 2012 au 14 février 2014 — 535 jours — neutre.
[23] Le juge de première instance a reconnu que les délais qu’il imputait à des limites aux ressources institutionnelles et aux actes de la Couronne totalisaient moins de deux mois. Il a toutefois déclaré que, même s’il avait erronément conclu qu’une partie du délai était neutre, plutôt que d’imputer ce délai à des limites aux ressources institutionnelles, il en serait néanmoins arrivé à la même conclusion, à savoir que la partie pertinente du délai était visée par les lignes directrices applicables.
B. Préjudice subi par l’appelant
[24] Le juge de première instance a conclu que l’effet le plus important des accusations portées contre l’appelant se rapportait à son métier d’instituteur. L’appelant a été suspendu de ses fonctions d’enseignant lorsque les accusations ont été portées contre lui et, en raison de ces accusations, il est peu probable que l’accusé soit un jour en mesure d’exercer de nouveau le métier qu’il a choisi.
[25] Le juge de première instance a déclaré que, même s’il ne doutait aucunement du fait que l’appelant avait subi un préjudice quelconque par suite du délai entre son arrestation et la conclusion de son procès, le préjudice qu’il avait subi était en grande partie attribuable à la nature des accusations auxquelles il faisait face et non aux délais dans le déroulement de l’instance.
[26] Le juge de première instance a également fait remarquer que le préjudice présumé qui est associé au stress de vivre avec des accusations criminelles non résolues augmente chaque jour qui passe entre le moment de l’arrestation et la tenue du procès. Il a conclu que les conditions de la mise en liberté de l’appelant – en particulier l’exigence qu’il réside avec sa caution, entraînant ainsi un désagrément comparable pour lui et pour la caution, et l’interdiction d’utiliser un ordinateur – étaient des preuves d’un préjudice réel.
[27] Le juge de première instance a conclu que certains efforts avaient été déployés en vue d’améliorer les modalités de la mise en liberté de l’accusé, étant donné que l’avocat de la défense avait communiqué avec la Couronne au sujet de cette question. Il a toutefois conclu qu’aucune preuve n’établissait que l’appelant avait fait des efforts pour accélérer l’instance après que les dates du procès eurent été fixées.
[28] Il a fait remarquer que le coordonnateur des instances avait, le 6 décembre 2012, informé l’avocat de la défense que la requête ne pourrait être instruite à la date prévue, soit le 20 mars 2013. Subséquemment, soit le 7 janvier 2013, le coordonnateur des instances a conseillé à la défense d’effectuer des démarches afin d’obtenir une autre date pour l’instruction de la requête. Puis, le 12 février 2013, le coordonnateur des instances a informé l’avocat de la défense que des dates d’instruction plus rapprochées étaient devenues disponibles. L’avocat de la défense n’avait pas cherché à faire tenir le procès à l’une de ces dates plus rapprochées, malgré son apparente disponibilité et l’offre de la Couronne d’accepter un abrégement du délai de signification des documents. Le juge de première instance a également fait remarquer que l’avocat de la défense était par ailleurs retenu par un autre procès devant la Cour supérieure aux dates d’instruction initiales.
[29] Le juge de première instance a déclaré que la conduite de la défense, y compris les omissions d’agir, avait guidé son évaluation du poids qu’il convenait d’accorder au préjudice subi par l’appelant et la mise en balance des divers facteurs.
C. Conclusion sur la requête
[30] Le juge de première instance a conclu que, compte tenu de la longueur du délai qu’il avait imputé à la Couronne et des limites aux ressources institutionnelles, on ne pourrait affirmer que le préjudice réellement subi par l’appelant était plus important que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond. Le juge de première instance a par conséquent conclu que le droit de l’appelant à la tenue d’un procès dans un délai raisonnable n’avait aucunement été violé.
Cadre d’analyse juridique applicable après l’arrêt Jordan
[31] Dans l’arrêt Jordan, les juges de la majorité ont indiqué que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Morin pour les requêtes fondées sur l’al. 11b) avait engendré des problèmes sur les plans tant théorique que pratique, concourant ainsi à une culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture. Ces juges ont par conséquent établi un nouveau cadre d’analyse qu’il convenait d’appliquer en cas d’allégation de violation de l’al. 11b).
[32] Au cœur de ce nouveau cadre d’analyse se trouve un plafond audelà duquel le délai est présumé déraisonnable. Ce plafond présumé est fixé à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire (Jordan, au para. 46).
[33] On trouvera un résumé du nouveau cadre d’analyse ci-après, dont les éléments essentiels sont indiqués en italique. Le résumé est suivi d’une explication quant à la façon de statuer sur chacun des éléments essentiels du nouveau cadre d’analyse. Voir également le jugement rendu par notre cour en même temps que le présent jugement dans l’affaire R. v. Manasseri (2016), 132 O.R. (3d) 401, [2016] O.J. no 5004, 2016 ONCA 703. L’explication relative au nouveau cadre d’analyse dans ces jugements est uniforme.
A. Résumé du nouveau cadre d’analyse
[34] Calculer le délai total, qui correpond à la période entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (Jordan, au para. 47).
[35] Soustraire le délai imputable à la défense du délai total, pour obtenir le « délai net » (Jordan, au para. 66).
[36] Comparer le délai net au plafond présumé (Jordan, au para. 66).
[37] Si le délai net excède le plafond présumé, il est présumé déraisonnable. Pour réfuter cette présomption, la Couronne doit établir la présence de circonstances exceptionnelles (Jordan, au para. 47). Si elle ne peut pas réfuter cette présomption, un arrêt des procédures s’ensuivra (Jordan, au para. 47). Ces circonstances se divisent généralement en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes (Jordan, au para. 71).
[38] Soustraire du délai net le délai causé par des événements distincts (pour obtenir le « délai restant ») en vue de déterminer si le plafond présumé a été atteint (Jordan, au para. 75).
[39] Si le délai restant excède le plafond présumé, la cour doit évaluer si l’affaire était particulièrement complexe de sorte que sa durée est justifiée et que le délai est raisonnable (Jordan, au para. 80).
[40] Si le délai restant est inférieur au plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer que le délai est déraisonnable (Jordan, au para. 48).
[41] Le nouveau cadre d’analyse, y compris le plafond présumé, s’applique aux affaires en cours d’instance lorsque le jugement Jordan a été rendu (les « affaires visées par les dispositions transitoires ») (Jordan, au para. 96).
B. Éléments essentiels du nouveau cadre d’analyse
(1) Délai imputable à la défense
[42] Le délai imputable à la défense comporte deux volets : (1) celui qui résulte de la renonciation de la défense; et (2) le délai qui résulte uniquement de la conduite de la défense (le « délai imputable à la défense ») (Jordan, aux paras. 61 et 63).
[43] La renonciation peut être explicite ou implicite mais elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas. L’inculpé doit avoir pleinement connaissance de ses droits et de l’effet que la renonciation aura sur eux. (Jordan, au para. 61).
[44] Le délai imputable à la défense englobe les cas où les actes de la défenses ont causé directement le délai ou révèlent le recours délibéré à une tactique qui vise à retarder le procès. Le recours à des requêtes ou demandes frivoles est l’exemple le plus simple de délai imputable à la défense (Jordan, au para. 63). La défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle (Jordan, au para. 64).
(2) Circonstances exceptionnelles
[45] Si le délai net excède le plafond présumé, il incombe à la Couronne de réfuter la présomption du délai déraisonnable en invoquant la présence de circonstances exceptionnelles.
[46] Les circonstances exceptionnelles sont indépendantes de la volonté de la Couronne en ce sens que : (1) elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables; et (2) l’avocat de la Couronne ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent. Il n’est pas nécessaire que ces circonstances soient rares ou tout à fait insolites (Jordan, au para. 69).
[47] La présence d’une circonstance exceptionnelle est le seul fondement permettant à la Couronne de s’acquitter du fardeau qui lui incombera de justifier un délai net qui excède le plafond établi. La gravité de l’infraction ne peut être invoquée. Les délais institutionnels chroniques ou l’absence de préjudice pour l’inculpé ne peuvent non plus servir de justification (Jordan, au para. 81).
[48] La liste des circonstances exceptionnelles n’est pas exhaustive, mais, de façon générale, les circonstances exceptionelles se divisent en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes (Jordan, au para. 71).
a) Événements distincts
[49] À titre d’illustration d’un événement distinct : sera généralement admissible l’urgence médicale ou familiale de l’accusé, de témoins importants, d’un avocat ou du juge de première instance (Jordan, au para. 72).
[50] La durée du délai causé par un événement distinct doit être soustraite du délai net lorsqu’il s’agit de déterminer si le plafond présumé a été atteint. Toutefois, toute portion du délai causé par un événement distinct que la Couronne ou le système judiciaire pourraient raisonnablement avoir atténué ne peut être soustraite (Jordan, au para. 75).
b) Affaires particulièrement complexes
[51] Les affaires particulièrement complexes sont des affaires qui, en raison de la nature de la preuve ou des questions en litige (ou des deux), exigent un procès ou une période de préparation d’une durée exceptionnelle, si bien que le délai est justifié (Jordan, au para. 77). La gravité de l’infraction ne peut être invoquée pour établir que l’affaire est particulièrement complexe (Jordan, au para. 81).
[52] Lorsque le juge de première instance conclut que l’affaire était particulièrement complexe de sorte que sa durée était justifiée, le délai est jugé raisonnable et aucun arrêt des procédures n’est ordonné. Aucune autre analyse n’est nécessaire (Jordan, au para. 80).
(3) Le délai restant est inférieur au plafond présumé
[53] Si le délai restant est inférieur au plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer que le délai est déraisonnable (Jordan, au para. 48). Ainsi, la défense doit établir deux choses : (1) qu’elle a pris des mesures significatives qui démontrent un effort soutenu pour accélérer l’instance (« l’initiative dont a fait preuve la défense »); et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. En l’absence de ces deux facteurs, la requête fondée sur l’al. 11b) doit être rejetée (Jordan, au para. 82).
[54] Les arrêts de procédure prononcés dans des cas où le délai est inférieur au plafond présumé ne devraient l’être que dans des cas manifestes (Jordan, au para. 83).
(4) Affaires visées par les dispositions transitoires
[55] Le nouveau cadre d’analyse s’applique aux affaires qui sont déjà en cours (Jordan, au para. 94). L’analyse des affaires visées par les dispositions transitoires diffère selon que le délai restant excède le plafond présumé ou est inférieur à celui-ci.
a) Le délai restant excède le plafond présumé
[56] Lorsque le délai restant excède le plafond présumé, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque les accusations ont été portées avant le 8 juillet 2016, soit la date du prononcé du jugement Jordan. Cette mesure transitoire exceptionnelle s’appliquera si la Couronne convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance. La prise en considération du préjudice subi et de la gravité de l’infraction peuvent aider à déterminer si les parties se sont raisonnablement fondées sur l’état antérieur du droit (Jordan, au para. 96).
[57] De plus, le délai restant peut excéder le plafond parce que l’affaire est d’une complexité moyenne dans un ressort aux prises avec des délais institutionnels importants. Les juges qui œuvrent dans les ressorts où sévissent de longs délais institutionnels tenaces et connus doivent tenir compte de cette réalité, puisque les problèmes de délais systémiques limitent ce que peuvent faire les avocats de la Couronne (Jordan, au para. 97).
b) Le délai restant est inférieur au plafond présumé
[58] En ce qui concerne les affaires déjà en cours pour lesquelles le délai restant est inférieur au plafond, les deux choses que doit démontrer la défense (soit l’initiative dont a fait preuve la défense et la question de savoir si le temps qu’a mis la cause pour être entendue a excédé de manière manifeste le temps qui était raisonnablement requis) doivent également être appliquées en fonction du contexte et en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant (Jordan, au para. 99).
[59] En outre, le délai institutionnel raisonnablement acceptable dans le ressort en cause selon le cadre d’analyse prévu dans Morin sera un des éléments du délai raisonnable nécessaire de la cause (Jordan, au para. 100).
Questions à trancher
[60] L’arrêt Jordan a, pour l’essentiel, changé la façon dont les tribunaux sont appelés à trancher les requêtes fondées sur l’al. 11b). Étant donné que cet arrêt s’applique aux affaires déjà en cours, il a également fondamentalement changé les questions qui doivent être tranchées dans le présent appel. À la lumière de l’arrêt Jordan et des observations écrites supplémentaires fournies par les parties, j’estime que les questions à trancher sont les suivantes :
(1) Quel délai est imputable à la défense?
(2) Quel délai est attribuable à des circonstances exceptionnelles?
(3) De quelle manière le cadre d’analyse s’applique-t-il à la présente affaire visée par les dispositions transitoires?
Points fondamentaux
[61] Avant d’examiner les questions en litige, je dois mentionner deux points fondamentaux.
[62] Premièrement, la totalité du délai en l’espèce court du 18 novembre 2011, date à laquelle la dénonciation contenant les premiers cinq chefs d’accusation a été déposée sous serment, au 10 avril 2014, date de la conclusion du procès. Le délai total est ainsi de 29 mois.
[63] Deuxièmement, étant donné que le procès a été instruit par la Cour provinciale et qu’il n’y a pas eu d’enquête préliminaire, le plafond présumé est de 18 mois.
Question no 1 – Quel délai est imputable à la défense?
[64] Selon moi, il convient de fixer à six mois le délai imputable à la défense : la défense a expressément renoncé à invoquer une période de trois mois, et un délai supplémentaire de trois mois a uniquement été causé par la conduite de la défense.
A. Renonciation
[65] Je ne vois aucune raison de modifier les conclusions du juge de première instance selon lesquelles la défense avait expressément renoncé à invoquer une période de trois mois, c’est-à-dire les deux périodes suivantes :
(1) 8 juin au 16 juillet 2012 (un mois);
(2) 14 février au 10 avril 2014 (deux mois).
(1) 8 juin au 16 juillet 2012
[66] Le 8 juin 2012, l’appelant a comparu par désignation d’un avocat en vue de poursuivre une conférence judiciaire préparatoire au procès. La Couronne était disposée à fixer une date de procès, mais elle a fait remarquer que les parties règleraient vraisemblablement l’affaire entre elles. La Couronne a expliqué à la cour que la défense avait demandé un ajournement en attendant le prononcé d’une décision fort attendue de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, décision qui pourrait, de l’avis de la défense, avoir une incidence sur les discussions en vue d’un règlement. La défense avait accepté de poursuivre la conférence judiciaire préparatoire au procès le 16 juillet 2012.
[67] La position de l’appelant quant à la façon de traiter cette période soulève une certaine ambiguïté. Au para. 28 de son mémoire, il reconnaît qu’on « [TRADUCTION] peut avec justesse affirmer que la défense a renoncé » à invoquer cette période. Toutefois, dans le tableau récapitulatif de son mémoire, l’appelant a qualifié cette période de temps neutre. Dans ses observations écrites supplémentaires, l’appelant n’a pas abordé la question de savoir combien de temps devait être défini comme période que la défense a renoncé à invoquer.
[68] Le juge de première instance a conclu que la défense avait expressément renoncé à invoquer cette période. Compte tenu des circonstances, notamment la concession faite par l’appelant au para. 28 de son mémoire, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion du juge de première instance.
(2) 14 février au 10 avril 2014
[69] Le 14 février 2014, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits. Le juge de première instance a entendu les observations des parties concernant l’allégation de fabrication de pornographique juvénile et a déclaré l’appelant non coupable de cette infraction. Le juge a par ailleurs reconnu l’appelant coupable des cinq premiers chefs d’accusation.
[70] La défense a ensuite demandé à la cour d’appliquer le principe établi dans l’arrêt Kienapple. L’affaire a été ajournée pour permettre à la Couronne de réexaminer sa position. Le juge de première instance a demandé aux parties si elles s’étaient entendues sur une date. L’avocat de la défense a répondu que la date convenue était le 10 avril 2014 et a affirmé que la défense « [TRADUCTION] « renon[çait]à l’a. 11b) pour la période commençant aujourd’hui jusqu’à la date ainsi convenue » (je souligne).
[71] Là encore, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions du juge de première instance selon lesquelles la défense avait expressément renoncé à invoquer cette période.
B. Délais imputables à la défense
[72] Le délai de trois mois appartenant à cette catégorie comprend trois périodes :
(1) 22 au 27 août 2012 (une semaine);
(2) 17 mai au 5 juin 2013 (trois semaines);
(3) 5 juin au 9 août 2013 (deux mois).
(1) 22 au 27 août 2012
[73] Le 7 août 2012, l’appelant a comparu pour fixer la date d’une nouvelle conférence judiciaire préparatoire au procès au cours de laquelle on établirait la durée estimative du procès. La cour et la Couronne étaient disposées à tenir la conférence le 22 août 2012, mais l’avocat de la défense ne pouvait se libérer avant le 27 août 2012. Conformément au para. 64 de l’arrêt Jordan, la défense a directement causé le délai, étant donné que le tribunal et la Couronne étaient prêts à procéder, mais pas la défense.
(2) 17 mai au 5 juin 2013
[74] Les parties conviennent que cette période constitue un délai imputable à la défense, conformément à l’arrêt Jordan. Je souscris à cet énoncé.
[75] Le 27 août 2012, les parties ont fixé les dates du procès aux 5 et 6 juin 2013. Le juge de première instance a conclu que la défense n’avait pas consigné au registre des dates de procès plus rapprochées (bien qu’il ait indiqué des dates plus rapprochées pour l’audition de la requête fondée sur l’alinéa 11b), prévue pour le 20 mars 2013). Le 12 février 2013, le coordonnateur des instances a informé les parties que des dates plus rapprochées étaient maintenant disponibles et que diverses dates d’audience pouvaient être retenues pour le procès d’une durée de deux jours, soit en février, en mars et en avril, en sus des 10, 17, 29 et 30 mai. Même si elle estimait qu’elle serait prête pour le procès en mai, la défense avait refusé de convenir de dates antérieures au mois de juin. L’avocat de la défense avait offert de maintenir les dates de procès initialement fixées au mois de juin et d’assumer la responsabilité en ce qui a trait au délai entre les dates du mois de mai et les dates de procès déjà fixées en juin.
(3) 5 juin au 9 août 2013
[76] Les deux parties soutiennent que cette période constitue un délai imputable à la défense au sens de l’arrêt Jordan. Je souscris à nouveau à cet énoncé, et ce, pour la même raison : la cour et la Couronne étaient toutes deux prêtes à faire instruire l’affaire, mais l’avocat de la défense n’était pas libre.
[77] Le 5 juin 2013, la défense a comparu par l’intermédiaire d’un représentant qui a expliqué que l’avocat de la défense était retenu par un procès devant jury et qu’il n’était pas disponible pour l’instruction de l’affaire aux dates fixées. L’avocat de la défense avait donné à la Couronne, par courriel, un préavis d’un jour du conflit dans son emploi du temps. Sachant que le procès n’irait pas de l’avant aux dates prévues, la Couronne n’avait pas pris de mesures pour assurer la comparution de ses témoins devant le tribunal le 5 juin 2013. Le représentant de la défense a convenu que la Couronne aurait été prête pour l’instruction du procès n’eut été le courriel de l’avocat de la défense faisant état du conflit dans son emploi du temps. La cour a enjoint aux parties de communiquer avec le coordonnateur des instances pour fixer une nouvelle date de procès, d’où la date du 9 août 2013.
Question no 2 – Quel délai est attribuable à des circonstances exceptionnelles?
A. Introduction
[78] Suivant le cadre d’analyse établi dans Jordan, le délai de six mois imputable à la défense doit être soustrait du délai total de 29 mois. Le délai net est donc de 23 mois.
[79] Étant donné qu’il est supérieur au plafond présumé qui est fixé à 18 mois, le délai net est présumé déraisonnable. Pour réfuter cette présomption, la Couronne doit établir la présence de circonstances exceptionnelles.
[80] On se rappellera que les circonstances exceptionnelles se divisent généralement en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes. En l’espèce, comme je l’expliquerai ci-après, il m’est uniquement nécessaire d’analyser la catégorie des événements distincts.
B. Événements distincts
[81] La date fixée pour la suite du procès était le 9 août 2013. Malheureusement, l’avocate de la Couronne a été impliquée dans un accident de voiture ce matin-là. On a dû fixer une nouvelle date de procès, soit le 27 janvier 2014. De plus, comme le juge de première instance l’a fait remarquer, l’avocat de la Couronne avait informé le tribunal que la défense n’aurait pas été prête à procéder ce jour-là.
[82] Il est indiqué, au para. 72 du jugement Jordan, que les urgences médicales des avocats constituent un exemple d’événement distinct qui répond à la définition de circonstances exceptionnelles. Cet événement constitue donc de toute évidence un événement distinct.
[83] Conformément au para. 75 de la décision Jordan, le tribunal doit déterminer si la Couronne ou le système judiciaire aurait raisonnablement pu atténuer une portion quelconque du délai causé par un événement distinct. Dans l’affirmative, cette portion du délai causé par l’événement distinct ne peut être soustraite du délai total écoulé.
[84] Les avocats des deux parties conviennent que la période allant du 9 août 2013 au 27 janvier 2014 constitue un événement distinct au sens de l’arrêt Jordan. Ni l’un ni l’autre des avocats n’a laissé entendre que la Couronne ou le système judiciaire aurait raisonnablement pu atténuer une portion quelconque du délai. Je souscris à l’opinion des avocats et conclus donc que ce délai de six mois a été causé par l’événement distinct.
C. Affaires particulièrement complexes
[85] L’arrêt Jordan dicte que le délai découlant d’événements distincts doit être soustrait du délai net lorsqu’il s’agit de déterminer si le plafond présumé a été ou non atteint. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, le délai net est de 23 mois. Une fois soustrait le délai de six mois attribuable à l’événement distinct, le délai restant de 17 mois est inférieur au plafond présumé qui est fixé à 18 mois.
[86] Dans l’arrêt Jordan, les juges de la majorité ont écrit que, dans les affaires dans lesquelles le reste du délai se situe au-delà du plafond présumé, il est loisible à la Couronne d’établir que l’affaire était particulièrement complexe et que le procès s’est tenu dans un délai raisonnable. En l’espèce, étant donné que le reste du délai se situe en-deçà du plafond présumé, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la présente affaire était particulièrement complexe au sens donné à cette expression dans l’arrêt Jordan.
Question no 3 – De quelle manière le cadre d’analyse s’applique-t-il à la présente affaire visée par les dispositions transitoires?
A. Introduction
[87] Étant donné que le délai restant de 17 mois est inférieur au plafond présumé, il incombe à l’appelant de démontrer que le délai est déraisonnable (Jordan, au para. 82). Pour ce faire, l’appelant doit établir deux choses : (1) que la défense a pris des mesures significatives qui démontrent un effort soutenu pour accélérer l’instance; et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être (Jordan, au para. 82). La cour doit également se rappeler que les arrêts de procédure prononcés dans des cas où le délai est inférieur au plafond sont rares, et limités aux cas manifestes (Jordan, au para. 48).
[88] Comme les accusations ont été portées contre l’appelant avant le prononcé de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Jordan, la présente affaire est visée par les dispositions transitoires (Jordan, au para. 94). Par conséquent, la présente cour doit appliquer le nouveau cadre d’analyse selon le contexte et avec souplesse pour déterminer si l’appelant s’est acquitté de son fardeau de preuve (Jordan, au para. 94).
[89] Bien qu’il existe diverses raisons pour lesquelles le cadre d’analyse doit être appliqué selon le contexte et avec souplesse aux affaires visées par les dispositions transitoires, l’arrêt Jordan en souligne deux en particulier. Premièrement, l’administration de la justice ne saurait tolérer une répétition de ce qui s’est passé après le prononcé de l’arrêt R. c. Askov (1990), 75 O.R. (2d) 673, [1990] 2 R.C.S. 1199, [1990] S.C.J. no 106 lorsqu’une myriade d’accusations ont fait l’objet d’un arrêt des procédures en Ontario en raison de la modification soudaine du droit (Jordan, aux paras. 92 et 94). Deuxièmement, il n’est pas juste de juger rigoureusement les participants au système de justice au regard de normes dont ils n’avaient pas connaissance. En conséquence, la cour doit demeurer sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant (Jordan, aux paras. 94 et 99).
B. Observations de l’appelant
[90] Dans ses observations écrites supplémentaires, l’appelant a allégué que même après avoir soustrait du délai total le délai imputable à la défense et le délai causé par un événement distinct, le délai restant excédait quand même le plafond présumé de 18 mois. (Je remarque que la position de l’appelant est largement attribuable au fait qu’il n’a pas parlé du délai causé par la renonciation de la défense dans ses observations écrites supplémentaires.) Ainsi, l’appelant n’a pas fait d’observations directes en se fondant sur le fait que le délai restant est inférieur au plafond présumé.
[91] Cependant, dans ses observations écrites supplémentaires, l’appelant a souligné que les facteurs suivants sont pertinents aux fins de l’examen de la période transitoire : (1) l’appelant s’est efforcé de faire progresser le dossier en retenant immédiatement les services d’un avocat et en essayant de circonscrire les questions; (2) le délai de sept mois pour communiquer le rapport médicolégal n’était pas raisonnable; (3) la décision de la Couronne d’ajouter une accusation de « fabrication » de pornographie quelque sept mois après le dépôt des premières accusations a retardé la progression de la cause; et (4) l’appelant a subi un préjudice réel et spécifique dont le juge de première instance n’a pas tenu compte.
C. Analyse
[92] L’examen de ces facteurs n’aide pas l’appelant à réfuter la présomption selon laquelle le délai restant – qui est inférieur au plafond présumé – était raisonnable. Le juge de première instance a tiré des conclusions défavorables à la défense sur chacun de ces facteurs, et je ne vois aucun motif justifiant que j’intervienne relativement à ces conclusions.
[93] Dans le premier facteur qu’il a soulevé, l’appelant soutient que la défense a pris des mesures importantes pour faire progresser l’instance. Comme l’a écrit la majorité des juges dans l’arrêt Jordan, au para. 99, dans le cadre d’une affaire visée par les dispositions transitoires pour lesquelles le délai restant est inférieur au plafond présumé, le critère de l’initiative dont a fait preuve la défense, bien qu’il soit pertinent, n’est pas déterminant quant à l’issue de la requête fondée sur l’al. 11b).
[94] Cependant, même si le juge de première instance a constaté une certaine preuve établissant que la défense avait tenté d’améliorer les conditions de libération de l’appelant – l’avocat de la défense avait discuté de cette question avec la Couronne — il n’a trouvé aucune preuve démontrant les efforts de la défense pour accélérer l’intance après que les dates d’audience eurent été fixées.
[95] Dans sa décision sur la requête, le juge de première instance a expliqué que le coordonnateur des instances avait, le 6 décembre 2012, informé l’avocat de la défense que la requête ne pourrait être instruite à la date prévue, soit le 20 mars 2013. Subséquemment, soit le 7 janvier 2013, le coordonnateur des instances avait conseillé à la défense d’effectuer des démarches afin d’obtenir une autre date pour l’instruction de la requête. Puis, le 12 février 2013, le coordonnateur des instances avait informé l’avocat de la défense que des dates d’instruction plus rapprochées étaient devenues disponibles. L’avocat de la défense n’avait pas cherché à faire tenir le procès à l’une de ces dates plus rapprochées, malgré son apparente disponibilité et l’offre de la Couronne d’accepter un abrégement du délai de signification des documents.
[96] Les conclusions du juge de première instance sur la question des initiatives prises par la défense sont pleinement justifiées à la lumière du dossier. Je les ai examinées en fonction du contexte et en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant. Je ne peux conclure que la défense a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance.
[97] Les deuxième et troisième facteurs soulevés par l’appelant sont reliés. À la lumière des conclusions du juge de première instance, eux non plus ne sauraient donner gain de cause à l’appelant.
[98] Le juge de première instance a conclu que, bien que la période préparatoire d’environ cinq mois ait été longue, elle n’était pas déraisonnable. Il a tiré cette conclusion en se fondant sur les éléments suivants : les détails de l’enquête, notamment l’importante quantité de matériel saisi, la longue période d’enquête et d’analyse nécessaires postérieures à la mise en accusation, et sa conclusion selon laquelle l’enquête de l’agente-détective Boyko avait été approfondie et convenable et, pour l’essentiel, effectuée en temps opportun.
[99] Le juge de première instance a explicitement tenu compte du fait que l’appelant avait promptement retenu les services d’un avocat et avait fait preuve de diligence pour ce qui est de tenter d’obtenir la communication de documents. Il a par ailleurs reconnu que les obligations de communication continuelles incombant à la Couronne avaient occasionné un délai (étant donné que l’enquête s’était poursuivie), tout comme la nécessité de tenir plusieurs conférences judiciaires préparatoires au procès.
[100] Toutefois, ainsi que l’a conclu le juge de première instance, la période entre l’arrestation de l’appelant et la première conférence judiciaire préparatoire au procès était insuffisante pour permettre à l’agente-détective Boyko de mener à bien son enquête. De l’avis du juge, l’agente-détective avait besoin de temps pour déterminer s’il y avait des éléments de preuve étayant une accusation de fabrication de pornographie juvénile. Le 11 avril 2012, l’agente-détective Boyko avait trouvé, sur un DVD figurant parmi les 439 disques saisis au domicile de l’appelant, de la pornographie juvénile qui avait entraîné le dépôt d’une accusation de fabrication de pornographie juvénile. Après avoir examiné tous les disques, elle avait mis fin à son enquête le 16 avril 2012, soit environ cinq mois après l’arrestation de l’appelant.
[101] Même si le juge de première instance a conclu qu’il y avait un délai de près de deux mois qui était imputable à la Couronne relativement au dépôt du nouveau chef d’accusation, sa conclusion générale était que l’enquête avait été effectuée en temps opportun.
[102] Compte tenu des conclusions du juge de première instance, l’appelant ne m’a pas convaincu que je devais retenir le deuxième ou le troisième facteur qu’il a soulevé.
[103] De la même manière, le quatrième facteur soulevé par l’appelant – à savoir que ce dernier avait subi un préjudice spécifique et réel dont le juge de première instance avait omis de tenir compte – ne saurait lui donner gain de cause à la lumière des conclusions du juge.
[104] Le juge de première instance a conclu que le délai avait causé un préjudice minimal à l’accusé. Le préjudice qu’il a effectivement subi découle de ce qui suit : (1) les conditions restrictives de mise en liberté sous caution imposées à l’appelant, l’obligation imposée à ce dernier de vivre avec son père à Collingwood (l’appelant devant en plus conserver son propre domicile à Toronto et se rendre dans cette ville pour suivre une thérapie); et (2) la condition interdisant à l’appelant d’accéder à Internet, condition qui entravait ses efforts en vue de trouver un nouvel emploi. Le juge de première instance a toutefois conclu que le préjudice que l’appelant avait subi était en grande partie attribuable à la nature des accusations auxquelles il faisait face et aux répercussions de celle-ci sur son métier, l’appelant étant instituteur. Il ne s’agit pas d’un préjudice découlant de délais.
D. Conclusion
[105] Dans l’arrêt Jordan, les juges de la majorité ont servi la mise en garde suivante : « compte tenu du niveau de délai institutionnel toléré suivant l’approche qui prévalait antérieurement, un arrêt des procédures sera encore plus difficile à obtenir pour les causes en cours d’instance lorsque le délai [restant] est inférieur au plafond » (para. 101). Ces juges ont également servi un avertissement dans le cas des affaires visées par les dispositions transitoires, à savoir qu’une application contextuelle du nouveau cadre s’imposait pour éviter que se reproduise ce qui s’est passé après le prononcé de l’arrêt Askov, alors que des dizaines de milliers d’accusations avaient fait l’objet d’un arrêt des procédures en Ontario seulement (Jordan, aux paras. 92 à 94).
[106] Le délai restant de 17 mois est inférieur au plafond présumé. On en est arrivé à ce chiffre sans tenir compte de la complexité de l’affaire (le cas échéant) ni du degré de tolérance pour les délais institutionnels dans le ressort dans lequel l’affaire a été instruite. Les conclusions du juge de première instance — examinées à la lumière du fait que les parties s’étaient fiées à l’état du droit qui prévalait à l’époque — n’aident aucunement l’appelant.
[107] Dans les circonstances, et compte tenu des mises en garde servies par les juges de la majorité dont j’ai fait mention ci-dessus, je n’ai aucune difficulté à conclure que l’appelant n’a pas réfuté la présomption selon laquelle le reste du délai était raisonnable.
Décision
[108] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Appel rejeté.