Règle 37 – COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Points saillants

Autres caractéristiques de la règle 37. Bien que la règle 37.10(6) rende facultatif le dépôt d’un mémoire, la partie III A de la Directive de pratique provinciale (voir vol. 2, p. 340), prévoit que les mémoires sont obligatoires pour les motions longues de droit civil et qu’elles sont recommandées pour les autres motions. De plus, plusieurs règles prévoient que les mémoires sont obligatoires pour certaines motions, par exemple dans le cas d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire (règle 20.03), dans le cas d’une motion demandant qu’une question soit décidée avant l’instruction (règle 21.03), dans le cas d’un exposé de cause (règle 22.02) ou d’une mainlevée d’un certificat d’affaires en instance (règle 42.02(2)) et dans le cas des motions en autorisation d’appel (règles 61.03(2) et 62.02(6)).

Rencontres en cabinet à Toronto. Il est possible d’obtenir de brèves (15 minutes) rencontres en cabinet pour les motions non contestées ou les motions sur consentement ou les brèves motions contestées qui n’exigent pas de preuve. Voir le formulaire de requête à l’adresse suivante : http://www.advocates.ca/assets/files/pdf/news/Chambers%20Appointmnet%20Hearing%20Request%20Form%20Motions.pdf

Jurisprudence récente. Dans trois décisions récentes, le tribunal a annulé l’ordonnance du greffier rejetant la motion. Dans le jugement Dua v. Ontario College of Teachers, 2015 ONSC 5969, 2015 CarswellOnt 14665, 341 O.A.C. 1 (C. div.), le tribunal a jugé que le défaut de recevoir l’avis du greffier concernant le rejet de l’action pour cause de retard parce que la partie avait déménagé et n’avait pas informé le tribunal de sa nouvelle adresse ne constituait pas une raison suffisante pour annuler l’ordonnance par laquelle le greffier avait rejeté l’action. Dans Chrisjohn v. Riley Estate, 2015 ONCA 713, 2015 CarswellOnt 16237, 78 C.P.C. (7th) 267, 391 D.L.R. (4th) 695, [2015] I.L.R. I-5816, 341 O.A.C. 70, le tribunal a confirmé un rejet administratif dans une affaire dans laquelle le demandeur avait attendu cinq ans avant de présenter une motion pour faire annuler la demande. Et, dans le jugement Madisen v. Nindon Investments Ltd., 2015 ONSC 3786, 2015 CarswellOnt 9274, 126 O.R. (3d) 611 (C.S.J.); motifs complémentaires publiés à 2015 ONSC 4575, 2015 CarswellOnt 11036 (C.S.J.), le tribunal a conclu que les défendeurs n’avaient pas subi de préjudice et a annulé l’ordonnance rejetant l’action malgré l’absence d’explications satisfaisantes pour justifier le retard.