Règle 47 – CONVOCATION DU JURY

Points saillants

Jurisprudence récente. Dans deux affaires récentes, le tribunal s’est penché sur la possibilité de demander un procès par jury. Dans l’arrêt Kempf v. Nguyen, 2015 ONCA 114, 2015 CarswellOnt 2231, 124 O.R. (3d) 241, 17 C.C.L.T. (4th) 177, 382 D.L.R. (4th) 105, 74 M.V.R. (6th) 173, 328 O.A.C. 276, [2015] O.J. no 750, le tribunal a jugé que les questions de la défense d’acceptation volontaire du risque et de la renonciation n’empêchaient pas la tenue d’un procès par jury, étant donné qu’un jury ayant reçu les directives appropriées pourrait examiner ces questions. Dans le jugement Chandra v. Canadian Broadcasting Corp., 2015 ONSC 2980, 2015 CarswellOnt 6950, 73 C.P.C. (7th) 427, [2015) O.J. no 2392 (C.S.J.), une affaire de diffamation, le tribunal a rejeté une motion préparatoire au procès visant à radier la convocation du jury, en concluant que la question devait être tranchée par le juge du procès.

Dans le jugement Kane v. REC Life Insurance Co., 2016 ONSC 905, 2016 CarswellOnt 2101 (C.S.J.), le tribunal a autorisé la signification de la convocation du jury après avoir conclu que les modifications apportées à un acte de procédure avaient modifié fondamentalement la nature de la demande.

Dans le jugement Trinity Anglican Church v. Janeiro, 2015 ONSC 3807, 2015 CarswellOnt 10300, 74 C.P.C. (7th) 443 (C.S.J.), le tribunal a autorisé la signification de la convocation du jury, 15 ans après l’introduction de l’action.