Al-Diasty, R. c. (2003), 64 O.R. (3d) 618 (C.A.)

  • Dossier : C36144
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges CARTHY, GOUDGE et GILLESE

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

Intimée

 

– et –

 

MOHAMED AL-DIASTY

 

 

Appelant.

)

)

) William J. Parker, Q.C.

) Pour l’appelant

)

)

)

)

)

) Leslie Paine

) pour l’intimée

)

)

) Audience tenue le 26 mars 2003

 

 

En appel de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées le 1er février 2001 par le juge Edward F. Ormston, de la Cour de justice de l’Ontario.

 

LA COUR :

 

[1] L’appelant estime qu’une erreur judiciaire a été commise puisqu’il avait plaidé coupable à six accusations de fraude après que son avocat lui eut assuré qu’il recevrait une peine non privative de liberté. En fait, il a écopé de six mois de détention relativement à une des accusations, et d’une peine consécutive de douze mois, avec sursis, en ce qui concerne les autres.

 

[2] La détermination de la peine a été discutée avec le juge de première instance lors d’une rencontre préalable au procès. Une nouvelle preuve a été présentée à notre cour au sujet de cette rencontre. Les deux avocats ont ainsi témoigné que, à cette occasion, le juge de première instance avait déclaré qu’il ne voyait pas d’objection à imposer une peine avec sursis si l’accusé plaidait coupable. Le juge de première instance a expliqué qu’à son avis, la Cour d’appel ne commandait l’emprisonnement que pour les fraudes de 650 000 $ et plus. À partir de ce moment-là, la Couronne a demandé une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, plus une ordonnance restitutoire.

 

[3] L’avocat au procès de l’appelant a été contre-interrogé à propos des conseils qu’il a donnés à son client. Les échanges suivants sont explicites à cet égard :

 

 [traduction]

Q. Bon, soyons un peu plus précis que « messages ». Avez-vous dit à M. Al-Diasty qu’il ne serait pas envoyé en prison s’il plaidait coupable devant le Juge Ormston?

 

R. Oui.

 

Q. Vous avez donc présenté la chose comme certaine?

 

R. Oui.

 

Q. Et ce, malgré le fait qu’il ne s’agissait pas d’une chose certaine?

 

R. C’est-à-dire que, lorsqu’un juge déclare, lors d’une conférence préparatoire au procès, qu’il pourrait considérer une peine avec sursis appropriée, cela me dit que le juge n’incarcérera pas la personne.

 

Puis, plus tard :

 

 

Q. M. Al-Diasty dit que vous lui avez promis que le juge ne le condamnerait pas à aller en prison s’il plaidait coupable?

 

R. C’est comme je vous dis.

 

Q. Est-ce que c’est juste?

 

R. C’est ce que le juge Ormston m’a dit. Je crois que c’est… c’est ce qu’il a vraiment dit… eh bien, je ne sais pas si on peut dire « promis », mais c’est ce que le juge m’a dit qu’il ferait : pas de prison.

 

Q. Il n’y avait donc aucun doute dans votre esprit que, si votre client plaidait coupable, il recevrait une peine avec sursis – est-ce que c’est juste?

 

R. Je n’avais aucun doute. C’est juste.

 

Q. Et c’est le message que vous avez transmis à M. Al-Diasty?

 

R. Oui.

 

 

[4] L’appelant n’a pas cessé de clamer son innocence. Il témoigne maintenant que sa situation personnelle lui interdisait d’aller en prison, et qu’il avait plaidé coupable sur l’assurance qu’il ne serait pas incarcéré.

 

[5] Lorsque l’appelant a inscrit son plaidoyer de culpabilité, le juge de première instance l’a questionné de très près, afin de vérifier que l’appelant comprît bien les implications de son plaidoyer et, plus particulièrement, afin de faire ressortir que, malgré ses discussions avec l’avocat de l’appelant, le juge pourrait prononcer la sentence qu’il jugerait appropriée. Lors du contre-interrogatoire relatif à sa nouvelle preuve par affidavit, l’appelant a expliqué qu’il croyait comprendre que, malgré l’entente, chaque partie devait [traduction] « faire son travail en présentant des observations, des arguments et des faits ». Lui-même et son avocat au procès ont été déconcertés lors de l’imposition d’une peine d’emprisonnement.

 

[6] L’appelant a maintenu qu’il se croyait innocent de toute intention de frauder. Cette croyance confondait peut-être désir et réalité, mais elle indiquait clairement qu’il était déterminé à se défendre des accusations portées contre lui. Cette détermination a été stoppée net quand son avocat lui a promis une peine non privative de liberté. Il a ainsi plaidé coupable car il a cru à tort que les conséquences d’un tel plaidoyer étaient certaines.

 

[7] Il ne s’agit pas ici d’une cause où une personne insatisfaite d’une peine invente une histoire pour s’y soustraire. Tous les faits de l’épisode en cause sont documentés ou révélés par les contre-interrogatoires des individus impliqués, sans désaccord important à propos des événements. À notre avis, refuser à l’appelant un procès sur le fond constituerait une erreur judiciaire. Lorsqu’il a inscrit son plaidoyer de culpabilité, l’appelant croyait honnêtement que l’issue de la cause était scellée. Du point de vue de l’appelant, les propos au contraire tenus devant le tribunal pouvaient être considérés comme des éléments rituels, dénués de conséquence.

 

[8] Pour ces motifs, nous accueillons l’appel, annulons les verdicts et les peines, et ordonnons la tenue d’un nouveau procès.

 

Rendu public le 28 avril 2003 « JCC »

 

 « Le juge J. J.Carthy, de la Cour d’appel »

 « Le juge S. T. Goudge, de la Cour d’appel »

 « Le juge E. E. Gillese, de la Cour d’appel »