Arland c. Taylor, (1955) O.R. 131, 3 D.L.R. 358 (C.A.)

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  • Date : 2024

‘ARLAND c. TAYLOR[1955] O.R. 131, [1955] 3 D.L.R. 358 (C.A. de l’Ont.)

 

[Traduction du CTTJ du 3 octobre 1991 — © CICLEF, École de droit, Université de Moncton]

 

Le demandeur a été blessé dans un accident d’automobile. En première instance, le jury a conclu que le défendeur n’avait pas contrevenu à la norme de diligence applicable, et a tranché en faveur du défendeur. Le demandeur a interjeté appel, attaquant les directives du juge au jury.

 

Le juge Laidlaw.– […] Le deuxième moyen d’appel découle notamment du passage suivant des directives au jury :

Tout d’abord, vous considérerez s’il y a eu négligence de la part de l’intimé. Je vous propose de vous imaginer dans le siège du conducteur de la voiture. Tenant compte des conditions atmosphériques et autres qui existaient, demandez-vous : « Aurais-je fait cela? Était-il raisonnable pour lui d’agir comme cela? Quelles précautions aurais-je prises qu’il n’a pas prises? Aurais-je franchi le sommet de la colline à la même vitesse que lui? Aurais-je ralenti? », surtout si vous pensez qu’en approchant de la colline il n’aurait pas pu voir de l’autre côté.

Le juge dit encore : « […] vous étant imaginés dans le siège du conducteur et demandés s’il vous a convaincus dans les circonstances, vous vous poserez cette autre question […] ». Le juge a répété plusieurs fois au jury dans ses directives que dix jurés « établissent la norme de ce qui est raisonnable dans une situation donnée. »

Le juge de première instance a commis une erreur dans ses directives au jury; cette façon de saisir le jury de la preuve a été condamnée dans l’arrêt Kralj c. Murray, [1954] O.W.N. 58, [1954] 1 D.L.R. 781. La norme de diligence que le jury doit appliquer à la conduite des parties dans une affaire comme en l’espèce est la diligence dont aurait fait preuve dans les circonstances la « personne raisonnable et prudente ». Je ne tenterai pas de donner une définition exhaustive de la « personne raisonnable » dont nous parlons si souvent dans les poursuites pour négligence. Je dirai simplement qu’il s’agit d’une créature mythique du droit dont la conduite sert de norme que les tribunaux appliquent pour apprécier la conduite de toutes les autres personnes et juger si elle est acceptable ou non dans les circonstances particulières d’une affaire donnée. Il ne s’agit pas d’une créature extraordinaire ou inhabituelle; elle n’est pas surhumaine; on n’exige pas qu’elle fasse preuve de l’habileté la plus grande dont quiconque est capable; il ne s’agit pas d’un génie capable d’accomplir des exploits inhabituels ou doté de pouvoirs de prévision inhabituels. Il s’agit d’une personne d’intelligence normale qui se conduit avec prudence. Elle ne fait rien que la personne prudente ne ferait pas et n’omet rien que la personne prudente ferait. Elle agit conformément à la pratique générale et reconnue. Sa conduite est guidée par les considérations qui régissent normalement la conduite des activités humaines. Sa conduite suit la norme « acceptée dans la collectivité par des personnes d’intelligence et de prudence normales. » Voir Blyth c. Birmingham Waterworks Co. (1856), 11 Exch. 781, 156 E.R. 1047, et Mazengarb, Negligence on the Highway, 2e éd., 1952, à la p. 15.

Dans l’arrêt Glasgow Corporation c. Muir, [1943] A.C. 448, [1943] 2 All E.R. 414, lord Macmillan affirme à la p. 457 :

La norme de prévoyance de la personne raisonnable est, dans un sens, un critère impersonnel. Elle écarte les comparaisons personnelles et est indépendante des caractéristiques particulières de la personne dont la conduite est en cause. Certaines personnes sont naturellement trop craintives et s’imaginent que tout chemin est parsemé d’embûches. D’autres, au caractère plus robuste, ne prévoient pas les dangers les plus évidents ou en font fi avec insouciance. La personne raisonnable est présumée ne manifester ni témérité ni timidité, mais dans un autre sens, la norme de diligence de la personne raisonnable comporte, dans son application, un élément subjectif. Il appartient toujours au juge de décider ce que, dans les circonstances de l’espèce, la personne raisonnable aurait envisagé et, par conséquent, ce que la personne poursuivie aurait dû prévoir. Il y a là place à des divergences d’opinion. […] Ce qui peut paraître farfelu à un juge peut sembler à la fois naturel et probable à un autre.

Mazengarb, précité, dit à la p. 18 :

Pour établir la responsabilité civile, le droit a retenu une norme de diligence externe. La diligence est une question de degré, et par conséquent la norme n’est ni trop élevée ni trop basse. […] Le droit n’exige pas le degré de diligence le plus élevé dont sont capables les humains.

Il dit, de plus, à la p. 20 :

La norme de diligence en droit est toujours la même, en ce sens qu’elle énonce ce qu’une personne raisonnablement prudente aurait fait dans des circonstances semblables. Bien que cette norme juridique soit fixe et immuable, la norme pratique varie selon le temps et le lieu.

Il ressort clairement de ce qui précède qu’il est irrégulier pour un juré d’apprécier la conduite d’une personne dans des circonstances données en se demandant, après coup, ce que lui-même aurait ou n’aurait pas fait dans les circonstances.

Dans l’arrêt Eyres c. Gillis & Warren Limited, 48 Man. R. 164, à la p. 170, [1940] 3 W.W.R. 390, [1940] 4 D.L.R. 747, le juge Trueman, parlant au nom de la Cour d’appel du Manitoba en entier, a renvoyé à la définition de la négligence formulée par le baron Alderson dans l’arrêt Blyth c. Birmingham Waterworks Co., précité, puis a dit ceci :

Dans le processus de détermination de la norme de conduite ainsi définie, le juge ne doit pas s’interposer car, l’accident ayant eu lieu, son point de vue risque d’être déformé par des considérations extrinsèques ou subjectives, même s’il est convaincu qu’il n’a aucun parti pris. C’est pour cette raison qu’un jury ne doit pas recevoir comme directive du juge ou des avocats de se mettre à la place du défendeur dans une action en négligence lorsqu’il est appelé à se prononcer sur sa conduite.

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Bien que le juge Laidlaw fût d’avis qu’il y avait eu directives erronées au jury, il a statué qu’aucun préjudice important n’avait été causé par elles en l’espèce et a rejeté l’appel.