Bartlett c. Weiche Appartments Ltd. (1974), 7 O.R. (2d) 263 (C.A.)

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  • Date : 2024

Bartlett c. Weiche apartments ltd. (1974), 7 O.R. (2d) 263, 55 D.L.R. (3d) 44 (C.A. de l’Ont.)

[Traduction du CTTJ du 18 mars 1992 — © CICLEF, École de droit, Université de Moncton]

Le juge Jessup.– Les demandeurs interjettent appel de la décision qui les a déboutés à la suite d’une motion de non-lieu présentée à la clôture de leur preuve, dans une action en dommages-intérêts. La demanderesse mineure, âgée de trois ans, a été blessée dans des lieux de la défenderesse qu’elle était autorisée à utiliser. Les demandeurs prétendent que les blessures sont dues au fait que les lieux présentaient un danger inhabituel.

La demanderesse mineure a été blessée lorsqu’elle est tombée du palier […] d’un ensemble immobilier […] appartenant à la défenderesse. La défenderesse avait la garde des vestibules et autres parties communes, y compris le palier en question.

Mesurant neuf pieds [3 m] par six pieds [2 m], le palier est à environ trois pieds [1 m] du sol. Deux marches de ciment y donnent accès à l’avant. De chaque côté du palier se trouve l’entrée d’un immeuble à appartements. Au fond, du côté nord du palier, est fixé, à trois pieds [1 m] environ de la surface du palier, un tuyau de métal qui sert de garde-corps. L’espace entre ce tuyau et la surface du palier est vide. De ce même côté nord du palier, au niveau du sol, se trouve un puits de lumière qui est entouré d’un rebord métallique assez coupant, mesurant environ un pied [30 cm] en hauteur et dont l’arête est assez vive.

Autrefois, des barreaux de clôture étaient fixés au garde-corps, mais ils ont été arrachés. Pendant un certain temps, des blocs de ciment avaient été posés sur le palier, sous le garde-corps, à la hauteur d’un ou deux blocs.

Le jour de l’accident, la mère de la demanderesse mineure avait l’intention de laisser son enfant jouer avec son tricycle sur le trottoir, du côté sud du palier. En quittant l’appartement, elle portait le tricycle dans ses bras, puis pour ouvrir les lourdes portes menant au palier, elle a déposé le tricycle par terre. Lorsque la porte fut ouverte, l’enfant a pris le tricycle et a gagné le palier. Dans l’espace de quelques secondes, l’enfant avait pris place sur le tricycle et s’était mise à pédaler à reculons, en direction nord, sous le garde-corps. Elle est tombée du palier sur la bordure métallique qui entoure le puits de lumière, se fracturant le bras.

La plupart des familles habitant l’immeuble avaient des enfants de douze ans et moins. La mère de la victime avait été prévenue de ne pas laisser ses enfants jouer dans les vestibules et le jardin, mais on ne lui avait pas dit où ils pouvaient jouer. D’autres enfants étaient auparavant tombés du palier.

En ordonnant le non-lieu, le juge de première instance se trouvait à appliquer les principes de droit énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ottawa c. Munroe, [1954] R.C.S. 756, [1955] 1 D.L.R. 465. Il a statué que, puisque le danger que présentait le bord non clôturé du palier n’était pas un danger dissimulé, il n’existait aucune preuve permettant de tenir la défenderesse pour responsable. Vu l’état du droit à cette époque-là, je pense qu’il avait raison. Le prétendu danger étant évident, même à un enfant, la responsabilité de l’autorisant envers la personne autorisée n’était pas en cause.

L’affaire a été jugée en mars 1973 et ce n’est qu’en février 1974 que la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Mitchell c. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1975] 1 R.C.S. 592, 46 D.L.R. (3d) 363, 6 N.S.R. (2d) 440, 1 N.R. 344.

Dans l’affaire Mitchell, le demandeur mineur marchait sur le talus d’une emprise de la compagnie des chemins de fer. La compagnie défenderesse savait que le public utilisait ce sentier. L’enfant avait donc, au regard de la défenderesse, le statut d’une personne autorisée. L’escarpement était abrupt entre la voie ferrée en bas et le sentier qui la longeait de près. Le verglas avait rendu glissants le talus et son sentier. Le talus était parsemé de buissons ou d’arbustes. L’enfant trébucha sur l’un d’eux et glissa en bas de l’escarpement au moment où passait un train de marchandises.

Parlant au nom de la majorité de la Cour, qui a reconnu la responsabilité de la défenderesse, le juge Laskin a dit aux pages 614 à 616 :

[Original] La conclusion, basée sur les faits, du premier juge selon laquelle il n’y avait ni piège ni attrait n’importe aucunement parce qu’il n’a pas été avancé que le mineur demandeur a subi des blessures parce qu’il s’est trouvé dans un endroit interdit hors de celui où il avait l’autorisation tacite d’être. Il n’est donc pas question de piège ni d’attrait. Ainsi, la question pertinente qu’il faut se demander, indépendamment de tout devoir statutaire envers l’enfant, ou envers d’autres personnes dont on pourrait raisonnablement prévoir la présence sur l’emprise du chemin de fer de la compagnie à cet endroit en particulier, se rapporte à la nature de l’obligation à laquelle l’intimée est tenue en common law envers une personne dans la situation du demandeur blessé relativement à l’état de l’emprise. La proximité du sentier par rapport à la voie ferrée qui se trouve en bas du talus, et l’escarpement prononcé allant du bord du talus jusqu’au fossé situé en contrebas et menant à la voie ferrée, ne sont naturellement pas étrangers à cette question.

L’état glacé du sentier et du talus est aussi un facteur important dans la détermination de la portée ou de l’étendue de l’obligation. Le fait que le premier juge ait placé le demandeur dans la catégorie des personnes autorisées n’exclut pas, à mon avis, la responsabilité de la compagnie de chemin de fer en tant qu’autorisant (licensor) lorsqu’il y a connaissance de l’utilisation du sentier, de sa proximité de la voie ferrée et du fait que le gel en hiver crée une surface verglacée et glissante. Il en résulte un risque de dommage prévisible, surtout aux enfants, en plus de tout risque qui pourrait survenir au cours des saisons autres que l’hiver. Un écriteau d’avertissement aurait été une mesure prudente en tout temps de l’année, vu le peu d’inconvénients et de frais que cela aurait occasionné à l’intimée. Mais, de toute manière, le danger accru que l’endroit présentait quand il était verglacé et, par conséquent, glissant, compte tenu aussi de la présence d’arbustes qui dépassaient, imposait à l’intimée une obligation d’avertir les personnes de ne pas emprunter le sentier ou au moins de les prévenir du risque qu’elles couraient en l’empruntant dans les circonstances. Comme on l’a reconnu, aucun avertissement n’a été donné par écriteau ou autrement. Cette omission est suffisante pour établir une responsabilité à moins qu’il n’y ait exonération dans la conclusion tirée par le premier juge contre les enfants lorsque ceux-ci disent qu’ils n’ont ni vu ni entendu le train, ou exonération dans le fait qu’ils savaient être sur une surface verglacée et glissante située près de la voie ferrée.

J’ai moins de réticence à conclure à une violation d’obligation de diligence propre à faire l’objet de poursuites dans la présente affaire quand je considère l’interprétation large que d’autres cours de ressorts apparentés au nôtre ont donnée à l’obligation qu’un occupant a envers les enfants même lorsqu’ils sont placés dans la catégorie des intrus. British Railways Board v. Herrington, [1972] A.C. 877 et Pannett v. P. McGuinness Ltd., [1972] All E.R. 137, sont des arrêts anglais typiques concernant la responsabilité envers les enfants intrus, une situation à laquelle la loi dite Occupiers’ Liability Act de 1957 ne s’applique pas. En étudiant le droit jurisprudentiel américain, l’ouvrage Prosser on Torts (1971, 4e éd.) dit, à la p. 366, que [traduction] « la règle applicable à l’enfant intrus est simplement la règle ordinaire applicable dans les cas de négligence », et que [traduction] « dans tous les cas où l’enfant jouirait d’un droit à l’indemnisation étant intrus, son recours est au moins aussi efficace quand il est une personne autorisée ou un invité (invitee) sur les lieux ».

À mon avis, la conclusion tirée contre le demandeur blessé sur la question de savoir s’il a vu ou entendu le train, et sa connaissance de l’état glacé du sentier, tendent vers une négligence contributive de sa part. Je ne crois pas qu’il convienne encore aujourd’hui d’être d’avis que la simple connaissance d’un danger probable peut davantage exonérer un autorisant (licensor)qu’une personne qui invite (invitor).

Il n’est fait aucune mention dans ce passage du caractère dissimulé du danger ou du piège. Il est vrai que dans l’arrêt Hanson c. Ville de Saint-Jean (1973), [1974] R.C.S. 354, 39 D.L.R. (3d) 417, 6 N.B.R. (2d) 292, le juge Spence a présumé que le danger devait être de cette nature pour que l’occupant soit responsable envers la personne autorisée, et que le juge Laskin a souscrit à ses propos, alors que dans l’arrêt Mitchell, le juge Spence a souscrit aux propos du juge Laskin. Cependant, la portée des propos du juge Laskin dans l’arrêt Mitchell est mise en évidence par le fait que tant le juge Pigeon, dans son allocution concourante, que le juge Ritchie, dans sa dissidence, se sont abstenus de faire un lien entre la responsabilité de l’occupant et la nature évidente et non dissimulée du danger. Je pense qu’il faut désormais considérer que l’obligation de l’occupant envers la personne autorisée existe à l’égard de toute forme de dangers, évidents ou dissimulés.

En conséquence, il devra y avoir un nouveau procès et, pour aider le nouveau juge qui le présidera, je trouve opportun de formuler le principe qui me paraît découler des arrêts Mitchell et Hanson concernant la responsabilité de l’occupant envers la personne autorisée. L’occupant a l’obligation d’exercer une diligence raisonnable pour prévenir le risque prévisible de dommages pouvant résulter de tout danger inhabituel dont il a connaissance ou dont il devrait avoir connaissance parce qu’il est au courant de la situation. La connaissance du danger par la personne autorisée ne concerne que les défenses de la négligence concourante de la victime et de l’acceptation des risques.

L’intimée [défenderesse] soutient que, de toute façon, le danger en l’espèce n’était pas un danger inhabituel, mais je suis d’avis qu’il existe des éléments de preuve dont un jury pourrait conclure que le danger était un danger inhabituel pour de jeunes enfants.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens, d’annuler le jugement de première instance et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, déférant au juge qui présidera le nouveau procès la décision quant aux dépens afférents au premier procès.

Le juge Arnup.– [Traduction] Je suis d’accord avec mon confrère le juge Jessup d’accueillir le présent appel et d’ordonner un nouveau procès, car le juge de première instance a statué sur l’obligation de la défenderesse envers la demanderesse mineure dans une perspective juridique maintenant périmée.

Avant l’arrêt du 12 février 1974 dans l’affaire Mitchell, j’avais toujours compris le droit ontarien sur cette question comme étant celui que le juge Ritchie a exposé dans sa dissidence dans cette affaire, c’est-à-dire que l’occupant a envers la personne autorisée l’obligation de la mettre en garde contre les dangers dissimulés dont il a connaissance, mais non les dangers évidents.

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Je conviens également avec le juge Jessup qu’il est souhaitable d’orienter le juge qui présidera le nouveau procès. J’ajouterais : « de même que les autres juges de première instance ». Fournir pareille assistance est une fonction importante d’un tribunal d’appel. J’ai cependant de la difficulté à formuler, comme principe général, la ratio de l’arrêt Mitchell.

[Le juge fait état d’un certain nombre de questions laissées irrésolues par les propos du juge Laskin.]

Je conclus que le juge Laskin s’est fondé sur une combinaison de circonstances connues de l’occupant, qui, considérées ensemble, constituaient, en ces moment et lieu précis, un danger inhabituel entraînant un risque prévisible de dommages pour des personnes telles que la demanderesse mineure. En attendant que ces questions soient résolues par la Cour suprême du Canada — de préférence en séance plénière –, je pense, avec égards, qu’il est impossible de formuler aussi généralement que le juge Jessup a tenté de le faire, un principe pouvant régir toutes les affaires à venir relatives à l’obligation de l’occupant envers la personne autorisée. En l’espèce, la question de droit, eu égard à l’état actuel de la jurisprudence, ne peut être formulée que dans les termes suivants :

Existait-il, à l’endroit et au moment de l’accident, une combinaison de circonstances connues de la défenderesse, qui, considérées ensemble, constituaient un danger inhabituel entraînant un risque prévisible de dommages pour des enfants se trouvant dans la situation de la présente demanderesse mineure?

Le juge Brooke a souscrit aux motifs du juge Jessup.