Bettel c. Yim (1978), 20 O.R. (2d) 617 (C.c. Dist. York)

  • Dossier :
  • Date : 2024

‘Bettel c. Yim (1978), 20 O.R. (2d) 617, 88 D.L.R. (3d) 543 (extraits)

Cour de comté du district judiciaire de York

 

Le juge Borins

Le 1er mai 1978

 

[Traduction du CTTJ du 18 février 1992 — © CICLEF, École de droit, Université de Moncton]

Délits – Voies de fait – Fardeau de la preuve – Prévisibilité – Les voies de fait peuvent-elles comprendre les coups? – Une fois qu’il a établi qu’il a subi un préjudice à la suite d’une intervention directe du défendeur, le demandeur doit s’acquitter du fardeau d’établir l’absence à la fois d’intention et de négligence de sa part – Le principe de la prévisibilité s’applique-t-il aux délits intentionnels?

Le demandeur et ses amis ont lancé des allumettes allumées dans le magasin du défendeur. Un sac de charbon de bois a pris feu à cause d’une allumette lancée par le demandeur. Le défendeur a saisi le demandeur par le col avec les deux mains et pendant qu’il le secouait, sa tête a frappé le nez du demandeur, lui causant ainsi un sérieux préjudice corporel. Le défendeur a voulu obtenir un aveu du demandeur à l’effet que c’était lui qui avait mis le feu. Le défendeur n’avait pas l’intention de frapper le demandeur avec sa tête, mais il voulait le secouer. Le demandeur réclame des dommages-intérêts au défendeur pour voies de fait.

Arrêt: L’action est accueillie.

Au Canada, il semble bien établi par la jurisprudence que la distinction entre les voies de fait (assault) et les coups (battery) s’est estompée et que les voies de fait peuvent comprendre les coups. Il semble aussi bien établi qu’une fois que le demandeur a établi qu’il a subi un préjudice à la suite d’une intervention directe du défendeur, celui-ci n’échappera à la condamnation que s’il s’acquitte du fardeau d’établir l’absence à la fois d’intention et de négligence de sa part. Le concept de la prévisibilité tel qu’il existe en droit de la négligence ne devrait pas s’appliquer aux délits intentionnels. Bien qu’il existe d’importantes raisons de principe qui militent en faveur de la limitation de la responsabilité lorsqu’un comportement ne satisfait pas à la norme jugée acceptable, les mêmes raisons ne s’appliquent pas à un comportement délibéré, même si le dommage causé au demandeur n’est pas celui que le défendeur avait l’intention de causer. En matière des délits intentionnels, c’est la dignité du demandeur, son droit à ce que le défendeur garde ses distances, qu’on a depuis des siècles cherché à protéger. La moralité du comportement du défendeur, qualifiée d’« illicite », a donc influencé le raisonnement tenu par les tribunaux et les juristes. Le critère logique est celui de savoir si le défendeur a commis un acte de violence délibéré, intentionnel et illicite, ou a menacé de la faire. Si c’est le cas, et que le demandeur subit un dommage plus grave que celui que voulait causer le défendeur, c’est celui-ci, et non le demandeur innocent, qui doit assumer la responsabilité du résultat non voulu.

Version française d’extraits du jugement rendu par

Le juge Borins.— Il s’agit d’une demande en dommages-intérêts pour voies de fait présentée par le demandeur mineur, Howard Bettel. Son père, Murray Bettel, revendique des dommages-intérêts particuliers de 1 113 $. Le montant des dommages-intérêts particuliers n’est pas contesté et il est convenu que si le défendeur est tenu responsable, le demandeur majeur a droit à la somme totale des dommages-intérêts particuliers. Dans mes motifs, Howard Bettel est désigné comme le « demandeur ».

Les faits

Les faits qui ont donné lieu à la présente action sont survenus le 22 mai 1976 dans un magasin populaire appartenant au défendeur, Ki Yim, et exploité par celui-ci dans un petit centre commercial du Grand Toronto.

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Le défendeur a témoigné que le demandeur était entré dans le magasin en compagnie de six ou sept autres garçons et s’était rendu dans le coin des billards électriques. Certains des garçons s’amusaient avec un football jouet et des fusils jouets, et le défendeur leur a dit de sortir du magasin. La moitié des garçons, y compris le demandeur, sont sortis. Le défendeur a vu le demandeur allumer des allumettes et les jeter dans le magasin. La première fois, le demandeur est rentré dans le magasin et a récupéré l’allumette en flamme. La seconde allumette qui a été lancée dans le magasin s’est consumée. Le demandeur est entré de nouveau dans le magasin, s’est dirigé vers les billards électriques et a dit : « Quelle est cette odeur? » Le défendeur ne sentait rien, mais au bout de 20 ou 30 secondes, il a vu des flammes s’échapper d’un sac de charbon de bois et a entrepris de sortir le sac du magasin, sans l’aide du demandeur, resté à l’intérieur. Le défendeur n’a pas vu le lancer de l’allumette qui a mis le feu.

En rentrant dans le magasin, le défendeur a vu le demandeur qui se dirigeait vers la porte. Il l’a attrapé par le bras, ne voulant pas qu’il parte. Le demandeur a nié avoir mis le feu. Il n’a pas cherché à partir. Il est resté là où il était. Parce que le demandeur niait avoir mis le feu, le défendeur l’a saisi fermement par le col avec les deux mains et a commencé à le secouer. Il cherchait à en obtenir un aveu avant d’appeler la police. Mécontent de ses dénégations répétées, il a secoué deux ou trois fois le demandeur avant que sa tête vienne frapper le nez de celui-ci. Il a relâché le demandeur, qui est tombé par terre. Il est allé chercher des papiers-mouchoirs pour le demandeur, qui saignait du nez, et l’a aidé à se relever. Il a alors téléphoné à la police.

En expliquant l’incident, le défendeur a dit : « Je l’ai peut-être secoué trois fois puis ma tête et son nez se sont accidentellement frappés; je n’avais pas l’intention de le frapper. » Au cours du contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de frapper le demandeur avec sa tête et que c’est pour cela qu’il avait dit que c’était un accident.

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Le droit

Le demandeur a intenté une action pour voies de fait. À strictement parler, l’action aurait dû être formée pour coups, c’est-à-dire le fait d’exercer intentionnellement un contact dommageable ou offensif sur la personne d’autrui. Cependant, il semble qu’au Canada la distinction entre les voies de fait et les coups se soit estompée et que les voies de fait peuvent comprendre les coups : Gambriell c. Caparelli (1974), 7 O.R. (2d) 205, 54 D.L.R. (3d) 661. Je procède à l’examen des faits en l’espèce en considérant qu’il s’agit d’une action pour coups.

Il semble bien établi dans ce pays (avec plus ou moins d’enthousiasme), à la suite de la remarque incidente du juge Cartwright (juge puîné à l’époque) dans l’arrêt Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830, à la p. 839, [1952] 1 D.L.R. 1, à la p. 15, qu’une fois que le demandeur a établi qu’il a subi un préjudice à la suite d’une intervention directe du défendeur, celui-ci n’échappera à la condamnation que s’ « il s’acquitte du fardeau d’établir l’absence à la fois d’intention et de négligence de sa part » : le juge Dickson (juge d’appel à l’époque) dans l’affaire Dahlberg c. Naydiuk (1969), 10 D.L.R. (3d) 319, 72 W.W.R. 210 (C.A. du Man.), aux pages 328 et 329. Le fait que le défendeur, selon son témoignage, a saisi le demandeur des deux mains et l’a secoué constitue le délit intentionnel de coups. Il est évident qu’il avait l’intention d’exercer un contact offensif ou dommageable avec le demandeur en vue d’en obtenir un aveu. Vu sous cet angle, le témoignage du défendeur lui-même établit, plutôt qu’il réfute, l’élément d’intention en ce qui concerne cet aspect de son contact physique avec le demandeur. Qui plus est, la fin avouée du défendeur en saisissant et secouant le demandeur ne répond à aucun des moyens de défense reconnus pour le délit de coups, à savoir le consentement, la légitime défense, la protection des biens, la nécessité et l’habilitation légale : Fleming, Law of Torts, 5e éd., 1977, aux pages 74 et suivantes.

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L’argument principal de l’avocat de la défense est qu’un dommage accidentel n’emporte aucune responsabilité. Il prétend que le fait d’avoir secoué le demandeur et le choc de la tête du défendeur avec le demandeur constituent des incidents distincts. Bien qu’il concède que le défendeur ait saisi et secoué le demandeur intentionnellement, il prétend que le contact de la tête n’était pas intentionnel. J’ai, bien sûr, accepté le témoignage du défendeur sur ce point. À mon avis, cela soulève une question importante : peut-on tenir l’auteur d’une faute intentionnelle responsable des conséquences non intentionnelles? Une autre façon de formuler le problème est de se demander si le principe de la prévisibilité tiré du droit de la négligence s’applique aux délits intentionnels. Doit-on tenir l’auteur d’une faute intentionnelle responsable uniquement des conséquences raisonnablement prévisibles de son recours intentionnel à la force, ou doit-il être tenu responsable de toutes les conséquences qui découlent de son acte intentionnel?

Il faut tout d’abord examiner quels sont les intérêts que le droit cherche à protéger. On trouve dans Prosser, Law of Torts, 4e éd., 1971, aux pages 28 et suivantes, une étude historique approfondie des anciennes actions pour atteinte et pour atteinte sur cas d’espèce. Des délits civils tels que les coups, les voies de fait et la séquestration, qui constituaient des variétés d’atteinte, comportent maintenant un élément d’intention. L’ancienne action d’atteinte sur cas d’espèce a donné naissance au délit distinct de négligence. Aujourd’hui, on reconnaît qu’il ne doit pas y avoir de responsabilité pour de purs accidents, et que pour qu’il y ait responsabilité, il doit y avoir faute, en ce sens qu’on doit pouvoir reprocher au défendeur soit une intention délictueuse ou la négligence. Donc, « à de rares exceptions, les actions pour préjudice corporel ou pour préjudice physique exigent maintenant la preuve de l’intention de le causer, ou de l’omission de faire preuve de la diligence voulue » : Prosser, précité, p. 30.

En ce qui concerne les coups, Fleming, précité, écrit aux pages 23 et 24 :

La forme la plus courante d’atteinte à la personne est le délit appelé coups, qui est commis lorsqu’un contact dommageable ou offensif est intentionnellement exercé sur une autre personne. Cette action, par conséquent, remplit la double fonction de protéger l’individu non seulement contre le dommage corporel, mais également contre toute atteinte à sa personne qui choque le sens de l’honneur et de la dignité de la personne raisonnable. L’insulte de se faire toucher sans son consentement a traditionnellement été considérée comme suffisante pour justifier un redressement, même si l’atteinte n’est que minime et n’entraîne pas de véritable dommage corporel. « Le moindre contact avec la personne d’autrui sous le coup de la colère constitue des coups »; c’est aussi le cas de comportements offensants ou insultants comme le fait de cracher au visage d’une personne ou de lui couper les cheveux, ou d’embrasser une femme. L’élément d’atteinte à la dignité personnelle est souligné par l’attribution de dommages-intérêts alourdis pour vexation … […]Les coups constituent une faute intentionnelle : il faut que l’auteur du contact offensant l’ait voulu ou ait su qu’ils résulterait probablement. Par contre, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention de causer un dommage corporel, puisque nous avons vu que du point de vue juridique, il y a préjudice même en l’absence de dommage corporel. Il peut même être suffisant que l’auteur n’ait eu que l’intention d’effrayer, mais d’une façon qui présentait un risque grave de contact ou de dommage corporel. [Les notes infrapaginales sont omises.]

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Il semble que ce soit l’avis prédominant que le concept de la prévisibilité tel qu’il existe en droit de la négligence ne devrait pas s’appliquer aux délits intentionnels. Bien qu’il existe d’importantes raisons de principe qui militent en faveur de la limitation de la responsabilité lorsqu’un comportement ne satisfait pas à la norme jugée acceptable, les mêmes raisons ne s’appliquent pas à un comportement délibéré, même si le dommage causé au demandeur n’est pas celui que le défendeur avait l’intention de causer. Dans le droit des délits intentionnels, c’est la dignité du demandeur, son droit à ce que le défendeur garde ses distances, qu’on a depuis des siècles cherché à protéger. La moralité du comportement du défendeur, qualifiée d’« illicite », a donc influencé le raisonnement tenu par les tribunaux et les juristes. Le critère logique est celui de savoir si le défendeur a commis un acte de violence délibéré, intentionnel et illicite, ou a menacé de le faire. Si c’est le cas, et que le demandeur subit un dommage plus grave que celui que voulait causer le défendeur, c’est celui-ci, et non le demandeur innocent, qui doit assumer la responsabilité du résultat non voulu. Si le contact physique est intentionnel, le fait que son incidence dépasse toutes les attentes raisonnables ou intentionnelles n’a pas d’importance. Tout autre parti, à mon avis, limiterait sans raison l’indemnité à laquelle pourrait avoir droit une personne lorsque quelqu’un viole intentionnellement son intégrité physique; le résultat serait qu’un demandeur complètement innocent serait privé de recevoir tous les dommages-intérêts auxquels il pourrait avoir droit pour l’ensemble des préjudices subis à la suite de l’atteinte intentionnelle à son intégrité physique. Appliquer des notions tirées du droit de la négligence aux délits intentionnels, ce serait faire fi de la distinction essentielle entre le fait d’infliger intentionnellement un dommage et le fait de l’infliger de manière non intentionnelle pour avoir omis de respecter une norme de diligence raisonnable, et cela avantagerait l’auteur d’une faute intentionnelle qui a frappé le demandeur avec plus de force qu’il ne l’entendait. […]