Birce c. Birce

  • Dossier : C36052
  • Date : 2024

 

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES LASKIN, ROSENBERG et CRONK, JUGES D’APPEL

 

E N T R E :

 

 

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EDWARD BIRCE

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Leonard Levencrown,

pour l’appelant

 

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  Appelant

  (Intimé)

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– et –

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CAROLE BIRCE

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Ian Vallance,

pour l’intimée

 

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  Intimée

  (Requérante)

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Audience: le 12 septembre 2001

 

En appel d’un jugement en date du 2 mai 2000 prononcé par le juge Douglas J. A. Rutherford.

LE JUGE ROSENBERG, JUGE D’APPEL : 

Introduction

 

[1]  Dans le présent appel, qui vise une décision du juge Rutherford, le litige porte principalement sur le sort à réserver à des versements ― selon le mari appelant : à titre gracieux ― faits par l’ex-employeur du mari au moment où celui-ci a pris sa retraite anticipée. Le mari allègue que ces versements constituent un don, et qu’ils devraient être entièrement exclus de la comptabilisation des biens matrimoniaux conformément à l’article 4(2) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3. Subsidiairement, le mari prétend que la plus grande partie des paiements visés — plus précisément, la portion de ces paiements qui se rapporte à la période d’emploi qui a précédé son mariage avec l’intimée, sa seconde épouse ― devrait être soustraite de ses biens familiaux nets (BFN). Je suis venu à la conclusion que les versements ne sauraient être qualifiés de versements à titre gracieux et que, dans le contexte particulier de la présente affaire, le juge du procès a eu raison d’inclure la totalité des versements dans les BFN du mari.

 

[2]  Une deuxième question est soulevée. Elle a trait au traitement d’une pension de survivant à laquelle l’épouse aurait droit advenant le pré-décès du mari. Lorsque le juge du procès a décidé d’exclure, des BFN de l’épouse, son intérêt dans cette pension, il a pris une décision qui était déterminée par des faits. Or, à mon sens, le mari n’a établi aucun motif pour lequel nous devrions faire obstacle à cette décision.

 

[3]  En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

LES FAITS

 

[4]  L’appelant et l’intimée se sont mariés en 1988. Pour chacune des parties, il s’agissait d’un second mariage. L’appelant avait épousé Maureen Coons en premières noces en 1959 et il avait divorcé d’avec elle en 1987. Pour des raisons de commodité, je désignerai l’appelant comme le « mari »; l’intimée comme l’« épouse »; et Madame Coons comme la « première épouse ». Le jugement de divorce relatif à la première épouse établissait qu’elle aurait droit à un certain pourcentage de la pension du mari lorsqu’il prendrait sa retraite. Le jugement prévoyait également que ces prestations de pension incluraient [Traduction] « sur une base proportionnelle […] tous les paiements de toute nature et de toute sorte faits au mari dans le cadre de son emploi et découlant de sa retraite ou de sa dissociation d’avec son employeur ».

 

[5]  En décembre 1992, le mari a pris sa retraite après avoir travaillé 35 ans pour Bell Canada. Le mari et l’épouse avaient été mariés un peu plus de quatre ans. À l’époque, Bell se trouvait en période de [Traduction] « réaménagement des effectifs ». Bell a offert à certains employés de prendre une retraite anticipée en échange de certains paiements, qui étaient effectués sous le régime des « Paid Absences Prior to Retirement » ([Traduction] « Congés payés précédant la retraite ») (les « PAPR ») et du « Programme d’incitation à la retraite volontaire » (le « PIRV »). Le mari a reçu 19 220,85 $ au titre des PAPR et 123 132 $ au titre du PIRV. Plus tard en décembre, le mari a écrit une lettre à sa première épouse. Dans cette lettre, on trouve, entre autres, ce qui suit :

 

[Traduction]

 

Toute allocation postérieure au départ à la retraite et reçue au cours des années futures […] ne sera aucunement fondée sur quelque élément capitalisé avant ce jour et, encore moins, avant le 14 mai 1986. En fait, le coût du programme de réaménagement est imputé à l’unité commerciale concernée, et non au fonds du Régime de retraite lui-même. En fait, je reçois tout simplement une allocation plutôt que de figurer sur la feuille de paie, et Bell est en processus de réduction des dépenses […] [C’est nous qui soulignons.]

 

[6]  Parallèlement, le procureur du mari (qui a représenté le mari au procès comme devant cette Cour) a écrit ce qui suit au procureur de la première épouse, en février 1993 : [Traduction] « À notre avis, votre cliente n’a aucun droit sur quelque portion que ce soit de l’indemnité de départ. Comme nous l’avons affirmé au cours de nos discussions, cette allocation a vu le jour après à la séparation ». Selon une lettre de Bell qui a été déposée lors du procès, le mari n’aurait pas été admissible à ces divers paiements au moment de son mariage avec l’épouse en 1988.

 

[7]  Le mari et l’épouse se sont séparés le 6 août 1997 après neuf années de mariage. Tous deux étaient âgés de 63 ans. L’épouse connaissait des problèmes d’alcool depuis plusieurs années et elle avait éprouvé plusieurs problèmes de santé, dont l’arthrose et un cancer ayant nécessité l’ablation d’un rein. Elle reçoit une rente d’invalidité du régime de pensions du Canada ainsi qu’une petite pension, sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, découlant de son emploi au gouvernement fédéral. L’épouse est propriétaire d’une maison et vit modestement. Le mari est propriétaire d’une maison, jouit d’une bonne santé et pratique plusieurs sports. Le juge du procès a conclu que le mari était peu disposé à dévoiler ses états financiers.

 

[8]  À son départ à la retraite, le mari a choisi de souscrire une pension de survivant au bénéfice de sa femme. En cas de prédécès du mari, l’épouse recevra une pension de 1 829,02 $ avec rajustement de vie chère.

 

LES CONCLUSIONS DU JUGE AU PROCÈS

 

Les prestations reliées à la retraite anticipée

 

[9]  Au procès, le mari a énoncé sa position concernant les quelque 140 000 $ reçus de Bell au moment de sa retraite anticipée sous le régime des PAPR et du PIRV. Selon lui, la somme reçue lui avait été versée en raison de ses 35 années de service et devait être traitée sur une base proportionnelle. Ainsi, ne devait figurer dans ses BFN que la proportion des montants se rapportant aux années où il a occupé cet emploi au cours du mariage. Selon le juge du procès, la totalité de ces montants devait être incluse dans les BFN du mari, à l’exception d’une somme de 6 000 $ que ce dernier avait payée à sa première épouse et qui provenait du PIRV. Cette conclusion, le juge du procès l’a principalement fondée sur la position que l’appelant et son procureur avaient adoptée face à la première épouse. Cela dit, le juge a également tenu compte d’une lettre de Bell. Suivant cette lettre, le mari n’aurait eu droit à aucun de ces avantages s’il avait quitté la compagnie au moment de son mariage avec l’épouse en 1988.

 

[10]  Dans le cadre du procès, le mari n’a pas fait valoir que ces montants étaient des biens exclus sous le régimede l’article 4(2) de la Loi sur le droit de la famille.

 

La pension de survivant 

 

[11]  Le juge du procès a refusé d’inclure tout montant de la pension de survivant dans les BFN de l’épouse. Un expert a témoigné que cet avantage futur avait une valeur de 22 419 $. Pour en arriver à ce chiffre, cet expert s’était servi des tables de mortalité courantes. Selon l’hypothèse formulée sur ce fondement, l’épouse devait survivre à son mari pendant 5,17 années. Le juge du procès a conclu qu’on ne pouvait se baser sur une telle hypothèse. La preuve présentée l’amenait plutôt à croire que l’épouse ne survivrait pas à son mari. À la lumière de l’état de santé des parties, le juge a déclaré ce qui suit :

 

[Traduction]

 

À l’examen de la preuve, je ne pense pas pouvoir conclure qu’elle survivra [à son mari]. Dans le contexte de la présente espèce, je ne crois pas que les contingences soient suffisamment claires et prévisibles pour justifier l’inclusion de quoi que ce soit dans les BFN [de l’épouse] au titre des avantages reliés à des prestations au survivant du régime de retraite de Bell [du mari] ― dans le cas où, en fait, elle survivait au mari.

 

ANALYSE

 

 Les prestations reliées à la retraite anticipée

 

[12]  Comme je l’ai mentionné, la position principale du mari est qu’aucun des montants versés par son ex-employeur à sa retraite anticipée ne devrait être inclus dans ses BFN. Il s’agirait d’un don et, par conséquent, d’un bien exclus sous le régime du paragr. 4(2) de la Loi. Selon le procureur de l’épouse, notre tribunal ne devrait pas examiner cette prétention puisqu’elle se trouve soulevée pour la première fois dans l’appel. Si cette question avait été soulevée lors du procès, il aurait peut-être ― prétend-il ― pu présenter une preuve supplémentaire de Bell quant à la nature des avantages en question. Selon le procureur du mari, le traitement de ces prestations se trouvait clairement soulevé lors du procès, même si, au procès, il n’avait pas expressément plaidé que ces avantages devaient être exclus en tant que don.

 

[13]  Je suis en accord avec la position de l’épouse. À mon avis, il serait injuste de permettre au mari de soulever, en appel, un point entièrement nouveau. À l’exception de quelques documents de Bell, très peu d’éléments de preuve étaient présentés au sujet de ces prestations; et, parmi ceux-ci, aucun n’appuyait expressément la thèse du don. Voir Ross v. Ross (2000), 4 R.F.L. (5th) 134 (C.A. N.-É) à la p. 143.

 

[14] Quoi qu’il en soit, à l’examen du présent dossier, je considère que le mari ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir que ces versements constituaient des dons. Les dispositions pertinentes de la Loi sur le droit de la famille se trouvent énumérées ci-après. Le paragr. 4(1) de la Loi définit comme suit l’expression « biens familiaux nets » :

 

« biens familiaux nets » Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits au paragraphe (2), dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, après déduction des éléments suivants :

 

  a)  ses dettes et autres éléments de passif;

 

b)  la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments de passif, calculée à la date du mariage.

 

[15] Les paragr. 4(2) et (3) de la Loi traitent de certaines exceptions. La division 4(2)1 prévoit ce qui suit :

 

  (2)  La valeur des biens suivants dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation ne fait pas partie de ses biens familiaux nets :

 

  1.  Le bien, à l’exception d’un foyer conjugal, qui est un don ou un héritage que le conjoint a acquis d’un tiers après la date du mariage.

 

 

[16] Sous le régime du paragr. 4(3), c’est alors au mari qu’il incombe d’établir que les versements constituaient des dons :

 

(3)  Le fardeau de prouver une déduction aux termes de la définition du terme « biens familiaux nets » ou une exclusion aux termes du paragraphe (2) revient à la personne qui la demande.

 

[17] Le terme « gift » (« don ») n’est pas défini dans la Loi. Dans son sens courant, ce mot désigne le transfert volontaire et sans contrepartie d’un bien personnel. À l’examen du dossier restreint présenté en l’espèce, les paiements de l’employeur au mari ne sauraient, en toute justice, être qualifiés de dons. Ils avaient un objet incitatif et ils avaient une contrepartie : la retraite anticipée du mari. Aux yeux de Bell, ces paiements constituaient un outil pour réduire la main-d’œuvre. Ils s’inséraient mal dans la même catégorie que la proverbiale montre en or donnée par l’employeur pour honorer les employés prenant leur retraite. Les paiements suivaient une formule établie par l’employeur et étaient non négociables; mais ces caractéristiques n’en font pas, selon moi, des dons de l’employeur. Je partage l’opinion exprimée par le professeur McLeod dans son bref commentaire sur Sutton v. Davidson (2000), 1 R.F.L. (5th) 157 (Cour d’appel de l’Alberta), à la page 160. Selon le Professeur McLeod, un tribunal ontarien ne considèrerait vraisemblablement pas de tels paiements comme des dons mais plutôt [Traduction] « comme un élément de la contrepartie attachée au fait qu’un ou qu’une employé(e) quitte son emploi, et [un tel tribunal] inclurait le versement dans le calcul [des BFN]. » [1]

 

[18]  Les documents de Bell déposés au dossier, en particulier ceux qui décrivent le PIRV, nous portent également à une telle conclusion. Ces documents sont rédigés en des termes contractuels d’offre et d’acceptation, et leur libellé ne suggère pas un don. Pour les raisons qui précèdent, je ne retiendrais pas ce motif d’appel.

 

[19] Subsidiairement, le mari reprend le moyen plaidé au procès et selon lequel, bien que les avantages reliés à la retraite anticipée aient été reçus pendant le mariage, seulement 4/35èmes de la somme reçue devraient être inclus dans les BFN. Cet argument se fonde sur le fait que le mari n’a été marié à l’épouse que quatre ans sur les 35 années où il a été employé par Bell. Apparemment, la présente espèce est la première où le présent tribunal doit se prononcer sur le traitement des paiements de ce type. Comme le souligne le professeur McLeod dans ses notes précitées[2], le traitement de tels paiements dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment :

 

[Traduction]

 

(i) si le paiement a été fait avant ou après la séparation;

 

(ii) si la décision de profiter de la mesure incitative a été prise avant ou après la séparation, et, par conséquent, si le droit à la mesure est né avant ou après cet événement;

 

(iii) si le paiement est une indemnisation pour un revenu qui aurait été gagné après la séparation;

 

(iv) si le paiement est une indemnisation pour un revenu qui aurait été gagné avant le mariage des parties.

 

[20] Dans Sutton v. Davidson, la Cour d’appel de l’Alberta a souscrit, dans l’ensemble, à l’approche adoptée par le juge Perras dans Read v. Read (1993), 46 R.F.L. (3d) 426 (B.R. Alb.). Le juge a conclu, à partir de la preuve au dossier, que le programme d’incitation, au départ, comptait deux composantes. La première était une reconnaissance des services passés et constituait un [Traduction] « bien matrimonial répartissable ». Cette reconnaissance avait été méritée pendant la cohabitation. La seconde composante était une reconnaissance de la perte de revenus futurs. Elle ne constituait pas un bien matrimonial répartissable, puisqu’elle visait le salaire que le mari aurait gagné après la séparation. Il ne s’agissait pas comme tel d’un bien acquis pendant le mariage.

 

[21] L’approche établie dans Sutton et Read est valable[3]. Suivant cette approche, les seuls biens qui devraient être traités comme des biens acquis pendant le mariage sont les éléments des paiements incitatifs qui peuvent être attribués soit à la reconnaissance des services déjà rendus à l’employeur pendant le mariage, soit à la reconnaissance des revenus futurs qui auraient été gagnés pendant le mariage. Cela dit, il me semble que chaque cas dépendra des faits établis et de la nature du paiement incitatif, et il faut garder à l’esprit que, en vertu de l’article 4(3) de la Loi, le fardeau de démontrer le droit à la déduction repose sur le conjoint qui reçoit le paiement incitatif. À la lumière du dossier de la présente affaire ― dossier qui est assez peu fourni ―, je constate que le montant des paiements était fonction des années de service du mari et du poste qu’il occupait au sein de la compagnie, mais que le droit du mari n’est né qu’en 1992, au moment où Bell a tenté de réduire sa main-d’œuvre. Et je ne peux pas dire que le juge du procès a pris une conclusion déraisonnable en considérant que, par la lettre que le mari avait adressé à sa première épouse, et par la lettre que l’avocat du mari avait adressé au procureur de cette dernière, le mari avait admis que les paiements visés n’avaient rien à voir avec la reconnaissance des services passés. À ce moment-là, répétons-le, la position tant du mari que de son avocat était que ces paiements n’étaient basés sur rien qui eût été capitalisé avant 1992. Ainsi le juge du procès était-il libre de conclure que le mari n’avait pas établi, comme il en avait le fardeau, que la déduction ou l’exclusion visée au paragr. 4(3) était applicable. Cela étant, les montants ont été correctement qualifiés de biens acquis pendant le mariage des parties.

 

[22] En conséquence, je suis d’avis de ne pas retenir ce motif d’appel.

 

 La prestation de survivant 

 

[23] Dans sa plaidoirie, le procureur du mari convenait que, en droit, le juge du procès était libre d’exclure la valeur de la prestation de survivant des BFN de l’épouse s’il concluait, à partir des faits, qu’il était peu probable que l’épouse survive au mari. Le procureur a toutefois maintenu que cette conclusion était déraisonnable. Il a fait valoir que, même si l’épouse avait déjà eu des problèmes de santé, le juge du procès l’avait dépeinte comme jouissant d’une bonne santé. À mon avis, la preuve appuie la conclusion du juge. Bien que, à l’heure actuelle, l’épouse semble jouir d’une bonne santé, elle a souffert de maladies qui ont mis sa vie en danger. Vu les antécédents médicaux respectifs des parties, les tables de mortalité courantes utilisées par l’expert était de peu de valeur. Le juge du procès avait entendu la preuve relative aux antécédents médicaux de l’épouse, et il était libre de conclure, à partir des faits, qu’il était improbable qu’elle survive au mari. Je suis d’avis de ne pas retenir ce motif d’appel.

 

DÉCISION 

 

[24] Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec dépens. L’épouse a déposé un appel incident. Le juge du procès avait inclus, dans les BFN de l’épouse, la valeur de sa rente d’invalidité du régime de pension du Canada, et cetappel contestait cette décision. Avant l’audition de l’appel, l’épouse s’est désistée de son appel incident. Par conséquent, l’appel incident est rejeté sans adjudication de dépens.

 

 

 

     Signé : « M. Rosenberg, juge d’appel »

 

   [Traduction] « Je souscris aux motifs du juge Rosenberg. »

     John Laskin, juge d’appel

 

    [Traduction] « Je souscris aux motifs du juge Rosenberg. »

     E. A. Cronk, juge d’appel

 

 

RENDU PUBLIC: 10 octobre 2001 

 JL

[1] Je remarque que le juge Philp est arrivé à une conclusion différente dans Dolman v. Dolman (1998), 38 R.F.L. 4(th) 362 (C. de l’Ont. (Div. gén.)) à la page 369. Dans Dolman, le mari, un pompier, a décidé de prendre une retraite anticipée et a reçu une [Traduction] « prime de retraite en espèces » de son employeur. Le juge Philp a conclu que ce paiement était [Traduction] « purement volontaire et discrétionnaire en ce qui a[vait] trait à la Ville d’Hamilton ». Ce, même si la somme avait été calculée en fonction du salaire du mari et du temps où il avait occupé l’emploi. Le juge a conclu que le paiement [Traduction] « ne constituait pas une indemnisation pour l’emploi mais un don, fait par la Ville, pour la prise d’une retraite anticipée. » Bien que j’aie quelque difficulté à accepter ce raisonnement, la conclusion dans Dolman peut s’expliquer par le fait que le juge du procès a accepté la preuve du mari voulant qu’il ait eu, de toute façon, l’intention de prendre sa retraite.

 

[2] Voir également les notes du Professeur McLeod dans Yaschuk v. Logan (1992), 39 R.F.L. (3d) 417 (C.A. N.-É.), aux p. 418 à 420, et Jering v. Jering (1987), 7 R.F.L. (3d) 42 (B.R. Man.), aux p. 43 et 44.

 

[3] Il peut, certes, être difficile de départager la part du paiement qui doit être attribuée aux services passés et celle se rapportant à la perte de revenus futurs. Dans Cameron v. Cameron (1995), 9 R.F.L. (4th) 358 (C.S. C.-B.) et dans Pretty v. Pretty (1996), 16 R.F.L. (4th) 122 (T.U.F. T.-N.), les juges présidant le procès ont considéré que la totalité de la prime de retraite anticipée visait à racheter les services futurs plutôt qu’à récompenser des services passés. Une conclusion différente a été tirée dans Christian v. Christian (1995), 10 R.F.L. (4th) 302 (C.S. N.-É.). L’épouse y a eu droit à une part proportionnelle d’une indemnité de cessation d’emploi établie sur le nombre d’années de travail du mari pendant le mariage.