Charrette, R. c. (1998), 39 O.R. (3d) 407 (C.A.)

  • Dossier : C19369
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges McKINLAY, CATZMAN et ROSENBERG

 

 

 

E N T R E :

 

RICHARD JOHN CHARRETTE

 

 Appelant

 

– et –

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 Intimée

 

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) Michelle Fuerst, pour l’appelant

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) John Corelli, pour l’intimée

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) Entendu le 2 mars 1998

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LA COUR :

 

[1] L’appelant interjette appel de la condamnation pour meurtre au premier degré prononcée contre lui à l’issue d’un procès tenu devant le juge Pardu et un jury. La preuve de l’intimée reposait essentiellement sur des éléments de preuve circonstancielle. Selon la preuve, l’appelant et un certain Allan Gray se trouvaient au domicile de la défunte au moment du meurtre. M. Gray a témoigné, niant avoir commis l’infraction et soutenant qu’il s’était évanoui dans sa chambre après avoir bu une grande quantité d’alcool au cours de la soirée. L’appelant a également témoigné; il a nié avoir tué la victime, son témoignage laissant entendre que M. Gray avait commis l’infraction. L’appelant a admis qu’il avait volé de l’argent à la victime, qu’il s’était enfui et qu’il avait menti à la police ainsi qu’au téléphoniste du service 911. On a également produit des éléments de preuve au sujet du motif pour lequel l’appelant aurait commis le meurtre. L’appelant aurait par ailleurs, selon la preuve, antérieurement proféré des menaces à l’endroit de la victime.

 

[2] L’appelant a invoqué un certain nombre de motifs d’appel. Malgré l’habile plaidoirie de Me Fuerst, nous sommes tous d’avis que l’appelant ne saurait avoir gain de cause en l’espèce. Nous examinerons ci-après brièvement les divers motifs d’appel invoqués.

 

La conscience de culpabilité

 

[3] L’appelant fait valoir que le juge du procès a commis une erreur en qualifiant la preuve du comportement de l’appelant de « preuve de la conscience de culpabilité » plutôt que de preuve du [TRADUCTION] « comportement après le fait » ainsi que le recommandait notre cour dans l’arrêt R. v. Peavoy (1997), 117 C.C.C (3d) 226. Dans cette affaire, le juge d’appel Weiler déclarait, à la p. 237, qu’une [TRADUCTION] « terminologie plus neutre était souhaitable ». Toutefois, l’emploi de l’expression traditionnelle « conscience de culpabilité » ne constitue pas en soi une erreur justifiant l’annulation. Le juge du procès a en l’espèce entièrement passé en revue les diverses explications fournies par l’appelant quant à sa fuite des lieux et à ses mensonges, et il a indiqué au jury que ce genre de preuve devait être traité avec circonspection. La terminologie employée par le juge du procès n’a causé aucun préjudice à l’appelant.

 

[4] Me Fuerst soutient par ailleurs que, étant donné que l’appelant a admis avoir volé de l’argent à la victime, le juge du procès aurait dû enjoindre au jury d’ignorer complètement la preuve du comportement après le fait. Nous ne pouvons accepter cet argument. Dans l’arrêt R. c. Arcangioli (1994), 87 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.), à la p. 301, le juge Major a déclaré que, lorsque le comportement de l’accusé « peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus, et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. » À notre avis, il appert que le juge du procès a conclu que le comportement après le fait de l’appelant ne pouvait « s’expliquer tout autant » par le vol relativement mineur que ce dernier avait admis avoir commis. Par conséquent, il revenait au jury de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une déduction de culpabilité devrait être tirée de ce comportement. Le juge du procès a clairement expliqué au jury l’usage qu’il devait faire de cette preuve et lui a donné des directives claires pour ce qui est des diverses explications fournies par l’appelant. Il a ensuite donné d’autres directives, avertissant le jury « avec insistance » que la preuve des mensonges et de la fuite des lieux n’avait [TRADUCTION] « aucune valeur probante » si ces comportements pouvaient s’expliquer tout autant par le vol que l’appelant avait admis avoir commis.

 

Le doute raisonnable

 

[5] L’appelant soutient que les directives au jury concernant le doute raisonnable étaient incompatibles avec le modèle suggéré dans l’arrêt R. c.Lifchus (1997), 118 C.C.C. (3d) 1 (C.S.C.). En l’espèce, les directives données au jury correspondaient aux directives sur le doute raisonnable qui étaient normalement données dans cette province avant l’arrêt Lifchus; elles contiennent pratiquement tous les éléments suggérés par le juge Cory et ne contiennent aucune des erreurs commises par le juge du procès dans l’affaireLifchus. Mais surtout, le juge du procès n’a pas commis l’erreur de laisser entendre que le doute raisonnable est une expression extraordinaire qui n’a pas de signification particulière dans le contexte du droit criminel. Ainsi que le juge Cory l’a déclaré aux p. 13 et 14 de l’arrêt Lifchus, un exposé conforme aux principes énoncés dans cet arrêt suffira, quels que soient les mots employés par le juge du procès. Notre cour a maintes fois jugé que le modèle d’exposé au jury employé dans cette province avant l’arrêt Lifchusétait suffisant : voir, par exemple, R. v. Arsenault, jugement rendu le 2 octobre 1997.

 

La déclaration faite au surintendant adjoint

 

[6] En attendant son procès, l’appelant était détenu au centre de détention de Sault Ste. Marie. Il croyait qu’un autre détenu, un parent de la défunte, avait peut-être souillé sa nourriture. Il en avait informé Robert Fletcher, le surintendant adjoint. Selon ce dernier, l’appelant lui avait demandé si l’autre détenu travaillait à la cuisine. Le surintendant adjoint avait demandé à l’appelant pourquoi il voulait obtenir ce renseignement, et l’appelant lui avait répondu que la personne [TRADUCTION] « que j’ai tuée » était la grand-mère de ce détenu. Quelques mois plus tard, M. Fletcher avait mentionné cette conversation à des policiers. Il avait par la suite fait une déclaration à la police. M. Fletcher avait antérieurement fourni des renseignements à la police à quelques reprises; il avait témoigné que sa loyauté allait avant tout aux policiers. Dans le cadre d’un voir-dire, le juge a décidé que le contenu de la conversation était admissible. Me Fuerst soutient que cette déclaration n’aurait pas dû être admise, étant donné qu’on n’avait pas prouvé qu’elle avaitété faite volontairement et que son admission violait les droits de l’appelant garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[7] L’appelant a avancé l’argument du caractère volontaire en faisant valoir que la Couronne n’avait pas réussi à prouver qu’il était conscient des conséquences de sa déclaration. Cet argument est sans fondement. L’appelant savait qu’il parlait à une personne ayant autorité. On n’a présenté aucune preuve du fait que la capacité de l’appelant de faire une déclaration était diminuée. La Couronne a prouvé que la déclaration était volontaire au sens de la jurisprudence liant cette cour : voir R. c. Whittle (1994), 92 C.C.C. (3d) 11 (C.S.C.), aux p. 26 à 31.

 

[8] En ce qui a trait à la présumée violation de l’art. 7, Me Fuerst fait valoir que le droit de l’appelant de garder le silence a été violé, étant donné que ce dernier ignorait qu’il parlait à un agent de l’État et qu’il n’avait d’autre choix que de parler à M. Fletcher pour régler le problème relatif à sa nourriture. Le juge du procès a conclu que M. Fletcher était un agent de l’État, mais a ajouté que la manière dont l’élément de preuve en question avait été obtenu ne portait pas atteinte au droit de l’appelant de choisir de rester silencieux. Il s’agit pour l’essentiel d’une question de fait, et la preuve étaye la conclusion du juge du procès. L’appelant connaissait l’identité de M. Fletcher, ainsi que le poste qu’il occupait, et s’était adressé à lui. M. Fletcher n’avait accompli aucun acte répréhensible au cours de sa rencontre avec l’appelant. Il n’avait pas obtenu de renseignements par la ruse, et le juge du procès a conclu qu’il n’y avait aucun rapport de confiance spécial entre M. Fletcher et l’appelant. M. Fletcher avait parlé à l’appelant en sa qualité officielle de surintendant adjoint. L’appelant a omis de s’acquitter de la charge qui lui incombait de prouver qu’on l’avait indûment privé de son droit au silence.

 

Exposé au jury sur le meurtre au premier degré

 

[9] L’appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur en omettant d’indiquer au jury que, si les blessures causées aux organes génitaux de la victime avaient été infligées après le décès de cette dernière, l’appelant ne pouvait être reconnu coupable de meurtre au premier degré aux termes de l’al. 231(5)b) du Code criminel. Ce motif d’appel est sans fondement. La possibilité que les blessures aient été causées après le décès n’a pas été soulevée au cours du procès. En fait, le pathologiste n’a aucunement été contre-interrogé sur cette question. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, et non seulement des témoignages d’experts, on ne peut que conclure que cet argument n’a aucune apparence de vraisemblance.

 

DISPOSITIF

 

[10] L’appel est par conséquent rejeté.

 

 

 

JUGEMENT RENDU LE :