Chartrand, R. c. (2002), 62 O.R. (3d) 514 (C.A.)

  • Dossier : C36031
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES McMURTRY, CRONK ET ARMSTRONG

 

 

 

E N T R E :

 

SA MEJESTÉ LA REINE

 

 Intimée

 

– et –

 

 

LANA CHARTRAND

 

 Appelante

 

)

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) Grace Choi, pour l’intimée

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) Michael W. Lacy, pour l’appelante

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) Audience : le 29 novembre 2002

 

 

 

En appel des déclarations de culpabilité prononcées par le juge Lorne E. Chester le 22 janvier 2001 et des peines imposées le 19 mars 2001.

 

 

LE JUGE CRONK, DE LA COUR D’APPEL :

 

[1] L’appelante a été déclarée coupable de deux chefs de voies de fait. Elle a reçu des peines de six mois d’emprisonnement à l’égard du premier chef d’accusation de voies de fait, d’un mois d’emprisonnement consécutif à l’égard du deuxième chef de voies de fait et d’une année de probation. Elle a été acquittée d’une autre accusation, celle d’introduction par effraction, et elle a appelé des déclarations de culpabilité et des peines qui lui ont été infligées.

 

[2] Les chefs d’accusation de voies de fait résultent d’une altercation entre l’appelante et Sharon Deering, l’ex-épouse du conjoint de fait de l’appelante, Paul Deering. À la suite d’une dispute au téléphone entre Mme Deering et l’appelante, celle-ci a conduit sa voiture jusqu’à la résidence de Mme Deering. À son arrivée, les deux femmes ont commencé à se bagarrer. L’empoignade a eu pour témoins M. Wright, le voisin de Mme Deering, qui a tenté sans succès d’intervenir, et les deux filles de Mme Deering, notamment Tia Deering, âgée de onze ans. Mme Deering a été blessée durant la confrontation. L’appelante a été accusée de voies de fait à l’endroit de Mme Deering et de M. Wright.

 

[3] L’appelante présente plusieurs arguments à l’appui de son appel contre ses déclarations de culpabilité; mais, à mon sens, pour trancher ces appels, nous n’avons qu’à nous prononcer sur ses prétentions que le juge du procès s’est trompé : i) en interdisant, lors du procès, à l’avocat de la défense de contre-interroger Mme Deering au sujet de accusations pour voies de fait qui, alors en instance, avaient été déposés contre elle à la suite d’incidents impliquant des tierces personnes et survenus à une date ultérieure à celle de l’altercation avec l’appelante; ii) en interprétant faussement le témoignage rendu par Tia Deering lors du procès; iii) en adoptant une approche incorrecte pour évaluer la crédibilité des deux parties et pour appliquer la doctrine du doute raisonnable. Pour les motifs qui suivent, et en toute déférence, je suis d’avis qu’un nouveau procès est requis. En conséquence, j’accueillerais l’appel contre les déclarations de culpabilité, j’annulerais les déclarations de culpabilité et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès. Compte tenu de ce dispositif, il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail des éléments de preuve du procès, ni de s’étendre sur l’appel visant les peines infligées à l’appelante.

 

 (1) L’interdiction de contre-interroger

 

[4] L’incident entre l’appelante, Mme Deering et M. Wright s’est produit le 27 octobre 1999. Plusieurs mois plus tard, Mme Deering était inculpée de deux chefs de voies de fait contre des tierces parties, à la suite d’une dispute survenue avec certains voisins le 26 juillet 2000. Ces deux chefs d’accusation étaient en instance à la date du procès visé par le présent appel.

 

[5] Au procès, l’appelante a soutenu qu’elle avait agi en légitime défense durant l’altercation avec Mme Deering. Selon l’appelante, elle est arrivée chez Mme Deering avec l’intention de discuter de leur dispute téléphonique, et Mme Deering a provoqué la confrontation en l’attaquant avec un bâton de baseball, la blessant au bras droit et au nez. L’appelante a déclaré qu’elle s’était défendue et que les blessures de Mme Deering ont été occasionnées par l’empoignade qui a suivi son attaque. Elle a aussi affirmé qu’elle n’avait aucune intention de frapper M. Wright, et qu’il avait été frappé accidentellement en essayant de les séparer, elle et MmeDeering.

 

[6] Au procès, l’avocat de l’appelante (un autre que celui du présent appel) a voulu contre-interroger Mme Deering au sujet des accusations pour voies de fait qui avaient été portés contre elle dans une affaire en instance, sans lien avec l’espèce. L’avocat cherchait ainsi à établir que Mme Deering avait des prédispositions à la violence. Selon lui, cette question était pertinente à la prétention de l’appelante que Mme Deering avait été l’agresseur, et des éléments dans ce sens pouvaient démontrer que Mme Deering était capable d’attaquer l’appelante avec un bâton de baseball de la manière alléguée par celle-ci. Dans le présent appel, l’appelante a aussi fait valoir que ce contre-interrogatoire était pertinent à la crédibilité de Mme Deering en général, ainsi qu’à la possibilité que le témoignage de Mme Deering ait été influencé par un désir d’obtenir la faveur de la Couronne concernant les chefs d’accusation pour voies de fait en instance.

 

[7] Après avoir entendu les observations des avocats, le juge du procès a limité le contre-interrogatoire de Mme Deering aux faits concernant les chefs d’accusation du procès. Il a interdit à l’avocat de la défense d’interroger Mme Deering sur les détails des incidents ayant donné ouverture aux chefs d’accusation pour voies de fait en instance. Le fondement de cette décision est que ces incidents ne sont pas pertinents aux points litigieux du procès et ne présentent qu’un rapport indirect avec eux. En toute déférence, je ne puis souscrire à cette appréciation.

 

[8] Au procès, l’avocat de la Couronne s’est opposé au contre-interrogatoire proposé en se fondant sur l’arrêt R. v. Riley (1992), 11 O.R. (3d) 151 (C.A.), autorisation d’interjeter appel refusée par la Coursuprême du Canada, [1993] 2 R.C.S. x. Je suis néanmoins d’avis que les faits en l’espèce sont essentiellement différents de ceux dans Riley, et que la nature et le but du contre-interrogatoire projeté ici reposent sur un tout autre fondement.

 

[9] Dans Riley, une affaire d’agression sexuelle, l’avocat de la défense voulait contre-interroger la plaignante pour savoir si elle avait déjà déposé une fausse plainte pour agression sexuelle contre une personne autre que l’accusé, plainte qui aurait résulté en un acquittement. Notre cour a conclu que, sur le plan juridique, un contre-interrogatoire comme celui-là ne pourrait être justifié qu’à une seule fin : fonder la prétention que, par le passé, la plaignante a manifesté un comportement de fabulation d’agressions sexuelles, en présentant de telles allégations contre d’autres personnes que l’accusé comparaissant devant la cour. Comme il n’avait pas été démontré que ces allégations étaient fausses, ni que la plaignante s’était rétractée de ces allégations, le contre-interrogatoire que voulait mener l’avocat de la défense était irrégulier, en ce qu’il se rapportait à une question incidente et s’inscrivait essentiellement dans une démarche visant à attaquer la moralité de la plaignante. 

 

[10] En l’espèce, l’avocat de la défense a voulu contre-interroger MmeDeering pour savoir si elle avait été accusée de voies de fait contre d’autres personnes et pour connaître les détails des incidents ayant donné ouverture à ces accusations. Selon l’avocat de la défense, un tel contre-interrogatoire était pertinent, d’une part, à la justification de légitime défense de l’appelante, à sa déclaration voulant que Mme Deering ait été l’agresseur et qu’elle soit capable de l’agresser de la manière alléguée; et d’autre part, à la question de savoir si son témoignage aurait pu être influencé par le désir d’obtenir la faveur de la Couronne concernant les chefs d’accusation en instance. Voici les propos tenus par le juge Martin, juge d’appel, dans l’arrêt R. v. Gonzague (1983), 4 C.C.C. (3e) 505, aux pages 510-511 (C.A.), à ce sujet :

 

 

[traduction] Clairement, le fait qu’une personne est accusée d’une infraction ne doit pas entacher sa réputation ni nuire à sa crédibilité, mais un témoin ordinaire, contrairement à un accusé, peut être contre-interrogé au sujet d’une faute, commise dans une affaire entièrement distincte, qui n’a pas débouché sur une déclaration de culpabilité… Par conséquent, l’avocat a le droit de contre-interroger le témoin… sur les faits sous-jacents aux quinze chefs d’accusation de fraude, dans le but de mettre en doute sa crédibilité [citations omises].

 

 

Voir aussi R. v. Scopelliti (1981), 34 O.R. (2d) 524 (C.A.) et R. v. Shirley (J.E.) (2002), 155 O.A.C. 210. De plus, comme le mentionne le juge Martin dans Gonzague, la Cour suprême du Canada a reconnu, dansR. c. Titus, [1983] 1 R.C.S. 259, que le contre-interrogatoire d’un témoin de la Couronne concernant un chef d’accusation en instance est permis aux fins de démontrer une motivation possible du témoin de chercher à obtenir la faveur de la poursuite.

 

 

[11] Vu la nature de la défense en l’espèce, je conclus que le juge du procès a commis une erreur en interdisant à l’appelante de contre-interroger Mme Deering sur les détails des chefs d’accusation en instance qui la concernaient. Un contre-interrogatoire dans ce sens allait au cœur même, d’une part, des allégations de légitime défense de l’appelante et de son affirmation que Mme Deering était l’agresseur, et, d’autre part, des questions soulevées quant à la crédibilité de Mme Deering. Le comportement agressif ayant donné ouverture aux chefs d’accusation en instance contre Mme Deering s’était manifesté à une date ultérieure à celle des infractions alléguées en l’espèce, mais cette postériorité ne diminuait ni la pertinence, ni la valeur probante du contre-interrogatoire. Par ailleurs, comme la question de la crédibilité jouait un rôle central dans le cadre du procès, on ne peut conclure que l’interdiction de contre-interroger Mme Deering n’a pas causé un préjudice à l’appelante.

 

 

(2) Allégations de fausses interprétations du témoignage de Tia Deering

 

[12] Tia Deering était présente durant l’altercation entre sa mère, M. Wright et l’appelante. Elle a comparu comme témoin de la Couronne. Durant son interrogatoire principal, elle a déclaré qu’elle et son père avaient discuté de l’affaire et de ce qui s’était produit durant l’incident. Elle a dit que son père lui avait demandé pourquoi elle avait reçu une citation à comparaître et que [traduction] « il me disait… que ma mère avait frappé [l’appelante] avec un bâton de baseball et il m’a montré des photos du bras [de l’appelante] et j’ai vu le bras [de l’appelante] ». Elle a déclaré qu’elle avait commencé par croire ce que son père lui disait — que sa mère avait frappé l’appelante avec un bâton de baseball — mais qu’ensuite, elle [traduction] « ne savait plus ».

 

[13] Durant l’interrogatoire principal de Tia Deering, le procureur de la Couronne a obtenu l’autorisation de la contre-interroger au sujet de la déclaration qu’elle avait faite à la police après avoir vu l’altercation. Dans cette déclaration, il était question des cris et des jurons proférés par l’appelante à l’endroit de Mme Deering. Pendant le contre-interrogatoire de l’avocat de la défense, Tia Deering a dit que sa mère lançait des jurons à l’appelante, mais que l’appelante n’en lançait pas à sa mère. Questionnée plus avant par l’avocat de la défense, elle a convenu que les gens [traduction] « parfois… camouflent des faits » au profit des personnes qu’ils aiment. L’avocat de la défense n’a pas contre-interrogé Tia Deering pour savoir si son père avait essayé d’influencer son témoignage. Durant le réinterrogatoire, le procureur de la Couronne a demandé à Tia Deering si l’appelante avait juré contre Mme Deering. Dans ce contexte, le procureur de la Couronne a obtenu de Tia Deering des déclarations selon lesquelles : sa mère n’avait jamais frappé l’appelante avec un bâton de baseball; son père avait voulu qu’elle dise que sa mère avait frappé l’appelante avec un bâton de baseball et que c’était sa mère qui [traduction] « agissait mal » et non l’appelante; l’appelante criait ; et l’appelante avait battu sa mère, qui en [traduction] « avait subi de sérieuses blessures ».

 

[14] Dans ses motifs, le juge du procès a mentionné les déclarations deTia Deering. Le juge a déclaré : [traduction] « Il était aussi apparent que Paul Deering ou l'[appelante], ou ces deux personnes, avaient discuté avec elle avant le procès de ce qu’elle avait vu ce soir-là, particulièrement après qu’elle a parlé à son père de sa citation à comparaître. Il lui a dit que [traduction] « ma mère avait frappé [l’appelante] avec le bâton de baseball »». Le juge du procès a conclu que les déclarations de TiaDeering [traduction] « corroboraient » la version de sa mère et que, combinées à celles des deux autres témoins, ses déclarations ajoutaient un[traduction] « poids important » à la version des faits de Mme Deering. Sur le fondement de cette appréciation, le juge a conclu que le témoignage de Mme Deering était plus fiable que celui de l’appelante, après quoi il a rejeté le contenu du témoignage de l’appelante.

 

[15] De plus, lorsqu’il a rejeté l’assertion de légitime défense de l’appelante, le juge du procès a indiqué : [traduction] « Cette lutte n’était pas entre parties égales, de consentement; il s’agissait d’une agression où, comme Tia l’a décrit, sa mère se faisait battre. » Le juge du procès a ensuite conclu que l’appelante était coupable de voies de fait contre MmeDeering et M. Wright; et il l’a acquittée de l’accusation d’introduction par effraction avec l’intention de commettre une agression. Voici les propos qu’il a tenus par la suite :

 

[traduction] [L’appelante] avait une mission, et elle l’a accomplie avec tellement de colère et d’intensité qu’elle a dit [traduction] « qu’elle allait la tuer ». Elle n’a lâché prise qu’au moment où Sharon Deering a indiqué qu’elle en avait assez, ou qu’une fois menacée par le gaz poivré. De plus,l'[appelante] a tenté d’influencer Tia Deering, soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire de Paul Deering. Par les manœuvres déployées dans ce sens, on a voulu faire germer, dans son esprit, une version des faits selon laquelle l’utilisation du bâton de baseball par sa mère aurait agi comme catalyseur [les italiques figurent dans l’original].

 

Dans la conclusion de ses motifs, le juge du procès cite d’abondants extraits des déclarations du réinterrogatoire de Tia Deering mentionnées précédemment.

 

[16] Le réinterrogatoire de Tia Deering, et la foi que le juge du procès a accordée au témoignage qu’elle y a rendu, soulèvent plusieurs difficultés. Premièrement, le juge du procès s’est fondé en partie sur ce témoignage pour conclure que l’appelante avait, directement ou indirectement, essayé d’influencer le témoignage de Tia Deering relativement à une question centrale, celle de savoir si Mme Deering avait attaqué l’appelante avec un bâton de baseball. Cette question était au cœur de la déclaration de légitime défense de l’appelante. En réalité, Tia Deering n’avait aucunement impliqué l’appelante en relatant les pressions exercées sur elle pour influencer son témoignage. Ses déclarations durant l’interrogatoire principal et le réinterrogatoire n’impliquaient que son père. Selon moi, les déclarations de Tia Deering ne permettent pas d’inférer raisonnablement que l’appelante avait essayé de manipuler son témoignage ou orchestré les efforts déployés par son conjoint de fait dans ce sens. La conclusion qu’elle a agi de la sorte se fonde sur de fausses interprétations des faits.

 

[17] Qui plus est, les questions du réinterrogatoire sur les tentatives du père de Tia Deering pour influencer son témoignage présentaient le problème suivant : ces questions n’étaient pas soulevées par des éléments du contre-interrogatoire de Tia Deering. C’est durant l’interrogatoire principal que ce point avait d’abord été abordé. Même si la ligne de questions attaquée du réinterrogatoire portait sur un autre point controversé — à savoir, si l’appelante avait lancé des jurons à MmeDeering –, les questions attaquées n’étaient pas nécessaires à l’examen de ce dernier point et ne partaient pas du contre-interrogatoire du témoin. Un défaut supplémentaire entachait les questions du réinterrogatoire sur les tentatives du père de Tia Deering pour influencer son témoignage : il s’agissait de questions suggestives sur un point important.

 

[18] Le juge du procès a insisté sur les déclarations faites par TiaDeering durant son réinterrogatoire et a fondé ses motifs sur celles-ci. Il a cité abondamment son témoignage. En fait, si l’on considère ses motifs dans leur ensemble, il apparaît que les éléments de preuve contestés, de même que les interprétations erronées qui en sont faites, tiennent une place très importante dans son raisonnement sur la culpabilité de l’appelante. Cette erreur était grave parce qu’elle a contribué à lui faire conclure que l’appelante avait fabriqué sa justification de légitime défense et son assertion que Mme Deering avait provoqué l’altercation violente dont il était question.

 

(3) L’approche adoptée par le juge du procès pour trancher les questions de crédibilité et pour appliquer la doctrine du doute raisonnable

 

 

[19] L’appelante fait valoir que le juge du procès a commis une erreur de droit dans son approche pour trancher les questions de crédibilité et pour appliquer la doctrine du doute raisonnable. Je suis d’accord.

 

[20] Après avoir décrit, dans ses grandes lignes, la théorie de la défense, le juge du procès a entrepris d’évaluer la crédibilité des témoins. Au départ, il a indiqué ce qui suit : [traduction] « Quatre questions sont soulevées, la première et la plus importante étant celle de la crédibilité – la version des faits de la Couronne contre la version [de l’appelante]. » Le juge a ensuite décrit la question de la crédibilité comme étant [traduction] « la première et la plus importante…parce que si je préférais la version des faits [de l’appelante] à celle de [Mme Deering]… la légitime défense serait un moyen de défense valable pour l'[appelante]. » Le juge a commencé son analyse en demandant : [traduction] « Qui est-ce que je crois? »; après quoi il a évalué le témoignage de Mme Deering et celui de l’appelante. Il a remarqué que [traduction] « s’il existait le moindre doute quant à savoir qui avait fourni la version la plus crédible, ce doute a été dissipé par les déclarations des autres témoins ». Le juge du procès a conclu son évaluation de la crédibilité des parties en déclarant que les témoignages de trois témoins, y compris Tia Deering, [traduction] « ajoutent un poids important à la version des faits de [Mme Deering]. En conséquence, je conclus que le témoignage de [Mme Deering] est plus fiable que celui de [l’appelante] et je rejette les éléments de son témoignage. »

 

[21] Dans ses motifs, le juge du procès n’a mentionné la doctrine du doute raisonnable qu’après avoir terminé son évaluation de crédibilité. Après avoir référé aux exigences énoncées dans R. c. W.D., [1991] 1 R.C.S. 742, le juge a tenu les propos suivants concernant le témoignage de l’appelante : [traduction] « En rejetant sa version des faits, je rejette aussi son assertion qu’elle a posé les actes reprochés avec le consentement de la plaignante ou par légitime défense. »

 

[22] Par conséquent, lorsqu’il a rejeté la défense de l’appelante, le juge du procès s’est fondé sur une évaluation comparative de sa crédibilité et de celle de Mme Deering. Le juge a entrepris et terminé son analyse de crédibilité sans avoir d’abord pris en considération la doctrine du doute raisonnable dans ses motifs ni avoir traité du fardeau de la Couronne de démontrer la culpabilité de l’appelante hors de tout doute raisonnable. Examinés dans leur ensemble, sous l’angle de leur structure, les motifs du juge du procès suscitent une préoccupation réelle : le juge a pu commettre une erreur et n’axer son analyse des faits que sur la crédibilité comparée des témoignages. Cette conclusion est renforcée par le fait suivant : le juge du procès n’a essayé d’appliquer le critère de l’arrêt R. c. W.D. aux faits de l’affaire qu’après avoir explicitement conclu que le témoignage de Mme Deering était plus fiable que celui de l’appelante. Comme l’avocat de l’appelante, je considère que, après que le juge du procès avait tiré cette conclusion, il y avait peu d’espoir, sinon aucun, que le témoignage de l’appelante puisse être considéré comme soulevant un doute raisonnable. Dans ces circonstances, en toute déférence, je ne suis pas convaincu que le juge du procès a appliqué correctement la règle du fardeau de la preuve : voir R. v. M.J. (2002), 157 O.A.C. 177.

 

 (4) L’applicabilité de la limitation prévue à l’alinéa 686 (1)b)(iii) du Code criminel

 

[23] La Couronne invoque l’alinéa 686 (1)b)(iii) à l’encontre de chacun des arguments que l’appelante a fait valoir aux fins de son appel des déclarations de culpabilité. Selon la Couronne, la limitation édictée dans cet alinéa devrait s’appliquer parce qu’aucun tort important ne s’est produit. Je ne suis pas d’accord. En tenant compte du poids cumulatif des trois erreurs du juge du procès mentionnées précédemment, je suis incapable de conclure que le résultat du procès aurait nécessairement été le même si ces erreurs n’avaient pas été commises. Les erreurs en l’espèce n’étaient ni inoffensives ni négligeables. Vu ces erreurs, les déclarations de culpabilité de l’appelante ne sauraient être maintenues.

 

(4) Dispositif

 

 [24] Compte tenu de ma conclusion que l’appel des déclarations de culpabilité doit être accueilli, il n’est pas nécessaire d’examiner l’appel que l’appelante a interjeté à l’encontre des peines infligées. Pour les motifs énoncés précédemment, j’accueillerais l’appel relatif aux déclarations de culpabilité, j’annulerais les déclarations de culpabilité et les peines infligées, et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.

 

 

PUBLIÉ :

 

 RRM E.A. Cronk

 Le 13 décembre 2002 Juge d’appel

 

 Le juge Roy McMurtry, juge en chef de l’Ontario :

 [traduction] « Je souscris aux motifs ci-dessus. »

 Le juge Robert P. Armstrong, juge d’appel :

 [traduction] « Je souscris aux motifs ci-dessus. »