Douglas, R. c. (2002), 62 O.R. (3d) 583 (C.A.)

  • Dossier : C29113
  • Date : 2024

 

 

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

 

Le juge O’CONNOR, juge en chef adjoint de l’Ontario, et les juges d’appel WEILER et MOLDAVER.

 

 

 

 

ENTRE :

)

 

)

SA MAJESTÉ LA REINE

) Michael Code, Melvyn Green et

) Vanora Simpson, pour l’appelant

 Intimée 

)

)

– et –

)

 

)

CHRISTOPHER DOUGLAS

) D.D. Graham Reynolds C.R., Robin

) Parker et Xenia Proestos, pour l’intimée

)

 Appelant

)

 

) Audience : le 30 octobre 2002

 

 

 

En appel d’une condamnation, datée du 26 mars 1997, prononcée par le juge Bruce Hawkins de la Cour supérieure de justice siégeant avec jury.

 

 

 

Le juge Moldaver :

[1] L’appelant et d’autres ont été jugé par un tribunal constitué d’un juge et d’un jury quant à un acte d’accusation relatif à plusieurs chefs d’accusation de diverses infractions relatives aux stupéfiants et à des infractions qui y sont liées. L’appelant a été trouvé coupable d’un chef de complot pour importation de cocaïne au Canada et il s’est vu imposer une peine de 13 ans d’emprisonnement. Il interjette appel uniquement de la condamnation.

 

[2] L’appelant a soulevé un grand nombre de moyens d’appel, dont un qui a trait à de prétendues erreurs dans le processus de sélection du jury. Comme une victoire quant à ce moyen donnerait à l’appelant droit à un nouveau procès, le tribunal qui a entendu l’appel a décidé, avec l’accord des parties, d’entendre d’abord les prétentions relatives aux questions qui découlent du processus de sélection du jury. Après avoir entendu les prétentions de l’appelant et de l’intimé relatives à ces questions, le tribunal a conclu qu’il fallait faire droit à l’appel et les parties en ont été informées. Les avocats de l’appelant ont alors été invités à indiquer quelle des questions restantes, le cas échéant, ils souhaitaient plaider. En réponse, ils ont affirmé, qu’à ce moment, ils ne donneraient suite à aucune des questions restantes. En conséquence, le tribunal a accueilli l’appel, a annulé la condamnation et a ordonné la tenue d’un nouveau procès, pour des motifs à suivre. Voici les motifs en question.

 

LES FAITS

[3] Étant donnée la conclusion du tribunal selon laquelle un nouveau procès doit être tenu en raison d’erreurs dans le processus de sélection du jury, je ne relaterai pas en détail les faits ayant entraîné l’arrestation de l’appelant et sa condamnation. Je me contenterai de dire que la preuve qu’a fait valoir le ministère public durant le procès place l’appelant à la tête d’une organisation internationale responsable de l’importation d’importantes quantités de cocaïne au Canada. Aux fins de la présente décision, les seuls autres faits pertinents d’importance sont ceux qui ont trait au processus de sélection du jury et ils seront passés en revue brièvement au besoin. 

I

LES MOYENS QUI DÉCOULENT DU PROCESSUS DE RÉCUSATION MOTIVÉE

[4] L’appelant et ses coaccusés ont été autorisés à procéder à des récusations fondées sur le racisme. D’un commun accord, la question suivante a été posée à chaque candidat-juré :

[TRADUCTION]

Comme le juge vous le dira, en décidant si la poursuite a fait la preuve de l’accusation portée contre l’accusé, un juré doit juger la preuve fournie par les témoins sans parti pris, sans préjugé et sans partialité. Est-ce que votre capacité à juger la preuve, en l’espèce, sans parti pris, sans préjugé et sans partialité serait affectée par le fait que la personne accusée n’est pas une personne de race blanche ?

[5] L’appelant a soulevé deux moyens quant au processus de récusation motivée. Premièrement, il a soutenu que le juge du procès n’a pas donné adéquatement les directives aux vérificateurs quant à la nature de leur tâche ou de la procédure qu’ils devaient suivre pour rendre une décision. Deuxièmement, il soutient que le juge du procès, à une occasion, a usurpé la fonction des vérificateurs en récusant un candidat-juré alors que le bien-fondé de la récusation relevait des vérificateurs et qu’ils n’avaient pas encore tranché la question.

 

EST-CE QUE LE JUGE DU PROCÈS A FAIT DÉFAUT DE DONNER ADÉQUATEMENT DES DIRECTIVES AUX VÉRIFICATEURS ?

Le droit

[6] Deux décisions récentes de notre cour ont soulevé des préoccupations selon lesquelles les vérificateurs pourraient ne pas toujours recevoir les brèves, mais néanmoins importantes directives légales dont ils ont besoin afin de remplir adéquatement leur fonction qui consiste à déterminer si un candidat-juré est ou non un candidat approprié pour agir à titre de juré.

[7] Dans l’affaire R. c. Moore-McFarlane (2001), 56 O.R. (3d) 737 (C.A.), la première des deux décisions, l’appelant a soulevé de nombreuses questions quant au processus de sélection du jury. Une de ces questions avait trait au défaut par le juge du procès de donner adéquatement des directives aux vérificateurs sur la nature de leur tâche et sur la procédure à suivre. Dans les motifs qu’elle a exprimés au nom de la cour, la juge Charron de la Cour d’appel a reproduit les brèves directives légales qui avaient été fournies aux deux premiers vérificateurs et au tableau des jurés dans son ensemble, et à la page 767, elle a expliqué pourquoi les directives étaient inadéquates :

 [TRADUCTION]

Selon moi, ces directives n’ont pas aidé adéquatement les jurés à comprendre la nature de leur tâche de même que la procédure qu’ils devaient suivre. Les vérificateurs n’ont pas été informés qu’ils devaient jugé la question selon la prépondérance des probabilités, que la décision devait être leur décision commune, qu’ils pouvaient se retirer dans la salle des jurés ou discuter la question là où ils se trouvaient et que s’ils n’arrivaient pas à s’entendre dans un délai raisonnable, ils devaient le dire : voir R. c. Hubbert (1975), 11 O.R. (2d) 464 à la page 480, 29 C.C.C. (2d) 279 à la page 294 (C.A.), confirmée par [1977] 2 R.C.S. 267, 33 C.C.C. (2d) 207. Il aurait également été préférable que le jury reçoive davantage d’aide pour comprendre le sens de la partialité ou de l’acceptabilité de même que l’importance et l’objet du processus de récusation motivée.

[8] Dans l’affaire R. c. Brown, [2002] O.J. 2562 (C.A.), la seconde des deux décisions, l’appelant a également soulevé la question de savoir si les vérificateurs ont reçu les directives légales adéquates. Dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la cour, le juge d’appel Goudge a reproduit aux paragraphes 6 et 7 les brèves directives légales fournies aux vérificateurs et au tableau des jurés dans son ensemble. Au paragraphe 9, il a expliqué pourquoi, selon lui, les directives étaient insuffisantes :

[TRADUCTION]

L’appelant soutient que les directives données aux vérificateurs étaient insuffisantes. Je souscris à cette opinion.

Il n’y a pas de doute que la sélection d’un jury impartial est crucial à la tenue d’un procès équitable. Voir R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694 à la page 710. Le Code criminel reconnaît l’importance du processus de sélection du jury en établissant en détail la procédure qui doit être suivie, incluant l’emploi de vérificateurs pour juger les récusations motivées.

Il est important que le juge du procès donne aux vérificateurs au moins une compréhension générale de la nature de leur tâche et de la procédure qu’ils doivent suivre. Voir R. c. Moore-McFarlane [renvoi omis].

Quant à la nature de leur tâche, la très brève directive en l’espèce n’a fourni aucune aide aux vérificateurs pour comprendre la signification de partialité et d’acceptabilité, ni aucune explication quant à l’importance et à l’objet du processus de récusation motivée par le racisme. L’omission totale de fournir aux vérificateurs de l’aide concernant la nature de base de leur tâche constitue une omission sérieuse. Voir R. c. Moore-McFarlane, supra.

Quant à la procédure à suivre, les vérificateurs n’ont pas reçu davantage d’aide. Ils n’ont pas été informés qu’ils devaient décider la question selon la prépondérance des probabilités, qu’ils pouvaient discuter de la question là où ils se trouvaient ou se retirer dans la salle des jurés pour le faire, ou que s’ils ne pouvaient pas s’entendre à l’intérieur d’un délai raisonnable, ils devaient le dire. À nouveau, il s’agissait de manquements notables. Voir R. c. Hubbert [renvoi omis].

Selon moi, l’insuffisance des directives données aux vérificateurs, en l’espèce, constitue une erreur de droit et il faut faire droit à ce moyen d’appel.

 

[9] Tel que l’ont noté tant la juge d’appel Charron que le juge d’appel Goudge, l’exigence selon laquelle les vérificateurs doivent recevoir de brèves directives légales quant à la nature de leur tâche et de la procédure à suivre n’est pas un principe nouveau du droit qui régit la procédure de récusation motivée. Au contraire, il remonte à près de trente ans, soit à la décision de la présente cour dans l’affaire Hubert, supra, où, à la page 294, la cour a énoncé :

[TRADUCTION]

Lorsque deux vérificateurs ont été appelés et assermentés, le juge du procès doit leur expliquer brièvement ce qui se passe et quelle est leur fonction. Il doit leur dire qu’ils doivent décider [TRADUCTION] « si le juré qui fait l’objet d’une récusation motivée est indifférent – c’est à dire impartial – entre la Reine et l’accusé », qu’ils doivent décider de la question selon la prépondérance des probabilités, que la décision doit être leur décision commune, qu’ils peuvent se retirer dans la salle des jurés ou discuter de la question là où ils se trouvent, que s’ils ne peuvent se mettre d’accord à l’intérieur d’un délai raisonnable, ils doivent le dire.

[10] La décision Hubbert se poursuit en offrant des conseils supplémentaires quant à la procédure qui doit être suivie et quant au type de directives qui doivent être données aux vérificateurs après qu’un candidat-juré eut été questionné. Le passage pertinent de la décision se trouve à la page 295 et se lit comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

L’article 569 [maintenant art. 640] ne permet ni n’interdit que les avocats s’adressent aux vérificateurs. Le juge du procès peut l’autoriser à sa discrétion ; en règle générale, cela n’est pas nécessaire. Il n’a pas besoin non plus de faire un « discours » aux vérificateurs. Habituellement, des termes tels les suivants suffiront :

 

Comme je vous l’ai mentionné, Mr. X a fait l’objet d’une récusation au motif qu’il n’est pas indifférent – c’est-à-dire pas impartial – entre la Reine et l’accusé. Vous devez décider si ce motif de récusation est bien-fondé ou non.

 

Dans certains cas, il peut être nécessaire que le juge du procès fournisse de plus amples explications et elles devraient l’être. En règle générale, il ne sera pas nécessaire de passer la preuve en revue puisqu’elle est fraîche à l’esprit de tous.

 

 

[11] Au moment de sa parution, le jugement dans l’affaire Hubbert était important puisqu’il a fourni des conseils bien nécessaires quant au processus de récusation motivée. Aux fins de la présente affaire, la valeur de cette décision découle du fait qu’elle délimite, bien que ce soit en termes généraux, le type de directives légales que les juges du procès devraient fournir aux vérificateurs pour les aider à exécuter leur tâche.

[12] Bien que la décision dans l’affaire Hubbert identifie, en termes généraux, le type de directives légales que les vérificateurs devraient recevoir, elle n’explique pas pourquoi de telles directives sont importantes. Elle ne traite pas non plus des questions logistiques du processus ou des considérations pratiques qu’implique sa mise en oeuvre. Je réfère à ces faiblesses de la décisionHubbert non pas pour la critiquer, mais parce qu’elles pourraient expliquer, dans une certaine mesure, les directives insuffisantes dont la présente cour a récemment eu connaissance. Ayant ceci à l’esprit, je crois qu’il serait utile de traiter de ces facteurs et je propose de le faire dans le contexte de la présente affaire. Je commence avec l’importance de donner des directives aux vérificateurs quant à la nature de leur tâche.

 

Les directives du juge du procès

[13] Le juge du procès n’a pas donné des directives uniformes aux vérificateurs. Selon moi, il est inutile de citer ce qui a été dit à chaque vérificateur. Qu’il suffise de dire que la plupart des vérificateurs se sont fait dire, sous une forme ou sous une autre, que leurs fonctions consistaient à déterminer si un candidat-juré était dépourvu de préjugés raciaux, et en conséquence, s’il était apte à agir en tant que membre du jury. Pour certains vérificateurs, le lien avec le préjugé racial a été omis, mais, étant donné le libellé de la question qui a été posée aux candidats-jurés, j’estime que ces vérificateurs pouvaient apprécier la nature de leur tâche.

[14] Dans un cas cependant, le vérificateur n’a reçu aucune directive quant à la nature de sa tâche. Bien entendu, cela est inacceptable. Manifestement, pour que les vérificateurs accomplissent leur tâche correctement, ils doivent savoir quelle est la tâche dont ils devront s’acquitter.

[15] Le fait qu’en l’espèce, aucun des vérificateurs n’ait reçu de directives quant à la procédure qu’ils doivent suivre pour rendre leur décision est tout aussi inacceptable. Ainsi, comme les vérificateurs n’ont reçu aucune directive quant au degré de preuve qui doit être appliqué, il est concevable qu’en conséquence, ils aient pu appliqué la norme criminelle plutôt que la norme civile avant d’accepter, ou pire encore, de rejeter un candidat-juré. De même, les vérificateurs n’ont reçu aucune directive quant à la nécessité de rendre une décision unanime. Il est à nouveau concevable, qu’en conséquence, les vérificateurs en aient conclu qu’un désaccord devrait entraîner le rejet d’un candidat-juré ou pire encore, son acceptation.

[16] En somme, faire défaut de donner des directives aux vérificateurs sur la nature et l’importance de leur tâche et sur la procédure qu’ils doivent suivre pour rendre leur décision peut avoir un impact important sur le processus de sélection du jury. Il endécoule un risque très réel que des candidats-jurés adéquats sont écartés et que d’autres, inadéquats sont retenus. Ces risques peuvent entraîner la sélection d’un jury qui n’est ni équitable ni impartial, contrecarrant de ce fait la raison d’être même du processus de récusation motivée.

[17] Les directives qui doivent être données aux vérificateurs n’ont pas à être compliquées. En effet, elles doivent rester simples. À cet égard, les directives modèles qui figurent à la Partie I : Directives préliminaires, art. 12A-12C, du CD-ROM Ontario Specimen Jury Instructions (Criminal), du juge David Watt : (Toronto : Thompson-Carswell, 2002) sont utiles et je recommanderais de les utiliser, à la condition mineure qu’elles soient élargies pour informer les vérificateurs de leur droit de se retirer dans la salle des jurés pour délibérer s’ils le souhaitent.

[18] Avec ce qui précède à l’esprit, je me penche maintenant sur la logistique du processus et sur les considérations pratiques qu’implique sa mise en œuvre.

La logistique du processus et les considérations pratiques

[19] Il est indiscutable que la perspective de répéter à maintes reprises les mêmes directives à chaque nouveau vérificateur est décourageante. Les juges du procès peuvent être pardonnés de considérer que le processus est lourd, répétitif et ruineux et il est compréhensible qu’ils soient à la recherche de moyens d’accélérer le processus. Malheureusement, dans certains cas, cela peut mener à tourner les coins ronds de manière inacceptable.

[20] Heureusement, le problème se prête à une solution simple. Ni le Code criminel, L.R.C. 1989, ch. C-46, ni la jurisprudence qui a force obligatoire n’exige que les nouveaux vérificateurs reçoivent de nouvelles instructions. Tout ce qui est requis, c’est que chaque vérificateur apprécie la nature et l’importance de la tâche qui doit être exécutée et la procédure qui doit être suivie. Donner des instructions individuelles est certainement un moyen d’atteindre cet objectif, mais il ne s’agit pas du seul moyen. Comme pour tant d’autres aspects du processus de sélection du jury, le Parlement a sagement laissé à la discrétion du juge du procès le choix des moyens par lesquels l’information nécessaire doit être transmise. En conséquence, rien n’empêche que les juges du procès la fournissent toute, à tous les vérificateurs potentiels, en groupe.

[21] Ceci peut, sans aucun doute, être accompli de diverses façons. Une des façons en question consisterait à ce que le juge du procès informe, en termes généraux, l’échantillon dans son ensemble de la nature et de l’objet du processus de récusation motivée. Ensuite, des directives spécifiques pourraient être fournies aux deux premiers vérificateurs et au groupe initial de vingt personnes choisies comme candidats-jurés en répétant les mêmes directives à chaque groupe additionnel de candidats-jurés, jusqu’à la sélection de douze jurés. Dans le cadre de ce processus, en donnant les directives spécifiques aux groupes de vingt ou moins, les juges du procès voudront certainement inviter les vérificateurs éventuels à poser des questions si, advenant le cas où ils devenaient vérificateurs, il subsistait quelque incertitude que ce soit quant à leur rôle et quant à la procédure qui doit être suivie.

[22] Le modèle que j’ai suggéré n’est qu’une approche possible pour simplifier le processus tout en assurant que les vérificateurs reçoivent les directives légales auxquelles ils ont droit. Il existe sans aucun doute d’autres approches tout aussi efficaces. Tel que cela a été mentionné, ce qui est crucial dans tous les cas, c’est que les vérificateurs reçoivent les directives nécessaires. Il est préférable de laisser à la discrétion des juges du procès le soin de déterminer le meilleur moyen d’atteindre cet objectif.

[23] Pour revenir à la cause qui nous occupe, je suis d’avis, en toute déférence, que le juge du procès n’a pas fourni aux vérificateurs les directives légales adéquates. En conséquence, je souscris à l’opinion de l’appelant selon laquelle cet aspect de la sélection du jury était déficient.

 

EST-CE QUE LE JUGE DU PROCÈS A USURPÉ LA FONCTION DES VÉRIFICATEURS ?

[24] L’appelant soutient que dans un cas, le juge du procès a usurpé la fonction des vérificateurs en récusant un candidat-juré alors que le bien-fondé de la récusation était entre leurs mains. L’incident qui a donné lieu à ce moyen est reproduit ci-après :

[TRADUCTION]

[AVOCAT DE LA DÉFENSE] : Bon après-midi, Monsieur. Comme le juge vous le dira, pour décider si la poursuite a fait la preuve ou non de l’accusation qui pèse sur un accusé, un juré doit juger la preuve fournie par les témoins sans parti-pris, sans préjugé et sans partialité. Est-ce qu’en l’espèce, votre capacité de juger la preuve sans parti-pris, sans préjugé et sans partialité serait affectée du fait que la personne accusée n’est pas une personne de race blanche ?

LE CANDIDAT-JURÉ : Je n’ai pas de préjugé racial, si c’est ce que vous demandez.

[AVOCAT DE LA DÉFENSE] : Merci beaucoup, Monsieur.

LA COUR : Les vérificateurs, le candidat-juré est-il acceptable ou non ?

LES VÉRIFICATEURS : Je ne sais pas.

LA COUR : Il faudra considérer cela comme un non, si cela est non acceptable. Merci.

LE GREFFIER : Asseyez-vous dans la salle d’audience proprement dite, Monsieur.

[25] L’appelant soutient que, dans ces circonstances, le juge du procès a outrepassé sa compétence en récusant un candidat-juré. Il a fondé sa conclusion sur le fait que la réponse des vérificateurs n’indiquait pas qu’ils avaient tranché la question, mais plutôt qu’ils étaient simplement incertains de la nature de leur tâche et qu’ils avaient besoin de davantage de conseils. Ceci étant, le juge du procès n’avait aucunement le droit de récuser le candidat-juré et ce faisant, il a outrepassé sa compétence en tranchant lui-même la question de la partialité, en contravention des principes énoncés dans R. c. Sherratt (1991), 63 C.C.C. (3d) 193 à la page 211 (C.S.C.).

[26] Je ne ferai pas droit à cette thèse, puisque, selon moi, elle est spéculative. Aucune objection n’a été soulevée eu égard à la procédure suivie par le juge du procès ; il est impossible de deviner d’après le dossier ce que les vérificateurs voulaient dire par leur réponse et, ce qui est plus important, comment le juge du procès l’a perçu. À sa face même, il semble que le juge du procès a compris de la réponse que les vérificateurs n’étaient pas convaincus que le candidat-juré était acceptable et qu’en le récusant, il donnait simplement effet à leur conclusion. Étant donnée l’absence d’objection, il est concevable que les parties aient également perçu l’incident de cette façon.

[27] Incontestablement, il aurait été préférable que le juge du procès explique davantage le motif de sa décision de récuser le candidat-juré. Toutefois, en me fondant sur le dossier, je ne suis pas convaincu qu’en récusant le juré en question, il a outrepassé sa compétence. En conséquence, je ne ferai pas droit à ce moyen d’appel.

 

II

LE MOYEN D’INGÉRENCE DANS LES DROITS DE RÉCUSATION PÉREMPTOIRE DE L’APPELANT

[28] Au départ du processus de sélection du jury, le juge du procès a reconnu qu’étant donné que le procès allait durer entre six et huit semaines, certains candidats-jurés allaient devoir être dispensés en vertu de l’al. 632c) du Code criminel pour inconvénient personnel sérieux. Il a reconnu de plus que certains autres seraient peut-être étroitement liés aux parties, à leurs avocats ou aux témoins et qu’ils devraient être dispensés en vertu de l’al. 632b) du Code criminel.

[29] Afin d’éviter d’avoir à traiter avec des candidats-jurés qui pourraient avoir des problèmes, le juge du procès a décidé, avec l’accord des avocats, qu’il inviterait les jurés dont les noms ont été tirés à l’informer s’ils avaient « quelque difficulté que ce soit », sans lui révéler la nature précise de leur problème. Ces individus seraient alors mis à l’écart conformément à l’art. 633 du Code criminel et rappelés uniquement si douze jurés n’avaient pas été sélectionnés parmi ceux qui restaient. Les directives données par le juge du procès à l’ensemble des candidats-jurés à cet égard, sont reproduites ci-après :

[TRADUCTION]

Il est prévu que la cause dure d’un mois et demi à deux mois. Nous allons mettre fin au procès durant la semaine de vacances de printemps, soit la semaine du 10 mars. Ainsi, il s’agira d’une cause qui posera un défi et qui selon moi sera intéressante pour les membres du tableau qui seront éventuellement choisis pour faire partie du jury. Nous devons choisir douze personnes parmi vous pour former un jury en l’espèce.

Si votre nom est appelé, que vous vous êtes avancés et que vous avez une difficulté quelconque, veuillez s’il vous plaît m’en informer, ne me dites pas quelle est la difficulté, indiquez-moi seulement que vous avez une difficulté. Ce que je vais faire, c’est que je vais mettre certaines personnes à l’écart et nous pourrons peut-être trouver douze jurés choisis parmi celles qui n’ont pas de difficultés. Si vous avez une difficulté, faites-le-moi savoir, mais ne me donnez aucun détail pour le moment.

[30] Ce procédé a entraîné la mise à l’écart de 77 individus. Cinq jurés ont été choisis parmi les membres restants du tableau. En conséquence, il a fallu rappeler ceux qui avaient été mis à l’écart. Au départ de ce processus, l’avocat d’un des accusés a demandé au juge du procès s’il allait [TRADUCTION] : « poser des questions quant à la nature du problème [du candidat-juré] » avant d’entreprendre le processus de récusation motivée et de faire appel aux parties pour qu’elles exercent leur droit de récusation péremptoire. L’échange suivant a alors eu lieu entre le juge du procès et l’avocat de la défense :

[TRADUCTION]

LA COUR : Et bien, ils seront d’abord, cela [sera] d’abord examiné par les vérificateurs puis péremptoire.

[L’AVOCAT DE LA DÉFENSE] : Certains d’entre eux ont dit qu’ils avaient un problème avec la durée.

LA COUR : Oui. Ce que je dis, c’est que la récusation péremptoire peut être exercée, et qu’à ce moment, je déciderai de les dispenser ou non.

[L’AVOCAT DE LA DÉFENSE] : Est-ce que je pourrais suggérer à la Cour que vous devriez peut-être, Monsieur le juge, évaluer les personnes mises à l’écart, ce qui nous permettrait de ne pas utiliser de récusations péremptoires – ont vraiment des motifs valables pour ne pas siéger.

LA COUR : Oui, à moins que vous ne puissiez trouver une source qui me recommande d’agir de la sorte, ce n’est pas de cette façon que j’entends procéder.

[L’AVOCAT DE LA DÉFENSE] : Je ne suis pas certain que ceci découle d’une source courte, simplement de l’expérience que j’ai eu pour les raisons que je viens de donner, il semble injuste de demander aux avocats de la défense et du ministère public d’utiliser leurs récusations péremptoires pour des personnes qui seraient dispensées de toute façon.

LA COUR : C’est de cette façon que je propose de faire, … à moins que vous trouviez une source qui indique d’agir autrement.

[31] Après cette discussion, la cause a été ajournée au lendemain et avant que ne reprenne le processus de sélection, l’avocat de la défense a réitéré l’objection qu’il avait déjà fait valoir la veille. Le juge du procès a refusé de changer d’avis, bien qu’il ait reconnu que [TRADUCTION] « un [long] procès de cette nature crée bel et bien une difficulté de bonne foi pour de nombreux candidats-jurés ».

[32] Le processus de sélection a repris et l’avocat de l’appelant a utilisé plusieurs récusations péremptoires à l’égard de candidats-jurés qui avaient franchi le processus de récusation motivée, mais qui n’avaient pas été interrogés par le juge du procès quant à leurs difficultés. Tel qu’on pouvait s’y attendre et tel que le dossier le révèle, il est significatif que la procédure adoptée par le juge du procès a entraîné qu’un grand nombre de candidats-jurés a été dispensé pour des motifs d’inconvénient personnel sérieux ou toute autre raison valable après qu’ils ont franchi l’étape du processus de récusation motivée et ont été approuvés par les parties. Il peut sans risque être inféré de cela, qu’en raison de la procédure adoptée par le juge du procès, tous les avocats, incluant les avocats du ministère public, ont été forcés de gaspiller un nombre important de récusations péremptoires à l’égard de candidats-jurés qui autrement auraient été dispensés de leur devoir de juré par le juge du procès. Selon la prétention de l’appelant, cela a eu comme effet net de rendre futiles certaines de ses récusations péremptoires réduisant de ce fait le nombre des récusations qui lui sont octroyées en vertu de l’al. 634(2)b) du Code criminel[1]

[33] En toute déférence, je suis d’avis que le moyen invoqué par l’appelant est bien fondé. Ayant conclu, à bon droit selon moi, qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de présélection judiciaire, le juge du procès aurait dû compléter sa vérification avant d’entreprendre le processus de récusations motivées et péremptoires. Comme il ne l’a pas fait, les parties ont utilisé de précieuses récusations péremptoires à l’égard de candidats-jurés qui auraient vraisemblablement été dispensés s’ils avaient été présélectionnés par le juge du procès. En d’autres termes, plutôt que de disposer des douze récusations péremptoires significatives auxquelles il a droit en vertu de l’al. 634(2)b) du Code criminel, la procédure adoptée par le juge du procès a, en réalité, réduit ce nombre, ce qui contrevient au régime légal qui régit le processus de sélection du jury. Il en découle, à mon avis, que cet aspect du processus de sélection était vicié.

 

CONCLUSION

[34] Pour les motifs énoncés précédemment, j’ai conclu que le processus de sélection du jury était irrémédiablement vicié. Le juge du procès a fait défaut de donner adéquatement des directives aux vérificateurs quant à la nature de leur rôle et quant à la procédure qu’ils devaient suivre dans le cadre du processus de récusation motivée, et il s’est ingéré dans le droit légal de l’appelant d’exercer douze récusations péremptoires, ce qu’il n’était pas autorisé à faire. À la lumière de ces erreurs, la tenue d’un nouveau procès s’impose. En conséquence, je fais droit à l’appel, j’annule la condamnation et j’ordonne la tenue d’un nouveau procès.

 

 

 Signé :

 « Le juge M.J. Moldaver de la cour d’appel »

 « Je souscris à la décision du juge Moldaver, le juge D. O’Connor juge en chef adjoint de l’Ontario »

 « Je souscris à la décision du juge Moldaver, la juge K.M. Weiler de la cour d’appel »

 

 

JUGEMENT « DOC » RENDU LE 11 DÉCEMBRE 2002

[1] Il est significatif que l’appelant avait épuisé toutes ses récusations péremptoires alors que seuls neufs jurés avaient été sélectionnés.