Down, Re, 68 D.L.R. (2d) 30

  • Dossier :
  • Date : 2024

RE DOWN 68 D.L.R. (2d) 30 Cour d’appel de l’Ontario Les juges MacKay, Kelly et Laskin, J.C.A.21 MARS 1968

Testaments — Interprétation — Legs au fils « pour le jour où il atteint l’âge de 30 ans, à condition qu’il demeure à la ferme » — Savoir si le legs est subordonné à la condition de l’âge de 30 ans — Savoir si cette disposition exprime un vœu dénué d’effet ou une condition résolutoire — Si elle est une condition résolutoire, savoir si elle est nulle pour cause d’incertitude.

Le legs laissé par testament à un fils pour le jour où il « atteint l’âge de 30 ans à condition qu’il demeure à la ferme » a pour condition qu’il atteigne l’âge de 30 ans. La disposition qu’il demeure à la ferme n’est pas un voeu, mais une condition résolutoire, laquelle est cependant nulle pour cause d’incertitude.

APPEL formé contre une ordonnance du juge Richardson portant interprétation d’un testament.

J. M. Dillon, pour l’appelant et demandeur, Harold Russell Down.

W. E. Bell, c.r., pour l’intimé, Stanley Linton Down.

Le jugement de la Cour a été prononcé par

Le juge LASKIN, J.C.A.

Le juge LASKIN, J.C.A.:—Une requête en interprétation du testament de feu David George Stanley Down a été entendue par le juge Richardson le 1erdécembre 1967. La requête présentait cinq questions dont la première, serait-elle correctement formulée, s’insérerait dans les quatre autres. C’est la deuxième question qui, dans ses diverses parties, soulève les points à interpréter à la base de la requête; les questions subséquentes font simplement suite aux réponses aux alternatives qui y sont posées. La première question demande si le requérant, Harold Russell Down, le fils du testateur, a un droit en vertu du testament, et en particulier, de son paragraphe 5. La deuxième question se pose en ces termes :

2. Si la réponse à la question no 1 est que Harold Russell Down a un droit sur la succession du testateur, quelle réserve est imposée à ce droit par l’emploi de ces mots au paragraphe 5 : « à condition qu’il demeure à la ferme » —

 a) ces mots n’ont-ils que valeur de voeu?

 b) si ces mots n’ont pas que valeur de vœu, imposent-ils une condition pour l’acquisition du legs?

 c) s’il y a condition, s’agit-il d’une condition suspensive ou d’une condition résolutoire?

 d) s’il y a condition, est-elle nulle pour cause d’incertitude?

Le juge Richardson a pris de très brefs motifs de jugement le 6 décembre 1967; ils sont contenus en un seul paragraphe dont voici le texte intégral :

[TRADUCTION] Vu les pièces produites et la jurisprudence citée par les avocats des parties, je pense qu’il faut répondre par la négative à la première question posée dans la requête. À mon avis, le legs fait au demandeur au paragraphe 5 a pour condition qu’il demeure à la ferme et je pense que les mots « à condition qu’il demeure à la ferme » sont clairs, particulièrement à la lumière des paragraphes 3 et 4 du testament.

Il a par conséquent ordonné la délivrance d’une ordonnance « déclarant que le requérant n’a aucun droit sur la ferme en vertu du paragraphe 5 du testament ». Ainsi qu’il ressort des termes du testament reproduit infra, le point litigieux n’est pas la question de savoir si le requérant a un droit sur une ferme, mais sur l’héritage constitué de biens immeubles et meubles du testateur.

Le testateur est mort le 15 novembre 1954 ou vers cette date, lui survivaient deux fils, le requérant et son frère aîné Stanley Linton Down, et une sœur, Mary Elizabeth Down. Ces deux derniers, ainsi qu’un neveu (pour lequel aucun legs n’était prévu dans le testament), étaient nommés exécuteurs testamentaires. Le requérant avait 13 ans à la mort de son père. En raison des dispositions du testament, il était important pour lui, qui était devenu majeur et qui avait en fait 26 ans révolus à la date de la requête, de savoir quelle serait sa situation le jour où il atteindrait l’âge de 30 ans. On saisit mieux l’objectif général du testament, qui peut en guider l’interprétation, par la lecture des neuf dispositions principales ainsi que de la dernière disposition portant sur le reliquat, que voici :

JE LÈGUE tous mes biens immeubles et meubles en ma possession à ma mort, comme suit :

1. Je lègue à ma sœur, Mary Elizabeth Down, l’usage et l’occupation sa vie durant de notre demeure, où nous habitons actuellement dans la moitié sud du lot 9 dans la Cinquième concession du canton d’Ekfrid, l’usage de tous les meubles meublants et articles ménagers de tous genres se trouvant actuellement dans cette demeure, l’usage d’une petite parcelle de terre servant de jardin, et la jouissance du libre passage sur l’ensemble de la propriété à toutes les fins telles qu’elle les a actuellement.

2. Je veux que mon fils Stanley Linton Down ait l’usage de l’ensemble de mon exploitation agricole consistant en 225 acres de terres dans le canton d’Ekfrid, sous réserve d’un paiement viager annuel de deux cents dollars à ma sœur Mary Elizabeth Down et sous réserve aussi du paiement annuel de la somme de deux cents dollars à mon fils Harold Russell Down jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 21 ans.

3. Mon fils Harold Russell Down demeurera avec ma sœur Mary Elizabeth Down, et mon fils Stanley Linton Down leur fournira du beurre, des œufs, du lait, et toute viande provenant de l’exploitation agricole, et ce en quantités suffisantes pour leurs besoins.

4. Lorsque mon fils Harold Russell Down atteint l’âge de 21 ans et s’il désire s’adonner à l’agriculture, il pourra le faire dans ladite exploitation agricole, mais mon fils Stanley Linton Down devra lui payer un salaire selon les taux en vigueur dans la région.

5. Tous mes biens immeubles et meubles, quels qu’en soient la nature et le genre, et où qu’ils se trouvent, iront à mes fils Stanley Linton Down et Harold Russell Down, qui les partageront par moitié, le jour où mon fils Harold Russell Down atteint l’âge de 30 ans, à condition qu’il demeure à la ferme.

6. Advenant que ma sœur Mary Elizabeth Down meure à quelque moment que ce soit avant que mon fils Harold Russell Down n’atteigne l’âge de 30 ans, tous les frais infirmiers, médicaux et funéraires seront payés sur son patrimoine sauf déficit à combler par mon fils Stanley Linton Down. Au cas où mon fils Harold Russell Down aurait 30 ans révolus à ce moment-là, ce déficit doit être pris en charge à parts égales par mes fils Stanley Linton Down et Harold Russell Down.

7. Mon exploitation agricole de 225 acres ne sera vendue ni grevée de quelque charge que ce soit durant la vie de ma sœur Mary Elizabeth Down et en aucun cas avant que mon fils Harold Russell Down n’ait atteint l’âge de 30 ans.

8. Je donne par les présentes l’ordre et l’autorisation à mon fils Stanley Linton Down de payer l’électricité, le téléphone, l’assurance, l’impôt et les taxes se rapportant à la demeure où habite ma sœur Mary Elizabeth Down, et à assurer les frais médicaux, hospitaliers et infirmiers de mon fils Harold Russell Down jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 21 ans.

9. Je lègue à mon fils Harold Russell Down mon piano pour son propre usage absolu à jamais.

 Je lègue à mon fils Stanley Linton Down le reliquat de mes biens, non mentionnés ci-dessus, y compris mon camion et mon automobile.

Avant de m’attacher à la question no 2, je peux trancher brièvement un argument proposé par l’appelant en dehors du champ de cette question. Cet argument est que la condition de l’âge de 30 ans n’interdit pas la transmission immédiate de tout droit légué au cadet par le paragraphe 5, ou, à tout le moins, n’en interdit pas la transmission à la majorité, sous réserve de dépossession s’il meurt avant d’atteindre l’âge de 30 ans. Cet argument est dénué de fondement. L’âge de 30 ans, à part les autres considérations, est clairement la condition à remplir par le requérant pour acquérir ce droit.

La question de fond touche à l’effet de la condition représentée par les mots « à condition qu’il demeure à la ferme ». Il s’agit de savoir si ce membre de phrase exprime une condition suspensive ou une condition résolutoire, et de savoir, en tout cas, si la condition est nulle pour cause d’incertitude ou si elle n’est nulle qu’une fois convenablement interprétée comme étant une condition résolutoire. Mais par-dessus tout se pose la question de savoir si ces mots expriment seulement un vœu ou un espoir sans effet limitatif sur le plan juridique. À l’appui d’une interprétation dans ce sens, l’avocat du requérant cite le raisonnement tenu dans Re Brace, [1954 ] 2 All E.R. 354.

Il ressort des documents produits devant la Cour que la sœur du testateur est toujours en vie et habite toujours (conformément aux dispositions du testament) ce qui était la demeure du premier, dans la ferme qui fait partie de son patrimoine. Le fils aîné, qui est l’intimé dans la procédure de requête comme dans cet appel en sa qualité personnelle de bénéficiaire, habite avec sa femme et ses enfants une autre maison à la ferme. Bien que la Cour ait été saisie des témoignages par affidavit sur les allées et venues du requérant après qu’il eut atteint l’âge de 17 ou 18 ans (le fait entre autres qu’il est parti de la ferme pour travailler ailleurs et qu’il revenait quotidiennement, puis seulement les fins de semaine), il est inutile de s’étendre là-dessus pour trancher les points de droit en l’espèce.

Il convient d’examiner en premier lieu si les mots « à condition qu’il demeure à la ferme » expriment juste un vœu parce que, si tel est le cas, rien ne s’oppose au droit du requérant à la moitié de l’héritage une fois atteint l’âge de 30 ans. Certainement, ils ne constituent pas à première vue un vœu, et il n’y a rien dans les autres dispositions du testament qui fasse d’eux une expression votive. Le paragraphe 4 ne le fait pas puisqu’il fait du souhait du requérant et non de celui du testateur, une condition préalable d’acquisition; voir Moloney v. Moloney and Conden, [1938] O.R. 73, [1938] 1 D.L.R. 654. En effet, je pense que l’argument de la disposition votive, reprenant l’interprétation en ce sens dans la décision Re Brace susmentionnée, est mal fondé en l’espèce. C’est une chose de dire que des termes votifs peuvent créer ou non une fiducie, obligeant le bénéficiaire à traiter certains biens d’une certaine façon; c’en est une tout autre que de dire que des mots, exprimant une condition d’acquisition ou de jouissance d’un droit, n’ont pas du tout cet effet et devraient être interprétés comme permettant à l’intéressé d’acquérir le droit ou d’en jouir sans avoir à remplir cette condition. Je noterais encore que les mots litigieux dans Re Brace, « à condition qu’elle assure toujours un toit à ma fille », concernent un supposé legs à une tierce personne, à prélever sur les biens légués à quelqu’un d’autre, et il n’y est pas question, comme en l’espèce, de savoir si le légataire en question y a droit. Et ce à part le fait qu’il n’y avait pas en l’espèce de don de substitution, lequel était tout important dans Re Brace.

L’argument de disposition votive rejeté, j’en viens maintenant à la question de savoir si les mots « à condition qu’il demeure à la ferme » expriment une condition suspensive ou une condition résolutoire. Le principal argument proposé par l’appelant est que ces mots prescrivent une condition résolutoire, qui est nulle pour cause d’incertitude. La position de l’intimé est qu’ils imposent une condition suspensive, laquelle, dès lors qu’elle est nulle pour cause d’incertitude, anéantit les legs faits aux parties au paragraphe 5 et, si elle est tenue pour certaine, anéantit les legs faits aux parties en raison des faits révélés dans les affidavits. L’intimé soutient à cet égard que cette condition n’a d’effet que jusqu’à ce que le requérant atteigne l’âge de 30 ans, à la lumière principalement des dispositions du paragraphe 7 du testament qui interdisent la vente de la ferme avant ce délai.

Si la condition imposée au requérant de demeurer à la ferme s’éteint quand il atteint l’âge de 30 ans, à quelle moment est-elle entrée en jeu? Le paragraphe 2 du testament donne l’usufruit de la ferme à l’intimé, sous réserve de certains paiements à la sœur du testateur et au demandeur jusqu’à ce que celui-ci atteigne la majorité. Le paragraphe 4 prescrit que si à ce moment-là, le demandeur « désire s’adonner à l’agriculture », il peut le faire dans l’exploitation agricole même et obligation est faite à son frère de le rémunérer selon les taux courants. Le paragraphe 5 prévoit ensuite que le jour où le demandeur atteint l’âge de 30 ans, « à condition qu’il demeure à la ferme », lui et son frère partageront par moitié l’ensemble de l’héritage. On pourrait en conclure que le testateur laissait au cadet le soin de décider, le jour où il atteint la majorité, s’il veut s’adonner à l’agriculture, et s’il décide de le faire et « demeure » à la ferme jusqu’à l’âge de 30 ans, il partagerait par moitié l’héritage avec son frère. Le fait que le verbe qui nous intéresse en l’occurrence est au présent de l’indicatif doit être, dans cet argument, entendu dans le contexte de toutes les dispositions pertinentes touchant l’exploitation agricole; et l’intimé souligne l’importance à donner au membre de phrase « demeure » (par opposition à « habite à ») qui s’entend du fait de continuer un mode de vie choisi à l’âge de 21 ans.

Si telle est l’interprétation de la condition en question, laquelle est de ce fait une condition suspensive en vigueur jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge de 30 ans, les faits de la cause (sauf manquement de l’intimé en la matière) font que le requérant n’a aucun droit en vertu du paragraphe 5. Je présume que telle est la conclusion du juge de première instance.

Deux autres interprétations s’offrent à nous. La première, c’est que cette condition entre en jeu au moment où l’intéressé atteint l’âge de 30 ans, et doit s’interpréter comme lui faisant obligation de s’installer à la ferme à ce moment même ou après un délai raisonnable et de continuer à y vivre, après quoi il aura rempli la condition. La seconde interprétation, c’est que cette condition entre en jeu le moment où l’intéressé atteint l’âge de 30 ans et lui fait obligation de continuer à vivre à la ferme (au pire, pour le restant de sa vie) s’il veut éviter la dépossession. La difficulté avec ces interprétations (en particulier la seconde), c’est qu’elles posent la question de savoir si la dépossession pour manquement à une condition résolutoire affecterait les droits à la fois du requérant et de l’intimé en vertu du paragraphe 5, ou les droits du seul requérant.

La réponse à ces questions est intimement liée à la question préalable de savoir si la condition en question doit être interprétée comme étant une condition suspensive; et cela, à mon avis, dépend de la question de savoir si le testament prévoit un don de substitution en cas de manquement à cette condition; voir ReRoss (1904), 7 O.L.R. 493. Le facteur qu’il faut considérer sur ce point est le rapport entre la disposition relative au reliquat (qui suit le paragraphe 9 du testament) et celle du paragraphe 5.

En un sens, l’une et l’autre sont des dispositions relatives au reliquat, mais la condition prévue au paragraphe 5 fait qu’il est raisonnable de les saisir l’une à la lumière de l’autre, et de considérer la dernière comme prenant effet (à l’égard des biens dont le testament n’a pas expressément disposé) faute par le requérant de remplir les conditions imposées. J’ai déjà conclu que le requérant devait atteindre l’âge de 30 ans pour avoir droit au legs constitué au paragraphe 5. Le fait que la condition de la vie à la ferme suit la condition d’âge (de même qu’elle s’exprime au présent de l’indicatif) indique qu’il pourrait s’agir là d’une condition de rétention et non d’acquisition. Le paragraphe 7 conforte aussi cette vue puisqu’il interdit la vente de la ferme durant la vie de la sœur « et en aucun cas avant que Harold Russell Down n’ait atteint l’âge de 30 ans ». Ce paragraphe ne fait aucun lien entre la rétention de la ferme en tant qu’élément de l’héritage et quelque désir du requérant d’y travailler, mais seulement avec l’âge auquel il aura droit à la moitié de la succession « à condition qu’il demeure à la ferme ». Il est tout aussi raisonnable de considérer que le paragraphe 7 justifie de voir dans le paragraphe 5 une condition résolutoire tout aussi bien qu’une condition suspensive.

Il faut aussi tenir compte de ce que les difficultés d’interprétation telles que celles suscitées par le testament en l’espèce doivent être résolues en faveur de tous les bénéficiaires des libéralités du testateur, en particulier quand ces bénéficiaires sont deux fils, au lieu de permettre qu’elles produisent un résultat injuste pour l’un d’entre eux, à moins que les termes employés ne permettent aucun autre choix raisonnable. En l’espèce, je ne pense pas qu’on fait davantage violence à la disposition restrictive en y voyant une condition résolutoire et non une condition suspensive. J’ai pleinement conscience de la préférence à donner une interprétation en matière d’acquisition des droits selon la jurisprudence; et cela conforte ma conclusion qu’il voir dans la condition en question une condition de dépossession.

Il reste la question de la certitude. Je ne la trouve pas difficile à résoudre à la lumière des principes reconnus, invoqués dans les décisions Clavering v. Ellison(1859), 7 H.L.C. 707, 11 E.R. 282, et Re Sifton, [1938] O.R. 529, [1938] 3 D.L.R. 577, [1938] A.C. 656, auxquelles je souscris. Je tiens à rappeler en particulier ce passage du jugement Clavering v. Ellison, en page 725 :

[TRADUCTION] … si un legs doit être anéanti sous condition d’un événement qui se produira subséquemment, cette condition doit être telle que le juge peut voir d’emblée, de façon précise et distincte, quel événement doit être déterminé par le legs en question.

Les diverses significations du verbe “demeurer”, y compris “rester”, “résider”, “séjourner”, “habiter”, qu’on peut trouver dans les dictionnaires de langue, font ressortir l’incertitude de ce qui est exigé du demandeur, et lors même qu’un contexte est défini par la référence, au paragraphe 4 du testament, à « l’agriculture », il reste toujours la question de savoir à quel degré et dans quelle mesure, en particulier au sujet du partage de l’héritage entre les deux frères. Qui plus est, aucune durée n’est prescrite (cf., à ce sujet, Oliver v. Davidson (1882), 11 S.C.R. 166), à moins que ce ne soit un engagement à vie. Il n’est pas nécessaire que je fonde ma décision sur ce point, mais je dois souligner que l’affaire en instance est différente de la cause Re Sifton, qui ne portait pas sur un don immobilier fait une fois pour toutes, sous condition résolutoire, mais sur des paiements périodiques subordonnés à une condition résolutoire.

Je conclus que la condition en question est une condition résolutoire, laquelle est nulle pour cause d’incertitude et ne fait pas obstacle à l’acquisition par le requérant des droits légués par le paragraphe 5, une fois qu’il y est admissible en atteignant l’âge de 30 ans.

Il faut en conséquence faire droit à l’appel, annuler l’ordonnance de l’instance inférieure, à laquelle sera substituée une ordonnance portant que la réponse à la question no 1 est que le requérant a droit à la moitié de l’héritage, selon les dispositions du paragraphe 5, à condition d’atteindre l’âge de 30 ans; et que la réponse à la question no 2 est que les termes litigieux expriment une condition résolutoire qui est nulle pour cause d’incertitude. Il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions. Pour ce qui est des frais et dépens, je pense qu’il s’agit en l’espèce d’un cas où il faut allouer à l’une et l’autre parties les frais de la requête comme les frais de l’appel, à prélever sur la masse successorale. Je me prononce pour la fixation les frais de chaque partie à 250 $ pour la requête, et pour l’allocation de leurs frais en appel.

Appel accueilli.