Fisher, R. c. (2000), 47 O.R. (3d) 397 (C.A.)

  • Dossier : C30256
  • Date : 2024

 COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

 LES JUGES CARTHY, CHARRON et SHARPE

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 Requérante/

 Appelante 

 

-et-

 

GARY JOSEPH FISHER

 

 Intimé

 

 

)

)

) Roger A. Pinnock,

) pour l’appelante

)

)

))

)

) Constance Baran-Gerez,

) pour l’intimé

)

)

)

) Audience tenue le: 10 février 2000

 

 

 

Appel d’une ordonnance du juge Morin en date du 26 juin 1998

 

 

LA COUR :

 

[1] Le ministère public cherche à obtenir l’autorisation d’interjeter appel contre la peine imposée à l’intimé sur le fondement qu’une peine d’emprisonnement mixte, la moitié devant être purgée en milieu carcéral et l’autre moitié en société, contrevient aux articles 732(1) et 742.1 du Code criminel. Le ministère public ne conteste autrement pas la justesse de la peine. L’intimé admet que la peine est illégale. Nous sommes d’accord.

 

[2] Suite à son procès devant un juge et jury, l’intimé fut déclaré coupable à l’égard de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle. Le juge condamna l’intimé à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour pour chaque chef d’accusation, à être purgées concurremment. L’ordonnance d’emprisonnement avec sursis était assujettie au fait que l’intimé devait se conformer à certaines conditions, dont celle de passer ses fins de semaine en prison pour une période d’un an.

 

 

[3] Par cette ordonnance, le juge du procès prétendait combiner deux dispositions relatives à la détermination de la peine, la peine discontinue et l’emprisonnement avec sursis, prévues par les articles 732(1) et 742.1 du Code criminel. Ces articles se lisent comme suit :

 

732. (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger sa peine, ordonner:

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.

 

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction B autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue B et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

 

afin de surveiller le comportement du délinquant en société, la cour peut ordonner que ce dernier purge sa peine en société, en autant qu’il satisfasse aux conditions de l’ordonnance d’octroi de sursis faite sous l’art. 742.3

 

 

[4] Il ressort clairement de l’art. 732(1) qu’une peine discontinue n’est infligée que lorsque la cour impose une peine d’emprisonnement de * 90 jours ou moins +. Comme la peine imposée par le juge était supérieure à 90 jours, cette option ne pouvait être retenue.

 

[5] L’imposition d’une peine d’emprisonnement comme faisant partie d’un octroi de sursis est aussi contraire au libellé de l’art. 742.1 ainsi qu’au principe fondamental du régime d’octroi de sursis.

 

[6] L’article 742.1 stipule que, lorsque les deux conditions sont remplies, la cour peut ordonner que le contrevenant * purge la peine dans la société +, mais non qu’il y purge une partie de sa peine. Il convient d’établir une comparaison utile avec le texte du par. 742.6(9), lequel comprend cette disposition. Aux termes du par. 742.6(9), lorsque la cour est d’avis que le contrevenant a enfreint une condition de sa condamnation avec sursis, elle peut ordonner * que le contrevenant purge en lieu de détention une partie de la peine inexpirée +. Cependant, une ordonnance de condamnation à l’emprisonnement avec sursis peut seulement être prononcée en tenant compte de la peine totale. 

 

[7] Cette interprétation est compatible avec l’objectif de la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Tel qu’il a été cité par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt récent R. c. Proulx, 2000 C.S.C. à la p. 5 au par. 21* la condamnation à l’emprisonnement avec sursis est une alternative significative à l’incarcération pour les contrevenants moins sérieux et non dangereux. Les contrevenants qui remplissent le critère de l’art. 742.1 purgeront une sentence sous surveillance stricte dans la société au lieu d’aller en prison. + [Je souligne.]

 

[8] D’autres tribunaux d’appel canadiens qui ont examiné la même question ont régulièrement conclu à l’illégalité d’une peine mixte, qui combinerait une ordonnance de détention avec une ordonnance selon laquelle la peine doit être purgée en société. Voir R v. Hirtle, [1999] N.S.J. No. 165 (C.A.); R. v. Wey, [1999] A.J. No. 957 (C.A.); R. v. Monkman (1999), 132 C.C.C. (3d) 89 (C.A. Man.); R. v. Maynard, [1999] M.J. No. 8 (C.A. Man.) et R. c. Kopf, [1997] A.Q. No. 795 (C.A.).

 

[9] L’autorisation d’appel est donc accordée, l’appel est accueilli et la peine est modifiée par la suppression de l’avoir à condition de passer les fins de semaine en prison pour une période d’un an.

 

(signé) « J.J. Carthy J.A. »

(signé) « Louise Charron J.A. »

(signé) « Robert J. Sharpe J.A. »