Guarantee Company of North America et al. c. Mercedes-Benz

  • Dossier :
  • Date : 2024

83 O.R. (3d) 316

Guarantee Company of North America et al. v. Mercedes-Benz

Canada Inc. et al.

[Répertorié: Guarantee Co. of North America v. Mercedes-Benz Canada Inc.]

Cour supérieure de justice,

Le juge John H. Jenkins

28 Septembre 2005

 

 

Conflit de lois – Loi étrangère – Demanderesse instituant une action en Ontario contre un fabricant automobile – Automobile ayant été endommagée en Floride alors que le feu s’est déclaré sous le capot – Défenderesse présentant une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire qui rejetterait l’action en raison du délai de prescription de deux ans du Code de la route – Demanderesse soutenant que la loi de la Floride s’applique et que le délai de prescription applicable est de quatre ans – Demanderesse ayant le fardeau de prouver que la loi de la Floride s’applique – Demanderesse ne présentant aucune preuve relativement à la loi de la Floride – Demanderesse ne satisfaisant pas au fardeau de la preuve – La loi de l’Ontario s’applique – Motion accueillie – Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 206(1).

 

Prescription – Véhicules automobiles – Dommages occasionnés par un véhicule automobile – Véhicule automobile endommagé alors qu’un feu s’est déclaré sous le capot – Dommages « occasionnés par un véhicule automobile » – Le délai de prescription de deux ans du par. 206(1) du Code de la route s’applique – Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, par.  206(1).

 

Le véhicule de la demanderesse, immatriculé en Ontario, a été irrémédiablement endommagé par un feu qui s’est déclaré sous son capot. Le véhicule se trouvait alors en Floride. La demanderesse a institué en Ontario une action pour négligence dans la fabrication ou l’entretien du véhicule automobile. La défenderesse a présenté une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire rejetant l’action parce que non intentée dans le délai de prescription de deux ans du par. 206(1) du Code de la route. La demanderesse a nié l’application du Code de la route et, subsidiairement, a allégué que c’était la loi de la Floride qui s’appliquait et que le délai de prescription applicable était de quatre ans.

 

Arrêt : La motion devrait être accueillie.

 

Étant donné que la loi étrangère est une question de fait, elle doit être expressément plaidée et prouvée par témoignage d’expert. La demanderesse avait le fardeau de démontrer que la loi de la Floride s’applique et qu’elle est différente de la loi de l’Ontario. Aucune opinion ni preuve relative à la loi de la Floride n’a été présentée devant la Cour. Par conséquent, la demanderesse a échoué dans son fardeau de preuve et la loi de l’Ontario s’applique. Le par. 206(1) duCode de la route énonce qu’aucune poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée pour des dommages occasionnés par un véhicule automobile après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date où les dommages ont été subis. Dans cette affaire, il est allégué que les dommages ont été causés par la fuite du liquide hydraulique dans la tubulure d’échappement et le feu qui s’en est suivi. Or, il s’agit de dommages « occasionnés par un véhicule automobile ». Par conséquent, la réclamation de la demanderesse est prescrite.

 

 

[1] Inscription du Juge JENKINS : — Par voie de motion, la défenderesse Mercedes-Benz sollicite un jugement sommaire en rejet de l’action que la demanderesse a intentée contre elle. Aux fins de cette motion, la défenderesse fait valoir que l’action est prescrite par application du délai de deux ans de l’article 206(1) du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, le tout tel que reconduit par le par. 24(3) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, Annexe B).

 

[2] Les demanderesses nient qu’il y ait application du Code de la route. Subsidiairement, elles allèguent que la loi de la Floride s’applique et que le délai de prescription est de quatre ans. Aux fins de cette prétention, les demanderesses sollicitent une ordonnance qui rouvre les actes de procédure et leur permette de déposer une réponse soutenant que la loi de la Floride s’applique en l’espèce.

 

Les faits

 

[3] Le 31 octobre 2001, William Smith, un proche de la demanderesse Ramona Stevenson, conduisait le véhicule de cette dernière dans l’État de la Floride. Alors que le véhicule était stationné à une aire de service à Delray Beach, un feu s’est déclaré sous le capot. Cet incendie a uniquement endommagé le véhicule qui, immatriculé en Ontario, était assuré par la demanderesse, la Guarantee Company of North America. Le dommage au véhicule a été irrémédiable, les demanderesses subissant une perte de 113 660 $. Les demanderesses ont ensuite poursuivi les défenderesses en Ontario pour négligence dans la fabrication ou l’entretien du véhicule.

 

[4] De l’opinion de Paul Kucera, ingénieur légiste qui a examiné le véhicule, le feu a eu pour origine la fuite du liquide hydraulique dans la tubulure d’échappement. M. Kucera croit que la jauge d’huile de la transmission a été installée, remplacée ou enlevée de façon inappropriée et que le liquide a ainsi pu s’échapper.

 

[5] Selon la défenderesse Mercedes-Benz, aucune preuve n’a été présentée à la cour pour établir quelle loi de l’État de la Floride s’applique à la présente affaire. Par conséquent, la loi applicable serait la loi de l’Ontario. La défenderesse Mercedes-Benz allègue aussi que le délai de prescription de deux ans du par. 206(1) du Code de la route empêche les demanderesses de faire instruire l’action. La société à numéro défenderesse n’a déposé aucun document relativement à la motion.

 

Conclusions

 

[6] Dans la présente motion, deux points sont en cause. Le premier : les demanderesses sont-elles en droit de soutenir que la détermination de la loi applicable soulève une question susceptible de faire l’objet d’un débat judiciaire ? Le deuxième : si la loi de l’Ontario s’applique, l’action est-elle assujettie au délai de prescription prévu au Code de la route ?

 

[7] L’action des demanderesses a débuté par une déclaration que la Cour supérieure de justice de l’Ontario a délivrée le 12 août 2004, plus de deux ans et demi après le feu. Dans leur déclaration, les demanderesses se fondent sur la loi de l’Ontario en se référant à la Loi sur les assurances (L.R.O. 1990, chap. I.8) et à la Loi sur le partage de la responsabilité (L.R.O. 1990, chap. N.1).

 

[8] Mercedes-Benz a signifié sa défense le 17 septembre 2004. Elle a plaidé que l’action était prescrite sous le régime de la loi de l’Ontario et elle a invoqué le Code de la route et la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

 

[9] La défenderesse Mercedes-Benz allègue que les demanderesses n’ont soulevé la question de la loi de la Floride que juste avant l’audition de la motion en jugement sommaire. Selon la défenderesse, aucune preuve de la teneur de la loi de la Floride n’a été présentée devant cette cour, de sorte que sa motion en rejet de l’action devrait être accueillie.

 

[10] Dans la sixième édition de J.G. Castel et de J. Walker, Canadian Conflicts of Laws, 6th ed. (Toronto : Butterworths, 2005), on peut lire le passage suivant (chap. 7, par. 7.1) :

 

[Traduction]

À la réserve de certaines exceptions, la loi étrangère est abordée comme un fait, lequel doit être expressément invoqué par la partie qui s’y réfère et prouvé à la satisfaction de la cour. De façon générale, les tribunaux canadiens n’ont pas une connaissance d’office de la loi étrangère. Ces tribunaux appliquent la lex fori à moins que la loi étrangère ne soit invoquée et prouvée.

 

 

La loi étrangère étant une question de fait, elle doit être expressément invoquée et prouvée par témoignage d’expert.

 

[11] Dans la présente affaire, les demanderesses ont le fardeau de prouver que la loi de la Floride s’applique et qu’elle est différente de celle de l’Ontario. Or il n’y a aucune opinion ni autre preuve devant moi concernant la loi de la Floride. Par conséquent, les demanderesses ne se sont pas acquittées de leur fardeau de preuve et je considère que la lex fori ou la loi de l’Ontario s’applique dans la présente affaire.

 

[12] En vertu du par. 206(1) du Code de la route, nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne pour des dommages occasionnés par un véhicule automobile après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date où les dommages ont été subis. Si cet article s’applique à la présente instance, l’action des demanderesses contre la défenderesse Mercedes-Benz est prescrite.

 

[13] Dans Heredi c. Fensom, [2002] 2 R.C.S. 741, [2002] S.C.J. No. 48, la Cour Suprême du Canada s’est penchée sur le sens de l’expression « dommages occasionnés par un véhicule automobile ». Au par. 35, le juge Iacobucci écrit ce qui suit :

 

 

Autrement dit, suivant l’intention véritable du législateur, l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur » exige que la présence du véhicule à moteur constitue la caractéristique dominante ou la nature véritable de l’action. À l’inverse, que le fondement de l’action soit contractuel ou délictuel, si la présence du véhicule à moteur est un fait accessoire, l’action n’est pas visée par cette expression.

 

 

[14] Dans Karakas v. General Motors of Canada, (2004), 74 O.R. (3d) 273, [2004] O.J. No. 5231 (C.S.J.), les demandeurs avaient subi des dommages à leur maison et à leur voiture à la suite d’un incendie qui avait débuté dans la voiture stationnée dans le garage. Selon la preuve, l’incendie était dû à un câblage défectueux de la voiture. Il s’agissait de savoir si les dommages résultant de l’incendie étaient des dommages occasionnés par un véhicule à moteur et assujettis au délai de prescription du Code de la route.

 

[15] Le juge Rouleau a statué sur la question. Selon lui, bien que le véhicule à moteur n’eût pas servi à un transport ni à un déplacement sur une voie publique au moment où le dommage s’était produit, le dommage avait été causé par une pièce du véhicule à moteur qui était essentielle à la fonction de transport du véhicule. Le juge a déclaré que les demandeurs ne pouvaient imputer le dommage qu’au véhicule à moteur et aux composantes de ce véhicule qui sont essentielles à la fonction du transport.

 

[16] Par conséquent, le juge Rouleau a statué que le véhicule à moteur était la caractéristique dominante de la réclamation, et il a conclu que la poursuite des demandeurs en était une pour dommages occasionnés par un véhicule à moteur et qu’elle était prescrite. La décision a été ultérieurement maintenue en appel : voir Karakas v. General Motors of Canada Ltd., [2005] O.J. No. 2462, 19 M.V.R. (5th) 137 (C.A.).

 

[17] Bien que je sois lié par la décision Karakas, je ne pense pas que l’affaire ait été correctement tranchée. L’essence de la réclamation dans cette cause semble avoir été une défectuosité du câblage imputable au fabricant; par conséquent, la présence du véhicule y était accessoire à l’essence de la poursuite. Tel est évidemment le cas dans la présente affaire.

 

[18] Étant cependant lié par la décision Karakas, je conclus que le dommage en l’espèce a été occasionné par un véhicule automobile et que, pour cette raison, le par. 206(1) du Code de la route s’applique. Ainsi, la réclamation des demanderesses contre la défenderesse Mercedes-Benz est prescrite par application du délai de prescription de deux ans du Code de la route.

 

[19] Par conséquent, la motion en jugement sommaire de Mercedes-Benz est accordée, et l’action contre Mercedes-Benz est rejetée. Étant donné que la société à numéro n’a produit aucun document, je n’ai pas compétence pour rejeter l’action contre cette dernière. La motion en réouverture des actes de procédure des demanderesses est rejetée. Si nécessaire, les parties peuvent présenter des observations écrites au sujet des dépens dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance.

 

Motion accueillie.