Hodgkinson c. Economical Mutual Insurance Co. (2003), 68 O.R. (3d) 587 (C.A.)

  • Dossier : C39558
  • Date : 2024

  

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel MORDEN, GILLESE et ARMSTRONG.

 

 

ENTRE :

 

 

 

 

 

CHARLES HODGKINSON

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Robert L. Colson et Lai-King Hum pour l’appelant

 

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(Requérant/Appelant en appel)

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– et –

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ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

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Pamela M. Stevens pour l’intimée

 

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(Intimée/Intimée en appel)

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Audience : le 21 octobre 2003

 

En appel du jugement du juge Romain W.M. Pitt de la Cour supérieure de justice, daté du 21 janvier 2003.

 

Le juge d’appel MORDEN :

[TRADUCTION]

 

Introduction

[1] La compagnie d’assurance intimée a délivré à l’appelant une police d’assurance propriétaires occupants. Il s’agit essentiellement, dans le présent appel, de déterminer si, aux termes de la police en question, l’intimée a l’obligation de défendre l’assuré dans le cadre d’une action pour diffamation intentée contre lui et par laquelle les demandeurs lui réclament des dommages-intérêts. Le juge Pitt a fondé sa décision sur une disposition de la police qui exclue une réclamation de sa portée si le préjudice a été « infligé par l’action […] intentionnelle » de l’assuré. En vertu de cette disposition, il a rejeté la requête de l’assuré par laquelle ce dernier sollicitait un jugement déclarant que l’intimée avait l’obligation d’assurer sa défense. L’assuré interjette appel de cette décision[1]. Ainsi, il appert que le présent appel vise à déterminer si le juge des requêtes était bien-fondé de conclure, sur la foi des documents au dossier, qu’en raison de l’exception pour [TRADUCTION] « action intentionnelle », l’assureur n’était pas tenu de défendre l’assuré. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la décision du juge des requêtes est bien fondée[2].

Faits

[2] Les faits sur lesquels repose la question à trancher figurent nécessairement dans les actes de procédure de la poursuite pour diffamation intentée contre l’assuré (Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551 aux paragraphes 79 et 80). Dans les lignes qui suivent, je vais faire ressortir les allégations importantes énoncées dans les actes de procédure.

[3] Dans la poursuite pour diffamation, la demanderesse est une compagnie publique qui oeuvre [TRADUCTION] « à titre de banque d’investissement. Elle dispense ses services à la fois de manière traditionnelle et par internet. Elle réunit des capitaux par internet pour des compagnies à petite capitalisation boursière. Elle offre, en outre, des services de courtage par internet ». Le demandeur, pour sa part, est le président-directeur général de la compagnie demanderesse. Il est avocat, membre en règle du Barreau du Haut-Canada.

[4] Les demandeurs allèguent que, durant l’année 2002, pendant une période de six semaines, le défendeur a publié des messages en les affichant sur un babillard électronique consacré à la compagnie demanderesse. Ce babillard figure sur un site internet géré par StockHouse Media Corporation. La déclaration cite de larges extraits des messages affichés relatifs aux activités de courtage des demandeurs, aux enquêtes menées par les organismes de réglementation à l’égard de ces activités et à une poursuite intentée contre eux.

[5] Selon les allégations de la déclaration, les messages affichés signifiaient, et c’est ce qu’on en comprenait, que les demandeurs :

(i) effectuaient des transactions irrégulières en disposant d’informations privilégiées et se livraient à des pratiques répréhensibles; 

(ii) avaient fait l’objet d’une enquête menée par l’Association des courtiers en valeurs mobilières et par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. À l’issue de ces enquêtes, des amendes avaient été perçues;

(iii) étaient défendeurs dans une poursuite récente, valable en droit, intentée contre eux. En outre, en raison de cette poursuite, la compagnie demanderesse deviendrait insolvable.

[6] Les demandeurs font valoir de manière générale qu’ [TRADUCTION] « en raison des messages affichés, mentionnés précédemment et dont le contenu est diffamatoire, leurs crédibilités et leurs réputations ont été entachées, ce qui leur a causé des dommages. Les affaires de la compagnie demanderesse ont également été affectées. Elle a donc aussi subi des dommages à cet égard ». Les demandeurs allèguent de plus dans leur déclaration que les affichages ont été faits [TRADUCTION] « fallacieusement et malicieusement » et [TRADUCTION] qu’ils « visaient à nuire aux relations d’affaires [des demandeurs] ».

[7] Dans sa défense, l’assuré admet qu’il a rédigé les extraits des messages affichés auxquels réfère la déclaration. Il nie toutefois de façon globale que quelque passage que ce soit des messages affichés était diffamatoire à l’égard de l’un ou l’autre des demandeurs. Il allègue de plus que :

 [TRADUCTION]

(1) Dans la mesure où le libellé des extraits consiste en des énoncés de faits, le libellé en question revêt uniquement son sens naturel et ordinaire et il est essentiellement vrai; 

(2) Le libellé des messages affichés ne pouvait être interprété de façon à ce qu’il revête l’un ou l’autre des sens allégués dans la déclaration ou quelque sens diffamatoire que ce soit; et 

(3) Dans la mesure où le libellé des extraits consiste en des énoncés de faits, il est essentiellement vrai. En outre, dans la mesure où le libellé reflète l’expression d’opinions, il constitue un commentaire juste sur un sujet d’intérêt public qu’il était raisonnable de déduire des faits et le défendeur l’avait rédigé en toute bonne foi et sans intention de nuire.

La police d’assurance

 

[8] Comme nous l’avons indiqué au début des présents motifs, le contrat qui lie les parties est une police d’assurance propriétaires occupants qui couvre notamment pour la responsabilité. La section de la police qui traite de la couverture pour responsabilité comprend notamment les passages suivants :

 [TRADUCTION]

L’assureur versera toute somme que l’assuré est légalement tenu de payer à titre de dommages-intérêts compensatoires par suite de l’infliction d’un préjudice corporel ou matériel.

….

L’assurance s’applique à toute demande visant l’assuré et portant sur ce qui suit :

1. Responsabilité civile des particuliers – La responsabilité légale découlant des actes de l’assuré n’importe où dans le monde.

….

[9] La clause d’exclusion se lit comme suit :

[TRADUCTION]

L’assurance ne s’applique pas aux demandes découlant de ce qui suit :

….

(5) le préjudice corporel ou matériel infligé par l’action ou omission intentionnelles ou criminelles

(a) d’une personne assurée suivant la présente police d’assurance; ou

(b) d’une personne qui agit sous les ordres d’une personne assurée suivant la présente police d’assurance; [Nous avons souligné]

[10] La clause relative à l’obligation de défendre énonce ce qui suit :

[TRADUCTION]

En vertu de la couverture E [responsabilité légale], l’assureur présentera une défense dans le cadre de toute poursuite intentée contre l’assuré pour la réparation d’un préjudice corporel ou matériel et l’obtention de dommages-intérêts compensatoires, même si elle est sans fondement, fallacieuse ou frauduleuse.

Les motifs du juge des requêtes

 

[11] Le juge des requêtes a d’abord décidé que la poursuite intentée contre l’assuré était couverte par la disposition générale de la police relative aux préjudices matériels. Cette décision ne fait pas l’objet d’un appel. En revanche, par la suite, le juge a rejeté la demande. Il a fondé cette décision en précisant que l’exception pour [TRADUCTION] « action intentionnelle » citée précédemment, était applicable. Quant à cette question, il a affirmé :

[TRADUCTION]

Intentionnalité

[8] Nonobstant l’exigence selon laquelle il faut donner une interprétation étroite aux clauses d’exclusion, je suis convaincu que la cause alléguée par le demandeur, des préjudices qu’il a subis, est bel et bien l’action intentionnelle commise par le requérant (défendeur). 

[9] Selon le requérant, la véracité alléguée des allégations contestées ou le besoin de déterminer, lors du procès, si elles sont vraies ou fausses, ou d’en évaluer l’impact, exclut l’obligation qui incombe à la présente Cour de conclure quant au caractère intentionnel ou non de l’acte posé. Je ne souscris pas à l’opinion du requérant. Dans le cadre d’une demande de cette nature, toute l’enquête que doit mener la présente Cour doit reposer uniquement sur les actes de procédure. Voir Longarini v. Zuliani (1994), 17 O.R. (3d) 527 à la page 531 (C.A.). 

[10] Même si en dernier ressort, il peut être démontré que les allégations contestées étaient véridiques, ce qui disculperait le défendeur, la présente Cour se préoccupe uniquement des allégations tel qu’elles sont actuellement libellées dans les actes de procédure. 

[11] Le requérant soutient, qu’en substance, il a exprimé avec franchise l’opinion selon laquelle la demanderesse avait un comportement contraire à l’éthique et que ses affaires n’étaient pas financièrement viables. La demanderesse a fait valoir que ces allégations étaient fausses et qu’elles lui ont causé des dommages. Il est évident que les allégations étaient intentionnelles. L’affirmation selon laquelle elles sont véridiques constitue une preuve forte supplémentaire du fait qu’elles étaient intentionnelles. Bien qu’à cette étape-ci, la présente Cour n’a pas à déterminer si les allégations étaient vraies ou dommageables, cela ne milite pas contre la conclusion selon laquelle les allégations étaient intentionnelles. Les affaires Wilkinson v. Security National Insurance Co. (1999), 249 A.R. 282 (B.R.) et Blanchard v. Halifax Insurance Co. (1996), 184 N.B.R. (2d) 271 B.R. peuvent clairement faire l’objet d’une distinction par rapport à la présente affaire. Je ne me sens pas contraint de les appliquer en l’espèce. 

Les arguments des parties

 

[12] L’assuré soutient que le juge des requêtes a commis une erreur. En effet, selon lui, le juge n’a pas eu recours au critère applicable pour [TRADUCTION] « déclencher » l’application de la clause d’exclusion de la police relative à « l’action […] intentionnelle ou criminelle ». À cet égard, l’assuré soutient qu’il incombe à l’assureur de faire la preuve de ce qui constitue [TRADUCTION] « essentiellement un état d’esprit pour commettre une infraction criminelle ». Il réfère aux pages 18-178 et 18-179 de l’ouvrage de C. Brown et autres intitulé Insurance Law in Canada, looseleaf, 4th ed, (Toronto: Carswell, 2002). Référant à ces passages, l’assuré insiste sur la distinction entre une intention d’agir de manière à infliger un préjudice et une intention d’accomplir un geste qui cause un préjudice. En outre, il soutient que cette distinction est cruciale pour déterminer si oui ou non, la clause d’exclusion s’applique à un cas en particulier.

[13] À l’égard des remarques citées précédemment, l’assuré soutient que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la clause d’exclusion s’applique dès lors que l’assuré a eu l’intention de publier les déclarations soi-disant diffamatoires, sans examiner par ailleurs s’il avait l’intention d’infliger un préjudice aux demandeurs. À cet égard, il se fonde principalement sur le fait juridique selon lequel il n’est pas nécessaire de prouver l’intention d’infliger un préjudice pour être en présence de diffamation, mais plutôt qu’il s’agit d’un délit civil de responsabilité stricte.

[14] L’assuré soutient à cet égard que les causes qui traitent de délits civils intentionnels ne sont pas applicables en l’espèce. Aucune preuve n’a été portée à la connaissance de la Cour, ou n’aurait pu l’être, quant à la question de l’intention de l’assuré de tenir des propos diffamatoires. En conséquence, la conclusion selon laquelle les allégations étaient intentionnelles n’est pas fondée au sens où la loi l’exige pour pouvoir invoquer la clause d’exclusion.

[15] L’assuré a également soutenu, tel qu’il l’avait fait apparemment devant le juge des requêtes, que si, tel qu’il le prétend, ses déclarations étaient vraies ou qu’il les croyait telles, il n’a pas pu avoir l’intention de diffamer puisque la vérité n’est pas diffamatoire.

[16] En plus de cet argument fondamental, l’assuré fait valoir que le juge des requêtes a mal compris les causes Wilkinson v. Security National Insurance Co. (1999), 249 A.R. 282 (B.R.) et Blanchard v. Halifax Insurance Co. (1996), 184 N.B.R. (2d) 271 (B.R.). En conséquence, le juge n’a pas appliqué le droit correctement aux faits de la présente affaire.

[17] En réponse à ces arguments, l’assureur, qui cite G.H.L. Fridman, The Law of Torts in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 2002) à la p. 20, soutient que certains délits civils implique d’avoir eu une intention d’infliger un préjudice, de sorte que l’intention de commettre l’acte [TRADUCTION] « comporte l’intention d’infliger le préjudice ». Il suggère ainsi que cette thèse s’applique à la présente cause. À cet égard, l’assureur fait valoir qu’en matière de diffamation, l’intention d’infliger un préjudice existe dès lors que la déclaration soi-disant diffamatoire est prononcée. Il cite à cet effet Non-Marine Underwriters, Lloyds of London c. Scalera, supra. Il s’agit d’une décision qui portait sur une agression sexuelle. J’y reviendrai ultérieurement pour traiter de plus d’une question.

Analyse

[18] Il n’y a pas de litige quant à l’énoncé du critère applicable pour déterminer s’il y a obligation de défendre. Je réfère aux par. 74 et 75 de l’arrêt Scalera qui citait les passages suivants des motifs de la Cour exprimés par la juge McLachlin dans Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801 aux pages 810, 811 et 812 :

Jusqu’ici, je m’en suis tenue à la formulation même de la police. Cependant, les principes généraux applicables à l’interprétation des contrats d’assurance étayent la conclusion que l’obligation de défendre n’existe que lorsque les actes de procédure portent sur des réclamations qui seraient payables en vertu de la clause d’indemnisation du contrat d’assurance. Les tribunaux ont souvent affirmé que [TRADUCTION] ‘[l]es actes de procédure régissent l’obligation de défendre’: Bacon c. McBride (1984), 6 D.L.R. (4th) 96 (C.S.C.-B.), à la p. 99. On a conclu que l’obligation de défendre n’existe pas lorsqu’il ressort clairement des actes de procédure que la poursuite ne relève pas de la portée de la police en raison d’une clause d’exclusion : Opron Maritimes Construction Ltd. c. Canadian Indemnity Co.(1986), 19 C.C.L.I. 168 (C.A.N.-B.), autorisation de pourvoi refusée par notre Cour, [1987] 1 R.C.S. xi.

 En même temps, il n’est pas nécessaire d’établir qu’il y aura effectivement obligation d’indemniser pour déclencher l’obligation de défendre. La seule possibilité qu’une réclamation relevant de la police puisse être accueillie suffit. En ce sens, comme je l’ai déjà souligné, l’obligation de défendre a une portée plus large que l’obligation d’indemniser.

 La très grande majorité des arrêts canadiens confirment l’opinion qu’en temps normal l’obligation de défendre n’intervient qu’à l’égard des réclamations qui, si elles sont prouvées, relèveraient de la couverture de la police…

Le même point de vue l’emporte généralement aux États-Unis…

les considérations relatives au droit et à la pratique en matière d’assurance, ainsi que la doctrine et la jurisprudence, appuient en très grande majorité l’opinion que l’obligation de défendre ne devrait s’appliquer que lorsque l’on peut prétendre que les réclamations relèvent de la police, sous réserve de stipulations contraires dans le contrat d’assurance. Cela étant dit, il faut accorder la portée la plus large possible aux allégations contenues dans les actes de procédure pour déterminer si elles constituent une réclamation qui relève de la police.

[19] Ainsi, l’obligation de défendre n’intervient qu’à l’égard des réclamations qui, si elles sont prouvées, relèveraient de la police. Est-il possible qu’une réclamation relevant de la police en l’espèce soit accueillie? Pour répondre à cette question, il faut déterminer si la réclamation est exclue de la couverture par la clause d’exclusion pour [TRADUCTION] « action intentionnelle ». En outre, il faut examiner les allégations contenues dans les actes de procédure de même que les questions qu’elles soulèvent.

[20] Je me pencherai d’abord sur le sens de [TRADUCTION] « préjudice corporel… infligé par l’action […] intentionnelle ». L’assuré a raison de prétendre que ces termes exigent davantage qu’une action intentionnelle qui, dans les faits, cause un préjudice. Ils requièrent que l’assuré ait eu l’intention, non seulement de commettre l’action, mais également d’infliger un préjudice en ce faisant. C’est ce qui a été décidé au par. 92 de l’arrêt Scalera et cela n’est pas en litige.

[21] La prochaine question à résoudre est la suivante : dans le contexte d’une poursuite pour diffamation, quand y a-t-il intention de causer un préjudice? Une déclaration diffamatoire vise à miner l’estime que portent à une personne les membres bien-pensants de la société en général (Jowitt’s Dictionary of English Law, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1977) à la p. 578). Il s’agit d’un préjudice à la réputation d’une personne. En conséquence, l’intention de miner l’estime que portent les membres bien-pensants de la société à une personne constituerait une intention d’infliger un préjudice à cette personne, en minant sa réputation.

[22] Avant de poursuivre, je dois me pencher à nouveau sur les motifs du juge des requêtes. Il semble qu’il ait tranché en faveur de l’assureur en se fondant uniquement sur sa conclusion selon laquelle [TRADUCTION] « il est évident que les allégations étaient intentionnelles ». L’avocat de l’assuré ne conteste pas cette affirmation. À la face même de ses motifs, il appert cependant que le juge n’a pas examiné la question de l’intention d’infliger un préjudice.

[23] Je me penche maintenant sur le caractère de responsabilité stricte de la diffamation. En règle générale, il n’est pas nécessaire de prouver que le défendeur a commis une faute pour être en présence d’un délit civil. [TRADUCTION] « La réputation est protégée très rigoureusement. En conséquence, la responsabilité qui découle de la publication de propos diffamatoires n’exige pas la preuve d’une faute. La responsabilité ne dépend pas de l’intention de celui qui tient les propos diffamatoires, mais de la diffamation en tant que telle » (J.G. Fleming, The Law of Torts, 9th ed. (Sydney: LBC Information Services, 1998) aux pages 595 et 596). La responsabilité stricte est modifiée du fait que la publication elle-même doit avoir été intentionnelle ou négligente (Fleming à la p. 599).

[24] La diffamation est de responsabilité stricte. En effet, il est possible que le défendeur, dans une poursuite pour diffamation, n’ait pas eu l’intention que sa déclaration soit diffamatoire, ou n’ait absolument pas eu l’intention de référer au demandeur dans sa déclaration. S’il s’avère que cette dernière est effectivement diffamatoire, en raison de faits extrinsèques inconnus du défendeur, mais dont on peut raisonnablement inférer qu’ils réfèrent aux demandeurs, le défendeur sera tenu responsable (Fleming aux pages 596 et 597). Dans chacun de ces cas, le défendeur serait responsable sans avoir eu quelque intention que ce soit d’infliger un préjudice aux demandeurs.

[25] Avant de poursuivre la réflexion sur la question de l’intention telle qu’elle se pose en l’espèce, je vais traiter de l’argument soulevé par l’assureur et fondé sur Scalera. Dans cet arrêt, le défendeur était assuré en vertu d’une police d’assurance propriétaires occupants. Il a été poursuivi en dommages-intérêts pour avoir commis des agressions sexuelles. La police en question contenait une clause d’exclusion identique à celle en cause dans la présente affaire. Elle excluait de la couverture [TRADUCTION] « le préjudice corporel ou matériel infligé par l’action […] intentionnelle ou criminelle » de l’assuré. La Cour suprême du Canada a statué que la réclamation du demandeur ne pouvait pas relever de la police d’assurance parce qu’elle impliquait une intention d’infliger un préjudice. En concluant de la sorte, la Cour a jugé (au par. 133, dans l’opinion exprimée par le juge Iacobucci à laquelle la juge McLachlin a souscrit au par. 44) que « la personne qui se livre à une activité sexuelle objectivement non consensuelle est présumée avoir voulu infliger un préjudice; qu’elle ait ou non subjectivement eu l’intention d’infliger un préjudice ne modifie en rien le caractère préjudiciable de ses actes et ne saurait priver l’assureur de l’application de la clause d’exclusion négociée à l’égard des actes délibérément préjudiciables ».

[26] Tel que je le comprends, l’assureur soutient que, de la même manière, dans une cause pour diffamation, si le défendeur est déclaré responsable [TRADUCTION] « la faute est légalement inférée ». En toute déférence, eu égard au fondement de responsabilité stricte générale en matière de délit civil, il n’est pas possible d’inférer automatiquement la faute. En outre, dans le contexte de la présente affaire, ce n’est pas la faute qu’il faut inférer, ce qui pourrait inclure la négligence, c’est plutôt l’intention.

[27] En tenant compte de tout ce qui précède, si l’assuré était jugé responsable en l’espèce, qu’est-ce qui en découlerait nécessairement? Y a-t-il la moindre possibilité que l’assuré soit déclaré responsable sans qu’il en découle nécessairement implicitement qu’il avait l’intention de porter atteinte aux réputations des demandeurs, c.-à-d., de leur infliger un préjudice?

[28] En quoi les arguments des parties nous éclairent-ils quant à cette question? Bien que je ne considère pas que ce soit déterminant, je remarque que selon les allégations de la déclaration (aux paragraphes 6 et 9), l’assuré a agi [TRADUCTION] « fallacieusement et malicieusement » (nous avons souligné) en publiant sa déclaration relative aux demandeurs et qu’il [TRADUCTION] « avait l’intention de miner les relations d’affaires des demandeurs avec leurs actionnaires et leurs partenaires d’affaires » (paragraphe 12). J’estime que ces allégations ne sont pas déterminantes. En effet, bien qu’elles fassent valoir que l’assuré a agi intentionnellement, la responsabilité dans le cadre d’une poursuite pour diffamation n’est pas tributaire d’une conclusion selon laquelle il y avait intention d’infliger un préjudice. En revanche, les allégations énoncent clairement la position fondamentale des demandeurs quant à la motivation et l’intention de l’assuré.

[29] Je me penche maintenant sur la défense et sur les trois moyens de défense invoqués pour répondre à la poursuite. Le premier moyen de défense est le suivant : les déclarations sont vraies. Même si l’assuré croyait les déclarations vraies, cela ne signifierait pas pour autant qu’il n’eût pas l’intention de miner la réputation des demandeurs. Cela signifierait qu’il avait l’intention de le faire pour des raisons justes. En outre, si l’on tient pour acquis qu’il existe un lien quelconque entre le fait que les déclarations étaient vraies et la question de l’intention d’infliger un préjudice et que l’action était rejetée en raison de ce moyen de défense, la réclamation ne relèverait pas de la police. En conséquence, il n’y aurait ni obligation d’indemniser, ni obligation de défendre. VoirScalera, par. 39, 44 et 138.

[30] L’assuré fait ensuite valoir que ses déclarations à l’égard des demandeurs ne sont pas diffamatoires. Je comprends qu’il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée par le juge des faits à l’issue d’un procès. Cependant, à cette étape-ci, je peux exprimer mon opinion avec justesse quant à savoir si elles sont susceptibles d’être diffamatoires. À mon avis, assurément, elles le sont. Si l’assuré était tenu responsable, cette décision reposerait sur la conclusion que les déclarations étaient diffamatoires. Si le tribunal de première instance rejetait l’action en se fondant sur ce moyen de défense, la réclamation ne serait pas couverte par la police et il n’y aurait ni obligation de défendre, ni obligation d’indemniser. Le même raisonnement s’applique au moyen de défense de commentaire loyal.

[31] Il n’est pas possible de prétendre d’une part que la publication était accidentelle, en ce sens qu’elle n’était pas intentionnelle, ni d’autre part que l’assuré n’avait pas les demandeurs à l’esprit lorsqu’il a fait ses déclarations. Cela ressort clairement de la défense. De plus, s’il s’avère que les déclarations sont diffamatoires et que l’assuré est tenu responsable, il serait totalement irréaliste de ne pas conclure que l’assuré n’avait pas l’intention de miner la réputation des demandeurs lorsqu’il a formulé les déclarations. Il soutient que ces dernières étaient vraies. Pour être cohérent, il faut donc en conclure qu’elles ont été faites avec l’intention de prévenir les autres du comportement contraire à l’éthique des demandeurs et de leurs précarités financières. Il est absolument impossible de conclure que l’intention de l’assuré n’était pas essentiellement de miner la réputation des demandeurs.

[32] W.P. Keeton et al, Prosser and Keeton on The Law of Torts, 5th ed. (St.. Paul: West, 1984) est un ouvrage qui décrit à la p. 802 [TRADUCTION] « la cause typique pour diffamation ». La citation qui suit est extraite de cet ouvrage. Il s’agit d’une introduction à d’autres causes pour diffamation où [TRADUCTION] « l’intention ou l’état d’esprit du défendeur peuvent être très différents de celui dans la cause typique que nous venons de considérer » :

[TRADUCTION]

Dans la cause typique pour diffamation, l’éditeur (1) a réalisé que la déclaration était diffamatoire, (2) qu’elle référait intentionnellement au demandeur et (3) qu’elle était communiquée intentionnellement à un ou plusieurs tiers. Ainsi, l’éditeur a clairement agi avec l’intention de discréditer un autre individu.

J’estime que la présente affaire, pour l’essentielle, se classe parmi les « causes typiques ».

[33] L’intimé soutient, par ailleurs, que ses déclarations étaient vraies ou qu’il croyait qu’elles l’étaient. Pour cette raison, il soutient qu’il n’est pas possible qu’il ait eu l’intention de diffamer puisque la vérité n’est pas diffamatoire. Je me pencherai maintenant sur cet argument. J’estime que bien que la fausseté des déclarations du défendeur est pertinente dans une poursuite pour diffamation, elle ne constitue pas de la diffamation en soi. Il y a diffamation dès lors qu’une déclaration qui mine la réputation du demandeur a été publiée, qu’elle soit vraie ou fausse. Une fois qu’il est établi qu’il y a eu diffamation, il y a une présomption légale que la déclaration est fausse (P. Milmo & W.V. H. Rogers, eds., Gatley on Libel and Slander, 9th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1998) au par. 1.5 et Elliott c. Friesen (1982), 37 O.R. (2d) 409 (H.C.J.), aff’d 45 O.R. (2d) 285 (C.A.), autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée, le 3 mai 1984).

[34] Je dois traiter d’un autre aspect de l’arrêt Scalera. Lorsqu’il a décidé s’il y avait une réclamation qui pouvait relever de la police, le juge Iacobucci a affirmé au par. 93 : « Lorsque les éléments constitutifs du délit allégué exigent la preuve d’un comportement qui établit également l’intention d’infliger un préjudice, l’assureur n’a aucune obligation de défendre l’assuré, car, si l’auteur de la poursuite avait gain de cause, la clause d’exclusion s’appliquerait ».

[35] Puisque dans une poursuite pour diffamation, il n’est pas nécessaire de prouver que le défendeur avait l’intention d’infliger un préjudice aux demandeurs, j’admets que cette thèse ne s’applique pas directement aux faits de la présente affaire tels qu’ils ont été énoncés dans les actes de procédure. En revanche, j’ai compris du jugement dans l’affaire Scalera, qu’il fournit un exemple de réclamation qui tombe sous le coup de la clause d’exclusion et qui était directement pertinent aux faits de cette cause-là. Je ne l’ai pas interprété comme s’il faisait état de l’unique situation où une cause peut être visée par l’exception. C’est le libellé même de la clause d’exception [TRADUCTION] « préjudice… infligé par l’action […] intentionnelle… » qui doit être appliqué. Ce libellé-ci ne vise pas exclusivement un délit civil intentionnel.

[36] Il semble que l’assuré accepte cette interprétation. Il soutient dans son mémoire que [TRADUCTION] « la loi exige de conclure des faits qu’il y avait une intention de commettre une action dans le but d’infliger un préjudice, ou que le délit était intentionnel, pour que l’application de la clause d’exclusion pour « action intentionnelle […] ou criminelle » soit déclenchée ». Il s’agit d’une reconnaissance que ce ne sont par uniquement les délits intentionnels qui peuvent entraîner l’application de l’exception dans la cause.

[37] Comme je l’ai déjà mentionné, l’assuré a soutenu que le juge des requêtes a commis une erreur parce qu’il n’a pas appliqué deux jugements portés à sa connaissance : Wilkinson c. Security National Insurance Co., supra et Blanchard c. Halifax Insurance Co., supra. Je rappellerais que le juge des requêtes a affirmé que ces décisions pouvaient clairement être [TRADUCTION] « distinguées » de la présente affaire. À la lumière des motifs que j’ai énoncés précédemment et qui tranchent la question dont la Cour était saisie, s’ajoute à cela le fait que la présente Cour n’est pas liée par l’une ou l’autre de ces décisions, il n’est pas nécessaire de traiter de cet argument. En revanche, comme il semble que l’assuré ait fait valoir cet argument comme un motif d’appel distinct, je vais l’examiner brièvement.

[38] Dans Blanchard, l’assurée a sollicité une ordonnance déclarant que son assureur responsabilité avait l’obligation de la défendre dans une poursuite pour diffamation. Au paragraphe 19 des motifs, la Cour a constaté que selon un argument soulevé dans les actes de procédure, l’assurée aurait tenu les propos diffamatoires [TRADUCTION] « accidentellement, qu’elle avait ni plus ni moins fait un lapsus  ou mal choisit son vocabulaire ». En conséquence, la clause d’exclusion pour actions intentionnelles de la police ne s’appliquait pas. Cet aspect des actions commises dans l’affaire Blanchard suffit pour distinguer cette cause de la présente affaire. Je ferais également remarquer que les motifs de la Cour constituaient strictement un obiter dictum puisque la demande d’une ordonnance déclarant que l’assureur avait l’obligation de défendre a été rejetée en vertu de la clause d’exclusion de la police pour les actions commises dans le cadre [TRADUCTION] « d’activités commerciales ».

[39] Dans Wilkinson, la cour a conclu que l’assureur responsabilité qui avait délivré une police d’assurance propriétaires occupants avait l’obligation de défendre son assuré qui était défendeur dans une poursuite pour diffamation. Qu’il me suffise de faire remarquer qu’après avoir analysé les allégations contenues dans les actes de procédure, la cour a conclu au par. 36 qu’il n’était pas facile de déterminer [TRADUCTION] « quel fondement, le cas échéant, sera invoqué pour conclure à la responsabilité ». Elle a également conclu que si l’on tient pour acquis que l’assuré [TRADUCTION] « a fait les déclarations, et encore, la question de son intention sera une conclusion de fait qui devra être tirée par le juge du procès ». Je me limiterai au commentaire suivant : mon analyse des actes de procédure en l’espèce ne me porte pas à conclure de la sorte.

Dispositif

[40] Pour ces motifs, je rejette l’appel avec dépens pour le montant de 4 450 $.

 

Le juge J.W. Morden, de la Cour d’appel

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge J.W. Morden. »

La juge E. E. Gillese, de la Cour d’appel

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge J.W. Morden. »

Le juge R. P. Armstrong, de la Cour d’appel

 

Jugement rendu : le 17 décembre 2003

[1] Dans le cadre de la poursuite intentée contre l’assuré, les demandeurs réclament également des dommages-intérêts pour interférence intentionnelle dans leurs relations d’affaires. Le juge des requêtes ne s’est pas demandé s’il fallait appliquer la clause qui prévoit l’obligation de défendre pour contester cette réclamation. De même, cette question n’a pas été soulevée devant la présente Cour. En conséquense, je n’en traiterai pas dans les présents motifs.

 

[2] S’il fallait conclure à l’obligation de défendre, l’appelant a soulevé d’autres questions : l’assureur a-t-il l’obligation de défendre son assuré dans le cadre d’une réclamation pour dommages-intérêts punitifs? D’autre part, en raison d’une allégation selon laquelle l’assureur serait en conflit d’intérêt, l’assuré a-t-il le droit d’être représenté par un avocat de son choix? Le juge des requêtes ne s’est pas penché sur ces questions. Étant donnée ma réponse à la question principale soulevée en l’espèce, je ferai de même.