Hossein Ali Nakhostin-Ansari, R. c.

  • Dossier : C41486
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

CONCERNANT :

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SA MAJESTÉ LA REINE (Appelante) – et – HOSSEIN ALI NAKHOSTIN-ANSARI (Intimé) – et – CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE (Intimé)

 

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DEVANT :

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Les juges WEILER, SIMMONS et JURIANSZ, J.C.A.

 

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AVOCATS :

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Riun Shandler

 

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pour la Couronne, appelante

 

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Anthony Paas

 

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pour l’intimé

 

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Janice Blackburn

 

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pour le Centre de toxicomanie

 

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TENUE DE L’AUDIENCE ET PRONONCÉ ORAL DU JUGEMENT :

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Le 5 novembre 2004

 

[TRADUCTIONT]

En appel de la décision de la Commission ontarienne d’examen en date du 25 février 2004.

I N S C R I P T I O N

[1]  La Couronne interjette appel d’une décision de la Commission ontarienne d’examen en date du 25 février 2004, décision qui accorde une absolution inconditionnelle à l’intimé.

[2]  Le 7 août 2001, l’intimé, âgé de 81 ans, a tué sa femme en la poignardant à plusieurs reprises à la poitrine, apparemment parce que, dans son délire, il croyait qu’elle essayait de l’empoisonner. L’intimé a été accusé de meurtre au deuxième degré. Le 4 décembre 2002, un verdict de non-responsabilité criminelle a été rendu dans l’affaire. L’intimé n’avait pas de casier judiciaire. Par contre, il avait déjà été hospitalisé une fois avant le meurtre, en février 2001, à la suite d’une tentative de suicide. En outre, au moment de son procès, l’intimé avait reçu un diagnostic de trouble délirant, de typepersécutoire, assorti d’un diagnostic différentiel de trouble psychotique et de trouble dépressif majeur, grave, assorti de caractéristiques psychotiques.

[3]  La majorité des membres de la Commission ont dit être [TRADUCTION] « frappés par l’âge avancé de l’accusé et par sa fragilité ». Ainsi, ils doutaient [TRADUCTION] « que [l’intimé] présente un risque important pour la sécurité du public ». Dans la foulée de cette conclusion, la majorité de la Commission a accordé une absolution inconditionnelle à l’intimé.

[4]  Les deux médecins membres de la Commission ne souscrivaient pas au raisonnement de la majorité. Selon eux, l’intimé continuait de présenter un risque important pour la sécurité du public, et l’intimé devait faire l’objet d’une ordonnance de détention permanente. La minorité a remarqué que l’intimé ne manifestait pas qu’il comprenait sa maladie; ne pouvait pas expliquer son comportement violent; et était incapable de relier sa maladie à l’infraction désignée. La minorité a également souligné que l’évaluation actuarielle de l’intimé n’était pas complète.

[5] La Commission a conclu que l’intimé ne présentait plus un risque important pour la sécurité du public. Selon laCouronne, cette conclusion n’était pas raisonnable ni étayée par la preuve. Nous accueillons cette prétention.

[6]  Dans le rapport d’hôpital qui a été déposé à l’audience, il est indiqué que [TRADUCTION] « [d]ans le contexte sous étude, où l’intimé se montre peu motivé à continuer à prendre ses médicaments et où, par conséquent, un retour de la psychose et […] une violente récidive sont probables, […] l’intimé continue de représenter un risque important pour la collectivité ». Lors de son témoignage devant la Commission, le Dr Swayze a confirmé cette évaluation. Plus encore, selon le Dr Swayze, l’intimé continuait de présenter un risque important parce qu’il ne manifestait en rien qu’il saisissait sa maladie et parce qu’il ne démontrait aucune conscience ni compréhension face à la nécessité de prendre des médicaments, que ce fût ponctuellement ou à long terme. En outre, il a été demandé au Dr Swayze si l’intimé était fragile au point de ne pas être susceptible de commettre un acte de violence aussi extrême que l’acte commis deux ans et demi plus tôt, et le Dr Swayze a affirmé que [TRADUCTION] « [s’]il était psychotique et qu’il avait accès à une arme, je crois qu’il récidiverait, oui, absolument. »

[7]  Lorsqu’elle est arrivée à sa conclusion, la Commission n’avait pas remis en question les facteurs de risque identifiés dans le cas de l’intimé. Sa démarche a été autre. Au moment de conclure, les membres de la Commission se sont fondés sur leur appréciation de l’apparence physique de l’intimé au moment de l’audience. Et ils ont pris leur conclusion sans concilier leur appréciation avec la preuve médicale présentée. À notre avis, cette approche était déraisonnable.

[8]  Enfin, l’intimé prétend que son délire avait cessé spontanément avant son arrivée au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Selon lui, la preuve présentée à la Commission démontrait ce fait et établissait que cette cessation avait eu lieu sans traitement ni prise de médicaments pour la psychose. Nous rejetons cet argument. Dans les motifs de décision en date du 17 janvier 2003 de la Commission, il est fait état d’éléments de preuve présentés à l’audience précédente de l’intimé et indiquant qu’il était encore atteint de délire.  

[9]  Par conséquent, l’appel est accueilli. Le tribunal renvoie la présente affaire devant la Commission pour qu’elle tienne une nouvelle audience à son sujet. Une nouvelle preuve révèle que l’intimé est maintenant atteint du cancer. À la lumière, tout particulièrement, de cette preuve, il est ordonné à la Commission de soumettre la présente affaire à un processus accéléré.

 « K.M. Weiler, J.C.A. »

 « Janet Simmons, J.C.A. »

 « R.G. Juriansz, J.C.A. »