Hudson, R. c.

  • Dossier : C42765
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIOLes juges BORINS, JURIANSZ et LaFORME, J.C.A.

ENTRE

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINEappelante

Tina Yuen,pour l’appelante

 

 

– et –

 

 

 

DWIGHT ADRIAN HUDSONintimé

Mark Halfyard, pour l’intimé

 

 

Audience :  14 novembre 2005

Sur appel formé contre l’acquittement prononcé par Mme le juge C.A. Tucker de la Cour supérieure de justice en date du 19 novembre 2004

Le juge LaFORME, J.C.A. :

[1] Cet appel porte sur la constitutionnalité de la fouille des personnes au passage de la frontière pour entrer au Canada. Plus spécifiquement, il pose la question de savoir si la fouille des poches porte atteinte à l’article 8 de la Charte.

APERÇU GÉNÉRAL

[2] L’intimé, en compagnie de son fils âgé de deux ans, avait cherché à entrer aux États-Unis par le passage de frontière au pont de la Paix, à Fort Erie. Il n’a pas été admis faute de pourvoir produire le certificat de naissance de son fils. À son retour au Canada, il a été envoyé à l’inspection secondaire en douane où il a reçu l’ordre de vider ses poches, ce qui a révélé cinq faux billets de 50 $. L’intimé a été arrêté et inculpé de possession de fausse monnaie.

[3] À l’ouverture du procès, l’intimé a opposé une exception d’atteinte aux articles 7, 8 et 10b) de la Charte. La juge de première instance a conclu que la fouille des poches valait fouille, perquisition et saisie abusives au sens de l’article 8 et a jugé inadmissibles en preuve les faux billets de banque en application du paragraphe 24(2). Par suite, elle n’a pas eu à examiner la question de l’atteinte aux articles 7 et 10b). Le ministère public n’a produit aucun témoin au procès et l’intimé a été acquitté.

[4] Le ministère public interjette appel de la décision fondée sur la Charte et, dans le cas où l’appel serait accueilli, demande qu’un nouveau procès soit ordonné. Par les motifs qui suivent, je conclus que la fouille en cause n’excédait pas l’interrogatoire de routine que tout voyageur doit subir au passage de la frontière pour entrer au Canada. Dans les circonstances de la cause, il n’y a eu atteinte à aucun droit garanti par la Charte. Je me prononce pour l’accueil de l’appel et la tenue d’un nouveau procès.

LES FAITS DE LA CAUSE

[5] En mai 2003, l’intimé, accompagné de son fils âgé de deux ans et de deux amis, a voulu aller à Buffalo, dans l’État de New York. Il avait, par décision judiciaire, le droit de visiter son fils et avait le consentement écrit de la mère de l’enfant pour l’amener aux États-Unis.

[6] À la frontière américaine, il s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis parce qu’il n’a pu produire le certificat de naissance de l’enfant. Les agents des Douanes américaines lui ont donné l’ordre de retourner au Canada. Ils ont aussi contacté leurs homologues canadiens pour leur faire part de leurs soupçons d’enlèvement d’enfant.

[7] À la Douane canadienne, l’intimé s’est vu poser les questions de routine à l’inspection primaire puis a été renvoyé à l’inspection secondaire. Pareil renvoi est automatique chaque fois qu’une personne s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis.

[8] À l’inspection secondaire, tout le monde a reçu l’ordre de descendre de voiture, après quoi les agents des Douanes ont fouillé le véhicule à la recherche d’éventuels articles de contrebande et documents y afférents. Après cette fouille, et étant donné les soupçons d’enlèvement d’enfant, ils ont donné à l’intimé et à son groupe l’ordre d’entrer dans le poste d’inspection.

[9] Pendant que l’intimé et son fils attendaient, ses deux amis ont été amenés dans deux salles d’inspection différentes où ils ont été interrogés et fouillés. Ensuite l’intimé et son fils ont été amenés dans une salle d’inspection, où on lui a ordonné de vider les poches. Il a obtempéré et en a sorti de l’argent, des cartes de crédit, des reçus de caisse, deux téléphones cellulaires, et un téléavertisseur. Il a alors reçu l’ordre de retourner ses poches, ce qu’il a fait, laissant s’échapper sur la table de la petite monnaie et cinq billets de banque de 50 dollars froissés.

[10] L’agente des Douanes, après avoir examiné les billets de banque froissés, a jugé qu’ils étaient faux et les a portés à son surintendant. Après un nouvel examen, les deux ont conclu que ces billets étaient faux. L’intimé a été placé en état d’arrestation pour possession de fausse monnaie, a reçu l’avertissement d’usage et a été informé de son droit de consulter un avocat.

LA POSITION RESPECTIVE DES PARTIES

[11] Après examen des faits et des conclusions des avocats en présence, la juge de première instance a fait l’observation suivante :

[TRADUCTION] sans aucun motif, raisonnable ou non, de suspicion de contrebande ou autre activité illicite, autre qu’une possibilité d’enlèvement d’enfant, l’accusé a été retenu, amené dans une pièce où il a reçu l’ordre de vider ses poches.

[12] Elle a conclu que pareil traitement équivalait à une fouille sans mandat, qu’elle tenait pour abusive sauf preuve du contraire. Elle y voyait aussi une « fouille de personne », que l’article 98 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, subordonne à l’existence de motifs raisonnables et à l’avis secondaire éventuel d’un agent principal. Elle a jugé que, faute de motif propre à justifier la fouille des poches, il y a eu atteinte au droit de l’intimé à la protection contre les fouille, perquisitions et saisies abusives. Elle a déclaré les faux billets de banque inadmissibles en preuve au procès.

[13] L’appelante soutient en termes généraux que la juge de première instance a commis une erreur dans cette conclusion faute d’avoir pris en compte dans son analyse le contexte déterminant, savoir le passage à la frontière. L’appelante en conclut qu’elle a commis les erreurs suivantes :

 1. Elle n’a pas compris que la fouille des poches est une méthode d’inspection préliminaire de routine, non intrusive, aux fins de défense légitime d’un État souverain.

 2. Ce défaut l’a amenée à conclure à tort qu’une fouille des poches met en jeu l’article 98 de la Loi sur les douanes, savoir la condition de l’existence de motifs raisonnables et de l’avis secondaire éventuel d’un agent principal.

[14] À titre subsidiaire, l’appelante soutient que quand bien même la juge de première instance aurait été fondée à conclure qu’il y a eu atteinte à l’article 8 de la Charte, elle a commis une erreur en excluant des éléments de preuve en application du paragraphe 24(2).

[15] L’intimé soutient de son côté que les investigations des agents de douane au sujet d’un enlèvement d’enfant possible, conjuguées avec sa rétention et l’ordre à lui donné de vider ses poches, excédaient l’inspection de routine, et que l’analyse par la juge de première instance des catégories d’inspections à la frontière était juste et n’était entachée d’aucune erreur.

ANALYSE

[16] L’appel en instance soulève deux questions différentes, encore que connexes. En premier lieu, il est nécessaire de rappeler l’applicabilité de la jurisprudence en matière de passages de frontière. En second lieu, ces règles jurisprudentielles ne s’appliquent que si la fouille en cause s’inscrit dans les catégories dégagées dans l’arrêt R. c. Simmons (1988), 45 C.C.C. (3d) 296 (C.S.C.).

a) La jurisprudence en matière de fouilles au passage de la frontière

[17] Dans Simmons, le juge en chef Dickson fait observer que des fouilles qui seraient abusives en d’autres circonstances peuvent être raisonnables aux passages de frontière. Ceci, dit-il, s’explique par l’intérêt qu’ont les États souverains à empêcher l’entrée dans leur territoire de personnes indésirables et de marchandises prohibées. En conséquence, si les autorités ne sont pas en droit d’interpeller et de fouiller arbitrairement un passant dans la rue, elles peuvent interpeller les voyageurs qui passent la frontière internationale. Il en est ainsi parce que pareille mesure est nécessaire pour décider si ceux-ci ou les effets qu’ils portent peuvent entrer dans le pays (p. 320).

[18] À titre de premier argument, l’intimé soutient que la règle de l’attente moindre en matière de vie privée au passage de la frontière ne s’applique pas aux circonstances de la cause. Puisqu’il n’était pas admis aux États-Unis et revint immédiatement au Canada, il n’a jamais vraiment quitté ce pays; sa sortie du Canada étant toute théorique. En conséquence, l’objectif sous-jacent de protection du Canada contre l’entrée de personnes indésirables ou de marchandises prohibées n’était pas en jeu.

[19] Cet argument n’est pas fondé. La sortie de l’intimé du Canada n’était pas simplement théorique. Il a effectivement quitté la frontière canadienne. Il lui était alors nécessaire de rentrer par un point de passage à la frontière. Lors de ce retour, tous les objectifs de sécurité de l’État souverain face à une personne qui cherchait à passer la frontière étaient parfaitement en jeu. L’importance de la sécurité de l’État souverain ne dépend pas du laps de temps passé par une personne à l’extérieur avant de chercher à revenir dans le pays; au contraire, elle s’impose dès que quiconque cherche à passer la frontière. De faire du laps de temps passé à l’extérieur un facteur à prendre en considération reviendrait à imposer un fardeau excessif et tout à fait inutile aux agents de l’État qui exercent cette fonction d’importance primordiale.

[20] Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 98 de la Loi sur les douanes, « toute personne arrivée au Canada » et « toute personne sur le point de sortir du Canada » peuvent faire l’objet d’une fouille dans certaines circonstances. Il est indubitable que le temps passé à l’extérieur n’a jamais été considéré comme un facteur en matière de sécurité à la frontière; il n’y a non plus aucune bonne raison de penser qu’il doit être considéré comme tel.

[21] La juge de première instance a commencé son analyse en admettant que le passage à la frontière fait l’objet d’un traitement à part, en raison des fonctions des agents des douanes, lesquelles, dit-elle, consistent à « s’assurer et à inspecter les gens et les biens pour découvrir les contraventions aux lois en matière de douane et d’immigration ». Et d’ajouter :

 [TRADUCTION] Je ne partage pas l’avis du ministère public qu’il n’y a aucune attente raisonnable en matière de vie privée pour la personne qui cherche à passer la frontière. Je conviens que l’attente est différente de ce qui se passe en dehors du contexte douanier. Tout un chacun doit s’attendre à se voir poser des questions sur sa nationalité, sur le but de son entrée dans le pays, sur le moment de sa sortie du pays et sur les effets rapportés dans le pays. Je ne partage pas l’assertion que tout voyageur doit s’attendre à faire l’objet d’une fouille de sa personne à la Douane, sans qu’il y ait un degré raisonnable de suspicion ou sans que l’intéressé ou ses agissements aient provoqué cette suspicion, malgré le caractère spécial des fouilles à la frontière. [C’est moi qui souligne.]

[22] Cette conclusion est erronée. Il a été jugé à maintes reprises que les voyageurs qui cherchent à passer les frontières nationales s’attendent parfaitement à une procédure d’inspection préliminaire. Et que normalement cette procédure exige la production de pièces d’identité, de titres de voyage, et comprend la fouille.

[23] En l’espèce, l’intimé était au courant des inspections douanières au passage de frontière pour entrer aux États-Unis. Il s’attendait à un redoublement de vigilance des agents des douanes au sujet de son enfant, et les autorités ont fait ce à quoi il s’attendait dans les circonstances. Cela veut dire qu’il s’attendait, à son retour au Canada, à ce que les autorités cherchent à vérifier qu’il avait le droit d’avoir l’enfant en sa compagnie, en examinant plus attentivement son cas au lieu de l’expédier à travers l’inspection primaire. Et il a reconnu qu’il s’attendait à ce que les autorités inspectent ses bagages, demandent la production d’autres documents, et vérifient éventuellement ce qu’il avait dans ses poches.

[24] Ayant conclu que le précédent Simmons est applicable en l’espèce, il me reste à examiner de quelle façon il doit s’appliquer. En page 312 de cet arrêt, le juge en chef Dickson a ouvert son analyse au regard de la Charte en faisant ressortir la distinction entre trois catégories d’inspections à la frontière, qui ont été reconnues dans la jurisprudence en la matière :

 1. Il y a l’interrogatoire de routine auquel est soumis chaque voyageur au port d’entrée, lequel est suivi dans certains cas d’une fouille des bagages, voire d’une fouille par palpation des vêtements extérieurs. Ce contrôle n’a rien d’infamant et ne soulève aucune question constitutionnelle.

 2. Le second type est la fouille à nu effectuée dans une pièce fermée, après l’avis secondaire et la permission d’un agent des douanes occupant un poste d’autorité.

 3. Le troisième type, celui qui comporte l’empiétement le plus poussé, est parfois appelé examen des cavités corporelles; pour ce genre de fouille, les agents des douanes ont recours à des médecins, à la radiographie, à des émétiques, ainsi qu’à d’autres moyens comportant un empiétement des plus poussés.

[25] Le juge en chef Dickson note que chacun de ces différents types d’inspection soulève des questions constitutionnelles différentes, en ce que plus l’empiétement sur la vie privée est important, plus sa justification et le degré de protection constitutionnelle accordée doivent être importants.

[26] L’arrêt R. c. Monney, (1999), 133 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.) pose un autre principe important qu’il faut observer lorsqu’il s’agit d’analyser les fouilles à la frontière. Le juge Iacobucci y conclut au paragraphe 43 que « les arrêts de notre Cour portant sur le caractère raisonnable d’une fouille ou d’une perquisition pour l’application de l’art. 8 en général ne sont pas nécessairement pertinents pour l’appréciation de la constitutionnalité d’une fouille effectuée par des agents des douanes aux frontières canadiennes ».

[27] Ainsi donc, l’invocation par l’intimé de précédents tel R. c. Mann (2004), 185 C.C.C. (3d) 308 (C.S.C.) pour distinguer le degré de différence dans l’empiétement sur la vie privée de divers types de fouille comme la palpation ou la fouille des poches ne lui est d’aucun secours. Les précédents tels queMann portent sur les fouilles effectuées par des agents de police sur des individus dans le contexte du droit à la vie privée de ces gens vaquant à leurs propres affaires dans la rue.

[28] La juge de première instance a pris note des trois types de fouille à la frontière mentionnés dans l’arrêt Simmons, mais a conclu qu’ils forment un continuum et non trois catégories à part :

 [TRADUCTION] Il est clair que [la fouille des poches en l’espèce] se situe entre les deux [premières] catégories. Il échet d’examiner, au vu des faits de la cause, où se situent les différents faits dans ce continuum et quelles questions constitutionnelles en découlent.

[29] L’appelante soutient que par cette conclusion, la juge de première instance se fonde sur la prémisse que la fouille des poches déborde entièrement du cadre des inspections de routine relevant de la première catégorie, de telle façon qu’une certaine justification raisonnable de la fouille s’impose. Et que pareille conclusion va à l’encontre des principes dégagés dans Simmons et repris par la jurisprudence subséquente, lesquels principes situent la fouille des poches dans la première catégorie d’inspections qui ne metpas en jeu la Charte.

[30] J’en conviens. Les trois catégories d’inspections relevées dans Simmons sont des catégories à part et ne forment pas un continuum. Les affaires postérieures à Simmons ont été résolues par l’examen en premier lieu de la question centrale de la classification de la fouille dans une catégorie identifiée dans Simmons; voir Monney, op. cit. Comme noté supra, cette approche est nécessaire parce qu’elle détermine le degré de protection constitutionnelle en jeu.

b) La catégorie de la fouille

[31] Vu la décision de la juge de première instance et des arguments des avocats en présence sur ce point, cet appel ne met en jeu que les deux premières catégories d’inspections à la frontière, qu’a relevées l’arrêt Simmons.

La première catégorie d’inspections

[32] Il ressort des pièces versées au dossier et des témoignages rendus lors du voir-dire du procès de première instance, que le premier type d’inspections à la frontière est appliqué à quiconque passe la frontière pour entrer dans le pays. Cette inspection se fait habituellement aux postes de contrôle routier. Les agents affectés à ces postes vérifient les véhicules qui s’approchent et parlent aux occupants. L’inspection des bagages et les examens plus poussés ne sont pas effectués aux postes de contrôle routier car ils retarderaient le flot de la circulation.

[33] Si l’agent des douanes conclut qu’il n’y a aucune raison de pousser davantage l’interrogatoire, il permet au véhicule avec ses occupants d’entrer au Canada. Sinon, il les dirige sur l’inspection secondaire.

[34] En cas de renvoi à l’inspection secondaire, le conducteur du véhicule se voit remettre une fiche de renvoi qu’il présente à l’agent chargé de l’inspection secondaire. Le renvoi à l’inspection secondaire est de rigueur à l’égard des personnes qui se voient refuser l’entrée aux États-Unis.

[35] Il faut noter que dans ce contexte, l’inspection secondaire relève toujours de la première catégorie d’inspections relevée dans Simmons. DansDehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053, page 1073, le juge Iacobucci a fait l’observation suivante au sujet de l’inspection secondaire dans le contexte de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 :

 il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce que le processus de sélection applicable à toutes les personnes qui cherchent à entrer au Canada se déroule à l’étape de l’examen primaire. Dans le cas des personnes qui sont incapables de produire immédiatement des documents indiquant qu’elles ont le droit d’entrer au pays, le processus de sélection prend plus de temps et un renvoi à un examen secondaire est donc nécessaire. Le caractère de l’examen ne change toutefois pas simplement parce qu’il est nécessaire, pour des raisons de temps et d’espace, de le poursuivre plus tard dans une autre partie de la section de traitement. L’examen continue de faire partie systématiquement du processus général de sélection des personnes qui cherchent à entrer au Canada.

Cette conclusion s’applique également aux circonstances de la cause.

La deuxième catégorie d’inspections

[36] La deuxième catégorie d’inspections est considérablement différente de la première. Elle consiste en la fouille à nu effectuée dans une pièce fermée. Elle a lieu après avis secondaire et autorisation d’un agent des douanes principal occupant un poste d’autorité. Elle peut comprendre l’interrogatoire de routine, la fouille des bagages, la palpation, et l’ordre d’enlever, en privé, les articles vestimentaires nécessaires à la vérification des renflements suspects. Cette catégorie d’inspection se fait conformément à l’article 98 de la Loi sur les douanes [1].

[37] La fouille de la personne qui y est soumise doit être effectuée par un agent du même sexe (art. 98(4) de la Loi sur les douanes). Même dans ces conditions, cette fouille ne représente pas une atteinte à l’intégrité corporelle, telle qu’elle doit être considérée comme abusive au regard de l’article 8 de la Charte; voir Simmons, p. 321.

[38] Contrairement aux conclusions de la juge de première instance, la fouille conduite en l’espèce ne se situait pas entre la première et la deuxième catégorie d’inspections; elle relevait indubitablement de la première catégorie. Dans le contexte des inspections à la frontière, le fait de demander à l’intimé de retourner ses poches n’était pas plus intrusif que la fouille des bagages ou d’un sac à main, ou encore que la palpation des vêtements à l’extérieur. À aucun moment l’intimé n’a été fouillé à nu ou palpé. Qui plus, la fouille à la frontière en l’espèce n’est passée qu’au stade de l’inspection secondaire, qui demeure un élément courant du processus d’inspection préliminaire. Ceci représente, à mon avis, la réponse pleine et entière, aux questions soulevées dans cet appel.

CONCLUSION

[39] Je conclus en conséquence que la juge de première instance a commis une erreur faute de voir dans la fouille des poches une méthode d’inspection préliminaire de routine, relevant du contrôle légitime du passage à la frontière, ce qui ne suscite aucune question relative à la Charte. Elle a décidé à tort que l’article 98 s’appliquait en l’espèce. Enfin, attendu qu’il n’y a pas eu atteinte à l’article 8 de la Charte, la juge de première instance a commis une erreur en excluant des éléments de preuve en application du paragraphe 24(2) de ce texte.

DÉCISION

[40] Par ces motifs, je me prononce pour l’accueil de l’appel, l’infirmation de l’ordonnance portant exclusion d’éléments de preuve et du jugement portant acquittement, et la tenue d’un nouveau procès.

RENDU PUBLIC :

“21 déc 2005” “H.S. LaForme, J.C.A.”

“SB” “Je souscris aux motifs ci-dessus. S. Borins, J.C.A.”

 “ Je souscris aux motifs ci-dessus. R.G. Juriansz, J.C.A.”

 

 

 

 

 

 

 

[1] Pour plus de commodité, l’article 98 de la Loi sur les douanes est reproduit à l’annexe “A”.

 

ANNEXE “A”

Loi sur les douanes, L.R., 1985, ch. 1 (2e suppl.)

FOUILLE DES PERSONNES — 98.(1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent peut fouiller :

 a) toute personne arrivée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

 b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

 c) toute personne qui a eu accès à une zone affectée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de la zone.

(2) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.