Koh, R. c. (1998), 42 O.R. (3d) 668 (C.A.)

  • Dossier : C25847, C25944, C27462
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES D’APPEL FINLAYSON, LASKIN ET ROSENBERG

 

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 intimée

 

 et

 

SIEW THIAM KOH, ENG CHUAN LU, et BUAN HUAT LIM

 

 appelants.

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James C. Flemming pour l’appelant Koh

 

P. Andras Schreck pour l’appelant Lim

 

Peter J. Connelly pour l’appelant Lu

 

Robert Frater pour l’intimée

 

Lillian Y. Pan et Avvy Go pour leChinese Canadian National Council (Conseil national des Canadiens Chinois), intervenant

 

Audience : les 9 et 10 novembre 1998

 

LE JUGE D’APPEL FINLAYSON :

 

[TRADUCTION]

 

[1] Le 26 septembre 1996, un jury présidé par le juge Whealy, de la Cour de l’Ontario (Division Générale), a déclaré les appelants coupables face à des accusations de complot visant l’importation de stupéfiants (de l’héroïne) au Canada, de complot visant le trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Les infractions reprochées étaient toutes fondées sur la Loi sur les stupéfiants. Chacun des appelants a reçu une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une ou pour plusieurs de ces accusations. Des peines d’une durée déterminée ont été ajoutées relativement aux autres accusations. Les appelants font appel de leurs déclarations de culpabilité et de leurs peines.

 

[2] Les déclarations de culpabilité visées par le présent appel se rapportent à une saisie d’héroïne. Selon la Couronne, il s’agit de la plus importante saisie d’héroïne destinée au Canada. Selon certaines preuves présentées lors du procès, les stupéfiants saisis avaient une valeur de revente pouvant atteindre 145 millions de dollars.

 

Vue d’ensemble des faits

 

[3] En mars 1995, le navire Sea Lotus a quitté la Thaïlande. Le 9 avril 1995, il est arrivé à Tacoma, dans l’État de Washington, où des agents de douane des États-Unis l’ont intercepté et ont détenu une partie de sa cargaison. Selon le connaissement, la cargaison en question était constituée de 25 caisses en bois contenant des poupées et des vases en céramique. Le consignataire des marchandises en question était Lim Chai Heng, habitant au 3 Massey Square, pièce 3203, à Toronto (Ontario). Chaque caisse de bois contenait des boîtes de carton. Ces boîtes servaient de contenant individuel pour les poupées et les vases. Les boîtes de carton étaient protégées par une structure de bois et reposaient sur des palettes de bois. Pour chaque palette de bois, on trouvait neuf blocs de bois, qui empêchaient que la cargaison ne repose sur le sol. Ces blocs dissimulaient de l’héroïne. Un examen des 225 blocs a permis la découverte de 58,345 kilos de cette substance. La cargaison et l’héroïne ont été remises à la United States DrugEnforcement Agency, qui les a mises sous clé.

 

[4] Lorsqu’ils ont été notifiés de la saisie, certains agents de la G.R.C., dont le gendarme Nicholson et le Caporal Penny, se sont rendus dans l’État de Washington. Là, une part de 41,4 grammes de l’héroïne saisie a été confiée à leur garde. Ces agents ont alors rassemblé le matériel pour effectuer une [TRADUCTION] « livraison contrôlée » à Lim Chai Heng, le consignataire de Toronto. Une petite quantité de l’héroïne saisie a été placée dans les blocs qui formaient une partie des palettes de cette livraison. Les agents de la G.R.C. ont aussi installé du matériel d’écoute dans les palettes pour intercepter les communications. Le chargement a ensuite été transporté à Toronto. Le 20 avril 1995, les agents Nicholson et Penny ont observé l’appelant Koh (qui s’était identifié comme Lim Chai Heng aux Douanes) et Austin Chan à Douanes Canada, où ils ont pris des mesures pour dédouaner les biens de l’entrepôt de stockage où ils étaient gardés.

 

[5] Le 25 avril, des agents de police déguisés en livreurs se sont présentés au 3, Massey Square pour effectuer la livraison contrôlée. Parce qu’il n’y avait pas assez de place pour les marchandises dans son appartement, Koh a loué de l’espace dans la maison d’Austin Chan, au 42, Magnolia Avenue, à Toronto. Le 26 avril, les agents de police ont complété la livraison contrôlée en laissant les [TRADUCTION] « céramiques » dans l’allée du 42, Magnolia. Les appelants Lu et Lim étaient présents. Koh est arrivé plus tard dans un taxi conduit par Chan.

 

[6] À la suite de la surveillance policière et des conversations interceptées à l’aide des microphones cachés, les appelants Koh et Lu ont été arrêtés dans une chambre du Victoria Hotel. L’appelant Lim, pour sa part, a été arrêté peu après sa sortie du Victoria Hotel. C’était le 28 avril.

 

[7] Au terme du procès, l’appelant Lu a été reconnu coupable de complot en vue d’importer des stupéfiants, de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Il a été condamné à perpétuité pour complot en vue d’importer des stupéfiants; à vingt ans, à purger en même temps, pour complot en vue d’en faire le trafic; et à quatre ans, à purger en même temps, pour possession en vue d’en faire le trafic. L’appelant Lim a été reconnu coupable des trois mêmes infractions et a reçu des peines à perpétuité, de vingt ans et de dix ans respectivement, toutes à purger en même temps. L’appelant Koh a été reconnu coupable de complot en vue d’importer des stupéfiants, d’importation de stupéfiants, de complot en vue d’en faire le trafic et de possession en vue d’en faire le trafic. Il a reçu des peines à perpétuité pour les trois premières accusations et une peine de dix ans pour la possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Toutes ces peines étaient à purger en même temps.

 

Question

 

[8] Les appelants ont invoqué plusieurs motifs d’appel, mais notre cour n’en a accepté que trois. Le premier concerne la peine des trois appelants. En ce qui a trait au deuxième motif, il concerne l’accusation de complot en vue d’importer de l’héroïne. L’appelant Lu conteste la directive du juge du procès concernant sa participation à un tel complot. Ces motifs se rapportent à ce que je considère être le principal motif de l’appel contre les déclarations de culpabilité : le juge du procès a refusé qu’une question concernant l’origine raciale et nationale des appelants soit posée aux candidats-jurés. Cette question, qui avait pour but de permettre la récusation motivée de certains de ces candidats, était la suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Est-ce que le fait que les accusés sont des individus d’origine chinoise et des visiteurs en provenance de Singapour vous rend moins apte à juger de la preuve impartialement et sans préjugés?

 

Preuve soutenant la demande de récusation

 

[9] La question est semblable à celle qui a été autorisée dans R. v.Parks (1993), 84 C.C.C. (3d) 353 (Ont. C.A.), autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada refusée par (1994), 87 C.C.C. (3d) vi, compte tenu des modifications de circonstance. À l’appui de leur contestation, les appelants ont produit des documents sous la forme d’un dossier de requête. Ce dossier contient, entre autres choses, l’affidavit du professeur Cynthia Peterson dont le juge d’appel Doherty parle dans Parks, supra, à la page 378; un affidavit du professeur Neil J. Vidmar; et l’affidavit du professeur Alan Hutchison qui a été produit dans R v. Willis, Bishop & Champagnie (1994), 90 C.C.C. (3d) 350 (Ont. C.A.). Les appelants ont également déposé un sondage datant du 18 avril 1995 du Angus Reid Group. Ce sondage trace un portrait des attitudes du Grand Toronto sur la relation entre race et criminalité. Selon une de ses conclusions, 45 pour cent des répondants croyaient qu’il existait un lien entre la race et la perpétration de crimes. Le dossier inclut aussi des extraits d’un texte intitulé The Colour of Democracy:Racism in Canadian Society (Toronto : Harcourt, Brace & Company) et portant en partie sur la façon dont les Canadiens d’origine chinoise ont été traités dans le passé.

 

[10] Tous ces éléments de preuve ont été présentés afin de répondre à la question préliminaire du test de l'[TRADUCTION] « apparence de réalisme » établi dans R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509. Ce test se trouve décrit par le juge L’Heureux-Dubé à la page 536 :

 

La question préliminaire n’est pas de savoir si le motif de partialité invoqué engendrera cette partialité chez un juré, mais bien de savoir s’il pourrait engendrer une partialité qui empêcherait un juré d’être impartial quant au résultat. En définitive, il doit exister une possibilité réaliste de partialité pour un motif suffisamment exposé dans la requête, à défaut de quoi on ne devrait pas permettre à l’auteur de la récusation d’aller de l’avant. [italiques dans l’original]

 

Décision du juge du procès

 

[11] Les appelants avaient demandé qu’on leur permette de poser deux questions au jury. La seconde portait sur la possibilité que le candidat ait des préjugés dans le cas où les appelants témoigneraient et feraient appel aux services d’un interprète. Le traitement de cette seconde question relève clairement de la discrétion du juge du procès. À mon sens, la contestation fondée sur la seconde question banalise un problème bien réel : comment composer avec le spectre des préjugés raciaux qui plane sur le procès d’un accusé membre d’une minorité visible? En ce qui concerne la première question, celle que j’ai exposée plus haut, le juge du procès déclare ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Parlons d’abord de la question qui a été effectivement plaidée et que j’ai exposée en premier. En ce qui concerne cette question, j’observerais d’abord que l’on doit faire une distinction entre le concept du préjugé racial qui se rapporte à un contexte social — concept qui s’applique à des situations comme la recherche d’un emploi ou d’un logement ainsi qu’à d’autres situations du même genre —, et le préjugé racial qui se manifeste dans le contexte judiciaire d’un procès avec jury. Une telle distinction est très importante. Dans le premier contexte, les préjugés peuvent simplement signifier qu’une personne favorise sa propre race. Ils peuvent aussi signifier un peu plus. On peut exprimer une telle réalité de façon négative. Ainsi, une personne peut ne pas aimer ni admirer les autres races autant que la sienne. Le deuxième contexte, à mon avis, pousse les choses beaucoup plus loin. Il suggère qu’une personne puisse être disposée à donner libre cours à ses préjugés et à agir contre les intérêts de personnes d’autres races — en particulier, dans la présente affaire, de la race chinoise — plutôt que contre sa propre race.

 

[12] Le juge du procès a ensuite examiné la décision de la présente cour dans R. v Parks, supra, ainsi que des décisions subséquentes de la présente cour. Il a poursuivi en disant ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Parks reconnaît aussi que des groupes raciaux autres que les races noires peuvent, avec une intensité variable, faire l’objet de préjugés, au sens que revêt ce terme d’un point de vue social; à cette situation peut s’ajouter le fait qu’une crainte raisonnable ou une apparence réaliste de préjugés soit suscitée dans un contexte judiciaire. Si tel est le cas et que soit présentée une demande de récusation alléguant les motifs restreints susmentionnés, cette demande devrait être accueillie à la condition que la preuve lie les accusés à un tel groupe. Dans un cas comme celui-là, des éléments de preuve doivent non seulement établir le premier élément ci-dessus, c’est-à-dire l’existence de préjugés au sens social du terme, mais également être suffisants pour susciter une crainte raisonnable de préjugés raciaux dans un contexte judiciaires, le second élément. La crainte doit être reliée aux accusés qui présentent la requête devant le tribunal.

 

À mon sens, la preuve en l’espèce n’établit pas que les [TRADUCTION] « Asiatiques » ou les [TRADUCTION] « Chinois » fassent l’objet de préjugés sociaux assez importants pour que soit suscitée une crainte raisonnable de préjugés dans le contexte judiciaire.

 

[13] Selon les appelants, le juge du procès s’est trompé en établissant une distinction entre les [TRADUCTION] « préjugés sociaux » et les [TRADUCTION] « préjugés dans un contexte judiciaire ». La proposition voulant que le juge du procès ait appliqué le mauvais critère trouve un appui dans R. c. Williams [1998] 1 R.C.S. 1128, un arrêt de la Cour suprême du Canada subséquent à la décision d’appel. Dans Williams, le tribunal a examiné le bien-fondé d’une distinction semblable à celle visée en l’espèce. Cette distinction opposait les préjugés « généraux » et aux préjugés qui peuvent se traduire par de la partialité. Dans cette affaire, des tribunaux d’instance inférieure s’étaient prononcées sur la preuve qu’il existait des préjugés généraux dans la collectivité contre les personnes de la race des accusés. Suivant ces tribunaux, cette preuve était insuffisante pour justifier une récusation motivée, et l’accusé devait produire les preuves requises pour établir que des attitudes racistes avaient de l’importance par rapport au procès criminel. La Cour suprême a rejeté cette distinction à l’unanimité. Énonçant les motifs pour l’ensemble du tribunal, le juge McLachlinécrit ce qui suit à la page 1145 :

 

La Cour d’appel [de la Colombie-Britannique], par l’intermédiaire du juge Macfarlane, a affirmé que l’existence d’une large mesure de préjugés raciaux dans la collectivité à partir de laquelle est formé le tableau des jurés n’est pas suffisante en soi pour permettre une récusation motivée parce que les préjugés ne sauraient être assimilés à la partialité. La cour a statué que, pour que l’appelant ait gain de cause, il doit y avoir une preuve que les autochtones sont victimes de préjugés d’une nature et d’une ampleur particulières; la preuve qui ne démontre que l’existence de « préjugés généraux » contre un groupe racial n’est pas suffisante pour justifier une récusation motivée. Le ministère public va même plus loin en faisant valoir que, pour que les récusations motivées soient justifiées, les préjugés raciaux dans la collectivité doivent avoir un lien avec des aspects particuliers du procès. Plus particulièrement, il soutient que lorsque, comme en l’espèce, la défense allègue que le crime a été perpétré par un autre autochtone, la race ne saurait avoir aucune pertinence car le jury doit choisir entre deux autochtones.

 

En toute déférence, je ne puis retenir cet argument. À mon avis, il est trop restrictif. La preuve de préjugés largement répandus peut, selon sa nature et les circonstances de l’affaire, mener à la conclusion qu’il y a une possibilité réaliste de partialité. La possibilité de partialité est irréfutable lorsque les préjugés peuvent être liés à des aspects particuliers du procès, comme dans le cas de la croyance largement répandue que des gens de la race de l’accusé sont plus susceptibles de commettre le crime reproché. Cependant, la partialité peut être établie en l’absence de tels liens.

 

[14] Le juge McLachlin poursuit ses motifs, pour confirmer la nature du critère approprié, à la page 1148 :

 

Le critère [préliminaire] applicable consiste alors à se demander s’il y a une possibilité réaliste de partialité. Il s’agit de décider s’il y a des raisons de croire que le tableau des jurés peut comprendre des personnes ayant des préjugés qui, après avoir reçu les directives du juge, pourraient ne pas être capables de les laisser de côté. Les mots clefs, à la première étape, sont « peut » et « pourraient ». [italiques dans l’original]

 

[15] Dans sa décision, le juge du procès poursuit en ces termes :

 

[TRADUCTION]

 

Parmi les éléments de preuve présentés, aucun n’établit le pourcentage des sinophones au Canada — en supposant que le terme « sinophones » désigne des personnes qui ont des traits asiatiques; par contre, je suis en mesure de prendre connaissance d’office que, dans la collectivité où se situe le tribunal, il existe un nombre perceptible et important de résidants qui ont des traits asiatiques. Il s’agit, littéralement, d’une minorité visible. Mais qui serait ce Chinois typique qui ferait l’objet de préjugés? Possèderait-t-il un profil? La réponse est simplement non. Les chinois de la présente collectivité semblent être jugés individuellement et ne pas être enfermés dans une catégorie raciale. Aucune preuve du contraire ne nous a été présentée.

 

[16] Même si le juge du procès avait le droit de constater d’office que la collectivité comptait un nombre important de personnes d’origine asiatique, il n’avait pas le droit, à mon avis, de constater d’office le [TRADUCTION] « fait » que les chinois étaient jugées individuellement et n’étaient pas enfermés dans une catégorie raciale.

 

[17] Dans R. c. Williams, supra, le juge McLachlin réaffirme les paramètres bien établis de la doctrine de la connaissance d’office, à la page 1156 :

 

La connaissance d’office est l’acceptation d’un fait sans preuve. Celle-ci s’applique à deux genres de faits: (1) les faits dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable, et (2), les faits dont l’existence peut être démontrée immédiatement et exactement par le recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable : voir Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada [(Toronto :Butterworths,1992)], à la p. 976.

 

[18] Les soi-disant [TRADUCTION] « faits » dont le juge du procès a pris connaissance d’office ne s’insèrent pas dans l’une des deux catégories ci-dessus : voir Willick c. Willick [1994] 3 R.C.S. 670, à la page 704, le juge L’Heureux-Dubé; R. v. Francis (1996), 92 O.A.C. 308 (C.A.), à la page 310; Cronk v. Canadian General Insurance Co. (1995), 25 O.R. (3d) 505 (C.A.), aux pages 517 et 518; et R. v. Potts(1982), 66 C.C.C. (2d) 219 (Ont. C.A.), aux pages 225 à 230, autorisation d’appel à la Cour suprême refusée, loc.cit.

 

Analyse

 

[19] Il est clair qu’en raison des divergences entre la décision du juge du procès et l’arrêt Williams, supra, qui a été subséquemment prononcé par la Cour suprême du Canada, la décision de première instance ne peut être maintenue. Dans R v. Wilson (1996), 107 C.C.C. (3d) 86 (C.A.), à la page 94, la présente cour a jugé que ce type d’erreur ne se prête pas à l’application des dispositions réparatrices du sous-alinéa 686(1)b)iii) du Code. Ceci dit, la Couronne prétend que le présent appel devrait être rejeté parce qu’il manque une preuve qui fonderait la récusation motivée, et je dois repousser cette prétention. Un nouveau procès doit être tenu.

 

[20] Cette conclusion ne clôt cependant pas le débat. Les appelants considèrent que, d’après le dossier qui nous a été soumis, nous devrions conclure qu’ils se sont acquittés du fardeau d’établir l’existence d’une crainte de préjugés raciaux envers les personnes d’origine chinoise. Selon les appelants, nous devrions renvoyer l’affaire en première instance et instruire le nouveau juge du procès qu’il devait autoriser la récusation sous sa présente forme.

 

[21] Dans le dossier du présent appel, on trouve une illustration des problèmes qui confrontent le juge de procès lorsqu’il est appelé à trancher la question suivante : savoir si un accusé particulier est membre d’une minorité raciale qui est victime de préjugés dans la collectivité et si les préjugés en cause sont tels qu’il y ait « des raisons de croire que le tableau des jurés peut comprendre des personnes ayant des préjugés qui, après avoir reçu les directives du juge, pourraient ne pas être capables de les laisser de côté » : Wiliams, supra, à la page 1148. [italiques dans l’original]

 

[22] Comme la Couronne, je considère que la preuve de l’existence de préjugés dans la collectivité face aux personnes d’origine chinoise ou asiatique est, au mieux, problématique. Les affidavits des professeurs Peterson, Hutchison et Vidmar portaient sur la question du racisme envers les noirs; ils n’établissaient pas le lien nécessaire entre la race des appelants (chinoise) et la collectivité (le Grand Toronto) où le procès a eu lieu. Selon le sondage du Angus Reid Group, pour lequel 400 personnes avaient été interrogées dans le Grand Toronto, 45 % des répondants croyaient qu’il y avait un lien entre la race et la perpétration de crimes. De ces 45 %, environ 10 %, c’est-à-dire 5 % de la totalité du groupe, associaient les Asiatiques en général à la criminalité. De plus, environ 8 % de ces 45 %, soit 4 % de l’échantillon entier, associaient les personnes d’origine vietnamienne à la criminalité. Les appelants s’appuient presque exclusivement sur ce sondage du Angus Reid Group pour établir le lien qu’ils allèguent.

 

[23] Pour qu’un sondage comme celui en l’espèce présente plus de pertinence par rapport au critère préliminaire de Sherratt, il faudrait que la question posée aux répondants aille chercher des renseignements qui puissent porter directement sur le problème qui a été formulé par le juge McLachlin dans Williams. Une telle question pourrait être construite de manière à faire ressortir si, dans l’éventualité de leur sélection comme jurés dans une affaire où l’accusé est membre d’un groupe ethnique ou d’une minorité raciale visible, les personnes interrogées seraient fidèles à leur serment de juré et considéreraient que l’appartenance ethnique ou la race de l’accusé ne sont pas pertinents à la détermination de sa culpabilité ou de son innocence.

 

[24] De toute façon, à mon sens, les preuves par affidavit et les données du sondage ne sont que marginalement pertinentes au problème en cause : la possibilité de préjugés faisant que la récusation motivée doive être autorisée. Cette situation n’est pas due au fait que les appelants auraient mal rassemblé des éléments de preuve à l’appui de leur demande. Si la situation se présente, c’est que les éléments de preuve en ce sens sont rares. Cette rareté s’explique en partie par la nature de la proposition à prouver. Comme l’a déclaré le juge d’appel Doherty dans Parks, supra, [TRADUCTION] « [l]’existence et l’étendue de [réalités comme celle des] préjugés raciaux ne se prêtent pas aux méthodes de preuve qui sont normalement associées aux faits d’intérêt privé. » De plus, en criminalisant la divulgation, par des jurés, des délibérations du jury, l’article 649 du Code criminel limite considérablement la conduite de recherches empiriques visant à comprendre comment les préjugés raciaux affectent les délibérations du jury : voir Williams, supra, à la page 1149.

 

[25] Ceci dit, malgré l’absence d’éléments de preuve convaincants qui satisfassent au critère préliminaire de Sherratt, on ne peut douter qu’il existe un sentiment raciste chez les résidants de Toronto envers les personnes d’origine chinoise et que les résidants qui manifestent une telle attitude sont en nombre suffisant pour soulever de sérieuses inquiétudes. En effet, dans son factum, la Couronne reconnaît expressément qu’elle [TRADUCTION] « ne nie pas que le racismeanti-chinois puisse exister à Toronto et ailleurs au Canada. Son existence a été reconnue dans R. v. Ho [non publié] (Div. gén. de l’Ont.) (le juge Watt, 10 mai 1996, dossier no P1241/95) à partir d’éléments de preuve présentés au tribunal. » L’exigence d’éléments de preuve découle des directives données par la Cour suprême du Canada dans R. c. Sherratt, supra. S’il est vrai que, dans cette affaire, les préoccupations relatives aux préjugés découlent de la publicité faite avant l’ouverture du procès, il demeure que la décision porte sur la récusation motivée en général.

 

[26] Dans Ho, le suspect était accusé de meurtre au premier degré. Avant la sélection du jury, il a demandé, par motion, une récusation motivée. La question proposée était la suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Si vous aviez à juger de la preuve présentée dans la présente affaire, est-ce vous seriez moins apte à en juger sans partialité ni préjugé en sachant que la personne accusée de l’infraction est d’origine asiatique ou chinoise?

 

[27] Dans Ho, supra, un affidavit du Dr Frances Henry, professeur d’anthropologie sociale à l’université York, a été présenté à l’appui de la requête en récusation motivée de jurés. Dans cet affidavit, le Dr Henry discute dans le détail des différents stéréotypes accolés aux personnes d’origine chinoise, particulièrement de ceux impliquent une propension au crime. Le juge Watt a accueilli la requête, pour conclure ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Le racisme existe. Il ne se limite pas au racisme envers les noirs. L’affidavit du Dr Frances Henry me convainc que le racisme ne se limite pas exclusivement au racisme envers les noirs. Les personnes d’origine asiatique ou chinoise font aussi l’objet de racisme. Ce racisme n’est peut-être pas aussi répandu que le racisme envers les noirs, mais il existe tout de même. L’influence du second type est aussi insidieuse que celle du premier.

 

[28] Malheureusement, la décision Ho ne semble pas avoir été portée à l’attention du juge du procès. Cependant, étant donné la position de la Couronne dans le présent appel, et le fait que le critère préliminaire deSherrat a été satisfait dans Ho, il n’y a pas de raison de renouveler cet exercice dans le cadre d’un nouveau procès, en n’y ajoutant que des directives conformes aux dispositions de Williams. En fait, comme les éléments que nous qualifions de preuve sur la question du racisme ont généralement un caractère vague, nous pourrions, à ce point-ci, nous demander si les préjugés envers les minorités visibles ont été suffisamment considérés par les tribunaux pour que l’on puisse envisager d’accepter des récusations de même type, sans preuve formelle qu’il existe des préjugés dans la collectivité, pour toutes les minorités visibles.

 

[29] Prenant appui sur la décision Williams de la Cour suprême, notre cour a décidé que le racisme est un fait de la vie judiciaire et qu’il faut en traiter directement, au moyen de récusations de membres du tableau des jurés qui soient approuvées par le tribunal. En agissant de la sorte, nous nous montrions prêts à faire exception à l’approche traditionnelle en la matière. Selon celle-ci, il faut faire confiance aux membres des tableaux de jurés et présumer qu’ils seront fidèles à leur serment individuel et qu’ils jugeront de l’affaire à partir de la preuve, conformément aux principes de droit que leur communique le juge du procès. Nous sommes parvenus à notre conclusion progressivement, en nous basant sur la prémisse reconnue que le racisme est omniprésent et que, là où le racisme a été établi concernant une race spécifique, il n’est pas nécessaire d’en présenter une preuve formelle dans une instance subséquente mettant en cause la même race.

 

[30] En fait, au stade où en est l’élaboration du droit concernant les récusations motivées par les préjugés raciaux dans le présent ressort, je considère que, en l’absence d’une objection valide de la Couronne, le juge du procès devrait permettre la récusation motivée par un membre d’une minorité visible, même si cette récusation n’est pas strictement conforme à Sherratt, supra. Quand je parle de minorités, j’insiste sur leur qualité « visible » car, comme l’intervenant, je considère que les distinctions entre les divers groupes ethniques qui forment la collectivité asiatique ne sont pas pertinentes. Les préjugés, lorsqu’ils existent, sont provoqués par la couleur de la peau. Le même principe s’appliquerait à toutes les minorités visibles non caucasiennes.

 

[31] Certains pourraient dire que la présente opinion supprime les exigences établies par le critère préliminaire de l’arrêt Sherratt. Je ne suis pas de cet avis. Le critère selon lequel la requête doit « paraître réaliste » doit être satisfait quand une requête en récusation motivée est présentée sous le régime de l’alinéa 638(1)b) du Code criminel. Cette conclusion ne supprime pas ces exigences de façon générale; son effet, c’est que, à la lumière des nombreux jugements de première instance et d’appel qui ont été rendus dans le présent ressort à propos des différentes catégories de minorités visibles, ce critère est satisfait chaque fois qu’un accusé était membre d’une minorité raciale visible. Après tout, l’affaire Sherratt a été déclenchée par de la publicité faite avant l’ouverture du procès, une situation qui est propre à ce cas particulier. La possibilité qu’il y ait du racisme, pour sa part, se manifeste dans toutes les affaires impliquant un accusé membre d’une minorité.

 

[32] À mon sens, un tel résultat s’harmonise avec l’extension naturelle des principes établis dans Sherratt, Williams et la jurisprudence de notre cour. Il faut se rappeler que, dans Sherratt, le juge L’Heureux-Dubé a indiqué, à la page 535, que le critère préliminaire ne devait pas être inhabituellement strict; au contraire, « l’article [638] impose peu ou point d’obligation à l’auteur de la récusation […] [d]onc, si la requête doit [TRADUCTION] « paraître réaliste », il ne doit pas nécessairement s’agir d’un cas « extrême ». » À la page 536, le juge L’Heureux-Dubé a aussi déclaré qu’« une partie ne peut procéder à une récusation motivée que si elle démontre l’existence d’une possibilité réaliste de partialité. Ce processus n’est ni « extraordinaire » ni « exceptionnel ». »

 

[33] Dans Williams, supra, le juge McLachlin discute du niveau d’exigence qu’il faudrait appliquer au critère préliminaire de Sherratt. À la page 1143, le juge écrit ce qui suit :

 

Les préjugés raciaux et leurs effets sont tout aussi attentatoires et insaisissables que corrosifs. Nous ne devrions pas supposer que les directives du juge ou d’autres garanties élimineront les préjugés qui peuvent être profondément enracinés dans le subconscient des jurés. Nous devrions plutôt reconnaître la puissance destructrice des préjugés raciaux subliminaux en admettant que les garanties d’impartialité des jurés choisis peuvent être insuffisantes. S’il y a des doutes, il vaut mieux pécher par excès de prudence et permettre d’examiner les préjugés. C’est la seule façon de vérifier avec plus ou moins de certitude si ces préjugés existent et s’ils peuvent être laissés de côté. Il vaut mieux risquer d’autoriser des récusations qui sont en fait inutiles que risquer d’interdire des récusations qui sont nécessaires: voir Aldridge v. United States, 283 U.S. 308 (1931), à la p. 314, et Parks, précité. [Les italiques sont ajoutés.]

 

[34] À la page 1148, le juge McLachlin poursuit et déclare que, puisque le critère préliminaire est « un examen préliminaire qui peut porter atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte […], il convient d’adopter une approche raisonnablement libérale. » Plus loin, à la page 1150, le juge affirme que « [l]’alinéa 638(1)b) doit avoir pour objet d’empêcher des personnes qui peuvent être incapables d’agir impartialement d’exercer la fonction de juré. Cet objet ne pourra pas être réalisé si le critère préliminaire de preuve en matière de récusations motivées est trop strict. »

 

[35] Cependant, plus loin dans ses motifs, les propos du jugeMcLachlin peuvent indiquer qu’il n’existe pas de droit automatique à la récusation motivée. Le juge précise ce qui suit, à la page 1151 :

 

Une règle qui accorde un droit de récusation motivée automatique aux autochtones ou aux membres de groupes victimes de discrimination est incompatible, sur le plan méthodologique, avec le point de vue adopté dans Sherratt, précité, selon lequel l’accusé ne peut procéder à la récusation motivée qu’après avoir établi qu’il y a une possibilité réaliste de partialité chez le candidat juré. […] il est erroné de supposer que l’appartenance à un groupe autochtone ou minoritaire implique toujours une possibilité réaliste de partialité.

 

[36] Je n’interprète pas ces remarques comme si elles signifiaient qu’il n’existera jamais de droit présumé — par opposition à un droit automatique — à une récusation motivée. Les propos cités plus haut portent sur des situations où il n’existe aucun fondement probatoire qui permette la récusation motivée. Or ce n’est pas le cas dans le présent ressort, où l’existence du racisme contre les minorités visibles est un fait reconnu qui a souvent été constaté d’office. À la page 1156 deWilliams, le juge McLachlin souligne que, désormais, lorsque l’accusé est membre d’une minorité raciale et qu’il y a possibilité qu’un juré soit partial, ce risque devrait être considéré comme un motif suffisant de récusation motivée. De la sorte, il est obvié à la nécessité de présenter des éléments de preuve aux fins du critère préliminaire de l’arrêtSherratt.

 

[37] La connaissance d’office s’applique à deux sortes de faits : les faits dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable; et les faits dont l’existence peut être démontrée immédiatement et exactement par le recours à des sources facilement accessibles et dont l’exactitude est incontestable; voir Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada (Toronto : Butterworths, 1992), à la page 976. La connaissance d’office peut aussi être autorisée quand des tribunaux ont déjà établi un fait particulier. Comme le déclare le jugeMcLachlin à la page 1156, « [l]es préjugés raciaux largement répandus peuvent […] parfois en tant que caractéristique de la collectivité, faire l’objet d’une connaissance d’office. En outre, dès qu’un tribunal conclut, d’après les faits soumis en preuve, qu’il existe des préjugés raciaux largement répandus dans la collectivité […] les juges dans les instances ultérieures pourront prendre connaissance d’office de ce fait. »

 

[38] Il s’ensuit, à mon sens, que la règle s’opposant au droit automatique à la récusation motivée est inapplicable. L’existence du racisme peut fort bien relever de la connaissance d’office. Dans cette optique, il tombe sous le coup de la disposition qui permet de reconnaître sans preuve des faits dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable. Une autre possibilité s’offre aussi : considérer que l’accusé membre d’une minorité visible établit une preuve prima facie de racisme par la seule présentation d’une demande de récusation. Cette dernière façon de voir se fonderait sur les conclusions successives tirées dans Parks, Wilson, Ho et maintenantWilliams, des décisions qui, toutes, évoquent l’existence du mal que constitue le racisme. Voir aussi R v. Glasgow (1996), 110 C.C.C. (3d) 57 (Ont. C.A.), aux pages 65 et 66.

 

[39] Dans les motifs énoncés par les juges McLachlin et L’Heureux-Dubé dans R. c. S.(R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, nous trouvons des propos utiles sur la question de la connaissance d’office. Les passages visés portent sur la notion de « la personne raisonnable », au sens où l’entend le juge Grandpré lorsqu’il explique le critère de la partialité dans Committee for Justice and Liberty c. Canada (L’Office national de l’énergie), [1978] R.C.S. 369, aux pages 394 et 395. Aux pages 508 et 509 de R. c. S.(R.D.), supra, les juges McLachlin et l’Heureux-Dubé tiennent les propos suivants :

 

La personne raisonnable est censée connaître le passé de discrimination dont ont souffert les groupes défavorisés de la société canadienne que protègent les dispositions de la Charterelatives aux droits à l’égalité. Il s’agit de facteurs dont le juge peut prendre connaissance d’office. C’est ce qu’a fait le juge Doherty de la Cour d’appel dans Parks, précité, en déclarant ce qui suit à la p. 342:

 

[TRADUCTION]

Le racisme, en particulier le racisme anti-noir, est partie intégrante de la mentalité de notre société. Une couche importante de la société professe ouvertement des vues racistes. Une couche plus large encore est inconsciemment influencée par des stéréotypes raciaux négatifs. De surcroît, nos institutions, y compris la justice pénale, reflètent ces stéréotypes négatifs qu’elles perpétuent.

 

[47] La personne raisonnable fait non seulement partie de la société canadienne, mais, plus particulièrement, des collectivités où l’affaire a pris naissance (en l’espèce, la Nouvelle-Écosse et Halifax). Cette personne est censée connaître la population locale et sa dynamique raciale, y compris son passé de discrimination généralisée et systémique contre les Noirs et les Autochtones, ainsi que les heurts retentissants entre la police et les minorités visibles sur des questions de police: Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils (1989); R. c. Smith (1991), 109 N.S.R. (2d) 394 (C. cté). La personne raisonnable doit donc être réputée au fait de l’existence du racisme à Halifax (Nouvelle-Écosse). Il s’ensuit que le juge peut prendre connaissance d’office du racisme dont l’existence est notoire dans une société donnée. C’est ce qu’ont fait les juges pour ce qui est du racisme en Nouvelle-Écosse. Dans l’affaireNova Scotia (Minister of Community Services) c. S.M.S. (1992), 110 N.S.R. (2d) 91 (Trib. fam.), le tribunal s’exprime ainsi à la p. 108:

 

[TRADUCTION]

[Le racisme] est une réalité pernicieuse. Son existence en Nouvelle-Écosse a été bien documentée dans le rapport d’enquête sur l’affaire Marshall (c’est-à-dire la Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils). Il faudrait être stupide, suffisant ou ignorant pour ne pas en reconnaître la présence, non seulement chez les individus, mais aussi au sein du système et des institutions.

 

[48] Nous concluons que la personne raisonnable, dont parle le juge de Grandpré et qu’ont adoptée les tribunaux canadiens, aborde la question de savoir s’il y a crainte raisonnable de partialité avec une compréhension nuancée et contextuelle des éléments en litige. Elle comprend qu’il est impossible au juge d’être neutre, mais elle exige son impartialité. Elle connaît la dynamique raciale de la collectivité locale et, en tant que membre de la société canadienne, elle souscrit aux principes d’égalité.

 

[40] Dans Wilson, supra, notre cour applique les règles de la connaissance d’office en rapport avec les récusations motivées. Cette décision a étendu les conclusions tirées dans Park. Par son jeu, où que se tienne le procès, tous les noirs accusés en Ontario ont le droit de récuser des candidats-jurés pour cause sans avoir à présenter de preuves à l’appui de leur requête : voir Wilson, supra, aux pages 93 et 94. Je ne vois pas de distinction de principe entre cette affaire et la présente espèce. Comme je l’ai mentionné plus haut, le juge McLachlin énonce une restriction sur le droit automatique à la récusation motivée, mais la restriction qu’elle énonce n’interdit ni le résultat du présent appel ni celui auquel en arrive le tribunal dans Wilson.

 

[41] Suivant la suggestion que je viens d’énoncer, les tribunaux du présent ressort peuvent maintenant faire la constatation d’office suivante : les personnes raisonnables doivent être présumées connaître la discrimination dont les minorités visibles ont été la cible par le passé. Cette position s’appuie concrètement sur un fait bien réel : souvent, l’accusé fera face à des difficultés insurmontables pour fournir les preuves qui satisferont au critère préliminaire en ce qui concerne une minorité de couleur particulière. Maintenant convaincus que les noirs et les Asiatiques ou les Chinois sont victimes de préjugés, devons-nous nous engager dans un périple judiciaire en d’autres territoires raciaux? Ne pouvons-nous pas accepter que toutes les minorités visibles sont admissibles à une telle protection minimale, ou devons-nous demander aux Tamouls, aux Indiens, aux Japonais, aux Coréens, aux Arabes et aux autres d’entamer le processus et de s’abaisser à demander au tribunal de reconnaître qu’ils sont victimes de préjugés raciaux? Comme je l’ai indiqué plus haut, en ce qui concerne de telles questions, les preuves disponibles suffisent rarement à la tâche. En effet, notre nation ayant un caractère multiculturel, il est possible d’imaginer que, pour certaines minorités raciales, il existe peu, voire pas, de recherches satisfaisant au fardeau de la preuve — reconnu comme peu exigent — de Sherrat. En outre, si chaque accusé membre d’une minorité visible était obligé de produire des éléments de preuve à l’appui d’une requête, cette situation, il me semble, ne concorderait pas avec le droit, prévu à l’alinéa 11d) de la Charte, d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial : voirWilliams, supra, aux pages 1152 et 1153.

 

[42] Si un accusé membre d’une minorité visible peut se voir accorder une récusation motivée lorsqu’il en fait la demande, le procès ne s’en trouve pas indûment prolongé. Une telle autorisation n’ouvre pas non plus la porte à des tactiques à l’américaine, qui sont agressives et qui n’en finissent plus. Lorsque de telles méthodes sont appliquées, les jurés peuvent être longuement interrogés, au point que, dans les faits, ils subissent eux-mêmes un procès. La question ou les questions posées aux candidats-jurés relèvent encore de la discrétion du juge du procès. Ce juge possède aussi une discrétion résiduaire en ce qui touche le processus des récusations motivées : voir R. v. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279, à la page 291 (C.A. Ont.) et Williams, supra, aux pages 1139 et 1140. En effet, dans Williams, la Cour suprême a été avisée que la procédure de récusation motivée n’allonge le procès criminel que de 35 à 45 minutes en moyenne. Voir Williams, supra, à la page 1157. Si le nombre des récusations motivées s’accroît et que cette augmentation s’accompagne d’inconvénients, ceux-ci devront être tolérés au nom de la sauvegarde de l’impartialité du jury et du respect dont il doit jouir pour accomplir sa tâche. Le juge L’Heureux-Dubétient les propos suivants dans Sherratt, supra, à la page 533 :

 

Pour peu qu’on procède à la récusation d’une manière qui soit conforme aux principes, en respectant ses justifications sous-jacentes, les inconvénients pouvant en résulter pour les candidats jurés ou la possibilité d’une légère prolongation des procès ne représentent pas un prix exorbitant à payer par la société pour assurer que les accusés, dans notre pays, subissent un procès équitable, tant dans les faits qu’en apparence, devant un tribunal impartial, en l’occurrence le jury.

 

[43] Finalement, si des motifs militent contre l’extension des occasions où la récusation motivée peut être invoquée, ces motifs sont plus que contrecarrés par les effets salutaires de ces récusations, effets qui se rapportent tant aux procès particuliers qu’au système de justice criminel dans son ensemble. Ces effets incluent le retrait de jurés qui affichent leurs opinions racistes; la sensibilisation des jurés qui restent; et un apport à l’apparence de justice des procès, tant pour les accusés que pour les membres des groupes minoritaires. Voir Williams aux pages 1150 et 1151, et Parks aux pages 379 et 380.

 

[44] J’en arrive à ma conclusion. À mon sens, aucune raison valable n’interdit que tous les accusés membres de minorités raciales visibles aient droit à la récusation motivée de candidats-jurés. En fait, des facteurs militent en faveur de la nécessité d’un tel droit. Tout d’abord, il constitue une extension naturelle des principes établis dans Sherratt,Parks et Williams; ensuite, il réalise pleinement l’objectif de l’alinéa 638(1)b) : écarter les personnes qui ne sont pas impartiales entre la Couronne et l’accusé.

 

Dispositif

 

[45] Comme je l’ai précédemment indiqué, un nouveau procès s’avère nécessaire. Le juge du procès devrait autoriser des récusations motivées de la part de tous les accusés qui désirent les relier à leur appartenance à une minorité raciale visible. La récusation motivée peut seulement être reliée à la race; elle ne devrait pas inclure d’autres caractéristiques accessoires à la race. Par exemple, en l’espèce, j’effacerais de la récusation proposée la restriction [TRADUCTION] « de Singapour ». Les préjugés en l’espèce sont raciaux, et non pas géographiques. De plus, le fait que les appelants proviennent de Singapour constitue un élément du dossier de la Couronne. Celle-ci a demandé au jury de tirer des conclusions à partir de ces faits. Ces conclusions se rapportaient, d’une part, au point de départ des marchandises livrées par le Sea Lotus et au moment de leur livraison et, d’autre part, au départ des appelants de Singapour. Si les appelants souhaitent maintenir que leurs origines géographiques peuvent, d’une quelconque manière, amener les jurés à manifester de la partialité ou des préjugés, ils doivent se conformer àSherratt, supra. La question que j’autoriserais, conformément à R. v. Ho, supra, serait la suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Si vous aviez à juger de la preuve en l’espèce, seriez-vous moins apte à en juger sans partialité ni préjugés en sachant que la personne accusée de l’infraction est d’origine asiatique ou chinoise?

 

[46] En conséquence, pour les motifs exposés, j’accueillerais l’appel, j’annulerais les déclarations de culpabilité des appelants et j’ordonnerais un nouveau procès.

 

Le juge Finlayson

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge Finlayson. » Le juge Laskin

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge Finlayson. » Le juge Rosenberg

 

Publié : le 30 décembre 1998