Kovacs-Tatar, R. c.

  • Dossier : C40422
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIOLES JUGES D’APPEL WEILER, ROSENBERG et LE JUGE PARDU (ad hoc)

ENTRE :

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE intimée 

Paul Calarco pour l’appelant 

 

 

– et –

 

 

 

GHEZA KOVACS-TATAR appelant

Alexander D. Smith pour l’intimée

 

 

Entendue le 23 septembre 2004

 [TRADUCTION]

 

En appel d’une décision du 7 juillet 2003 rendue par la juge Sandra Chapnik, siégeant en tant que juge d’appel en matière de poursuites sommaires à la Cour supérieure de justice. Rapportée à [2003] O.J. No. 2809, cette décision invalide un arrêt des procédures ordonné le 9 janvier 2003 par le juge David P. Cole, de la Cour de justice de l’Ontario.

 

PAR LA COUR :

[1] L’appelant, un chiropracticien, a fait l’objet d’un chef d’accusation d’agression sexuelle concernant une patiente. Par requête, l’appelant a fait valoir qu’il avait été porté atteinte à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. En réponse à cette requête, le juge du procès a ordonné que l’accusation soit suspendue. La juge d’appel en matière de poursuites sommaires (ci-après, la juge d’appel) a levé la suspension et a ordonné l’instruction de l’affaire. Le but du présent appel est de savoir si la juge d’appel a commis une erreur de droit en prenant une telle décision.

 

[2] Selon l’appelant, la juge d’appel s’est trompée à trois égards. Premièrement, la juge d’appel a déclaré que le juge du procès avait jugé le délai institutionnel [TRADUCTION] « acceptable ». Ce faisant, la juge d’appel se serait méprise sur les motifs formulés par le juge du procès. Deuxièmement, la juge d’appel aurait substitué ses propres opinions à celles du juge du procès en ce qui concerne le préjudice subi; et elle aurait poussé plus loin en concluant que l’appelant avait commis une faute en n’expédiant pas l’instruction de l’affaire. Troisièmement, elle se serait trompée en concluant que le juge du procès n’avait pas établi un équilibre entre, d’une part, la nécessité, pour la société, que se tienne un procès concernant une accusation grave et, d’autre part, l’intérêt de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable.

 

[3] Il est vrai que la juge d’appel a mal interprété les motifs du juge du procès. En effet, ce juge n’avait pas conclu que le délai institutionnel dans la présente affaire était [TRADUCTION] « acceptable ». Ceci dit, le délai institutionnel était d’environ 12 mois et il ne dépassait pas de beaucoup les 8 à 10 mois que fixe la ligne directrice établie par la jurisprudence pour les affaires instruites devant une cour provinciale. La juge d’appel a conclu, à juste titre, que le juge du procès avait mal évalué le préjudice financier causé par le délai institutionnel. Dans son affidavit, l’appelant lui-même énonçait que le préjudice à sa situation financière était causé par l’accusation ainsi que par la publicité qui en avait découlé.

 

[4] La juge d’appel et le juge du procès ont tous deux commis une erreur dans l’évaluation du préjudice porté à la santé de l’appelant. Le préjudice à la santé de l’appelant n’était pas entièrement causé par le délai institutionnel, comme l’a conclu le juge du procès. Il n’était pas non plus entièrement causé par le fait d’être accusé, comme l’a conclu la juge d’appel. Au départ, le préjudice à la santé de l’appelant avait un rapport avec le fait d’être accusé, car l’appelant a commencé à prendre des anxiolytiques au cours du mois qui a suivi l’accusation. Environ huit mois après la fixation de la date du procès, l’appelant a commencé à prendre des antidépresseurs. Le juge du procès avait la possibilité de conclure que, à ce stade-là, le délai institutionnel était préjudiciable à la santé de l’appelant. 

 

[5] Dans les motifs du juge du procès, on ne trouve aucune mention expresse d’un équilibre entre la nécessité, pour la société, que se tienne une instruction concernant une accusation grave, et l’intérêt, pour l’appelant, d’être jugé dans un délai raisonnable. La juge d’appel infère que le juge du procès ne s’est pas occupé de cette recherche d’équilibre. Même en supposant que le juge du procès a effectué une telle mise en équilibre, sa conclusion d’accorder un arrêt des procédures est minée par ses erreurs dans l’évaluation du préjudice de l’appelant. Si nous gardons à l’esprit les erreurs de la juge d’appel et que nous pratiquons nous-même la mise en équilibre voulue, nous concluons néanmoins, comme la juge, que l’arrêt des procédures doit être levé. Ainsi, nous sommes d’avis de rejeter le présent appel. 

 LES FAITS

 

[6] L’appelant est arrêté et accusé d’agression sexuelle sur une patiente, la plaignante, le 15 novembre 2001. La Couronne choisit de le juger selon la procédure sommaire. Le délai total entre la date de l’accusation et la date fixée pour le procès, le 6 mars 2003, est environ de 16 mois.

 

[7] Le lendemain de son arrestation, l’appelant est libéré sous caution avec conditions. Une des conditions de sa liberté sous caution est la présence d’un autre adulte à chaque fois que l’appelant traite une patiente.

 

[8] Le 20 novembre 2001, lors de la première comparution de l’appelant, la Couronne indique que la communication des éléments de preuve ne se fera pas avant environ trois à quatre semaines. Le 18 décembre, l’exposé de la plaignante, enregistré sur cassette vidéo, est disponible et l’appelant a engagé un avocat, autre que Me Colarco, qui demande que l’affaire soit repoussée jusqu’au 15 janvier 2002. Le 15 janvier 2002, l’avocat avise la cour qu’il n’est toujours pas prêt à fixer la date du procès. Il n’a pas récupéré une partie des éléments de preuve communiqués, notamment la cassette vidéo. Il indique également qu’il a appris que la Couronne est en train de préparer un rapport d’expertise médicale, et que, par conséquent, il ne fixera aucune date de procès avant d’en avoir pris connaissance. Il demande que la question soit repoussée au 26 février, mais la date fixée est le 6 février. À cette date, l’avocat déclare qu’il ne détient toujours pas le rapport d’expertise médicale, et qu’il ne veut pas fixer de date de procès avant de l’avoir. Il mentionne qu’il ne renonce pas aux [TRADUCTION] « droits reconnus par l’arrêt Stinchcombe ». Selon la Couronne, il n’est pas nécessaire que l’avocat ait ce rapport pour que se tienne une conférence préparatoire et qu’une date soit fixée pour le procès. Le juge de paix ajourne l’affaire au 13 mars 2002 et suggère à la Couronne de faire des efforts pour accélérer la préparation du rapport d’expertise.

 

[9] Le 19 février 2002, la défense reçoit le rapport d’expertise et les avocats de la Couronne suggèrent à la défense d’avancer la date fixée pour le procès. La défense n’en fait rien. Le 13 mars 2002, l’avocat de l’appelant se présente à la cour et l’avise que les premières dates que le coordinateur des procès a de disponibles sont le 6 et le 7 mars 2003. La conférence préparatoire au procès est fixée au 19 juillet. Lors de cette comparution, il est fait mention de la grève des services de soutien des tribunaux, mais rien n’indique si cette grève a pu avoir une incidence quelconque sur la fixation des dates du procès. 

 

[10] Après cette comparution, l’appelant engage un nouvel avocat, et comme ce dernier n’est pas disponible le 19 juillet 2002, la conférence préparatoire est repoussée au 11 septembre 2002. Ce jour-là, les dates de procès proposées précédemment, les 6 et 7 mars, sont confirmées et, à la demande de la défense, la date du 31 mars est rajoutée.

 

[11] Le 9 janvier 2003, l’appelant soumet une requête, sous le régime de l’alinéa 11b) de la Charte. L’avocat de la Couronne reconnaît que le délai courant jusqu’au début du procès dépasse la plage normale suggérée par la Cour suprême du Canada. Le juge du procès fait les commentaires suivants :

 

[TRADUCTION]

 

Dans le présent ressort, où je travaille depuis maintenant presque 12 ans, […] nous prenons de plus en plus de retard. À présent, nous avons probablement atteint un état de crise : les requêtes fondées sur l’alinéa 11b)déferlent comme les eaux du Lac Érié sur les Chutes Niagara. En me fondant sur mon jugement et mon expérience, je dirais que les requêtes fondées sur l’alinéa 11b) constituent des indicateurs fiables d’un état de crise. Si une affaire semble relever de la poursuite sommaire et présenter peu de complications et que, en ce qui la concerne, nous ne pouvons obtenir un procès dans l’année qui suit le moment où les avocats ont été en mesure de fixer une date de procès, c’est que la situation laisse à désirer.

 

Si le délai était le seul problème, j’aurais certes été tenté d’ordonner un arrêt des procédures, mais j’aurais probablement laissé la cause suivre son cours. Par contre, si je prends en considération deux aspects du préjudice qui a été effectivement porté à l’accusé, j’arrive inexorablement à la conclusion que l’accusation doit être suspendue.

 

[12] Les deux aspects du préjudice auquel conclut le juge du procès sont les suivants : l’impact du délai sur la santé de l’appelant, suivant la description qui en est faite aux paragraphes 28 à 30 de son affidavit; et, dans une moindre mesure, le préjudice financier subi par l’appelant, tel que le décrivent les paragraphes 18 et 19 de son affidavit. Le juge du procès considère également que [TRADUCTION] « les actes posés par le College of Chiropractors, qui se trouvent décrits aux paragraphes 20 et suivants » de l’affidavit de l’appelant, constituent des éléments de preuve tendant à établir un préjudice. 

 

[13] Aux paragraphes 28 à 30 de son affidavit, l’appelant déclare qu’il prend des anxiolytiques depuis le 14 décembre 2001, et des antidépresseurs depuis le 19 novembre 2002. Par conséquent, l’appelant a commencé les anxiolytiques environ un mois après avoir été accusé; et les antidépresseurs, environ un an plus tard, ou quatre mois avant la date fixée pour son procès.

 

[14] Aux paragraphes 18 et 19 de son affidavit, l’appelant déclare qu'[TRADUCTION] « [à] la suite des allégations et du communiqué de presse qui a suivi… » [italiques ajoutés], il a reçu 1464 visites de moins que l’année précédente et que ce chiffre indique une baisse de revenu d’environ 38 %. De plus, il continuera à perdre des clients tant que persistera l’exigence qu’une tierce personne adulte assiste à ses consultations avec ses patientes, et ce, jusqu’à la fin de son procès. L’appelant précise qu’il n’a pas les moyens d’embaucher une réceptionniste et qu’il doit compter sur la disponibilité de sa femme, les jours de semaine après 16 h ou les samedis. Dans sa déposition, l’appelant indique que ses revenus pour 2002 ont chuté d’environ 1 000 $ par mois par rapport à l’année précédente. Selon son témoignage, il doit emprunter de l’argent pour éviter une faillite, mais il ne pourra pas en emprunter davantage.

 

[15] Aux paragraphes 20 et suivants de son affidavit, l’appelant déclare que, le 18 février 2002, la plaignante a déposé une plainte écrite auprès du College, en prétendant que l’appelant l’avait agressée sexuellement. L’appelant a demandé au College de retarder la tenue d’une audience concernant ces allégations jusqu’à ce que l’accusation criminelle portée contre lui ait connu son aboutissement. La requête de l’appelant a été accueillie contre l’acceptation, de sa part, de l’engagement requis par le College. Cet engagement a été fourni le 3 septembre 2002. En vertu de celui-ci, l’appelant devait s’assurer qu’une tierce personne fût présente lors des consultations de patientes. De plus, il revenait à la patiente de décider si elle voulait que l’accompagnateur soit une personne de son choix ou soit choisie par l’appelant. S’il n’avait pas été obligé d’offrir le choix de la tierce personne aux patientes, l’appelant aurait, selon une déclaration faite sous serment, procédé de la manière suivante : [TRADUCTION] « Pour satisfaire à l’exigence de la tierce personne, j’aurais pu faire appel à un étudiant du College et le présenter comme un stagiaire. »

 

[16] Lors de l’audience relative à la requête fondée sur la Charte, l’appelant a expliqué pourquoi il n’avait pas choisi la présence d’un étudiant pour remplir la condition de sa mise en liberté sous caution entre novembre 2001 et septembre 2002. Selon l’appelant : [TRADUCTION] « […] ils sont là toute la journée. Dans ce cas aussi, il faut que j’explique. Là aussi je deviens mal à l’aise, il y a suspicion, et ils parlent. »

 

[17] En novembre 2002, le College exige un engagement supplémentaire : l’engagement signé en septembre sera inscrit à la section publique des registres du College jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée par le Comité de discipline.

 

[18] À ce stade-ci, il peut être utile de résumer la chronologie des événements.

 

 

15 novembre 2001

Accusation déposée.

 

16 novembre 2001

L’appelant est libéré sous caution, sur consentement, à la condition qu’un autre adulte soit présent lors des consultations de patientes.

 

20 novembre 2001

1re comparution — Ajournement au 11 décembre 2001.

 

14 décembre 2001

L’appelant commence la prise d’anxiolytiques.

 

18 décembre 2001

2e comparution — Les éléments de preuve à communiquer sont disponibles, y compris la cassette vidéo de la déposition de la plaignante. La défense ne veut pas fixer une date de procès avant la rencontre préparatoire avec la Couronne, qui est fixée au 9 janvier 2002. Ajournement au 15 janvier 2002.

 

15 janvier 2002

3e comparution — L’avocat de la défense n’a pas récupéré ni visionné la cassette vidéo; la défense apprend que la Couronne a recours aux services d’un expert et elle demande un ajournement au 26 février 2002. La défense ne veut pas fixer de date du procès avant d’avoir ce rapport d’expertise. Ajournement au 6 février 2002.

 

6 février 2002

4e comparution — Le rapport d’expertise n’est toujours pas disponible. La Couronne veut fixer une date, la défense refuse. Ajournement au 13 mars 2002.

 

19 février 2002

La défense reçoit le rapport d’expertise. La Couronne demande à avancer la date du procès; pas de réponse.

 

20 février 2002

La plaignante dépose une plainte auprès du College of Chiropractors. L’appelant demande que l’audience soit reportée jusqu’à ce que soit connue l’issue des accusations portées contre lui. Le College se dit d’accord, mais à condition que l’appelant contracte un certain engagement.

 

13 mars 2002

5e comparution — Les dates cibles du procès sont fixées au 6 et 7 mars 2003; la conférence préparatoire avec le juge est fixée au 19 juillet 2002.

 

19 juillet 2002

6e comparution — La conférence préparatoire avec le juge est annulée, car l’appelant a engagé un nouvel avocat et que celui-ci n’est pas disponible. Ajournement de la conférence préparatoire avec le juge au 11 septembre.

 

3 septembre 2002

L’appelant fournit l’engagement voulu au College : les patientes pourront choisir, si elles le désirent, la tierce personne qui sera présente durant la consultation.

 

11 septembre 2002

7e comparution — Les dates de mars sont confirmées pour le procès. Une troisième date, le 31 mars, est ajoutée.

 

19 novembre 2002

L’appelant commence à prendre des antidépresseurs.

 

20 novembre 2002

L’appelant est requis de fournir un engagement additionnel au College : l’engagement de septembre sera inscrit à la section publique du registre du College.

 

9 janvier 2003

La requête fondée sur la Charte est plaidée, et la suspension est accordée par le juge Cole.

 

6 mars 2003

Date initiale du procès.

 

 

LES MOTIFS DE LA COUR D’APPEL EN MATIÈRE DE PROCÉDURESSOMMAIRES

 

[19] Le 7 juillet 2003, la juge d’appel invalide l’arrêt des procédures. En guise de justification, au paragraphe 17, elle déclare ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Je suis d’accord avec le juge du procès lorsqu’il conclut que le délai institutionnel, en lui-même, n’était pas déraisonnable.

 

Elle constate que, dans l’affaire R. c. Morin [1992] 3 R.C.S. 286 (C.S. Can.), la Cour suprême du Canada suggère une ligne directrice administrative qui porterait à entre 8 et 10 mois, grosso modo, le délai institutionnel des tribunaux de première instance. Ceci dit, ces lignes directrices ne sont pas censées avoir le même effet qu’une prescription d’origine judiciaire. Comme il a été noté dans R. v. Bennett(1991), 64 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.) à la page 465; (1991), 3 O.R. (3d) 193, confirmé par [1992] 2 R.C.S. 168, une telle approche [TRADUCTION] « isole le délai systémique et met trop l’accent sur cette question. Le critère du caractère raisonnable s’en trouve réduit à un [TRADUCTION] « calcul simpliste de délais ». » 

 

[20] La juge d’appel déclare ensuite ce qui suit au paragraphe 20 :

 

[TRADUCTION]

 

En tout état de cause, dans les circonstances qui nous concernent, les paramètres énoncés n’ont pas été dépassés et la période de 12 mois, ou de 12 mois et demi, entre la fixation de la date du procès et la date prévue de sa conclusion serait considérée comme un délai institutionnel raisonnable. Cette question n’est pas vraiment en litige.

 

[21] Ensuite, la juge d’appel articule les quatre facteurs à prendre en considération pour décider si la requête fondée sur l’alinéa 11b) devrait être accordée. Ces facteurs sont les suivants : (1) la durée du délai; (2) la renonciation à des périodes indiquées; (3) les raisons du délai; et (4) le préjudice causé à l’accusé.

 

[22] La juge conclut premièrement que les motifs du juge du procès n’indiquent aucune discussion ni analyse de ces quatre facteurs. Au paragraphe 31 de ses motifs, elle conclut que l’appelant :

 

[TRADUCTION]

 

… aurait dû adresser sa plainte plus tôt à la Couronne ou à la cour. Or il ne l’a pas fait et il n’a pas, non plus, tenté d’accélérer l’instruction de l’affaire. Au contraire, par l’intermédiaire de son avocat, il a refusé, à au moins deux occasions, de fixer une date de procès avant d’avoir le rapport d’expertise.

 

 

[23] Deuxièmement, conclut la juge, le juge du procès s’est mépris sur la signification qu’il faut accorder à la notion de préjudice dans le contexte d’une analyse visant l’alinéa 11b). Selon la juge, le juge du procès n’a pas fait la différence entre le préjudice associé au dépôt de l’accusation et le délai relatif à la tenue de l’instruction ou au jugement de l’accusation.

 

[24] Au paragraphe 30 de ses motifs, la juge d’appel observe ce qui suit:

 

[TRADUCTION]

 

Il est évident que, dès le premier mois qui a suivi la mise en accusation, l’appelant souffrait d’anxiété et de stress et s’est mis à prendre des médicaments pour contrer cet état. Il se peut fort bien que ses symptômes et ses troubles se soient aggravés avec le temps; cependant, aucun test objectif, plan de traitement ni diagnostic n’a été soumis pour établir un rapport ou un lien entre les troubles et quelque délai que ce soit.

 

[25] En ce qui concerne la condition selon laquelle l’appelant doit être en présence d’un autre adulte, la juge fait référence à la note d’un médecin, qui est présentée en annexe dans l’affidavit de l’appelant. Suivant cette note, l’engagement lui aurait causé [TRADUCTION] « un trouble émotionnel grave, énormément d’angoisse et de gêne, portant atteinte à sa réputation professionnelle… » La juge souligne ensuite que, dans un témoignage de l’appelant, on apprend pourquoi il n’a pas fait appel à un étudiant (voir ci-dessus) : l’appelant était gêné et soupçonnait qu’il parlerait. La juge conclut que [TRADUCTION] « [m]anifestement, les pertes financières de l’appelant et ses problèmes de santé découlaient de la honte et de la gêne qu’il éprouvait à la suite de l’accusation, et pas du délai, quel qu’il fût, relié au déroulement des procédures. » Elle conclut également [TRADUCTION] « [qu’il] n’y a aucune preuve que l’appelant ait vu entamer sa capacité de fournir une défense pleine et entière. »

 

[26] Troisièmement, la juge d’appel conclut que le juge du procès n’a pas entrepris de trouver un équilibre entre l’intérêt de l’appelant à ce que soit tenu un procès rapide et équitable, et l’intérêt de la société à ce que les lois soient appliquées adéquatement et à ce que les contrevenants comparaissent en justice. Selon la juge, le juge du procès aurait examiné le facteur du préjudice isolément, sans indiquer, dans ses motifs, qu’il cherchait à établir un équilibre entre ce facteur et la nécessité, pour la société, de tenir une instruction concernant une accusation grave. La juge a accueilli l’appel, levé l’arrêt des procédures et ordonné que l’appelant subisse un procès selon la procédure accélérée. 

 

ANALYSE

 

La Juge d’appel a-t-elle mal interprété les motifs du juge du procès concernant la durée du délai institutionnel?

 

[27] Selon l’appelant, la juge d’appel rapporte mal les propos du juge du procès lorsqu’elle le présente comme ayant [TRADUCTION] « conclu que le délai institutionnel, en lui-même, n’avait rien déraisonnable. » Le juge du procès n’a abouti à aucune conclusion ferme sur la question du délai institutionnel en tant que tel. Toujours selon l’appelant, la juge d’appel aurait commis une autre erreur : statuer que personne ne contestait véritablement que la période de 12 mois – 12 mois et demi menant au procès constituât un [TRADUCTION] « délai institutionnel raisonnable ». Comme l’appelant, nous considérons que le juge du procès n’a pas jugé la durée du délai institutionnel acceptable et que la juge d’appel a commis une erreur à cet égard. Au pire, le juge n’a pas tiré de conclusion sur ce point et un commentaire de sa part – selon lequel [TRADUCTION] « la situation laisse à désirer » quand une affaire semble relever de la poursuite sommaire et présenter peu de complications et qu’il n’est pas possible de la faire instruire dans l’année suivant l’accusation – suggère qu’il n’a pas considéré le délai institutionnel comme acceptable.

 

[28] Il est vrai que la juge d’appel a mal interprété les motifs du juge du procès. Ce juge n’a pas conclu que le délai institutionnel dans la présente affaire était [TRADUCTION] « acceptable ». Ceci dit, le délai institutionnel était d’environ 12 mois et il ne dépassait pas de beaucoup les 8 à 10 mois que fixe la ligne directrice établie par la jurisprudence pour les affaires instruites devant une cour provinciale. Comme l’a observé la juge d’appel, les lignes directrices ne devraient pas avoir la force obligatoire d’une prescription d’origine judiciaire.

 

[29] Nous ferons un dernier commentaire au sujet du délai institutionnel. À part le fait d’admettre que le délai en l’espèce a dépassé la ligne directrice fixée par la Cour suprême, la Couronne n’a présenté aucune preuve permettant de juger adéquatement si le délai pratiqué à la Cour de justice de l’Ontario, dans cette région particulière, était déraisonnable. Dans l’arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, le juge Cory observe que, pour savoir « quel délai est excessif », la Couronne peut présenter une preuve comparant le résultat du ressort concerné avec la norme maintenue par le meilleur ressort comparable du pays. Aux pages 470 et 471 de l’arrêt R. c. Bennett, précité, la juge d’appel Arbour réitère les commentaires du juge Cory. Les propos que tient la juge Arbour à la page 471 sont tout aussi, si ce n’est plus, valables en 2004 :

 

[TRADUCTION]

 

Ce que nous appelons délai systémique acceptable peut grandement différer d’une province à l’autre. Ce qui est approprié dans un district peut ne pas être toléré dans un autre, et ce qui était considéré comme délai raisonnable en 1984 peut ne plus l’être en 1991.

 

À la page 473, elle ajoute :

 

[TRADUCTION]

 

Par conséquent, les délais acceptables devraient non seulement être fixés localement, mais encore ajustés périodiquement de manière à tenir compte de la position qu’occupe la juridiction concernée, à un moment donné, comparée à la juridiction de même nature qui respecte le mieux les délais au pays.

 

[30] L’information fournie par la Couronne aurait pu être plus à jour. Il aurait peut-être été utile qu’elle le soit. Face à une telle omission de la Couronne, le juge du procès a évalué l’acceptabilité du délai institutionnel en se référant seulement à sa propre expérience au sein du ressort concerné. Vu les circonstances, c’était son droit. Ses commentaires indiquent que la présente affaire n’était pas un cas isolé. 

 

La juge d’appel s’est-elle trompée en substituant ses opinions à celles du juge du procès en ce qui concerne le préjudice subi? A-t-elle erré en concluant que l’appelant avait commis une faute en ne prenant pas de mesure pour accélérer l’instruction de l’affaire?

 

[31] Selon l’appelant, la juge d’appel a substitué ses opinions à celles du juge du procès en ce qui concerne le préjudice subi, et ce, sans manifester la déférence voulue envers la conclusion de ce juge. 

 

[32] Il faut distinguer, d’une part, le préjudice causé par le simple fait d’être accusé d’un acte criminel et, d’autre part, le préjudice causé par un délai. Pour se prononcer sur l’allégation de l’appelant, il est utile de faire la distinction entre les deux. Dans R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la page 624, la juge Wilson déclare ce qui suit :

 

[L]’atteinte ou le préjudice qui nous occupe aux termes de l’alinéa 11b) est l’atteinte ou le préjudice qui découle du temps pris pour traiter ou régler les accusations portées contre un accusé et non l’atteinte ou le préjudice qui découle du fait qu’il a été inculpé. Le préjudice qui découle du fait d’être accusé d’une infraction criminelle est subi même lorsque l’accusé est jugé dans un délai raisonnable. Cela est, pour ainsi dire, inhérent au système lui-même. Toutefois, je suis d’accord avec le juge Lamer pour dire que ce préjudice doit être réduit au minimum en statuant promptement sur les accusations portées contre l’accusé. Si cela n’est pas fait, alors le degré de préjudice subi excédera celui qui est nécessairement accessoire au système et sera directement attribuable au délai au sens de l’alinéa 11b).

 

[33] Le préjudice visé par l’alinéa 11b) résulte d’une situation [TRADUCTION] « qui dure » à cause d’un délai; ce préjudice ne découle pas du simple fait d’être accusé d’un acte criminel : Bennett, précité, à la page 478. À la page 9 du recueil rapportant l’arrêt R.  v. Silveira, [1998] O.J. No. 1622 (Div. gén.), le juge Hill précise que [TRADUCTION] « la honte liée à la révélation de l’accusation à sa famille, le coût de présenter une défense contre des accusations criminelles et les autres problèmes du même genre découlent du dépôt de l’accusation criminelle elle-même, et non pas du délai précédant le procès ». Ceci dit, le juge est d’accord pour dire que, lorsqu’il dépasse les délais fixés par les lignes directrices, le délai précédant le procès prolonge la honte de l’accusé et accroît son angoisse. Par conséquent, un préjudice initialement considéré comme découlant du fait d’être accusé peut devenir un préjudice causé par un délai institutionnel lorsque ce délai dépasse la limite fixée par les lignes directrices. 

 

[34] Le juge du procès s’est référé à l’arrêt Silveira et il était clairement conscient de la distinction entre le préjudice causé par le délai et le préjudice causé par l’accusation. Cependant, comme la juge d’appel, nous trouvons que le juge du procès s’est trompé au sujet de la preuve du préjudice. Au paragraphe 18 de l’affidavit de l’appelant, sur lequel le juge du procès s’est basé pour conclure que l’appelant avait subi un préjudice financier, il est énoncé [TRADUCTION] « [qu’à] la suite des allégations et du communiqué de presse qui a suivi, mon cabinet a subi des pressions financières considérables » [italiques ajoutés]. Au début, au moins, il s’agissait d’un préjudice résultant de l’accusation. Comme le souligne la juge d’appel au paragraphe 34 de ses motifs, l’appelant a déclaré sous serment que, s’il avait choisi de ne pas prendre d’étudiant du College comme tierce personne, lors de consultations de patientes, c’était qu’il était gêné d’être sous accusation et qu’il avait peur que l’étudiant parle de lui. Il s’agit, là aussi, d’un préjudice résultant de l’accusation.

 

[35] Nous allons maintenant nous occuper du deuxième aspect du préjudice allégué, à savoir, l’effet du délai institutionnel sur la santé de l’appelant. Comme l’a souligné la juge d’appel, l’appelant a commencé à prendre des anxiolytiques un mois après avoir été accusé et la prise de ce médicament constitue, lui aussi, un préjudice résultant de l’accusation. Jusque-là, il n’y avait pas eu de délai dans le traitement de l’accusation; par conséquent, le préjudice découlant de l’anxiété de l’appelant ne pouvait pas être imputable à un délai institutionnel. Cependant, saisi de la preuve que l’état de l’appelant avait empiré et que celui-ci avait commencé à prendre des antidépresseurs en novembre 2002, le juge du procès était libre de conclure comme il l’a fait, à savoir, de constater l’existence d’un préjudice résultant du délai institutionnel et affectant la santé de l’appelant : voir l’arrêt R. c. Christie (2001), 160 C.C.C. (3d) 192 (C.A. N.-É.) La juge d’appel s’est trompée en ne manifestant pas la déférence voulue envers cette conclusion et en concluant que tous les préjudices portés à la santé de l’appelant découlaient de l’accusation.

 

[36] L’appelant conteste également certains commentaires de la juge d’appel. Selon ceux-ci, il appartenait à l’appelant de s’adresser plus tôt à la Couronne ou à la Cour et de leur faire part de ses plaintes concernant la sévérité de la condition de libération sous caution et de l’engagement requis par le College; et il appartenait à l’appelant de prendre des mesures pour accélérer l’instruction de l’affaire, ce qu’il n’avait pas fait. À l’appui de sa position, l’appelant invoque la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Sharma, (1992), 71 C.C.C. (3d) 184, [1992] 1 R.C.S. 814 (C.S. Can.), à la page 196 des C.C.C., où il serait énoncé que des conditions restrictives de libération sous caution restrictives peuvent générer un préjudice qui augmente avec le délai appliqué. L’appelant se base également sur la décision du juge Sopinka de l’arrêt Morin, selon laquelle il appartient à la Couronne de traduire l’accusé devant les tribunaux et ce dernier n’a aucune obligation d’exiger la tenue de son procès.

 

[37] À notre avis, la juge d’appel ne s’est pas trompée. Il appartient bien à la Couronne de traduire l’accusé devant les tribunaux : par contre, lorsqu’une cour examine l’impact d’un préjudice particulier, elle prend en compte la conduite de l’accusé au cours de la période concernée. Certains préjudices, comme l’incarcération dans l’attente du procès, sont évidents. D’autres, au sujet desquels il faut se demander si une condition de libération sous caution est sévère ou s’il y a atteinte à la santé d’un accusé en raison d’un délai institutionnel, ne sont pas facilement identifiables. À la page 478 de l’arrêt Bennett, précité, la juge d’appel Arbour souligne ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Si un délai préjudicie à un accusé de manière moins évidente, c’est à ce dernier qu’incombe l’initiative de l’atténuer.

 

À mon sens, ce principe n’est pas incompatible avec la proposition que l’accusé n’a pas à faire valoir son droit sous le régime de l’alinéa 11b). Lorsqu’un accusé invoque un préjudice, au-delà du préjudice qui est commun à la plupart des accusés et qui peut être inféré relativement à tout délai, quel qu’il soit, cet accusé fait valoir qu’il a droit à un procès plus rapide que celui d’autres accusés dont la situation semble similaire à la sienne. Pour que le système judiciaire puisse répondre à ce genre de plainte, il faut absolument qu’elle soit exprimée et qu’il l’entende. Lorsqu’un accusé souffre d’un préjudice particulier en raison d’un délai judiciaire, il doit, selon moi, à un moment donné, en faire part à la partie poursuivante et à la cour concernée. [italiques ajoutés]

 

[38] Pour saisir la partie poursuivante et la cour de sa mauvaise situation, l’appelant a attendu jusqu’au dépôt de sa requête fondée sur l’alinéa 11b), en janvier 2003. Pourtant, il avait eu plusieurs occasions d’agir, notamment lorsque la date initiale du procès avait été fixée en mars 2002 ou lors de la conférence préparatoire du 11 septembre 2002. Il aurait pu aussi profiter de l’offre de l’avocat de la Couronne d’avancer la date fixée pour le procès. La juge d’appel n’a pas commis d’erreur en prenant en considération que l’appelant n’avait pas pris de mesure en vue d’atténuer son préjudice, alors qu’il aurait pu porter l’affaire à l’attention de la cour pour faire fixer une date de procès plus rapprochée. Au présent dossier, rien n’indique si d’autres dates étaient disponibles. Ceci dit, c’était à l’appelant qu’il incombait de prouver la violation de la Charte. Si des actes ou des omissions de l’accusé sont incompatibles avec le désir de subir un procès en temps opportun, ces actes ou omissions sont pertinents aux fins de l’évaluation du préjudice : voir l’arrêtR. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, 1998 IIJCan 763 (C.S. Can.), au paragraphe 58.

 

[39] À la page 808 du recueil rapportant l’arrêt Morin, la juge Sopinka dit que, lorsqu’une cour évalue le préjudice subi par l’accusé, elle peut tenir compte de l’inaction de l’accusé. L’inaction de l’accusé peut vouloir dire qu’il est « [satisfait] du rythme auquel se déroulaient les événements et que, par conséquent, le délai n’a causé que peu de préjudice, sinon aucun. » 

 

[40] Au bout du compte, comme le mentionne la juge d’appel, il n’a pas été porté atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable.

 

La juge d’appel s’est-elle trompée en concluant que le juge du procès n’avait pas pratiqué une analyse adéquate des facteurs requis pour déterminer si le délai était déraisonnable ou pas?

 

[41] La juge d’appel a conclu que le juge du procès avait fait une erreur parce qu’il avait [TRADUCTION] « … omis d’équilibrer les intérêts en jeu, ou de se pencher sur la nature sérieuse de l’accusation de harcèlement sexuel et sur l’intérêt de la société à ce que l’accusation soit instruite. » 

 

[42] Dans ses motifs, le juge du procès ne mentionne pas expressément qu’il doit équilibrer, d’une part, l’intérêt public voulant que l’appelant soit jugé et, d’autre part, le droit de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable. Lorsqu’elle infère que le juge du procès a omis d’équilibrer ces intérêts, la juge d’appel se fonde spécialement sur le fait que le juge du procès a manqué de traiter explicitement des facteurs exposés dans l’arrêt Morin. Selon le droit, les juges sont présumés connaître les règles juridiques qu’ils appliquent tous les jours : voir l’arrêt R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, au paragraphe 54. Ceci dit, comme le mentionnent les motifs de l’arrêt Sheppard, précité, au paragraphe 33 : les juges sont supposés formuler leurs conclusions sur les questions principales, à tout le moins avec concision. Dans la présente affaire, le juge du procès a contourné la question des intérêts, quelquefois conflictuels, de l’appelant et de la société, sans donner d’explications à ce sujet. Notre préoccupation quant à cette omission est exacerbée par le problème suivant : dans le cas de la plupart des éléments de preuve se rapportant à la question du préjudice, le juge du procès a pratiqué une évaluation incorrecte. Quant à la juge d’appel, elle s’est occupée explicitement de la mise en équilibre requise; par contre, elle s’est, elle aussi, trompée dans l’évaluation du préjudice porté à l’appelant. Par conséquent, c’est à nous qu’il appartient de décider si la suspension des procédures doit être levée ou non. Nous reviendrons sur la mise en équilibre des intérêts en cause au moment de conclure les présents motifs.

 

[43] Le juge du procès s’est penché presque exclusivement sur les questions du préjudice et du délai institutionnel. Or, pour déterminer si le délai était déraisonnable ou pas, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs pertinents. C’est ce que nous allons faire brièvement.

 

(1) La durée du délai

 

[44] La période allant de la date de l’accusation à la date cible du procès était de 16 mois. Ainsi que l’a reconnu la Couronne, un tel délai est suffisamment long pour que l’on doive s’y arrêter. 

 

(2) La renonciation à certains délais

 

[45] Ni le juge du procès, ni la juge d’appel n’ont conclu que l’appelant avait renoncé à un délai ou à un autre. Étant donnée la norme élevée qui s’applique à la renonciation, nous ne voyons aucune raison d’être en désaccord avec eux. Toutefois, cela ne veut pas dire que la conduite de l’appelant ne doit pas être prise en compte, tout particulièrement si elle peut avoir un impact sur la prétention qu’il y a eu préjudice. Nous nous livrerons à un tel exercice ci-dessous.

 

(3) Les raisons du délai

 

 a) Les délais inhérents à la conduite de l’affaire

 

[46] L’accusation dans la présente affaire a été déposée le 15 novembre 2001. La cour a mis quatre mois à fixer une date de procès, ce qui a été fait le 13 mars 2002. Nous trouvons préoccupant que, pour le juge du procès, la présente affaire relève de la procédure des poursuites sommaires et présente peu de complications. En l’espèce, une agression sexuelle était alléguée concernant un fournisseur de soins de santé, et la Couronne avait l’intention de demander une preuve d’expert. De plus, et de façon plus importante, il est clair que l’appelant n’a pas considéré cette période comme déraisonnable. Il a laissé passer trois occasions de fixer une date de procès avant le 13 mars 2002. Le 15 janvier 2002, les éléments de preuve communiqués étaient disponibles, mais seulement une partie de ceux-ci avait été récupérée par l’appelant. Seul le rapport d’expertise restait à produire. Au lieu de fixer une date de procès, l’avocat a demandé un ajournement de presque six semaines, qui s’étendrait jusqu’au 26 février 2002, parce qu’il n’avait pas encore visionné la cassette vidéo. Le 6 février 2002, la Couronne a demandé qu’une date de procès soit fixée, mais l’avocat de l’appelant a refusé au motif que le rapport d’expertise n’était pas encore disponible. Rien n’indique, au moins à ce stade, que l’appelant n’était pas satisfait du rythme auquel se déroulaient les procédures.

 

[47] Le refus de fixer une date de procès et sa justification ― le fait que le rapport d’expertise n’était pas disponible ― méritent que nous nous y attardions. La Couronne doit effectuer une communication initiale de la preuve avant que l’accusé ne soit appelé à présenter son plaidoyer ou à choisir son mode de procès : voir les commentaires du juge Sopinka dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, (1991), 68 C.C.C. (3d) 1 (C.S. Can.), aux pages 13 et 14 (C.C.C.). En l’espèce,étant donné que la Couronne avait opté pour la procédure sommaire, le mode de l’instruction était choisi et ne posait pas de problème. Penchons-nous maintenant sur le long délai qui a pr