Laredo Construction Inc. c. Baskaran Sinnadural

  • Dossier : C41676
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIOLes juges LABROSSE, ROSENBERG et GILLESE, J.C.A.

ENTRE

 

 

 

LAREDO CONSTRUCTION INC. et NATHAN SRITHARAN,appelants

Paul H. Starkmanpour les appelants

 

 

– et –

 

 

 

BASKARAN SINNADURAI,intimé

Philip Chopour l’intimé

 

 

Audience :  16 novembre 2005

 Sur appel formé contre le jugement en date du 25 mars 2004 du juge William P. Somers de la Cour supérieure de justiceLe juge LABROSSE, J.C.A. :

[1] L’appel formé en l’espèce contre l’ordonnance portant rejet de la requête en annulation d’un jugement par défaut, soulève aussi pour la première fois une question relative à la compétence de l’instance inférieure.

Les faits de la cause

[2] Le 18 octobre 2000, Laredo Construction Inc. (“Laredo”) a conclu avec BaskaranSinnadurai (“Sinnadurai”) une promesse de vente portant sur un logement neuf au prix de 233 900 $, la signature de l’acte de vente étant initialement prévue pour le 4 octobre 2001. À cet effet, Sinnadurai a versé des arrhes d’un montant de 15 000 $.

[3] Comme la maison n’était pas prête pour le 4 octobre 2001, Laredo, ainsi que l’y autorisait la promesse de vente, a différé la signature de l’acte de vente au 6 décembre 2001, puis une seconde fois au 28 mars 2002. Le 27 mars 2002, Sinnadurai n’était pas prêt à signer. Les approbations antérieures de prêt hypothécaire étaient expirées à cause des prorogations de la date de signature, et certaines complications de dernière minute l’empêchaient de s’assurer l’argent pour la troisième date de signature. Son avocat de demandé un brève prorogation de quatre jours ouvrables (le dimanche de Pâques tomba cette année-là le 31 mars) jusqu’au 5 avril 2002. Laredo avait déjà prévenu l’avocat de Sinnadurai et a refusé de différer encore la date de signature. Le 2 avril 2002, elle a dénoncé la promesse de vente et saisi les arrhes de 15 000 $.

[4] Sinnadurai soutient qu’il était prêt à signer le 5 avril. Le 8 avril 2002, il a encore une fois demandé à Laredo de rétablir la promesse de vente. Il est constant que ce jour-là tout au moins, il avait l’argent nécessaire pour parachever l’opération. Laredo a refusé en invoquant la stipulation de la promesse de vente, selon laquelle les délais étaient de rigueur. Le même jour, elle informé Sinnadurai que la maison avait été vendue à quelqu’un d’autre. Cette vente fut consommée le 6 mai 2002, au prix de 242 151,61 $. Laredo a refusé de restituer à Sinnadurailes arrhes de 15 000 $.

[5] L’avocat de Sinnadurai a écrit le 22 novembre 2002 à celui de Laredo pour confirmer qu’il avait pour instructions de saisir la justice si Laredo refusait de régler l’affaire à l’amiable. Il n’y a pas eu de réponse. Le 10 juin 2003, Sinnadurai a intenté une action en recouvrement des arrhes et réparation de dommage indirect. La déclaration fut signifiée le 24 juin 2003 à Laredo, sans autre réaction de sa part. Le 26 septembre 2003, devant le juge Himel, Sinnadurai s’est désisté du chef de réparation de dommage indirect, et s’est vu accorder un jugement lui allouant 15 000 $ au titre des arrhes et 2 750 $ pour les dépens. Un bref d’exécution a été délivré contre Laredo.

[6] Laredo a appris l’existence du bref d’exécution le 20 octobre 2003, à la suite d’une recherche concernant les actes d’exécution par un avocat représentant l’acheteur d’une autre de ses maisons. Elle a déposé un cautionnement, a fait lever le bref d’exécution et a introduit devant le juge Sommers une requête en annulation du jugement par défaut. Laredo n’a toujours pas déposé une défense à l’action initiale.

La requête en annulation du jugement par défaut

[7] Par motifs prononcés le 25 mars 2004, le juge des requêtes a examiné l’affaire à la lumière de la triple condition de l’annulation des jugements par défaut; v. Morgan v.Municipality of Toronto Police Services Board (2003), 169 (O.A.C.) 390 (C.A.), paragr. 19.

[8] En premier lieu, il note que Laredo a fait convenablement diligence pour agir en annulation du jugement par défaut dès qu’elle eut connaissance de ce dernier, satisfaisant ainsi à la première condition du critère.

[9] En deuxième lieu, il trouve « particulièrement insuffisante » l’explication par Laredo du défaut de répondre à l’action après qu’elle lui eut été signifiée. Le témoin, qui déposait par affidavit à l’appui de la requête, déclara qu’il pensait qu’une copie de la déclaration avait été envoyée à l’avocat de Laredo ou qu’il avait apparemment négligé de l’envoyer et que par inadvertance, la demande avait malheureusement été perdue quelque part dans son bureau. Le juge des requêtes en a conclu que Laredo n’a fait valoir aucune explication, puisque tout ce qu’elle pouvait dire, c’était « Je ne sais pas ». L’affidavit aurait dû au moins invoquer le volume de travail dans ce cabinet d’avocats, le grand nombre de litiges en instance qui auraient fait qu’une déclaration fût traitée avec tant de légèreté, ce qu’on en avait fait, par exemple un mémoire ou une inscription dans le journal, ou même donner une explication de ce que faisait habituellement la compagnie lorsqu’il y avait un litige et que des actes de procédure lui étaient signifiés. À son avis, [TRADUCTION] « annuler le jugement sur la foi d’un élément de preuve aussi faible reviendrait pratiquement à dénier tout effet aux précédents imposant des restrictions aux défendeurs qui introduisent une requête ». Citant les précédents Citifinancial Services of Canada v. 1472354 Ontario Inc., [2003] O.J. No. 525 (C.S.J.) (Protonotaire), et Lanskis v.Roncaioli, [1992] O.J. No. 1713 (Div. gén.), il a conclu que le témoignage produit ne remplissait pas les conditions qui y étaient définies.

[10] En troisième lieu, le juge des requêtes a conclu que l’argument proposé par la défenderesse que le demandeur n’était ni prêt ni disposé ni apte à conclure l’achat à la date prorogée était certainement soutenable à la lumière des faits, mais qu’il convenait d’accorder un redressement contre la déchéance. Il s’est également penché sur l’argument proposé par Laredo que l’affaire n’aurait pas dû aller en justice, étant donné la stipulation dans l’acte de vente par laquelle les parties s’engageaient à soumettre leurs différends à l’arbitrage, sous le régime de laLoi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.31 (la Loi). Le juge a conclu que Laredo, ayant dénoncé la promesse de vente et pris des mesures concrètes pour vendre la propriété, ne pouvait plus revenir en arrière pour invoquer la clause d’arbitrage de la même promesse de vente.

[11] Le juge des requêtes a conclu que Laredo ne satisfaisait pas au critère de l’annulation du jugement par défaut et a rejeté la requête, allouant à Sinnadurai les dépens s’élevant à8 260,67 $.

[12] Par avis en date du 15 avril 2005, Laredo s’est pourvue en Cour d’appel.

La question de compétence

[13] Cet appel devait être entendu le 16 novembre 2005. Lors de la mise en état, il a été constaté que le jugement par défaut en faveur de Sinnadurai portait sur la somme de 15 000 $. En conséquence, les avocats des deux parties ont été informés qu’ils auraient à présenter leurs conclusions sur la question de la compétence à la lumière du sous-alinéa 19(1)a)(i) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, aux termes duquel l’appel formé contre toute ordonnance définitive de la Cour supérieure qui accorde « un versement unique d’au plus 25 000 $ » relève de la Cour divisionnaire.

[14] L’avocat de Sinnadurai a subséquemment écrit à la Cour pour l’informer que la question de la compétence avait été soulevée devant une formation de la Cour divisionnaire le 22 juin 2005 et que celle-ci a décidé que cette dernière n’avait pas compétence pour entendre l’affaire et ordonné de la renvoyer à la Cour d’appel. D’autres recherches ont fait ressortir les informations suivantes.

[15] Comme noté supra, Laredo a interjeté appel devant la Cour d’appel. Peu de temps après, son avocat a conclu qu’à la lumière du sous-alinéa 19(1)a)(i), l’appel aurait dû être porté devant la Cour divisionnaire. Le 6 décembre 2004, il a saisi le juge Lang de la Cour d’appelsiégeant en chambre, d’une requête en transfert de l’appel à la Cour divisionnaire. La requête n’était pas contestée et le juge Lang a rendu l’ordonnance demandée.

[16] Lord de son audience du 22 juin 2005, la Cour divisionnaire a, de son propre chef, posé la question de la compétence, laquelle avait été déjà décidée par un juge en chambre de la Cour d’appel. La mention inscrite par la Cour divisionnaire indique entre autres qu’elle n’a pas compétence pour connaître de cet appel et le renvoie donc à la Cour d’appel en précisant que les motifs suivront.

[17] Par motifs de décision en date du 8 juillet 2005, le juge Matlow, prononçant la décision de la Cour divisionnaire, a conclu en ces termes : 

 [TRADUCTION] Il n’est pas inhabituel, ainsi qu’on peut le constater en l’espèce, que les appelants présument que toute ordonnance portant sur une valeur d’au plus 25 000 $ peut être portée en appel devant notre Cour. Cependant, le paragraphe 19(1) de la Loi est bien plus restrictif et doit être interprété strictement, à la lettre. Voici la disposition applicable de ce texte :

 19(1). Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :

a) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, qui, selon le cas :

 (i) accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens.

 Bien que l’ordonnance dont est appel soit, ainsi qu’il a été reconnu dans la mention portée par notre Cour, une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, il ne s’agit pas du tout, sur le double plan du fond et de la forme, d’une ordonnance « accordant un versement unique »; de ce fait, cet appel ne relève pas de notre compétence.

[18] Voici les motifs pris pour justifier la décision ci-dessus :

 [TRADUCTION] Nous sommes toujours respectueux des décisions rendues par les juges de la Cour d’appel et tenus, presque sans exception, de nous y conformer. Cependant, eu égard aux circonstances extraordinaires dans lesquelles l’ordonnance de transfert a été rendue, je suis convaincu que nous ne devrions pas nous conformer à sa conclusion implicite que nous avons compétence sans autre examen de la question par la Cour d’appel et ce, pour les raisons suivantes :

 i. elle a été rendue sur la base d’une conclusion de l’avocat de l’appelant, laquelle conclusion était fondée sur une prémisse erronée;

 ii. elle a été rendue sans qu’il y ait eu opposition ou argumentation de la partie adverse;

 iii. elle a été rendue sans motifs et sans autre indication explicite qu’elle était fondée sur l’application expresse de l’article 19 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

 iv. elle tend à conférer à notre Cour une compétence de juridiction d’appel dont notre Cour a, à maintes reprises dans des causes semblables, jugé qu’elle n’est pas conférée par la Loi sur les tribunaux judiciaires, et qui, serait-elle suivie, aurait bouleversé la pratique de notre Cour en matière d’appel;

 v. au cas où nous aurions mal interprété la Loi sur les tribunaux judiciaireset que nous aurions effectivement compétence pour connaître de cet appel, il serait conforme à la justice que notre audition de l’appel soit différée jusqu’à nouvelle clarification par la Cour d’appel;

 vi. notre décision de décliner compétence jusqu’à nouvelle clarification par la Cour d’appel est fondée sur une approche doctrinale; et

 vii. la courtoisie entre les juges des différents niveaux de la hiérarchie judiciaire, savoir le principe de l’autorité de la chose jugée, serait toujours maintenue sans compromission.

[19] À mon avis, la Cour divisionnaire a fait erreur. La conclusion tirée par le juge Matlow, selon laquelle la formulation de l’ordonnance dont est appel, savoir « LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en instance » n’en fait pas, sur le double plan du fond et de la forme, une ordonnance accordant « un versement unique », ne traduit pas une interprétation correcte des termes du texte de loi. Son interprétation est bien trop restrictive. Les termes de l’ordonnance ne peuvent pas être interprétés dans le vide. Il faut se poser cette question : « Qu’est-ce qui est rejeté? ». La réponse est qu’il y a rejet d’une requête en annulation d’un jugement par défaut « accordant un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens ». Cette façon de voir fait tomber l’appel en plein sous la compétence de la Cour divisionnaire et est conforme à la volonté du législateur, qui entend prévoir que les matières couvertes par l’ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure qui accorde un versement unique d’au plus 25 000 $ relèvent de la compétence de la Cour divisionnaire. Le versement unique d’au plus 25 000 $ ne perd pas sa qualification du fait d’une requête qui a été rejetée entre-temps.

[20] Qui plus est, les motifs de renvoi de l’appel à notre Cour sont douteux. En particulier, je ne connais aucun magistère qui justifie de conclure qu’une ordonnance rendue par une juridiction supérieure « sans qu’il y ait eu opposition ou argumentation de la partie adverse » ou « sans motifs et sans autre indication explicite qu’elle était fondée sur l’application expresse » d’un article de la loi est une ordonnance de rang inférieur, que peut infirmer une instance inférieure.

[21] Il n’était pas loisible à la Cour divisionnaire d’infirmer une ordonnance valide rendue par un juge en chambre de notre Cour. Par analogie, je n’ai jamais entendu parler d’une décision d’une formation de la Cour d’appel qui infirme une décision rendue par un juge en chambre de la Cour suprême du Canada. Si la Cour divisionnaire cherchait à faire clarifier la règle de droit en la matière, ce ne serait pas par l’invalidation de la décision de la juridiction supérieure.

[22] Ce qu’il y a de plus important encore, à mon avis, c’est qu’elle a oublié les parties dans tout cela. La procédure dont elle était la saisie était la quatrième procédure judiciaire dans cette affaire. Nous en sommes maintenant à la cinquième, dans laquelle les mémoires des frais soumis, au titre de l’indemnisation partielle, s’élèvent à 13 897,75 $ pour Laredo et à 14 932,55 $ pour Sinnadurai.  Et si l’appel était renvoyé de nouveau à la Cour divisionnaire, ce serait la sixième procédure. Et tout cela pour un jugement portant sur 15 000 $.  Il aurait été plus conforme à la justice si elle avait donné suite à l’appel conformément à l’ordonnance du juge Lang, J.C.A. Le système de justice n’a pas bien servi les parties.

[23] Tout en concluant que cet appel relève bien de la compétence de la Cour divisionnaire, notre Cour n’était pas encline à le lui renvoyer. C’est pourquoi, à notre demande, le juge en chef de la Cour supérieure a désigné les membres de cette formation comme juges de la Cour divisionnaire pour entendre l’appel.

L’appel

[24] Comme noté supra, le juge des requêtes, saisi de la requête en annulation du jugement par défaut, l’a examinée à la lumière du triple critère applicable en la matière. Il a pris acte de ce que Laredo avait fait preuve de diligence. Quant à l’explication du défaut, il a conclu qu’il n’y avait « pratiquement pas d’explication » et que « annuler le jugement sur la foi d’un élément de preuve aussi faible reviendrait pratiquement à dénier tout effet aux précédents imposant des restrictions aux défendeurs qui introduisent une requête ». Il a également conclu que la défense opposée par Laredo à l’action « [était] certainement soutenable au vu des faits tels qu’ils sont articulés » mais qu’elle était vouée à l’échec vu qu’il y avait lieu à lever la déchéance. À son sens, l’argument d’arbitrage n’avait aucun fondement.

[25] Notre Cour a eu l’occasion de poser que les facteurs présidant à l’annulation d’un jugement par défaut ne doivent pas être appliqués de façon rigide; voir Chitel v. Rothbart, [1998] O.J. No. 1197. Il y a eu des cas où l’explication du défaut présentait moins d’importance parce que la défense était fondée; voir 441612 Ontario Ltd. v. Albert, [1995] O.J. No. 27 (Div. gén.), paragr. 48, et D.R. McKay Financial Group, Inc. v. Klad Enterprises Ltd., [2004] O.J. No. 4288 (C.S.J.). Cela ne veut cependant pas dire que le deuxième élément du critère doit être ignoré à cause de l’existence d’une défense soutenable. Sinon, à quoi servirait-il de l’avoir?

[26] Il est intéressant de rappeler à ce propos le récent arrêt Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., [2005] 1 R.C.S. 776, par laquelle la Cour suprême du Canada a refusé la prorogation d’une demande d’autorisation de pourvoi en ces termes, page 778 :

 Les délais doivent avoir une signification. Des raisons valables devraient être données pour expliquer le retard à agir. Notre Cour doit faire preuve de souplesse et d’équité. Les requérantes ne sont pas les seules à avoir droit à l’équité; les intimés y ont droit eux aussi, puisqu’ils pourraient très bien subir des inconvénients sérieux du fait de délais abusifs ou inexpliqués.

[27] Vu les faits de la cause, je ne vois aucune erreur dans l’importance attachée par le juge des requêtes au deuxième élément du triple critère, qui fait obligation à la partie requérante d’expliquer les circonstances à l’origine du défaut.

[28] La défense opposée par Laredo à l’action en instance est qu’elle était en droit de dénoncer la promesse de vente puisque Sinnadurai n’était pas prêt à signer l’acte à la date prévue et qu’elle n’était tenue, ni sur le plan formel ni sur le plan juridique, de lui accorder une prorogation. Il faut cependant se rappeler que Laredo s’était prévalue de la promesse de vente pour proroger unilatéralement à deux reprises la date de signature, respectivement de deux mois et de six mois environ, puis a refusé à Sinnadurai une prorogation de deux semaines, dont celui-ci avait besoin puisque les approbations de prêt hypothécaire étaient expirées et que les arrangements subséquents avaient été retardés. En l’espace de quelques jours et avant même l’expiration de la prorogation demandée par Sinnadurai, Laredo a vendu la maison à un prix dépassant de 8 000 $ le prix d’origine tout en gardant les arrhes versées par Sinnadurai.

[29] Dans Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d’assurance-vie, [1994] 2 R.C.S. 490, Le juge Major a conclu en ces termes, page 504 :

 Le pouvoir de lever la déchéance est une réparation d’equity et est purement discrétionnaire. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la cour doit tenir compte du comportement du requérant, de la gravité des manquements et de l’écart entre la valeur du bien frappé de déchéance et le tort causé par le manquement.

[30] Laredo n’a fait valoir aucune réponse ou défense à l’action en levée de déchéance.

[31] Je ne vois donc ainsi aucune erreur dans la conclusion tirée par le juge de première instance que, vu les faits de la cause, il serait juste de lever la déchéance.

[32] Quant à l’argument proposé par Laredo que l’affaire devrait être résolue par voie d’arbitrage, le juge des requêtes s’est fondé sur le paragraphe 17(4) de la Loi, lequel prévoit ce qui suit :

 (4) Tout accord conclu entre un vendeur et un propriétaire éventuel est réputé contenir une entente écrite selon laquelle les différends nés ou à naître seront soumis à l’arbitrage, sous réserve toutefois d’un droit d’appel devant la Cour divisionnaire. La Loi sur l’arbitrage s’applique.

[33] Il a jugé que ce paragraphe (4) doit s’interpréter à la lumière du paragraphe 7(1) de laLoi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17, qui porte :

 (1) Si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance.

[34] Le juge des requêtes a noté qu’il n’était saisi d’aucune requête en suspension de l’instance, et que le paragraphe 7(2) de cette même loi prévoit plusieurs exceptions, en particulier deux qui pourraient avoir application en l’espèce, savoir que la Cour peut refuser de suspendre l’instance si la motion a été présentée avec un retard indu (art. 7(2)(4)) ou si laquestion se prête à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire (art. 7(2)(5)).

[35] Le juge des requêtes ne s’est pas prononcé sur l’effet conjugué de ces deux dispositions. À son avis, [TRADUCTION] « on pourrait dire qu’elles sont limitées aux points litigieux entre [les parties] pour ce qui est par exemple de savoir si la construction n’était pas à certains égards “substantiellement achevée” ». Il a décidé cette question en concluant qu’à l’ouverture de la procédure, la clause d’arbitrage contenue dans la promesse de vente n’était plus en vigueur. Et que Laredo, ayant dénoncé la promesse de vente et pris des mesures concrètes pour vendre la propriété, ne pouvait plus revenir en arrière et invoquer la clause d’arbitrage contenue dans cette même promesse de vente.

[36] C’est pourquoi il a rejeté la requête en annulation du jugement par défaut. Je partage ses conclusions sur ce point, vu les circonstances de la cause.

[37] La décision d’annuler un jugement par défaut relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi. La règle 19.08(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, prévoit ce qui suit :

 Le jugement contre un défendeur constaté en défaut, consigné par le greffier ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes.

[38] Dans Bottan v. Vroom, [2002] O.J. No. 1383, notre Cour a tiré la conclusion suivante :

 [TRADUCTION] En cas d’exercice par le juge des requêtes de son pouvoir discrétionnaire, la juridiction d’appel ne doit intervenir que s’il l’a fondé sur un principe de droit invoqué à tort ou s’il y a erreur manifeste. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de substituer l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à celui du juge des requêtes. Elle doit déférer à ses conclusions sur les faits à moins qu’il ignore ou n’apprécie pas les preuves pertinentes.

[39] Pour parvenir à la conclusion que les conditions requises pour l’annulation du jugement par défaut n’étaient pas réunies en l’espèce, le juge des requêtes avait devant lui la déclaration par laquelle Sinnadurai demandait la restitution des arrhes de 15 000 $ pour inexécution de contrat ou, subsidiairement, la restitution au titre de la levée de la déchéance. Il n’avait pas sous les yeux un projet de défense ni un affidavit faisant foi des moyens de défense, tels qu’ils sont normalement produits à l’appui de la requête en annulation du jugement par défaut. Il avait devant lui les affidavits et la transcription du contre-interrogatoire, respectivement soumis à l’appui et en réfutation de la requête, et qui portaient sur la demande et la défense à l’action, et soulevaient la question de l’arbitrage. Il a décidé l’affaire sur la foi des éléments de preuve que les parties ont choisi de produire devant lui, et après avoir entendu l’argumentation des deux parties sur tous les points litigieux.

[40] Je conclus de la position respective des parties, de la somme en litige, de la nature de l’explication du défaut par Laredo, et de la nature des moyens de défense invoqués par cette dernière, que le juge des requêtes a exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire pour rejeter sa requête en annulation du jugement par défaut.

[41] Le juge des requêtes n’a commis aucune erreur tangible ou dirimante, et sa décision n’est pas si manifestement erronée qu’elle vaut erreur judiciaire. Il ne serait pas conforme à la justice d’annuler le jugement par défaut dans cette regrettable affaire.

[42] En conséquence, l’appel est rejeté et les dépens, fixés à 10 000 $.

RENDU PUBLIC : 19 décembre 2005

 

 “Signé : J.M. Labrosse, J.C.A.”

“Je souscris aux motifs ci-dessus. Signé : M. Rosenberg, J.C.A.”

 “ Je souscris aux motifs ci-dessus. Signé : E.E. Gillese, J.C.A.”