Lowe c. Lowe

  • Dossier : C42815
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIOLes juges LASKIN, SHARPE et MACFARLAND, J.C.A.

ENTRE

 

 

 

MICHELLE LOWEdemanderesse/intimée

Morris A. Singer, pour l’appelant

 

 

– et –

 

 

 

ROBERT LOWEdéfendeur/appelant

Suzanne Hillier, pour l’intimée

 

 

Audience : 29 novembre 2005

Sur appel formé contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2004 par Mme la juge Francine E. Van Melle de la Cour supérieure de justice et rapportée au recueil [2004] O.J. No. 5178.

Le juge SHARPE, J.C.A. :

[1] Le seul point litigieux en l’espèce porte sur la question de savoir s’il faut capitaliser le droit à une indemnité d’accident du travail et le verser dans la masse des biens familiaux en vue du partage égal prévu à l’article 4 de la Loisur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3 (la “Loi”).

Les faits de la cause et les textes applicables

[2] Les deux époux se sont mariés en 1984 et séparés en 2003. Ils ont un fils. Les deux ont pu résoudre la plupart des questions résultant de la dissolution du mariage, y compris la garde de l’enfant, mais n’ont pu s’entendre sur le traitement à réserver à la pension accordée au mari appelant par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et à la pension de retraite de fonctionnaire de l’épouse intimée. Le mari prétendait aussi à une pension alimentaire, mais cette prétention ne figurait pas dans la motion à l’origine de cet appel.

[3] Le mari s’est blessé au dos au travail en 1985, ce qui lui a causé une invalidité partielle lui donnant droit à deux pensions mensuelles de la CSPAAT. La première est décrite par cette dernière en ces termes : « Vous avez droit à une pension viagère de 10 p. 100, dont le montant mensuel est actuellement fixé à 221,15 $. » La seconde est le supplément pour travailleur âgé, décrit par la CSPAAT en ces termes : « Cette pension, actuellement fixée à 227,90 $ par mois, est fonction de votre revenu. Elle vous est payable jusqu’à l’âge de 65 ans. » Ce supplément peut être réduit si le mari est en mesure de gagner davantage que ce qu’il gagne en ce moment.

[4] Ces pensions étaient accordées sous le régime de l’ancienne Loi sur l’indemnisation des accidents du travail, L.R.O. 1980, c. 539. La pension d’invalidité permanente était calculée conformément à l’article 43, aux termes duquel elle représentait une « somme proportionnelle » au degré de « diminution de la capacité à gagner sa vie », laquelle somme était fonction de ce que gagnait le mari. Cette disposition a été modifiée en 1990 pour prévoir l’indemnisation des pertes non patrimoniales; cependant la modification n’était pas en vigueur à l’époque et ne s’appliquait pas à la fixation de la pension du mari.

[5] Les dispositions applicables de la Loi sur le droit de la famille sont les suivantes : 

Définitions

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

[. . .]

«bien» Droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble. Sont compris :

a) le bien sur lequel le conjoint possède, seul ou avec une autre personne, un pouvoir de désignation qu’il peut exercer en faveur de lui-même;

b) le bien aliéné par un conjoint mais sur lequel il possède, seul ou avec une autre personne, le pouvoir de révoquer l’aliénation ou celui de consommer ou d’aliéner le bien;

c) dans le cas du droit du conjoint, en vertu d’un régime de retraite, qui a été acquis, le droit du conjoint y compris les contributions des autres personnes.

«biens familiaux nets» Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits au paragraphe (2), dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, après déduction des éléments suivants :

a) ses dettes et autres éléments de passif;

b) la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments de passif, calculée à la date du mariage.

[. . .]

Biens exclus

(2) La valeur des biens suivants dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation ne fait pas partie de ses biens familiaux nets :

[. . .]

3. Les dommages-intérêts au titre de lésions corporelles, de choc nerveux, de souffrances morales ou de perte de conseils, de soins et de compagnie, le droit à ces dommages-intérêts ou la partie d’une transaction qui représente ces dommages-intérêts.

La procédure devant la juge des requêtes

[6] Cette instance a été engagée par voie de motion sous le régime de la règle 21.01a) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, afin que ce soit déterminé, à titre de point de droit, quel traitement il faut accorder aux pensions d’invalidité du mari appelant et à la pension de retraite de fonctionnaire de l’épouse intimée. Je laisserai de côté cette dernière, au sujet de laquelle la décision de la juge des requêtes n’est pas portée en appel.

[7] Le mari soutient que les pensions d’invalidité ne sauraient être qualifiées de « bien » au sens du paragraphe 4(1) puisqu’elles représentent un courant de revenu de remplacement. Et, subsidiairement, qu’au cas où elles seraient couvertes par la définition de « bien », elles sont exclues en application de l’alinéa 4(2)3, en ce qu’elles compensent la diminution de la capacité à gagner la vie et sont équivalentes à des dommages-intérêts pour blessures corporelles. L’épouse soutient de son côté que les pensions d’invalidité sont comprises dans la large définition de « bien » au paragraphe 4(1). Et, au surplus, que ces pensions représentent une compensation de la perte de revenu et ne sont donc pas exclues en application de l’alinéa 4(2)3, qu’il faut interpréter comme n’embrassant que les dommages-intérêts pour pertes non patrimoniales.

[8] Avec le consentement de l’épouse, le mari a produit le témoignage d’un avocat spécialisé en sécurité professionnelle et assurance des accidents du travail. Selon ce dernier, la pension d’invalidité permanente pour un travailleur blessé au travail avant le 1er janvier 1990 était déterminée par évaluation clinique de l’effet de la blessure sur sa vie quotidienne. Il fait savoir que, malgré l’absence de toute mention d’indemnisation de pertes non patrimoniales dans la Loi sur l’indemnisation des accidents du travail d’avant 1990, cette indemnisation faisait quand même partie de la pension d’invalidité permanente. Quant au supplément, il ne constitue pas un revenu de remplacement et il ne résulte pas d’une évaluation clinique de l’invalidité. Selon le témoin, le supplément s’explique par le fait que « la diminution de la capacité du travailleur à gagner sa vie peut, vu sa position sociale et économique, excéder le quantum de pension qu’il reçoit en raison de son invalidité clinique ». Ce supplément, dit-il, est donc un « supplément de revenu ».

[9] La juge des requêtes a conclu que la pension d’invalidité CSPAAT tombe dans le champ d’application de la définition de « bien » du paragraphe 4(1) de la Loi et a rejeté la conclusion qu’elle est exclue à titre de dommages-intérêts pour lésion corporelle en application du paragraphe 4(3). Elle a rejeté l’avis de l’expert selon lequel la pension d’invalidité permanente comprend un élément non patrimonial. Notant que la modification de 1990 permet l’indemnisation du préjudice non patrimonial, elle a conclu que la pension « représente en fait l’indemnisation de la perte de gains ».

[10] Elle a conclu que la pension CSPAAT du mari doit être incluse dans ses biens familiaux nets et n’est pas exclue en application de l’alinéa 4(2)3.

Analyse

[11] Il échet d’examiner en l’espèce si le droit à un courant de revenu à provenir de la pension CSPAAT doit être capitalisé et inclus dans les biens familiaux. Il appert qu’il n’y a aucune décision de notre Cour portant directement sur le traitement qu’il convient de réserver à la pension d’invalidité dans le cadre de l’article 4 de la Loi. Il y a cependant nombre de décisions de première instance sur ce point. Cette abondante jurisprudence ne suit tout de même pas une ligne d’analyse uniforme. Cela dit, les décisions en question ont pour la plupart exclu la valeur capitalisée de la pension d’invalidité des biens familiaux aux fins de partage égal, dans certains cas parce que cette pension n’est pas un « bien » ou, si elle est considérée comme un bien, parce qu’elle représente des dommages-intérêts. J’ai examiné ces décisions, mais ne juge pas utile de citer par le menu cette jurisprudence contradictoire qui prête à confusion. Pour plus de commodité, ci-joint à titre d’annexe le tableau des décisions que j’ai examinées avec, sous forme sommaire, le résultat atteint dans chacune d’elles.

Par les motifs qui suivent, je conclus que la majorité de ces décisions est bien jugée et, en conséquence, je me prononce pour l’accueil de l’appel.

[12] Il est constant que la définition de « bien » dans la Loi est large. Elle s’entend par exemple du revenu futur provenant d’une fiducie; voir Brinkos v. Brinkos (1989), 69 O.R. (2d) 225 (C.A.). Cependant, elle n’est pas sans limites. Dans Pallister v. Pallister (1990), 29 R.F.L. (3d) 395 (C.Ont.Div.gén.), pages 404 et 405, le juge Misener a pris acte de « l’étendue de la définition de bien » mais souligne que puisque « un bien n’est sur le plan juridique qu’un droit ou un ensemble de droits » identifié « non pas par un critère ou même un nombre défini de critères », une interprétation est nécessaire pour circonscrire la catégorie du bien en cause dans des limites propres à réaliser l’objet de la loi prise dans son ensemble :

[TRADUCTION] Il me semble donc que lorsque le terme revêt dans la loi la définition la plus large possible, les limites doivent s’en dégager d’un examen de la portée de cette loi et des buts qu’elle vise. Si la définition du ou des droits en tant que bien est conforme à l’esprit de la loi et en vise les buts, cette définition s’impose. Faute de l’un ou l’autre de ces deux derniers critères et à moins que le ou les droits en question ne tombent dans une catégorie juridiquement reconnue jusqu’ici comme bien, il ne faut pas qu’ils soient définis comme tel.

Je partage cette approche. Elle est dans le droit fil de la méthodologie moderne d’interprétation des lois, telle que l’a exposée R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd. (Toronto:Butterworths, 2002), page 1, et adoptée par la Cour suprême du Canada (voir Bell ExpressVu LimitedPartnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, paragr.26) :

il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[14] Ainsi que l’a fait observer le juge Misener en page 406, cette méthodologie d’interprétation contextuelle et téléologique des lois permet « au juge de s’assurer que la large définition employée ne déborde pas le champ d’application de la loi ». Par application de la méthodologie « moderne », il ne faut pas interpréter l’article comme embrassant tous les droits sans exception, y compris ceux qui n’ont aucun rapport avec l’union conjugale, pour la seule raison que ces droits ne sont pas expressément exclus. Bien que la Loi vise à donner une large définition de bien pour en exclure certains types expressément visés, je conviens avec le juge Misener que cette définition doit avoir un contenu utile, lequel impose des limites à part les exclusions expresses. Le juge Misener a conclu, en page 405, que les paiements mensuels reçus par l’épouse à titre de pension d’invalidité des Forces armées, dont il est constant qu’il s’agit d’une pension permanente, ne constituaient pas un « bien » au sens de l’article 4 :

[TRADUCTION] La Loi sur le droit de la famille écarte à dessein toute tentative de partager à parts égales tous les biens appartenant au couple à la date de la séparation. Au contraire, elle vise au partage égal des acquêts, et seulement ceux dont on peut dire qu’ils ont un rapport avec l’association créée par le mariage. En conséquence, le paragraphe 4(1) comporte une disposition prévoyant la déduction de la valeur appartenant à l’un ou l’autre conjoint le jour du mariage, du fait que cette valeur a été acquise avant le mariage, et le paragraphe 4(3) comporte une disposition prévoyant l’exclusion des dons ou legs reçus après le mariage ainsi que l’exclusion du droit aux dommages-intérêts pour blessures corporelles subies après le mariage, du fait que l’acquisition de pareils biens n’a aucun rapport avec l’association conjugale.

[15] La pension d’invalidité n’avait aucun rapport avec l’association conjugale mais tenait à une invalidité qui diminuait la capacité du bénéficiaire de gagner sa vie. Il s’ensuit, comme l’a fait observer le juge Misener, que le courant de prestations à recevoir après la séparation ne doit pas être capitalisé et inclus dans la masse des biens familiaux aux fins de partage égal. Ces prestations seraient prises en considération aux fins de pension alimentaire, mais échappent à la catégorie de « bien » et pourraient être distinguées d’une pension afférente à la rémunération du conjoint pendant le mariage.

[16] Plus récemment, dans Hamilton v. Hamilton, [2005] O.J. No. 3050 (C. sup.), Mme le juge Aitken est parvenue, après une recension détaillée et complète de la jurisprudence, à la même conclusion au sujet des prestations du Régime de pensions du Canada et des pensions d’invalidité payées par une compagnie d’assurances du secteur privé. Je trouve son analyse convaincante et conviens avec elle que les pensions d’invalidité ne doivent pas être considérées comme biens familiaux aux fins de partage égal.

[17] Je partage la conclusion tirée par Mme le juge Aitken en page 113 que « la pension d’invalidité a pour objet de remplacer tout ou partie du revenu que l’intéressé aurait gagné s’il avait été en mesure de travailler normalement ». Ainsi donc, cette pension est « davantage comparable à un courant de revenu futur basé sur le service personnel » qu’à un régime de pension de retraite (expressément inclus dans les biens familiaux par le paragraphe 4(1)) ou à un courant de paiements futurs provenant d’une fiducie (dont il a été jugé qu’ils constituent un bien dans Brinkos). Ainsi que l’a fait observer Mme la juge Wilson dans Clarke v. Clarke, [1990] 2 R.C.S. 795, page 814, la pension de retraite« ressemble » à un compte d’épargne et a de la valeur même lorsqu’elle n’est pas en cours de paiement, alors qu’un régime de pension d’invalidité n’a de la valeur à titre de protection du revenu qu’en cas d’accident ou de maladie. Il est vrai que, dans certains cas, la pension d’invalidité peut être qualifiée à juste titre de bien en ce qu’elle « fait partie intégrante d’un régime de pension des employés, intégralement financée par la compagnie »; voirMcTaggart v. McTaggart (1993), 50 R.F.L. (3d) 110 (C.Ont.Div.gén.), paragr. 19. Ordinairement, cependant, la pension d’invalidité remplace le revenu durant la vie active de l’employée et dès lors, est considérée à juste titre comme revenu aux fins de partage égal et de pension alimentaire pour l’autre conjoint. Ainsi que l’a noté Mme la jugeAitken au paragraphe 115, « une pension d’invalidité n’est que l’envers du revenu d’emploi ou professionnel ». Je fais mienne l’analyse qu’elle fait au paragraphe 124 :

[TRADUCTION] La pension d’invalidité payable à l’avenir après la date d’évaluation échappe au concept de biens familiaux nets pour plusieurs raisons. Elle tient à une caractéristique personnelle permanente ou à l’état permanent d’un conjoint, savoir son état de santé et son incapacité. Le droit à la pension doit se mériter chaque jour après la date d’évaluation tout au long de l’invalidité permanente. En ce sens, les droits sont créés sur une base très contemporaine, ils ne sont pas créés en avance de la période à laquelle ils se rapportent. Le bénéfice ne s’est pas figé à la date d’évaluation; il n’y a pas d’accumulation de prestations à cette date. La pension d’invalidité n’est pas payable à un conjoint en raison des contributions conjointes des époux sous une forme ou une autre à l’union conjugale. La pension d’invalidité vise à remplacer le revenu sur une base continue, dans la mesure et au moment où la nécessité de pareil revenu de remplacement se fait sentir; elle n’est pas une forme d’épargne mobilisable peu importe ce que vous réserve l’avenir. Elle existe pour subvenir aux besoins de celui qui n’est plus capable de travailler, ainsi que des personnes à sa charge. Elle est de même nature que le revenu que cette personne pourrait gagner, n’eût été son invalidité. De même que nous ne pensons pas que l’intéressé soit, à la date d’évaluation, le propriétaire de son revenu d’emploi ou professionnel futur, qu’il n’a pas encore gagné, ou de l’aptitude à gagner ce revenu, de même nous ne devons pas penser qu’une personne est, à la date d’évaluation, propriétaire de sa pension d’invalidité future, non encore payée, ou de son incapacité à gagner un revenu, avec le droit concomitant à la pension d’invalidité. Nous devons traiter cette pension d’invalidité future tout comme nous traitons les prestations futures d’assurance-emploi, d’assistance sociale, de prêt d’étudiant, d’assurance-maladie, etc. Il s’agit là de sources de revenu potentiel, payable lorsque certaines conditions se réalisent. Toutes ces sources de revenu potentiel après la date d’évaluation entreront en ligne de compte pour ce qui est de la pension alimentaire, tout comme le revenu gagné des parties entrera en ligne de compte pour ce qui est de la pension alimentaire.

[18] Je partage également la conclusion tirée par le juge Lally dans Mead v. Mead (1990), 2 O.R. (3d) 49 (Div.gén.)(adoptée dans Hamilton, paragr. 111), que la pension d’invalidité est différente des autres pensions en ce qu’on ne peut l’évaluer de façon réaliste si elle n’est pas en cours de paiement le jour d’évaluation. Ce serait anormal d’inclure à titre de bien une pension d’invalidité en cours de paiement la veille de la séparation et d’exclure une pension d’invalidité payable seulement après cette date. C’est ce qui, à mon avis, vient renforcer la conclusion que la pension d’invalidité constitue, pour ce qui est des biens familiaux et de la pension alimentaire, un revenu et non un bien. Elle doit être prise en considération dans le calcul de la pension alimentaire, mais exclue des biens familiaux soumis au partage égal.

[19] Il a été jugé dans plusieurs autres causes que la pension d’invalidité échappe à la définition de bien; voir ReBuske and Buske (1988), 63 O.R. (2d) 749 (C.dist.); Mead; Onofrio v. Onofrio, [2002] O.J. No. 345 (C.sup.).

[20] Dans les causes où il a été jugé que la pension d’invalidité tombe dans le champ d’application de la définition de bien, il s’agit toujours d’une conclusion a priori sans analyse et l’examen était centré sur le point de savoir si elle devait être exclue à titre de dommages-intérêts en application de l’alinéa 4(2)3. Je ne vois rien dans ces causes qui résiste à l’analyse irrésistible faite dans les décisions Pallister et Hamilton et, comme noté supra, le résultat final a été dans la plupart des cas l’exclusion de la pension d’invalidité en application de l’alinéa 4(2)3. Commentateurs et auteurs semblent préconiser l’exclusion de la pension d’invalidité des biens familiaux; voir J. McLeod, Annotation,Iurincic v. Iurincic (1998), 40 R.F.L. (4th) 258; E. D. Pask et C. A. Hass, Division of Pensions (Toronto : Carswell, 1996), pages II-34 et II-47; J. Patterson, Pension Division and Valuation: Family Lawyers’ Guide, 2e éd. (Aurora : Canada Law Book, 1995), page 287; cf. G. E. Burrows, “Disability Benefits and Other Assets” (2004-2005) 23 C.F.L.Q. 145, qui inclurait la plupart des pensions d’invalidité à titre de bien, mais en exclurait la majorité à titre de dommages-intérêts pour blessures corporelles. Bien que la loi et la jurisprudence en la matière des autres provinces soient loin d’être uniformes, je note plusieurs décisions hors Ontario qui jugent que le droit à la pension d’invalidité ne doit pas être assimilé à un bien soumis au partage à la dissolution du mariage; voir Czemeres v. Czemeres  (1991), 32 R.F.L. (3d) 243, (B.R.Sask.); Leger v. Leger (1994), 111 D.L.R. (4ht) 76 (C.A.N.-B.); Murray v. Murray (1994), 119 D.L.R. (4th) 46, (C.A.Alb.); Jeans v. Jeans (2004), 5 R.F.L. (6th) 63 (C.S.T.-N.).

[21] À mon avis, notre Cour, par la brève confirmation donnée dans Yee v. Yee (1990), 25 R.F.L. (3d) 366 (C.A. Ont.), n’a pas jugé que la pension d’invalidité constitue effectivement un bien. Voici tout ce qu’elle a dit au sujet de l’indemnité d’accident du travail :

Droit à l’indemnité d’accident du travail

La fraction du droit à l’indemnité d’accident du travail, qui a été acquise par le mari avant le mariage (1 676 $) mais payée après le mariage, était un élément d’actif conditionnel du mari qui pouvait la déduire des biens familiaux nets en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le droit de la famille (voir Mittler v. Mittler, 17 R.F.L. (3d) 124).

[22] Il ressort de la confirmation donnée dans Yee que qu’aucun élément de la pension d’invalidité acquise après la date d’évaluation n’était inclus dans les biens familiaux. L’affaire Miller portait sur une demande de réparations contre le gouvernement allemand pour une cause antérieure au mariage mais l’affaire a été jugée et l’indemnité payée après le mariage. L’indemnité a été exclue des biens familiaux, entre autres, à titre de bien acquis avant le mariage. Il est visible que dans Yee, le point de droit examiné par la Cour n’est pas le même que celui que nous examinons en l’espèce. Je partage l’interprétation donnée de la cause Yee par Mme le juge Aitken dans Hamilton, au paragr. 43 :

[TRADUCTION] Ce précédent n’est d’aucun secours dans l’analyse requise en l’espèce parce qu’il consiste seulement en une conclusion et laisse sans réponse la question de savoir comment il convient de traiter la pension d’invalidité se rapportant à la période qui suit la séparation.

[23] Il a été jugé dans Brice v. Brice, [2000] O.J. No. 1561 (C.sup.) qu’une pension d’invalidité payée par le Régime de pensions du Canada était un bien au sens de l’article 4 après que la preuve eut été faite que l’invalidité serait probablement permanente. L’appel contre ce jugement a été rejeté; voir (2001), 56 O.R. (3d) 226. Cet appel ne portait cependant pas sur cette pension d’invalidité RPC. L’arrêt de notre Cour dans Brice ne décidait donc pas le point litigieux qui se pose en l’espèce.

[24] On pourrait soutenir que la pension d’invalidité permanente du mari, payable pour la vie, doit être incluse à titre de bien puisqu’il s’agit d’un bénéfice fixé une fois pour toutes, manifestement non subordonné à la condition que celui-ci fasse continuellement la preuve de son invalidité. Je rejetterais un tel argument. Il me semble préférable, aux fins de clarté et de prévisibilité, de traiter toutes les indemnités d’invalidité de même façon, qu’elles soient calculées en termes de perte de revenu ou à titre d’indemnisation de la diminution de la capacité à gagner sa vie. Cependant, comme noté supra, les indemnités d’invalidité qui font partie intégrante d’un régime de pension des employés peuvent être quelque chose de différent. En dernière analyse, le point central est que les indemnités d’invalidité représentent un revenu de remplacement et, au regard des biens familiaux et de la pension alimentaire entre conjoints, il convient de les assimiler au revenu d’emploi.

[25] Enfin, pour être juste envers la juge des requêtes, il y a lieu de noter qu’elle n’avait pas le bénéfice de l’arrêtHamilton, décidé après qu’elle eut rendu sa propre décision.

Conclusion

[26] Par ces motifs, je me prononce pour l’accueil de l’appel, l’infirmation du paragraphe 1 de l’ordonnance de la juge des requêtes et son remplacement par ce qui suit :

(1) Les pensions CSPAAT du mari défendeur ne sont pas incluses dans les biens familiaux au sens de la Loisur le droit de la famille.

[27] La Cour alloue à l’appelant ses dépens de l’appel fixés d’accord parties à 5 000 $, débours et TPS y compris.

RENDU PUBLIC : “R.J.S.”  (18 janvier 2006)

Signé : “Robert J. Sharpe, J.C.A.”

Je souscris aux motifs ci-dessus. Signé : “John Laskin, J.C.A.”

Je souscris aux motifs ci-dessus. Signé : “Jean MacFarland, J.C.A.”Annexe

Décisions portant sur la question de savoir s’il faut inclure la pension d’invalidité dans les biens familiaux en vue du partage égal

Intitulé

Type de prestation

La prestation est-elle un bien au sens du paragr. 4(1)?

Dans l’affirmative, doit-elle être exclue en application de l’alinéa 4(2)3?

Décision

1. Kelly v. Kelly(1987), 8 R.F.L. (3d) 212 (H.C.J. Ont.)

Indemnité d’accident du travail (avant-1990)

Oui

Oui

Non incluse

2. Re Buske andBuske (1988), 63 O.R. (2d) 749 (C.dis.)

Indemnité d’accident du travail (avant 1990)

Non

Oui (en présumant qu’il s’agit d’un bien)

Non incluse

3. Yee v. Yee(1990), 25 R.F.L. (3d) 366 (C.A. Ont.)

Indemnité d’accident du travail

Oui

Non applicable

Non incluse (bien acquis avant le mariage)

4. Pallister v.Pallister (1990), 29 R.F.L. (3d) 395 (C.Ont. Div.gén.)

Pension d’invalidité des Forces armées

Non

Non applicable

Non incluse

5. Mead v. Mead(1990), 2 O.R. (3d) 49 (Div.gén.)

Prestations d’assurance-invalidité de longue durée

Non

Non applicable

Non incluse

6. Balcombe v.Balcombe (1990), 30 R.F.L. (3d) 177 (C.div.Ont.)

Pension d’invalidité

Oui

Oui

Non incluse

7. McTaggart v.McTaggart (1993), 50 R.F.L. (3d) 110 (C.Ont. Div.gén.)

Pension d’invalidité assurée par le régime de retraite des employés

Oui

Non

Incluse

8. Fahner v.Fahner, [1994] O.J. No. 233 (Div.gén.)

Pension d’invalidité forfaitaire RPC

Oui

Oui

Non incluse

9. Vanderaa v.Vanderaa (1995), 18 R.F.L. (4th) 393 (C.Ont. Div.gén.)

Oension de longue durée du régime de pension d’invalidité des employés

Oui

Oui

Not incluse

10. Smith v. Smith(1996), 22 R.F.L. (4th) 228 (C.Ont.Div.gén.)

Indemnité d’accident du travail (avant 1990)

Oui

En partie. Les dommages-intérêts généraux étaient exclus de même que le revenu perdu puis compensé après la date de la séparation.

Les prestations acquises après la séparation n’étaient pas incluses

11. Arvelin v.Arvelin, (1996), 20 R.F.L.(4th) 87 (C.Ont. Div.gén.)

Indemnité d’accident du travail

Oui

Non

Incluse

12. Brignolio v.Brignolio, [1997] O.J. No. 1075 (Div.gén.)

Pension d’invalidité assurée par le régime de retraite des employés

Oui

Oui

Non incluse

13. West v. West (1997), 33 R.F.L. (4th) 56 (C.Ont.Div.gén.)

Indemnité d’invalidité forfaitaire RPC

Oui

Oui

Normalement non incluse, mais incluse en l’espèce parce que l’argent était détenu dans un compte joint.

14. Iurincic v.Iurincic (1998), 40 R.F.L. (4th) 258 (C.Ont. Div.gén.)

Pension d’invalidité du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

Oui

Non

Incluse

15. Snjaric v.Snjaric, [1999] O.J. 1339 (Div.gén.)

Indemnité d’accident du travail

Oui

Oui

Non incluse

16. Birce v. Birce(2000), 7 R.F.L. (5th) 256 (C.sup.Ont.); conf.(2001), 22 R.F.L.(5th) 6 (C.A. Ont.)

Pension d’invalidité RPC

Oui

Non

Incluse

17. Stewart v. Stewart (2001), 23 R.F.L. (5th) 372 (C.sup.Ont.)

Prestations d’assurance-invalidité privée et pension d’invalidité RPC

Oui

Non

Incluse

18. Onofrio v.Onofrio (2002), 22 R.F.L. (5th) 379(C.sup.Ont.)

Indemnité d’accident du travail

En partie. Seules les prestations reçues à la date d’évaluation constituaient un bien, et non les prestations à venir.

Non

Les paiements d’indemnité à venir non inclus

19. McKenzie v. McKenzie (2002), 30 R.F.L. (5th) 351 (C.sup.Ont.)

Pension d’invalidité assurée par le régime de retraite des employés et pension d’invalidité RPC

Oui

Non

Incluses

20. Hamilton v. Hamilton, [2005] O.J. No. 3050 (C.sup.)

Pension d’invalidité privée et pension d’invalidité RPC

Non

Non applicable

Non incluses