Manitoba (Re Sa Majesté du chef du Manitoba) et Air Canada, 86 D.L.R. (3d) 631

  • Dossier :
  • Date : 2024

RE SA MAJESTÉ DU CHEF DU MANITOBA ET AIR CANADA 86 D.L.R. (3d) 631 HISTORIQUE : Rectifié 77 D.L.R. (3d) 68; Confirmé 111 D.L.R. (3d) 513 Cour d’appel du ManitobaFreedman, J.C.M., Monnin et Matas, JJ.C.A. 19 janvier 1978; 16 FÉVRIER 1978

Droit constitutionnel — Validité des lois — Taxation directe « dans les limites de la province » — Province qui impose une taxe de vente notamment sur un aéronef traversant l’espace aérien au-dessus de la province —L’espace aérien est-il « dans les limites de la province »? — Loi de l’impôt de la Taxe sur les ventes au détail, RSM, c. R150 — Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867, art. 92(2).

Propriété immobilière — Espace aérien —L’espace aérien peut-il être soumis au droit de propriété?

Taxation — Taxe de vente provinciale — Province qui impose une taxe de vente notamment sur un aéronef traversant l’espace aérien au-dessus de la province — S’agit-il de taxe directe dans les limites de la province? — Loi de la Taxe sur les ventes au détail, RSM, c. R150 — Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867, art. 92(2).

La Loi de la Taxe sur les ventes au détail, L.R.M. 1970, c. R150 (anciennement Loi de l’impôt sur le revenu, dont le nom a été changé, par 1974, c. 57, art. 1), impose des taxes sur tous les biens meubles corporels consommés ou utilisés dans la province du Manitoba, sauf pour les articles expressément exclus par la Loi, et, en particulier, par 1972, c. 6, art. 6 et 13 sur l’usage de l’espace aérien au-dessus de la Province. La loi n’a pas pour but de réglementer ou de contrôler l’aviation ou l’aéronautique — un domaine qui relève du Parlement — mais d’imposer des taxes afin de produire des revenus pour la province du Manitoba. La loi n’a cependant pas pour but de trancher la question de l’assujettissement à la taxe des aéronefs qui utilisent l’espace aérien au-dessus de la province du Manitoba. Aucune province n’a le droit de faire des lois qui s’appliquent à l’extérieur de son territoire. Une province ne peut imposer des taxes que dans les limites de sa compétence.

La Loi de la Taxe sur les ventes au détail est intra vires des pouvoirs de la province du Manitoba en tant que taxe directe. La question consiste, toutefois, à savoir si le Manitoba a la compétence législative sur l’espace aérien au-dessus de la province de telle sorte qu’il puisse imposer des taxes sur l’exploitation d’un aéronef à l’intérieur dudit espace, que l’aéronef atterrisse au Manitoba ou voyage au-dessus du Manitoba sans jamais atterrir. Les répercussions liées à cette question sont d’importance majeure, car, s’il était décidé que le Manitoba a compétence sur son espace aérien, il en serait de même pour toutes les autres provinces dans leur espace aérien respectif, et les transporteurs aériens nationaux ainsi que les autres transporteurs aériens pourraient un jour se retrouver face à une multiplicité de cotisations de taxes pour le même aéronef dans les diverses provinces. Il faut répondre « non » à cette question. L’air et l’espace aérien ne son pas l’objet de propriété de qui que ce soit, qu’il s’agisse du gouvernement ou d’un particulier, mais font partie de la catégorie res omnium communis. Et la province ne peut, non plus, s’appuyer sur la maxime cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad infernos, qui peut être traduite, plus ou moins bien en français comme suit : « la propriété du sol entraîne avec elle la propriété de tout ce qui au-dessus et au-dessous ». Un examen de la jurisprudence des dernières années et d’arrêts récents montre bien que cette maxime n’a été nullement acceptée comme un principe de droit judicieux. On l’a appelée une « maxime de source suspecte », « une idée fantaisiste », « une expression fantaisiste ». La maxime ne fait qu’assurer au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds la jouissance de son bien-fonds et prévenir quelqu’un d’autre d’acquérir un titre ou droit exclusif à l’espace au-dessus dudit bien-fonds, de telle sorte qu’une personne soit limitée à une utilisation appropriée de son bien-fonds. On ne peut aller plus loin. Les auteurs de doctrine et la jurisprudence moderne rejettent une application aussi littérale en cette ère d’avions à réaction, de satellites, de voyage orbitaux et d’excursions sur la lune. Le plus vite on se défera de cette maxime, le mieux on sera. Ce qui en résulte pour le Manitoba quant à son pouvoir d’imposer des taxes (à distinguer du pouvoir de traiter de questions comme la pollution de l’air, la chasse au gibier, etc.), est qu’il n’a, en vertu de la common law ou de toute autre loi, aucun droit de propriété ni aucune compétence législative sur l’espace aérien au-dessus de son territoire, et le droit qu’a la province de percevoir des taxes est restreint à ses droits de propriété à l’intérieur des limites de la province. Conséquemment, il ne peut taxer ce qui est situé dans l’espace aérien au-dessus de son territoire.

APPEL par la province du Manitoba d’un jugement du juge Morse, 77 D.L.R. (3d) 68, [1977] 3 W.W.R. 129, accueillant en partie un appel d’Air Canada suite à une décision du ministre des Finances du Manitoba qui confirmait une cotisation modifiée conformément à la Loi de la Taxe sur les ventes au détail, R.S.M. 1970, c. R150.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MONNIN

LE JUGE MONNIN : —Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Morse [77 D.L.R. (3d) 68, [1977] 3 W.W.R. 129] où il a notamment statué [à la p. 83 ] que :

[TRADUCTION] … l’espace aérien au-dessus de la province du Manitoba n’est pas « dans les limites » de la Province et que la Province n’a aucunement le droit d’imposer ou de percevoir une taxe en vertu de la Loi sur les aéronefs, les moteurs d’aéronefs et pièces d’aéronefs consommés, et les services, repas et boissons alcooliques fournis ou consommés à bord des aéronefs pendant qu’ils se trouvent dans l’espace aérien au-dessus de la province du Manitoba.

Air Canada en a appelé de la décision du ministre des Finances, dans laquelle il a confirmé l’imposition d’une cotisation modifiée en vertu de la Loi de la Taxe sur les ventes au détail, R.S.M. 1970, c. R150 [anciennement Loi de l’impôt sur le revenu, dont le nom a été changé, par 1974, c. 57, art. 1] et demandé à Air Canada de payer une taxe sur les ventes au détail, avec peines et intérêts, d’un montant total de 1 375 387 $ pour la période du 1er juillet 1971 au 30 juin 1974.

Les avocats reconnaissent, qu’en ce qui concerne l’aéronef et les pièces de rechange, le Ministre a fait erreur quant à la période de cotisation indiquée, puisque, avant le 1er mai 1972, conformément à l’art. 4(1) (r), les aéronefs et pièces de rechange étaient exemptés de cette cotisation. Le 1er mai 1972, la Loi a été modifiée par 1972, c. 6, et l’art. 4(1) (r) a été abrogé [et remplacé [1972, c. 6, art. 6, 13; mod. 1974, c. 57, art. 5]. Les articles 3(14) et 4(6) ont été ajoutés [1972, c. 6, art. 4, 13] et ils se lisent comme suit :

3(14) [TRADUCTION] Aux fins du présent article, l’aéronef et les pièces de rechange connexes qui n’ont pas été livrés au lieu d’affaires habituel ou à la résidence de l’acheteur de ces marchandises avant le premier jour de mai 1972 seront réputés avoir été achetés le premier ou après le premier jour de mai 1972.

. . . . .

4(6) Nonobstant l’article 3, lorsqu’un aéronef est, de l’avis du ministre, exploité tant dans la province qu’à l’extérieur de celle-ci à des fins commerciales, le ministre peut évaluer le rapport qui existe entre le nombre de milles parcourus par l’aéronef au Manitoba et le nombre total de milles parcourus par l’aéronef, et peut, aux fins de la présente Loi, fixer la valeur de l’aéronef, de ses pièces de rechange et des services y afférents, à la partie de leur valeur qui présente le même rapport avec leur valeur totale que celui obtenu par l’évaluation qui précède, et la taxe est due sur la partie de la valeur de l’aéronef, des pièces de rechange et des services y afférents ainsi fixée.

La loi s’intitule « Loi de la Taxe sur les ventes au détail » et est une taxe sur tous les biens personnels corporels consommés ou utilisés dans la Province, sauf ceux qui sont expressément exclus par la Loi. La Loi n’a pour but de réglementer ou de contrôler l’aviation ou l’aéronautique — un domaine qui relève du Parlement fédéral suivant l’arrêt Re Aerial Navigation; A.-G. Can. c. A.-G. Ont et al., [1932] 1 D.L.R. 58, [1932] A.C. 54, [1931] 3 W.W.R. 625 [infirmant [1931] 1 D.L.R. 13, [1930] R.C.S. 663] — mais est une taxe perçue pour produire des revenus pour la province du Manitoba. La Loi n’a cependant pas pour but de trancher la question de l’assujettissement à la taxe des aéronefs qui utilisent l’espace aérien au-dessus de la province du Manitoba.

Aucune province n’a le droit de faire des lois qui s’appliquent à l’extérieur de son territoire. Une province ne peut imposer des taxes que dans les limites de sa compétence, et non hors de ces limites.

La validité de la Loi n’est pas contestée. Il s’agit d’une taxe directe dans les limites des pouvoirs de la province du Manitoba : voir Cairns Construction Ltd. c. Government of Saskatchewan (1960), 24 D.L.R. (2d) 1, [1960] R.C.S. 619, 35 W.W.R. 241.

Durant l’audition devant notre tribunal, l’avocat pour la province du Manitoba a renoncé à toute réclamation de taxe pour les boissons alcooliques vendues et les repas fournis aux passagers sur les aéronefs à destination ou en provenance de la province du Manitoba.

La question fondamentale consiste à savoir si le Manitoba a la compétence législative sur l’espace aérien au-dessus de la province de telle sorte qu’il puisse imposer des taxes sur l’exploitation d’un aéronef à l’intérieur dudit espace, que l’aéronef atterrisse au Manitoba ou voyage au-dessus du Manitoba sans jamais atterrir. Les répercussions liées à cette question sont d’importance majeure, car, s’il était décidé que le Manitoba a compétence sur son espace aérien, il en serait de même pour toutes les autres provinces dans leur espace aérien respectif, et les transporteurs aériens nationaux ainsi que les autres transporteurs aériens pourraient un jour se retrouver face à une multiplicité de cotisations pour le même aéronef dans les diverses provinces.

La cotisation amendée portait sur la consommation de tous les aéronefs d’Air Canada qui atterrissaient au Manitoba ou volaient au-dessus de la province sans atterrir au Manitoba. Air Canada a un parc aérien d’environ 125 aéronefs. Durant la période en litige, seulement 25 de ces aéronefs atterrirent au Manitoba; l’un d’entre eux, d’une valeur de 25 883 682 $, se vit imposer une taxe au taux de 5%, à savoir 129 418 $, pour une seule apparition sur le sol manitobain. Récemment, les achats de larges aéronefs se chiffraient dans les 50 000 000 $ chacun. On ne peut qu’ être horrifié par le montant de taxe de ventes au détail à payer.

Après avoir examiné à fond les antécédents historiques, le juge Morse a conclu qu’avant l’accession du Manitoba à la Confédération, s’il y avait eu un droit de propriété de l’espace aérien, ce droit aurait appartenu à la Couronne britannique et que, depuis la Confédération, personne, qu’il s’agisse de la Couronne britannique, de la Couronne fédérale, ou de la Compagnie de la Baie d’Hudson, n’avait transféré au Manitoba de pouvoirs sur l’espace aérien au-dessus de son territoire. Je conviens de la justesse de ce raisonnement et des antécédents historiques dont a tenu compte le juge Morse dans ses motifs, mais je préférerais m’en tenir au fait que l’air et l’espace aérien ne sont l’objet de propriété de personne, gouvernement ou particulier, mais font partie de la catégorie res onmium communis. On ne peut délimiter ou démarquer l’air et l’espace aérien. Où débutent-ils et où s’arrêtent-ils? Débutent-ils à un pouce au-dessus du niveau du sol pour se terminer dans une stratosphère encore inconnue? Personne n’a encore trouvé de méthode scientifique pour définir l’espace aérien, lui imposer des limites territoriales et le délimiter suffisamment pour qu’on soit en mesure, s’il y a contestation, de le définir correctement et de déterminer clairement qui en a la propriété.

L’avocat de la province du Manitoba, autant devant le tribunal de première instance que devant cette Cour, s’est appuyé sur la maxime cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad infernos, qui peut être traduite, plus ou moins bien en français comme suit : « la propriété du sol entraîne avec elle la propriété de tout ce qui au-dessus et au-dessous ». L’expression latine, beaucoup plus pittoresque que sa traduction française, parle de « vers le haut jusqu’au ciel et vers le bas jusqu’en enfer ». À l’appui de sa demande, l’avocat de la province du Manitoba invoque l’approbation de la maxime par le juge Newcombe dans l’arrêt Re Aerial Navigation, [1931] 1 D.L.R. 13 à la p. 36, [1930] R.C.S. 663 à la p. 701. Il faut d’abord souligner que des sept juges de la Cour suprême qui ont entendu la cause, cinq d’entre eux, dont le juge Newcombe, ont exposé des motifs. Certains de ses collègues étaient en accord avec une partie de ses motifs, mais aucun ne l’appuyait en ce qui concerne le renvoi cette maxime. Cette décision de la Cour suprême a été infirmée par le Conseil privé [[1932] 1 D.L.R. 58, [1932] A.C. 54, [1931] 3 W.W.R. 625]. L’avocat du procureur général du Canada a allégué devant le Conseil privé que la maxime s’appliquait. Le lord jugeSankey, qui a écrit le discours pour le Conseil privé, n’a aucunement fait allusion à la maxime. Je suis d’avis que je ne suis pas lié par l’opinion du juge Newcombe, que je respecte néanmoins, et je ne suis pas lié par son acceptation de cette maxime comme étant un principe de droit bien fondé.

Un examen de la jurisprudence des dernières années et d’arrêts récents montre bien que cette maxime n’a été nullement acceptée comme une décision bien établie. On l’a appelée une « maxime de source suspecte », « une idée fantaisiste », « une expression fantaisiste » — ce ne sont pas là des mots qui dénotent l’assentiment.

Voici ce que dit à ce sujet le lord juge Wilberforce dans l’arrêt Commissioner for Railways et al. c. Valuer-General, [1973] 3 All E.R. 268 aux pp. 277-8, dans son discours au nom du Conseil privé :

[TRADUCTION] C’est relativement à cette question que le cliché latin « usque ad coelum et ad infernos » a été introduit et s’est taillé une place importante dans les arguments.

Il est reconnu que cette belle formule ne se retrouve pas dans les recueils ou ailleurs dans le droit romain. Elle est apparue pour la première fois dans le commentaire du 13e siècle du Bolognese Accursius dans le Digest viii.2.I. Elle y apparaît sous la forme « cuius est solum eius esse debet usque ad coelum » (cf. le droit de Scotland Stair’sInstitutions ii.7.7). Sous forme de maxime, elle n’a d’autorité en common law que si elle a été adoptée par un jugement ou une autorité équivalente. Il appert qu’elle ait été reconnue pour la première fois dans Bury c Pope (1588)Cro Eliz à la page 118, sous l’intitulé Bowry and Pope’s Case (1588) 1 Leon 168, où on y fait ainsi allusion, temp Ed I : « cujus est solum, ejus est summitas usque ad coelum », mais on n’a rien quant au contexte de cet énoncé au temps du règne d’Édouard I. Coke on Littleton 4a adopte cette maxime, en s’appuyant sur des renvois (inexacts) auxYear Books. Blackstone lui emboîte le pas :

[TRADUCTION] « Un bien-fonds a également, au sens juridique, une étendue indéfinie, en altitude et de haut en bas. Cujus est solum, ejus est usque ad coelum … nul ne peut ériger un bâtiment, ou autre structure semblable, qui surplombe le bien-fonds d’un autre … Le terme ‘bien-fonds’ inclut ainsi non seulement ce qui est à la surface de la terre, mais également tout ce qui est au-dessous et au-dessus de cette surface ».

Plusieurs arrêts du 19e siècle ont invoqué cette maxime, au moment où les minéraux de valeur attiraient l’attention sur l’espace de haut en bas tout autant que sur l’espace en altitude, ou même davantage. Mais son utilisation, qu’il s’agisse de droits miniers, ou de violation du droit de propriété à l’aide de prolongements, d’animaux ou de fils, est imprécise et sert surtout à se dispenser de faire des analyses (cf. Picketing c. Rudd, Ellis c. Loftus Iron Co. (1874) LR 10 CP 10, [1874-80] All ER Rep 232). Aucun de ces arrêts ne conclut avec autorité que le « bien-fonds » signifie l’espace tout entier, du centre de la terre jusqu’aux cieux : une doctrine aussi générale, dénuée de caractère scientifique et impraticable risque d’être contraire à l’esprit de la common law. La maxime est utilisée tout au plus comme un énoncé, assez imprécis, de l’étendue des droits, prima facie, des propriétaires du bien-fonds : le lord juge Bowen était préoccupé par ces droits lorsque, dans une cause qui traitait des droits d’appui, il dit : [TRADUCTION] «Le propriétaire du bien-fonds a prima facie tout ce qui se trouve sous le ciel jusqu’au centre de la terre … »’ (Poutneyc. Clayton (1883) 11 QBD 820 à la page 838, [1881-85] All ER Rep 280 à la p. 284).

(Mes italiques.)

Dan l’arrêt Lord Bernstein of Leigh c. Skyviews & General Ltd., [1977] 2 All E.R. 902 à la page 907, le juge Griffiths, après avoir cité avec approbation le discours de lord Wilberforce, ajouta ce qui suit :

[TRADUCTION] Je ne trouve aucune autorité jurisprudentielle qui accorderait à un propriétaire des droits dans l’espace aérien au-dessus de sa propriété jusqu’à une hauteur illimitée. Dans l’arrêt Wandsworth Board of Works c. United Telephone Co (1884) 13 QBD 904, le lord juge Bowen décrit la maxime, usque ad coelum, comme une idée fantaisiste, ce à quoi j’ajouterais que, si on l’applique littéralement, c’est une idée fantaisiste qui pourrait mener à une situation absurde de violation du droit de propriété en common law de la part d’un satellite chaque fois que celui-ci passerait au-dessus d’un jardin de banlieue. Les auteurs de doctrine sont unanimes dans leur rejet de l’application aveugle et littérale de la maxime : voir, à titre d’exemple seulement, Winfield and Jolowicz on Tort, Salmond on Tort,Shawcross and Beaumont on Air Law, McNair on the Law of the Air et Halsbury’s Laws of England. Je suis d’avis que leur approche collective est exacte. Le problème est d’établir un équilibre entre les droits du propriétaire à l’utilisation de son bien-fonds et les droits du public de tirer profit de tout ce qu’offre la science en matière d’utilisation de l’espace aérien. À mon avis, la meilleure façon de parvenir à cet équilibre dans notre société actuelle est de limiter les droits d’un propriétaire sur l’espace aérien au-dessus de son bien-fonds à la hauteur essentielle pour l’usage et la jouissance ordinaires de son bien-fonds et des structures qui y sont érigées, et de déclarer qu’au-delà de la hauteur en question, il n’a pas plus de droits sur l’espace aérien que tout autre membre du public.

La maxime ne fait qu’assurer au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds la jouissance de son bien-fonds et prévient quelqu’un d’acquérir un titre ou droit exclusif à l’espace au-dessus dudit bien-fonds, de telle sorte qu’une personne soit limitée à une utilisation appropriée de son bien-fonds. On ne peut aller plus loin. Les auteurs de doctrine et la jurisprudence moderne rejettent cette application littérale. Et je dois en faire autant en cette ère d’avions à réaction, de satellites, de voyage orbitaux et d’excursions sur la lune. Le plus vite on se défera de cette maxime, le mieux on sera.

Ce qui en découle est, qu’en ce qui concerne son pouvoir d’imposer des taxes (à distinguer du pouvoir de traiter de questions comme la pollution de l’air, la chasse au gibier, etc.), le Manitoba n’a, en vertu de la common law ou de toute autre loi, aucun droit de propriété ni aucune compétence législative sur l’espace aérien au-dessus de son territoire, et le droit qu’a la province de percevoir des taxes est restreint à ses droits de propriété dans les limites de la province. Conséquemment, il ne peut taxer ce qui est situé dans l’espace aérien au-dessus de son territoire.

Ayant ainsi conclu, je n’ai pas à traiter d’allégations d’erreurs dans le calcul et l’imposition des taxes du ministre des Finances ni à décider de la « juste valeur » ou « valeur après amortissement » de l’aéronef et de ses pièces. Il me faut signaler à l’avocat de la Couronne, avec tout le respect qui lui est dû, que son argument suivant lequel il n’y aurait pas de droit d’appel en matière d’évaluation faite par le Ministre en vertu de l’art. (6), n’est pas un argument valide. En vertu des art. 16(1) et 16(2), le ministre peut donner un estimé de la taxe perçue par le marchand ou peut estimer la juste valeur de la taxe. L’article 19(1) prévoit, sans équivoque, que, si une personne est insatisfaite de la décision prise par le ministre en vertu de l’art. 18, elle peut saisir la cour d’un appel. Une décision prise par le ministre conformément à l’art. 18 renvoie au litige concernant le montant de l’évaluation conformément à l’art. 16 ou à la cotisation de taxes conformément à l’art. 17. Une fois que l’appel a été interjeté, tout est sujet à un réexamen, et maintenir que le tribunal est impuissant et ne peut vérifier la cotisation de taxes et la ou les méthodes utilisées par le ministre ou son agent dans le calcul de la cotisation, c’est nier la valeur et le droit d’appel qu’accorde très clairement la loi. La question tout entière est sujette à un réexamen et à une étude minutieuse. Conséquemment, le tribunal peut examiner la cotisation des diverses valeurs ainsi que la méthode suivie par le ministre ou son personnel pour établir ces valeurs.

[À NOTER : Les paragraphes en italique qui suivent ont été enlevés et remplacés par les commentaries dans l’Addendum, p. 644, post, suivant la publication par la Cour suprême du Canada de ses motifs dans l’arrêt Simpsons-Sears Ltd. c. Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick et al. (1978), 82 D.L.R. (3d) 321, 20 N.B.R. (2d) 478.]

La question de l’inventaire est également contestée. Ceci ne cause pas vraiment pas de problème. L’inventaire situé à l’intérieur des limites du Manitoba entraîne l’application de la taxe; l’inventaire situé à l’extérieur de limites du Manitoba n’est pas sujet à la taxe du Manitoba.

La cotisation du ministre des Finances incluait également les horaires qui sont distribués gratuitement par Air Canada à sa clientèle. Cette cotisation a été contestée, et le juge Morse a tranché en faveur d’Air Canada comme suit [à la p. 90]:

[TRADUCTION] Même si les horaires d’Air Canada ne sont pas définis comme des « livres » dans cette partie duRègl. R150-R1, il n’y a aucune disposition dans la Loi ni dans les Règlements qui vise à exclure des publications tels les horaires d’Air Canada de la définition du mot « livres » et la définition du dictionnaire du mot « livre » inclut « tout ce dont on peut apprendre ». C’est pourquoi, à mon avis, les horaires d’Air Canada ne sont pas assujettis à la taxe.

J’en suis arrivé à la conclusion inverse. L’article 4(1)(s) se lit comme suit :

4(1) [TRADUCTION] Nonobstant l’article 3, aucune taxe ne sera payable en vertu de la présente loi à l’égard de la consommation des catégories suivantes de biens meubles corporels :

. . . . .

(s) Les livres, journaux et publications périodiques.

L’article 28(j) de la Loi se lit comme suit :

28. [TRADUCTION] Aux fins d’appliquer les dispositions de la présente loi suivant le sens qui doit leur être donné, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d’application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; et tout règlement et décret pris en vertu de et en conformité avec l’autorité du présent article, ont force de loi; et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le lieutenant-gouverneur en conseilpeut prendre des règlements et des décrets d’application, qui ne sont pas incompatibles avec toute autre disposition de la présente loi,

. . . . .

(j) décrire tous les biens meubles corporels mentionnés à l’article 4, ou tous les services mentionnés à l’article 5, aux fins de clarifier l’interprétation de ces articles;

L’art. 1(3)(k) du Règlement R150-R1, R.M. 1971 se lit comme suit :

1.

 

[TRADUCTION] Aux fins de la Loi et du présent règlement

 

(3) « livres » inclut

. . . . .

mais n’inclut pas

. . . . .

(k) les horaires,

Normalement, dans l’usage courant, le mot « livres » devrait inclure les horaires. Mais le Ministre a le pouvoir d’établir des règlements définissant les bien meubles corporels mentionnés aux art. 4 et 5, ou clarifiant l’interprétation de ces articles. À mon avis, en affirmant qu’un horaire n’est pas un livre à des fins fiscales, il n’a pas outrepassé ses pouvoirs en matière de description. Je remarque que, tout au long des Règlements, divers articles inscrits dans les listes sont décrits comme signifiant, ou incluant, ou n’incluant pas. Ce sont là des expressions qui reviennent dans ces Règlements et je n’ai rien à redire à ce sujet. Le ministre a le droit de décrire et en décrivant, il a le droit d’affirmer ce qui ne constitue pas un livre à des fins fiscales, et il a affirmé que, puisqu’il ne constitue pas un livre, un horaire n’est pas exempté de taxe.

Venons-en maintenant à la question des intérêts sur les montants à être remboursés par le ministre des Finances. Les articles 13(4) [abr. et remp. 1974, c. 57, art. 9] et 26(2) de la Loi de la Taxe sur les ventes au détail se lisent comme suit :

13(4) [TRADUCTION] À partir de et après la date à laquelle, en vertu de la présente loi ou des règlements, une dette due au gouvernement, conformément à la présente loi, doit être payée ou remise.

(a)

 

par un marchand au ministre; ou

 

(b)

 

par un acheteur à Sa Majesté du chef du Manitoba;

 

la dette porte intérêts au(x) taux prescrit(s) par les règlements, mais si aucun taux n’est prescrit dans les règlements, la dette porte intérêts au taux de 3/4 de 1% pour chaque mois complet après que la dette sera devenue exigible; et les intérêts accumulés de temps à autre sur toute dette de la sorte est une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba, et peur être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

. . . . .

26(2) [TRADUCTION] Si une demande de remboursement a été soumise dans les deux ans suivant la date où un paiement excédentaire a été reçu, le ministre rembourse à une personne la somme payée à tort ou le montant payé en trop, lorsqu’en application de la présente loi, la personne, selon le cas :

a) a payé comme taxe une somme qui n’est pas payable comme taxe en application de la présente loi;

b) a payé comme taxe une somme supérieure au montant payable comme taxe en application de la présente loi;

c) a remis une somme dont la présente loi n’exige pas la remise;

d) a remis une somme supérieure à celle dont la présente loi exige la remise.

Il y a présentement trois causes portant sur la même loi qui ont été prises en délibéré par cette Cour. Dans deux de ces causes, les avocats de la Couronne maintiennent fermement qu’on on ne peut sommer la Couronne de payer des intérêts à moins que la loi ne l’ordonne expressément et, qu’en l’espèce, la loi n’ordonne pas à la Couronne de payer les intérêts sur le paiement excédentaire. Il faut donc réexaminer la situation tout entière.

La cotisation de taxe était de $1,172,836.00

ajouter

: les intérêts accumulés jusqu’à date sur la taxe nette

 

payable à un taux de 3/4

de 1% par mois 162 463,00 $

ajouter :

peine de 5% sur tout solde impayé 66 764,00 $

 

Montant total réclamé 1 402 063,00 $

Le 5 mai 1975, Air Canada a payé le montant sous protêt tout en avisant qu’elle avait l’intention d’en appeler de la cotisation, ce qu’elle fit le 5 juin 1975.

Le 4 mai 1976, le Ministre a réduit la cotisation à 1 375 387 $ et fait parvenir à Air Canada un remboursement — sans intérêts — d’un montant de 26 676 $. Le 27 mai 1976, Air Canada a demandé le paiement d’intérêts sur ce dernier montant au taux préférentiel de 10%.

Le 28 mai 1976, le procureur du gouvernement du Manitoba a répondu à cette demande d’intérêts qu’il ne pouvait trouver aucun article autorisant la province du Manitoba à payer des intérêts liés aux montants obtenus en vertu de laLoi de la Taxe sur les ventes au détail. Le juge Morse souscrivit à ce point de vue.

Le 9 mars 1977, le jugement fut prononcé. Le 1er avril 1977, la Cour établit le montant de la cotisation à 1 856 $ et le montant du remboursement — sans intérêts — à 1 432 181 $. Ainsi, aucun intérêt ne fut accordé sur les sommes indûment obtenues sous forme de taxe entre le 5 mai 1975 et la date du jugement, le 9 mars 1977. Depuis le 9 mars 1977, le jugement porte les intérêts simples de la Cour sur le montant du jugement.

À l’appui de son argument au sujet des intérêts, l‘avocat de la province invoque trois arrêts. Le premier est The King c. Roger Miller & Sons Ltd., [1930] 2 D.L.R. 751, [1930] R.C.S. 293. Il traitait de l’interprétation d’un contrat lié à la construction de projets portuaires pour la Couronne et le litige portait sur le montant payable à l’entrepreneur pour la location du chantier et les intérêts pour paiements en retard. Au nom du tribunal, le juge Smith dit à la p. 755 D.L.R., pp. 298-299 R.C.S. :

[TRADUCTION] Le seul autre montant en litige en l’espèce est un montant de 10 937,71 $ accordé par l’éminent juge de procès aux intimés pour des intérêts sur des sommes d’argent qui n’avaient pas été payées aux intimés dans les délais stipulés dans le contrat. La somme totale d’intérêts demandée par les intimés était de 28 700,16 $, dont 17 762,45 $ a été accordé et payé par l’appelant, et l’appelant maintient qu’il l’a payé volontairement.

On a allégué que les intérêts réclamés devraient être traités comme faisant partie du coût des travaux et donc payables en vertu du contrat, mais cet argument ne me semble aucunement valide. Il s’agit d’un simple cas de montants d’argent échus ou à échoir à l’égard des intimés à certains moments et retenus au-delà des dates d’échéance, auquel cas la Couronne n’est pas tenue de payer des intérêts pour défaut de paiement, sauf dans certaines circonstances spéciales comme l’existence d’une disposition statutaire ou d’une obligation contractuelle à cet effet.

Le second arrêt invoqué est Hochelaga Shipping & Towing Co. Ltd. c. The King, [1944] R.C.S. 138. L‘action en question, par voie de pétition de droit, visait à recouvrer des dommages-intérêts contre la Couronne pour la perte du bateau remorqueur du pétitionnaire. S’exprimant au nom du tribunal, le juge Rinfret affirma que la Couronne n’était pas tenue de payer des intérêts à moins qu’il n’en soit prévu ainsi dans la loi ou le contrat. Il faudrait souligner que cette affaire traitait de dommages-intérêts payables par la Couronne et non de remboursement de taxes indûment obtenues.

Le troisième arrêt invoqué est The King and Royal Bank of Canada c. Racette, [1948] R.C.S. 28, lequel s’est appuyé sur Hochelaga Shipping & Towing Co. Ltd. c. The King, précité, et a conclu que des intérêts à un taux of 51/2% par année sur des coupons joints à des obligations d’emprunt de guerre égarées ou perdues ne pouvaient être recouvrés contre la Couronne. Un motif supplémentaire de cette décision s’appuyait sur le fait que ces coupons, étant des coupons au porteur, auraient pu être encaissés par quiconque les aurait trouvés et que la Couronne ne devrait pas être sommée de payer des intérêts sur des coupons perdus, puisqu’elle pourrait possiblement avoir à payer deux fois pour les mêmes coupons.

Toutes ces affaires ont été décidées antérieurement à la Loi sur les procédures contre la Couronne, promulguée pour la première fois au Manitoba en 1951 (Man.), c. 13, devenu L.R.M. 1970, c. P140. Comme l’indique encore un renvoi dans la loi actuelle, la loi de 1951 a été copiée en grande partie de la Crown Proceedings Act, 1947 (R.-U.), c. 44, édictée pour la première fois en 1947 par le Parlement de la Grande-Bretagne. Toutes les lois provinciales identiques, de même que la loi fédérale à cet effet, trouvent leur origine dans la loi de 1947.

En vertu des principes généraux de la common law, aucune poursuite, civile ou criminelle, ne pouvait être intentée contre le souverain en personne parce qu’on disait que les tribunaux, étant les tribunaux du roi, n’avait aucune compétence sur lui. En raison d’une fiction juridique — à savoir la maxime suivant laquelle « the King can do no wrong » — la Couronne, soit du chef du Parlement de Grande-Bretagne, ou du chef du droit du Canada ou d’une province, jouissait de toutes les immunités et privilèges du souverain. La seule méthode disponible pour obtenir réparation contre la Couronne devant les tribunaux était par voie de pétition de droit avec autorisation de Sa Majesté. Tout ceci a été considérablement et profondément modifié par le Crown Proceedings Act, précité.

En vertu des art. 4 et 5, il existe maintenant un droit de poursuite sans autorisation de la Couronne. La Couronne a une responsabilité délictuelle pour les actions de ses représentants ou de ses agents qui exercent des fonctions requises par la loi, et la loi sur l’indemnisation et le partage des responsabilités s’applique à la Couronne.

Les articles 17(1) et 18 se lisent comme suit :

[TRADUCTION] 17(1) Sous réserve de la présente loi, les droits des parties dans les poursuites contre la Couronne sont, dans la mesure du possible, les mêmes que ceux d’une poursuite entre une personne et une autre personne; et le tribunal peut rendre toute ordonnance, notamment une ordonnance sur les dépens, qu’elle peut rendre dans des poursuites entre personnes, et peut accorder toute autre réparation, selon le cas.

. . . . .

 18 Une dette ou créance de la Couronne constatée par un jugement porte intérêts de la même manière qu’une dette ou créance entre particuliers constatée par un jugement.

Conséquemment, les droits des parties et de la Couronne sont, dans la mesure du possible, les mêmes que ceux entre des personnes. Il faudrait souligner que l’art. 18 tire son origine de l’art. 24 de la loi susmentionnée du Royaume-Uni, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION] Intérêts sur les dettes ou créances constatées par jugement, les dommages et les dépens

24(1) L’article dix-sept du Judgments Act, 1838 (qui prévoit qu’une dette constatée par jugement porte intérêts) s’appliquera à toute dette ou créance de la Couronne constatée par jugement.

(2) Lorsque des dépens sont accordés à l’égard ou à l’encontre de la Couronne par la Haute Cour, les intérêts sur ces dépens seront payables, à moins que le tribunal n’en décide autrement, et les intérêts ainsi payables le seront au même taux que ceux qui sont payables sur les dettes ou créances de la Couronne constatées par jugement.

(3) L’article trois du Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1934 (qui donne au tribunal d’archives le pouvoir d’accorder des intérêts sur les dettes et les dommages) s’appliquera aux jugements dans les procédures engagées par et contre la Couronne.

(4) Le présent article s’appliquera tant aux procédures engagées lors de la mise en vigueur de la présente loi qu’aux procédures engagées par la suite.

Halsbury’s Laws of England, 3e éd., vol. 11, p. 21, para. 33, affirme :

[TRADUCTION] En général, la Couronne est dans la même situation que les sujets en ce qui concerne les intérêts sur les jugements et dommages, ainsi que sur les dettes ou créances constatées par jugement.

Au Manitoba, depuis 1951, la Couronne est dans la même situation que n’importe quel autre citoyen du royaume, sauf en ce qui concerne les injonctions, l’exécution en nature ou les ordonnances de recouvrement de biens-fonds, ces exceptions étant traitées par les art. 15, 17(2), 17(3) et (4) de la loi, mais elles ne s’appliquent pas en l’espèce.

À mon avis, les jugements de la Cour suprême dans l’arrêt The King c. Roger Miller & Sons Ltd., précité, l’arrêt Hochelaga Shipping & Towing Co. Ltd. c. The King, précité, et l’arrêt The King and Royal Bank of Canada c. Racette, précité, en ce qui concerne les intérêts ne sont plus applicables et je ne me considère pas lié par ceux-ci, puisque la loi a été considérablement modifiée par la législation.

Dans l’affaire Chambers c. Leech, [1976] 4 W.W.R. 568, cette Cour a analysé avec soin la loi ainsi que les règlements portant sur les intérêts et le principe de droit régissant l’octroi d’intérêts. Dans cette affaire, les intérêts avaient été accordés à partir de la date du début de l’instance.

Dans l’arrêt Prince Albert Pulp Co. Ltd. et al. c. Foundation Co. of Canada Ltd. (1976), 68 D.L.R. (3d) 283, [1977] 1 R.C.S. 200, [1976] 4 W.W.R. 586, la Cour suprême du Canada conclut à l’unanimité que le tribunal peut accorder des intérêts lorsque le paiement d’une dette légitime a été injustement refusé et il est juste et équitable que le débiteur effectue des dédommagements en payant les intérêts que le tribunal juge appropriés. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Martland trancha sur la question de l’art. 46 de la Queen’s Bench Act de Saskatchewan, (1965) R.S.S. 1965, c. 73, qui utilise des termes identiques à ceux de l’art. 71 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, L.R.M. 1970, c. C280, invoquée par le juge Matas dans Chambers c. Leech, précité. Le juge Martland affirme à la p. 293 D.L.R., p. 597 W.W.R. :

En résumé, compte tenu des faits propres en l’espèce, Foundation a établi, selon moi, que P & W Pulpmills a indûment refusé de payer une dette légitime, et, dans les circonstances, il est juste et équitable que la compagnie en défaut l’indemnise en lui versant un intérêt. J’estime que les taux d’intérêt applicables doivent être ceux demandés par la banque à Foundation entre le 1er novembre 1968 et la date du jugement de cette Cour. Cet intérêt doit être versé pour cette période.

Dans l’arrêt Amax Potash Ltd. et al. c. Government of Saskatchewan (1976), 71 D.L.R. (3d) 1, [1977] 2 R.C.S. 576, [1976] 6 W.W.R. 61, le juge Dickson, en rendant le jugement de la Cour suprême du Canada, dans une affaire où la validité constitutionnelle de l’art. 5(7) de la Loi sur les procédures contre la Couronne était contestée, se dit d’avis qu’il relevait de la discrétion de la Cour suprême — laquelle n’avait pas été exercée en l’instance — d’ordonner à la province de la Saskatchewan de détenir, en tant qu’intervenante, les montants que les divers appelants avaient payé au gouvernement, conformément à la mesure législative contestée, à savoir la Mineral Taxation Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1965, c. 64 [mod. 1973-74, c. 65], mais avec le droit pour la province d’utiliser les montants provisoirement et l’obligation de rembourser lesdits montants, avec intérêts, si la loi était éventuellement déclarée ultra vires de la législature de la Saskatchewan. La cotisation annuelle en vertu de la Mineral Taxation Act pouvait être de plus de 120 000 000 $. Les intérêts sur un tel montant seraient donc considérables. Nonobstant les décisions antérieures susmentionnées de la Cour suprême, le juge Dickson n’a pas hésité à affirmer que ce montant porterait intérêts.

Dans l’arrêt Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. v. Government of Saskatchewan et al. (1977), 80 D.L.R. (3d) 449, [1977] 6 W.W.R. 607, 18 N.R. 107, le juge Martland, qui a prononcé le jugement de la majorité, a abordé le sujet de la validité constitutionnelle de la Oil and Gas Conservation, Stabilization and Development Act, 1973-74 (Sask.), c. 72. Sans faire aucune allusion aux décisions antérieures de la Cour suprême, il a traité de la question des intérêts comme suit à la p. 465 D.L.R., 627 W.W.R. :

À mon avis, l’appelante est en droit d’obtenir jugement contre le Gouvernement pour le remboursement des montants qu’elle a payés à titre d’impôt sur le revenu minier et de surtaxe, avec intérêts à partir des dates respectives de paiement jusqu’à la date du remboursement.

(Mes italiques.)

Ce jugement va plus loin que celui de Prince Albert Pulp Co. Ltd. c. Foundation Co. of Canada Ltd., précité, où ce même éminent juge a ordonné que les intérêts soient payés jusqu’à la date du jugement de la Cour suprême et non, comme dans ce dernier arrêt, jusqu’à la date du remboursement.

Après une analyse minutieuse, article par article, de la Saskatchewan Oil and Gas Conservation, Stabilization andDevelopment Act de 1973, il appert qu’en cas de paiement excédentaire ou de paiement illégal de taxe, il n’y a aucune disposition dans la loi qui impose à la Couronne de la Saskatchewan l’obligation de payer des intérêts sur le montant du remboursement. Et dans ce sens, la loi de la Saskatchewan est donc semblable à la Loi de la Taxe sur les ventes au détail du Manitoba.

De nos jours, les gouvernements perçoivent des montants considérables de taxes sur les individus et les sociétés, parfois en millions de dollars. Les contribuables doivent souvent faire des emprunts au taux d’intérêt préférentiel, ou à un taux encore plus élevé, pour s’acquitter de leurs obligations fiscales. En l’espèce, le ministre des Finances a imposé et obtenu des intérêts sur le montant de la cotisation au taux de 9% par année avec, en plus, des peines à 5%. Entre la date du versement dans les coffres du gouvernement et le remboursement du gouvernement, le gouvernement a eu l’usage, pendant près de trois ans, d’un montant de 1,5 $ million, lequel, j’en suis sûr, a fait l’objet d’un placement sûr de la part de la province ou a été utilisé à des fins provinciales. Il serait injuste et inéquitable et il s’agirait d’un cas grave d’enrichissement sans cause si la province avait le pouvoir de percevoir des taxes, d’imputer des intérêts et des peines et si, plus tard, lorsqu’on lui ordonnerait de rembourser les taxes illégalement perçues, elle pouvait invoquer une fiction juridique et dire que, comme « the King can do no wrong », nous, la province, ne sommes pas obligés de payer de taxes sur les sommes que nous avons obtenues de vous, monsieur le contribuable, à moins qu’une disposition précise de la loi ne nous ordonne de le faire. Dans une ère où la Couronne se livre, de toute évidence, au commerce, la théorie suivant laquelle « the King can do no wrong » est un anachronisme. Un principe de droit aussi archaïque ne devrait pas être invoqué à l’appui de l’autorité fiscale.

Ce qui vaut pour le percepteur de taxes devrait aussi valoir pour le contribuable. Si le percepteur de taxes peut réclamer et obtenir des intérêts, les principes de justice élémentaire exigent qu’il rembourse le contribuable pour des montants d’argent perçus illégalement, de même que les intérêts au même taux où il les a perçus, au moins jusqu’à la date du jugement.

Dans l’affaire Prince Albert, précitée, le juge Martland a ordonné que les intérêts soient payés au taux bancaire préférentiel. M. Monk, l’avocat d’Air Canada, a réclamé des intérêts au taux de 10%. Je suis prêt à accorder des intérêts à 9%, à savoir, le même taux prélevé par la province, de la date du paiement jusqu’à la date du jugement, après quoi le montant accordé par le jugement portera intérêts au taux habituel.

La cotisation est modifiée de manière à inclure la taxe sur les horaires; le jugement est modifié de manière à inclure les intérêts, tel que susmentionné; sinon, l’appel est rejeté avec dépens devant cette Cour.

ADDENDUM 16 février 1978.

D. D. Blevins, pour l’appelante.

H. B. Monk, c.r., et G. E. Ulyatt, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MONNIN : — Les motifs du jugement dans la présente affaire ont été déposés jeudi, le 19 janvier 1978. Dans ces motifs, j’ai abordé la question de la taxe sur les horaires livrés gratuitement par Air Canada à ses clients du Manitoba, ainsi qu’à certaines lignes aériennes concurrentielles et à des clients d’envergure. J’ai traité de cette question aux pp. 638-639, ci-dessus, [imprimé en italique] dans mes motifs de jugement.

Le même jour, la Cour suprême du Canada déposait ses motifs de jugement dans l’arrêt Simpsons-Sears Ltd. c. Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick et al. [maintenant publié à 82 D.L.R. (3d) 321, 20 N.B.R. (2d) 478]. J’ai pris connaissance de ces motifs durant la dernière semaine de janvier, et j’en ai immédiatement fait parvenir une copie à l’avocat d’Air Canada ainsi qu’à l’avocat de la province du Manitoba, et j’ai, de plus, demandé au greffier de la Cour de ne pas inscrire le certificat de décision, s’il lui était présenté, avant que l’on ait pu examiner plus à fond cette affaire.

Lundi, le 13 février, les avocats ont tous deux plaidé sur l’applicabilité de la décision de la Cour suprême à la présente affaire, en présence et à la demande du même tribunal qui avait entendu l’appel initial en octobre dernier.

C’est pourquoi cette Cour en est présentement à réexaminer sa décision en ce qui concerne la question des horaires. Nous avons été informés par les avocats que le montant de la taxe de la cotisation établie par le ministre serait approximativement 900 $, puisque la valeur totale des horaires est d’environ 19,310 $. (Ces chiffres sont considérablement plus bas que ceux mentionnés dans l’audition antérieure.)

Dans l’affaire Simpsons-Sears, précitée, la Cour suprême du Canada a examiné une loi similaire, à savoir, la Loi sur les services sociaux et l’éducation, L.R.N.-B 1973, c. S-10, et notamment les art. 4, 5(1) et 7(1) de cette Loi. La question soulevée dans cette affaire était de savoir si la distribution gratuite de catalogues par Simpsons-Sears au Nouveau-Brunswick équivalait à une consommation de ces catalogues, ce qui entraînait l’application de la taxe conformément à la Loi sur les services sociaux et l’éducation de cette province. S’exprimant en son nom propre et au nom de trois de ses collègues, le juge Ritchie conclut que les catalogues n’étaient pas consommés en dernier lieu par Simpsons-Sears, qui les distribuait au Nouveau-Brunswick au profit de ceux des destinataires qui pourraient éventuellement faire des achats à partir de ces catalogues. Il statua comme suit [à la p. 325] :

En l’espèce, les catalogues ne sont pas consommés en dernier lieu par l’appelante car elle les distribue au profit de ceux des destinataires qui les utilisent pour faire des achats au détail. La distribution ne fait que mettre les catalogues à la disposition de clients éventuels qui peuvent les utiliser pour faire des achats à l’intérieur de la province, mais c’est l’achat de marchandises, non la distribution ou la réception des catalogues, qui est taxable.

Il ajouta que s’il faisait erreur sur ce point, une autre question devait être soulevée, à savoir, s’il s’agissait d’une taxe directe qui relevait de la compétence provinciale ou d’une taxe indirecte. Il a invoqué la distinction établie entre la taxe directe et la taxe indirecte dans l’arrêt récent de Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. c. Government of Saskatchewan et al. (encore inédit, mais déposé le 23 novembre 1977 [publié depuis à 80 D.L.R. (3d) 449, [1977] 6 W.W.R. 607, 18 N.R. 107]). Il conclut qu’il s’agissait d’une taxe indirecte.

Le juge en chef Laskin se dit d’accord avec lui sur le premier point soulevé [à la p. 322] :

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mes collègues, les juges Ritchie et Pigeon. Je souscris à la première conclusion de mon collègue de [sic] juge Ritchie selon laquelle on ne peut transformer la Loi sur les taxes pour les services sociaux et d'[sic] éducation du Nouveau-Brunswick, L.R.N-B. 1973, c. S-10, de façon à transformer un distributeur en un consommateur assujetti à la taxe à l’égard de catalogues qu’il envoie ou distribue gratuitement à des personnes au Nouveau-Brunswick. Ceci suffit pour statuer en l’espèce et je suis d’avis d’accueillir le pourvoi comme le propose mon collègue le juge Ritchie.

Le juge Pigeon, exprimant l’opinion de la minorité de la Cour, aurait statué autrement et conclu que les catalogues entraînaient l’application de la taxe.

Aux termes de son art s. 4(1)(s), la loi du Manitoba, la Loi de la Taxe sur les ventes au détail, L.R.M. 1970, c. R150, affirme qu’aucune taxe n’est payable en ce qui concerne les livres, les journaux et les publications périodiques. L’article 4(1)(s) de la Loi et l’art. 1(3) (b) et (k) du Règlement R150-R1, R.R.M. 1971, se lisent comme suit :

4(1) [TRADUCTION] Nonobstant l’article 3, aucune taxe ne sera payable en vertu de la présente loi à l’égard de la consommation des catégories suivantes de biens meubles corporels :

. . . . .

(s) Les livres, journaux et publications périodiques.

1. [TRADUCTION] Aux fins de la présente loi et du présent règlement

. . . . .

(3) « livres » inclut

. . . . .

(b) les catalogues de vente;

. . . . .

mais n’inclut pas

. . . . .

(k) les horaires;

Ainsi, aux termes de la loi du Manitoba et de ses règlements, les horaires ne sont pas des livres et sont donc t