McNeill, R. c. (2000), 48 O.R. (3d) 212 (C.A.)

  • Dossier : C29218
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

LES JUGES D’APPEL McMURTRY, MOLDAVER ET GOUDGE

 

E N T R E :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 intimée

 

– et –

 

STEPHEN McNEILL

 

 appelant.

)

) James Lockyer et

) Andras Schreck

) pour l’appelant

)

)

) Michal Fairburn

) pour l’intimée

)

)

)

) Audience: le 31 janvier )2000

 

En appel de la déclaration de culpabilité datée du 2 décembre 1997 du juge E. Browne, siégeant avec un jury,

LE JUGE D’APPEL MOLDAVER :

[1] L’appelant a subi un procès présidé par l’honorable juge Browne, siégeant avec un jury, pour répondre à plusieurs chefs d’accusation correspondant aux infractions suivantes : agression armée, enlèvement, séquestration, voies de fait graves, extorsion, utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel et braquage d’une arme à feu. Toutes ces infractions découlent d’un seul incident impliquant le plaignant, Robert Cudney, un trafiquant de drogues et un toxicomane qui devait de l’argent à l’appelant ainsi qu’à d’autres personnes.

 

[2] L’appelant a été reconnu coupable de toutes les accusations et a reçu une peine d’emprisonnement de neuf ans au total. Il appelle de sa déclaration de culpabilité et demande la tenue d’un nouveau procès.

 

[3] Dans les grandes lignes, l’appelant observe que le juge du procès a commis plusieurs erreurs dans son exposé au jury et que l’avocate de la Couronne (qui n’était pas Me Fairburn) s’est conduite de manière répréhensible, ce qui a rendu le procès inéquitable et a été la cause d’une erreur judiciaire. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’exposé contient deux erreurs importantes. Je conviens aussi qu’en deux occasions, une lors du contre-interrogatoire de l’appelant et une lors de la plaidoirie, l’avocate de la Couronne a manifesté une conduite répréhensible qui a porté préjudice à l’appelant et compromis son droit à un procès équitable. Il s’ensuit, à mon sens, que les déclarations de culpabilité ne peuvent être maintenues et que la tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée. En conséquence, je ne détaillerai pas la preuve à moins que cela soit nécessaire pour exposer une question particulière.

 

VUE D’ENSEMBLE

 

[4] Le 17 juin 1995, Robert Cudney dormait dans une chambre de motel avec sa femme Dorothy et une amie, Kate Cajander. Deux hommes sont entrés dans la chambre pendant la nuit. Ils ont agressé M. Cudney et l’ont enlevé.

 

[5] M. Cudney a été transporté vers une ferme dans le coffre d’une voiture conduite par une tierce personne. Au sous-sol de la ferme, il a été attaché à une chaise et battu avec différents objets, y compris une carabine, après quoi on lui a coupé l’orteil du milieu du pied droit avec un sécateur à haie.

 

[6] M. Cudney a ensuite été ramené au motel et libéré. Peu après, il s’est rendu à l’hôpital pour recevoir des soins. Selon la preuve médicale, ses blessures étaient graves et mettaient sa vie en danger.

 

[7] Il n’est pas contesté que deux des trois personnes impliquées dans l’enlèvement étaient Emanuel Bonello et William Garner. Tous deux ont témoigné pour la Couronne.

 

[8] M. Bonello a témoigné que ses services avaient été retenus par l’appelant pour que M. Cudney rembourse une dette de drogue. Il affirme que la nuit en question, après avoir appris où se trouvait M. Cudney, lui et l’appelant se sont rendus au Americana Motel. Après être entrés dans la chambre, ils ont neutralisé M. Cudney et l’ont agressé. De la chambre du motel, l’appelant a téléphoné à M. Garner, son colocataire. M. Garner s’est rendu au motel en voiture. On a forcé M. Cudney à entrer dans la voiture et on l’a conduit à la ferme où habitaient l’appelant et M. Garner. En chemin, on l’a placé dans le coffre de la voiture. À la ferme, on a sorti M. Cudney du coffre et on a recouvert sa tête d’un grand sac. On l’a ensuite amené au sous-sol et attaché à une chaise, après quoi il a été battu par M. Bonello et l’appelant. L’appelant a ensuite demandé à M. Garner d’aller chercher un sécateur à haie, puis M. Bonnello et l’appelant ont utilisé le sécateur pour couper l’orteil du milieu du pied droit de M. Cudney. Peu après, M. Cudney a été ramené au motel et a été libéré.

 

[9] La version des faits de M. Garner coïncide pour l’essentiel avec les dires de M. Bonello. Dorothy, l’épouse de M. Cudney, et Kate Cajander ont aussi témoigné pour la Couronne. Chacune a confirmé que l’appelant se trouvait dans la chambre du motel avec M. Bonello et qu’il a participé activement aux coups et à l’enlèvement infligés à M. Cudney.

 

[10] M. Bonello et M. Garner étaient impliqués dans la sous-culture de la drogue à London, en Ontario. Comme M. Cudney et son épouse, ils avaient des dossiers criminels volumineux. L’appelant avait lui-même un dossier criminel volumineux. Il était bien connu de la police de London. En effet, le détective Heslop et l’agent Allen, les agents chargés de l’enquête, ont considéré l’appelant comme suspect principal avant même d’avoir interrogé les témoins oculaires. Ils ont ensuite conclu des [TRADUCTION] « marchés » avec M. Cudney, son épouse, M. Bonello et M. Garner pour s’assurer leur coopération.

 

[11] M. Cudney et sa femme ont impliqué l’appelant pour la première fois en août 1995, quand la police leur a offert de retirer des accusations contre des membres de leur famille. Quand M. Bonello et M. Garner ont été arrêtés, eux aussi ont offert d’impliquer l’appelant. En échange, ils demandaient des réductions de peine et d’autres avantages. Le seul témoin de la Couronne à n’avoir pas bénéficié d’avantages était Kate Cajander.

 

[12] Dans sa première déclaration à la police, Mme Cajander n’a pas impliqué l’appelant. Par la suite, elle a fait une seconde déclaration. Dans celle-ci, elle a identifié l’appelant comme l’un des hommes responsables de l’enlèvement de M. Cudney. Dans son témoignage, elle a affirmé qu’elle savait que l’appelant se trouvait dans la chambre du motel parce qu’elle avait entendu les autres le nommer par son nom. Elle a aussi juré qu’elle avait mentionné ce fait dans sa déclaration vidéo à la police. L’avocate de la Couronne a reconnu qu’il n’en était pas ainsi. Quant à M. Cudney, il a affirmé que, pendant qu’il se trouvait dans la chambre du motel, personne n’avait désigné l’appelant par son nom. Puisque Mme Cajander n’avait vu l’appelant qu’une fois avant la nuit en question et que deux fois par après, sa capacité à reconnaître l’appelant comme l’un des ravisseurs était contestée.

 

[13] L’appelant a témoigné et a nié toute implication dans l’enlèvement de M. Cudney. Il n’a pas été mis en accusation relativement à cet incident avant août 1995 et, à cette date, il ne se rappelait plus ses allées et venues de la nuit du 18 juin. Il a expliqué comme suit cette absence de souvenir : il n’avait aucune raison de se rappeler ses activités de cette nuit-là parce qu’il n’était pas impliqué dans l’enlèvement. En outre, parce qu’il menait la vie d’un grand consommateur de crack, une journée se fondait dans la suivante et les dates et les heures n’avaient pour lui aucune signification.

 

[14] L’appelant a reconnu que M. Cudney lui devait de l’argent pour de la drogue. Il a aussi reconnu qu’il avait déjà recouru à M. Bonello pour se faire rembourser des dettes de drogues d’autres personnes que M. Cudney. Cependant, l’appelant a maintenu qu’il était confiant d’être payé par M. Cudney. Celui-ci étant un ami et ayant toujours payé ses dettes, il n’avait donc aucune raison d’avoir recours à M. Bonello.

 

EXPOSÉ AU JURY

 

[15] L’appelant soulève trois motifs d’appel relativement à l’exposé :

 

(a) par cet exposé, le juge du procès a indûment réduit le fardeau de la preuve;

 

(b) le juge du procès s’est trompé en ne disant pas au jury qu’il devait prendre garde avant de s’appuyer sur le témoignage de Dorothy Cudney pour déclarer l’appelant coupable;

 

(c) le juge du procès s’est trompé en disant au jury que si la preuve de l’appelant s’avérait une fabrication et avait pour but de tromper, le jury pouvait traiter cette conclusion comme une preuve positive de culpabilité.

 

[16] Le premier et le deuxième motif peuvent être réglés rapidement.

 

[17] D’abord, en ce qui concerne le premier motif, je conviens que le juge du procès peut avoir commis plusieurs fautes légères, qui, considérées isolément, sont susceptibles d’avoir créé de la confusion concernant le fardeau de la preuve. Mais une lecture complète et impartiale de l’exposé me porte à une autre conclusion. Et, tout bien considéré, je suis confiant que le jury a compris que le fardeau de la preuve reposait carrément sur la Couronne.

 

[18] En ce qui a trait au deuxième motif, je ne suis pas convaincu que le juge du procès était juridiquement tenu de faire une mise en garde comme celle de l’arrêt Vetrovec à propos du témoignage de Dorothy Cudney. Le juge du procès était libre de conclure que sa réputation, quoique loin d’être sans tache, n’avait pas atteint le point où elle pourrait être qualifiée de [TRADUCTION] « douteuse ». Notons aussi que le juge du procès a bel et bien attiré l’attention du jury sur le dossier criminel de Mme Cudney et sur sa dépendance aux drogues, et qu’il a dit au jury qu’il devait prendre ces facteurs en compte pour déterminer si on pouvait la croire et se fier à elle. Dans cette situation, je ne suis pas convaincu qu’il ait été nécessaire d’ajouter quoi que ce soit d’autre.

[19] Cela m’amène au troisième motif. Comme nous l’avons indiqué, l’appelant a témoigné et a nié toute implication dans l’enlèvement de M. Cudney. Conformément aux principes établis dansR. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, le juge du procès a dit au jury que, s’il croyait que l’appelant se trouvait [TRADUCTION] « ailleurs » la nuit en question, ainsi que l’appelant l’avait déclaré, ou qu’il entretenait un doute raisonnable dans ce sens, le jury devait acquitter l’appelant. Le juge a aussi dit au jury que, s’il rejetait le témoignage de l’appelant, ce témoignage devait être ignoré et le jury devait examiner le reste de la preuve pour déterminer si la Couronne avait prouvé ses prétentions hors de tout doute raisonnable. Le juge du procès a ensuite poursuivi comme suit :

[TRADUCTION]

Quatrièmement, vous pouvez aller plus loin que le rejet et conclure que le témoignage [de l’appelant] est un mensonge, une fabrication.

 

Plusieurs pages plus loin, après avoir examiné certaines parties du témoignage de l’appelant et avoir énoncé des directives juridiques sur la défense d’alibi, le juge du procès est revenu sur le sujet de la « fabrication » et a donné les directives suivantes au jury :

 

[TRADUCTION]

C’est à vous de déterminer si la partie de son témoignage où Stephen McNeill dit avoir été [TRADUCTION] « ailleurs » doit être acceptée ou rejetée. Si vous concluez que cet élément non seulement doit être rejeté, mais qu’il constitue un mensonge ou une fabrication et qu’il vise à tromper, vous pouvez ajouter cette conclusion à l’ensemble des preuves circonstancielles. [C’est moi qui souligne.]

 

[20] Par suite de ces directives, le jury a été amené à croire que, s’il concluait que les propos de l’appelant sur ses allées et venues de la nuit en question était une fabrication et étaient conçus pour tromper, le jury pouvait utiliser cette conclusion comme une preuve positive de culpabilité.

 

[21] Au nom de la Couronne, Me Fairburn reconnaît que les directives contestées étaient mal fondées en droit[1]. Au paragraphe 15 de son factum, elle souligne ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

Pour que le rejet du témoignage d’un accusé puisse être utilisé comme preuve circonstancielle de culpabilité, il faut qu’il existe une preuve indépendante qu’il y a eu invention. L’appelant a raison de prétendre qu’il n’existe pas de preuve indépendante qu’il y a eu invention en l’espèce. Le jury n’aurait jamais dû recevoir la directive d’utiliser le témoignage de cette façon.

 

[22] Ceci dit, Me Fairburn prétend que l’erreur était sans conséquence et n’a causé aucun préjudice à l’appelant. À l’appui de sa position, elle souligne d’autres passages de l’exposé où le juge du procès indiquait clairement que l’appelant n’était pas tenu de prouver quoi que ce soit et que le rejet de son témoignage ne constituait pas une preuve de culpabilité. Suivant son argumentation, ces directives [TRADUCTION] « correctes » neutralisaient les directives erronées.

 

[23] En toute déférence, je ne partage pas l’optimisme de Me Fairburn. La preuve de la Couronne reposait principalement sur les témoignages d’une poignée de témoins douteux, qui pouvaient gagner à coopérer avec la police et à désigner la personne que la police suspectait depuis le début. Semblablement, l’appelant était également une personne à la réputation douteuse. Comme le souligne son avocat, il pouvait s’agir d’une de ces affaires où le jury n’arrive pas à décider qui croire.

 

[24] Dans de telles circonstances, il est à tout le moins concevable que le jury ait suivi les directives contestées, ait conclu à une fabrication et ait utilisé cette conclusion pour faire pencher la balance contre l’appelant. En dernière analyse, je ne peux pas dire que le verdict aurait nécessairement été le même si le jury n’avait pas reçu la directive erronée.

 

[25] L’exposé comporte une deuxième erreur. Bien que n’ayant n’a pas été soulevée en tant que telle par l’appelant, cette erreur est intégralement reliée à l’une de ses plaintes concernant la conduite de l’avocate de la Couronne. De façon plus précise, cette erreur se rattache à sa prétention que son droit au silence a été violé lors du contre-interrogatoire. Pour des raisons qui deviendront évidentes quand je traiterai de cette question, je suis d’avis que l’erreur est suffisamment grave pour qu’on ne la laisse pas passer.

 

CONDUITE RÉPRÉHENSIBLE DE L’AVOCATE DE LA COURONNE

 

[26] L’appelant relève cinq occasions distinctes où l’avocate de la Couronne s’est conduite de manière répréhensible. Je suis d’avis que, des cinq, trois méritent attention.

 

(a) Le contre-interrogatoire empiète sur le droit au silence de l’appelant

 

[27] Pendant l’interrogatoire principal du détective Heslop, l’avocate de la Couronne a posé la question suivante :

 

[TRADUCTION]

Q. Donc vous nous avez dit, monsieur l’agent, que vous étiez impliqué personnellement dans les négociations avec M. Garner et personnellement… ou non pas personnellement, mais en qualité de superviseur, dans les négociations avec M. Bonello et M. Cudney. Dites-moi : avez-vous jamais obtenu une déclaration de Stephen McNeill?

 

R. Non.

 

[28] Le juge du procès est alors intervenu, et l’échange qui suit a eu lieu en présence du jury :

 

[TRADUCTION]

 

LA COUR : Qu’est-ce qu’on est en train de faire maintenant?

 

L’AVOCATE DE LA COURONNE : J’ai demandé à l’agent s’il avait jamais obtenu une déclaration de Stephen McNeill, monsieur le juge.

 

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : Je suppose que la question est reliée au fait que M. McNeill a choisi d’user de son droit au silence, et que ce choix est de quelque pertinence au présent procès?

 

L’AVOCATE DE LA COURONNE : Monsieur le juge, je n’ai nullement demandé à l’agent s’il avait jamais demandé des déclarations à M. McNeill. Je lui demandais simplement s’il en avait obtenu une. Je prétends qu’une telle question est parfaitement admissible.

 

LA COUR : Vous n’auriez pas dû poser cette question.

 

[29] Le juge du procès a donné les directives suivantes au jury à la mi-procès :

 

[TRADUCTION]

Membres du jury, j’essaierai de corriger cet écart. Un individu a le droit de garder le silence, et il n’y a rien de malencontreux à s’appuyer un droit. Toute personne a le droit de garder le silence, et le fait de poser cette question est préjudiciable à l’accusé. Cette question est assortie d’une inférence, et vous ne devez pas avoir cette inférence à l’esprit.

 

[30] L’avocate de la Couronne a ensuite posé une autre question à l’agent, après quoi le juge a fait sortir le jury. En l’absence du jury, l’avocat de la défense a présenté une motion en vue de faire déclarer le procès nul. Selon la défense, la réponse du détective Heslop à la question précédente avait causé un préjudice irréparable à l’appelant. Le juge du procès a refusé de prononcer l’ordonnance demandée. Selon lui, les directives de la mi-procès suffisaient à réparer le préjudice.

 

[31] Les choses en sont restées là jusqu’à ce que l’appelant soit appelé à la barre. À la toute fin de l’interrogatoire principal de l’appelant, l’avocat de la défense et l’appelant on échangé la question et la réponse suivantes :

 

 [TRADUCTION]

 

Q. Lors du témoignage du détective Heslop, l’avocate de la Couronne lui a demandé s’il avait obtenu une déclaration de votre part relativement à l’incident faisant l’objet du procès. Sa réponse a été non. Avez-vous fait quelque déclaration à la police concernant cet incident?

R. Je ne fais pas de déclarations. […] Il y a longtemps, un avocat m’a dit que, si je fais une déclaration qui soit susceptible de m’aider, elle ne sera pas entendue. Les seules déclarations qui seront entendues sont celles qui me nuisent. Je n’ai simplement rien à leur dire. Si faire une déclaration ne m’aide pas, sûrement que je… je ne leur dirai rien. Je garderai le silence, comme c’est mon droit.

 

[32] Ainsi, l’avocat du défendeur est revenu sur son omission de faire une déclaration à la police. Pourquoi ? La chose n’est pas claire. Peut-être se sentait-il obligé d’aborder la question de front. Peu importe la raison de ce choix, l’avocate de la Couronne n’a pas laissé passer la question ainsi soulevée. Saisissant l’occasion, elle a longuement contre-interrogé l’appelant sur un incident précédent. Arrêté pour introduction par effraction, il avait alors fourni une déclaration disculpatoire à la police, ce qui avait eu pour résultat de faire retirer l’accusation.

 

[33] Selon l’appelant, la ligne de questionnement ci-dessus était inappropriée et hautement préjudiciable. Elle suggérait au jury que l’appelant était le type de personne à faire des déclarations disculpatoires à la police quand il était innocent, mais à ne pas en faire quand il était coupable. Parce qu’on avait recouru à cette ligne de raisonnement interdite, le jury n’avait qu’un petit pas à franchir pour conclure que l’omission de faire une déclaration à propos de l’incident Cudney était un signe certain de culpabilité.

 

[34] Pour le compte de l’intimée, Me Fairburn fait valoir que le contre-interrogatoire était justifié pour la raison suivante : en expliquant son omission de faire une déclaration à la police, l’appelant a ouvert la porte à une attaque contre sa crédibilité, et les questions de l’avocate de la Couronne étaient posées dans un tel but.

 

[35] J’accepte le point de vue de Me Fairburn sur la question, et je conviens que l’avocate de la Couronne pouvait légalement procéder comme elle l’a fait. Ceci dit, c’est l’avocate de la Couronne qui avait créé le problème au départ, et, à mon sens, il eut été préférable qu’elle ne profite pas de la réponse de l’appelant pour procéder à une attaque massive contre sa crédibilité. Dans ces circonstances, l’avocate de la Couronne aurait agi de façon plus équitable si elle n’avait pas donné suite à la question.

 

[36] Toutefois, le problème ne s’arrête pas là. Comme nous l’avons dit, il était permis d’utiliser le contre-interrogatoire pour discréditer l’appelant. Cependant, la preuve recueillie ne pouvait servir à montrer que l’appelant était le type de personne qui fait des déclarations disculpatoires s’il est innocent, mais qui n’en fait pas s’il est coupable. Des directives restrictives étaient requises à cet effet.

 

[37] Dans son exposé, le juge du procès a expressément prévenu le jury qu’il ne devait pas tirer d’inférence négative du fait que l’appelant avait exercé son droit au silence. Par contre, il en va différemment des éléments de preuve fournis par l’appelant concernant « l’introduction par effraction » et la déclaration disculpatoire qu’il avait fournie dans cette affaire. Le juge n’a pas donné de directives au jury à ce sujet, pas plus qu’il ne lui a indiqué comment ce témoignage pouvait être utilisé. À mon sens, le juge du procès devait dire au jury qu’il ne pouvait utiliser le témoignage que pour évaluer la crédibilité de l’appelant; et qu’il ne devait pas lui faire démontrer que l’appelant est le type de personne qui ferait probablement une déclaration s’il était innocent, mais n’en ferait pas s’il était coupable. Le juge du procès a commis une erreur en ne donnant pas la directive restrictive appropriée.

 

(b) Le contre-interrogatoire de l’appelante sur l’omission, par l’avocat de la défense, de poser certaines questions à M. Bonello, un témoin de la Couronne

 

[38] Lors de l’interrogatoire principal de l’appelant, l’avocat de la défense lui a demandé s’il avait parlé à M. Bonello après l’incident Cudney. L’appelant a répondu par l’affirmative et il s’en est suivi la série de questions et de réponses suivante, sans que l’avocate de la Couronne n’y fasse opposition :

 

[TRADUCTION]

 

Q. Et qu’est-ce que M. Bonello a dit de ça?

 

R. J’étais… j’étais probablement un peu agressif avec lui au début, puis il est devenu agressif aussi en disant que… vous savez… je lui ai dit que Bob Cudney… tu as fais ça pour moi; et il a dit : Non, non, non, non. Ça a été fait pour « Killer ». Ça n’avait rien à voir avec toi.

 

Q. Pour qui?

 

R. « Killer ». Je sais que ça sonne un peu cliché, mais… vous avez entendu d’autres personnes témoigner… c’est en fait le nom de quelqu’un.

 

Q. Avez-vous poussé la question avec Bonello?

 

R. Je ne pousserais aucune question avec Bonello. Il m’a juste dit que c’était Cud… ou le truc de « Killer » et que ça n’avait rien à voir avec moi.

 

[39] Pour des raisons inconnues, l’avocat de la défense n’a pas interrogé M. Bonello sur cette conversation. Il était obligé de le faire, en vertu de l’article 11 de la Loi sur la Preuve au Canada, L.R. 1985, ch. C-5, si son intention était de présenter la preuve d’une déclaration antérieure incompatible avec le témoignage de M. Bonello. Si l’avocate de la Couronne avait soulevé l’objection appropriée, le juge du procès aurait eu à décider si l’appelant devait être autorisé à témoigner au sujet de la conversation prétendue. Voir R. v. P.(G.) (1996), 112 C.C.C. (3d) 263, pages 278 à 287 (C.A. Ont ).

 

[40] La Couronne a bien noté que l’avocat de la défense avait omis d’interroger M. Bonello au sujet de la conversation ci-dessus. Sans doute l’avocate de la Couronne était-elle préoccupée par le fait que M. Bonello n’ait pas obtenu la chance de la confirmer, de la nier ni de l’expliquer. Dans la mesure où elle jugeait que le sujet valait qu’on s’y attarde, elle devait soulever la question auprès du juge du procès en l’absence du jury. À mon sens, telle aurait été la bonne façon de procéder. De la sorte, le juge du procès aurait pu déterminer si les inquiétudes de l’avocate étaient valides, et si oui, quelles mesures devaient être prises pour remédier à la situation.

 

[41] Malheureusement, l’avocate de la Couronne n’a pas emprunté cette voie. Ce qu’elle a choisi, c’est de confronter l’appelant au fait que son avocat n’avait pas interrogé M. Bonello au sujet de la conversation prétendue, que ce fut à l’enquête préliminaire ou au procès :

 

[TRADUCTION]

 

Q. L’homme que vous avez nommé… que, selon vous, Bonello a désigné comme la cause unique de l’incident Cudney, vous avez dit que son nom était « Killer »?

 

R. Il a dit que c’était [TRADUCTION] « la gig de Killer », que c’était lui qui était impliqué avec Cudney, pas moi… [TRADUCTION] « la gig de Killer ».

 

Q. Vous étiez présent à l’enquête préliminaire ainsi qu’au procès de la présente affaire, n’est-ce pas?

 

R. Absolument

 

Q. Vous n’avez jamais entendu demander à Bonello si c’était [TRADUCTION] « la gig de Killer », n’est-ce pas?

 

R. Je ne l’ai jamais entendu…?

 

Q. Si quelqu’un a demandé quoi que ce soit à Bonello au sujet de [TRADUCTION] « la gig de Killer », ou s’il vous a tenu de tels propos?

 

R. Non. Je pense que « Killer » a été mentionné ici à un moment ou à un autre. Par Bob Cudney, je pense. Je ne crois pas que Bonello ait jamais utilisé son nom. Il l’a peut-être fait, mais ça ne me revient pas à l’esprit, comme ça, en cet instant.

 

Q. C’était mon point, monsieur. Vous nous parlez d’une conversation que vous avez eu avec Bonello, mais personne n’a suggéré à Bonello que cette conversation ait eu lieu, pas vrai?

 

[42] À mon sens, ces questions étaient inappropriées. À cause d’elles, le jury a pu avoir l’impression que l’appelant devait être tenu responsable de ce qui était peut-être une décision tactique ou une simple omission de la part de l’avocat de la défense. (Voir R. v. Henderson(1999), 134 C.C.C. (3d) 131, pages 141 et 142 (C.A. Ont.).)

 

[43] Comme nous l’avons expliqué précédemment, en omettant d’interroger M. Bonello au sujet de la conversation prétendue, l’avocat de la défense a contrevenu à l’art. 11 de la Loi sur la Preuve au Canada. Ceci dit, la question ne nous a pas été présentée sous ce jour, mais comme un manquement à la règle établie dans Browne v. Dunn (1893), 6 R.67 (H.L.). Je me propose donc d’étudier cette règle, en ayant principalement à l’esprit d’examiner les différentes voies qui s’ouvrent lorsqu’elle est violée.

 

[44] Le règle de Browne v. Dunn a été brièvement énoncée par le juge d’appel Labrosse dansR. v. Henderson, supra. Voici, rapportés à la page 141 du recueil, les propos qu’il a tenus à cet égard :

 

[TRADUCTION]

En vertu de cette règle bien connue, un avocat qui entend attaquer la crédibilité d’un témoin en produisant une preuve contradictoire doit fournir à ce témoin l’opportunité de réagir à cette preuve lors de son contre-interrogatoire.

 

[45] Dans R. v. Verney (1997), 87 C.C.C. (3d) 363, page 376 (Ont. C.A.), le juge d’appel Finlayson souligne le but et la portée de cette règle :

 

[TRADUCTION]

La règle de Browne v. Dunn est une règle d’équité. Elle empêche qu’un témoin soit [TRADUCTION] « piégé » parce qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter sa position par rapport à une preuve ultérieure qui le contredirait sur un point essentiel. Cette règle n’a toutefois pas un caractère absolu. Par conséquent, un avocat ne doit pas se sentir obligé de décortiquer le témoignage en interrogatoire principal du témoin et de l’avertir de chaque détail avec lequel la défense n’est pas d’accord. L’avocat de la défense doit être libre d’exercer son jugement quant à la façon de contre-interroger un témoin hostile. Faire répéter dans le contre-interrogatoire tout ce que le témoin a dit en interrogatoire principal constitue rarement la tactique idéale. Pour une plus ample discussion sur cette question, voir Palmer and Palmer v. The Queen (1979), 50 C.C.C. (2d) 193, pages 209 et 210, [1980] 1 R.C.S. 759, 14 C.R. (3d) 22 (C.S. Can.).

 

[46] Bien que ces décisions expliquent la règle et sa raison d’être, elles ne traitent pas des possibilités dont dispose la partie qui se sent lésée par l’omission de son opposant d’y adhérer. À cet égard, j’offre les suggestions qui suivent.

 

[47] Dans des affaires comme celle qui nous occupe, où le tribunal est préoccupé par l’impossibilité, pour un témoin, de présenter son côté de l’histoire, il me semble que la première possibilité à explorer consiste à savoir si le témoin peut être rappelé. Si le témoin est disponible et que, après avoir pesé le pour et le contre, le juge soit par ailleurs convaincu que le rappel est approprié, le partie lésée peut saisir cette possibilité ou la décliner. Si la possibilité est déclinée, je ne crois pas que des directives spéciales au jury soient nécessaires. Les directives à énoncer seront les directives courantes : le jury a le droit de croire le témoignage des témoins en entier, en partie ou pas du tout, sans tenir compte du fait que leur témoignage n’est pas contredit.

 

[48] Quant aux dispositions pratiques déterminant le moment où un témoin devrait être rappelé et qui devrait le rappeler, elles devraient être laissées à la discrétion du juge du procès.

 

[49] Dans les affaires où il est impossible ou très difficile de rappeler un témoin, ou dans les autres affaires où le juge du procès détermine que le rappel n’est pas approprié, la décision de donner ou non des directives spéciales au jury devrait revenir au juge. S’il choisit d’en donner, il devra dire aux jurés que, lorsqu’ils détermineront le poids à donner aux éléments non contredits du témoignage, ils seront justifiés de tenir compte du fait que le témoin de la partie adverse n’a pas été interrogé sur le sujet. Le jury devra aussi être informé qu’il peut tenir compte de ce fait dans l’évaluation de la crédibilité du témoin de la partie adverse.

 

[50] Selon les circonstances, il peut exister d’autres façons admissibles de régler le problème. Les deux possibilités que j’ai évoquées n’épuisent pas le champ des solutions offertes. Ceci dit, je suis d’avis que, de façon générale, elles s’avéreront les solutions les plus équitables et les plus efficaces.

 

[51] Revenons à la question qui nous préoccupe. Me Fairburn ne fait pas valoir que la ligne de questionnement contestée était justifiée. Au contraire, elle observe que les directives au jury du juge du procès suffisaient à contrer tout préjudice causé à l’appelant. Le juge a traité de cette question en des termes généraux. Voici les propos qu’il a tenus à cet égard :

 

[TRADUCTION]

À mon sens, le contre-interrogatoire est une procédure d’équité. Il s’agit d’une règle de pratique professionnelle. Elle reçoit application quand on a l’intention de suggérer que le témoin ne dit pas la vérité sur un point particulier. Comme j’ai tenté de l’indiquer, la question et la suggestion avancées préparent souvent le terrain pour la présentation d’éléments de preuve, par la défense, à l’appui de cette suggestion. Si la suggestion est faite à un témoin en contre-interrogatoire, le témoin aura la chance de s’expliquer. Si elle n’est pas faite au témoin en contre-interrogatoire, mais qu’elle est faite plus tard à d’autres témoins, la suggestion risque de ne pouvoir faire l’objet d’une explication; et les juges des faits risquent de rester avec l’inférence que l’histoire du témoin n’est pas vraie et que le témoin n’est pas digne de foi […] qu’on ne peut le croire.

 

Aussi existe-t-il une pratique selon laquelle l’avocat contre-interrogateur doit présenter au témoin tous les points importants sur lesquels il a l’intention de le contredire. J’insiste sur les mots [TRADUCTION] « tous les points importants », puisque certains points peuvent être si évidents qu’il ne revêtent pas d’importance dans cette optique et que, de la même manière, certains points peuvent êtres si insignifiants, ou présenter tant de liens avec d’autres points, qu’il ne soit pas nécessaire de les singulariser ni de prendre le temps requis à une telle fin.

 

C’est à vous de décider s’il y a eu des points importants sur lesquels des témoins de la Couronne n’ont pas été contre-interrogés, s’il a été traité de ces points par d’autres témoins et si les déclarations de ces derniers visaient à suggérer qu’un témoin particulier de la Couronne n’était pas digne de foi. C’est à vous de décider s’il y a eu de telles failles ou manquements dans le contre-interrogatoire. Dans l’affirmative, vous devez aussi déterminer quel poids il faut accorder aux éléments de preuve spécifiques qui doivent être exigés et concernant lesquels aucune possibilité d’explication n’a été fournie. [C’est moi qui souligne.]

 

[52] À mon avis, ces directives étaient défectueuses pour deux raisons. Premièrement, dans la mesure où le jury les a comprises comme se rapportant au fait que l’avocat de la défense a omis de questionner M. Bonello sur la conversation prétendue, le juge du procès a laissé le jury sous l’impression que M. Bonello (et par inférence la Couronne) a été laissé dans l’impossibilité d’expliquer la conversation. En toute déférence, une directive ainsi comprise serait à la fois inexacte et trompeuse. Si l’avocate de la Couronne avait souhaité que M. Bonello s’explique devant le jury, elle aurait pu demander la permission de le rappeler. Rien ne laissait entendre que M. Bonello n’était pas disponible ou que son rappel eût causé quelque difficulté. En fait, l’avocate n’a fait aucun effort en ce sens. En conséquence, il ne fallait pas laisser le jury sous l’impression que, parce que l’avocat de la défense n’avait pas interrogé M. Bonello, il était impossible à ce dernier de fournir une explication.

 

[53] Secondement, même si le jury a été instruit de l’utilisation à laquelle se prêtait l’omission par l’avocat de la défense de questionner M. Bonello, le jury n’a pas été informé que l’appelant ne devait pas être tenu responsable de ce qui pouvait être une décision tactique ou une simple omission de la part de son avocat.

 

(c) La suggestion que M. Bonello avait été cru par un autre jury

 

[54] L’avocat de la défense a contre-interrogé M. Bonello dans le but de montrer qu’il lui était déjà arrivé de témoigner pour la Couronne en échange d’un traitement favorable. M. Bonello s’est vu montrer la transcription d’une enquête préliminaire tenue à Calgary en 1990 relativement à deux individus accusés de meurtre. Dans la transcription, un certain Emanuel Bonello avait témoigné qu’il était présent quand les deux accusés avaient coupé les orteils de la victime et l’avaient tué. Il avait aussi témoigné que sa coopération avec les autorités avait comme contrepartie le retrait de certaines accusations en matière d’armes.

 

[55] M. Bonello a nié être la personne mentionnée dans la transcription et il a accusé l’avocat de la défense de l’avoir fabriquée. Pour sa part, l’avocate de la Couronne a reconnu que M. Bonello avait témoigné dans l’affaire visée et que la transcription était exacte.

 

[56] Dans sa plaidoirie, l’avocate de la Couronne a tenté de rétablir la crédibilité de M. Bonello. Voici les propos qu’elle a tenus à cette fin :

 

[TRADUCTION]

J’ai admis les faits de Calgary devant le présent tribunal et je les ai admis devant l’avocat de la défense. Le témoin a dit qu’il ne s’en souvenait plus, mais j’ai reconnu qu’ils s’étaient produits. Si nous avons reconnu ces faits, il est une réalité que vous devez également garder à l’esprit : qu’il ait témoigné dans une audience précédente et ne veuille pas en parler ne signifie pas qu’il mente maintenant. Ce que je veux dire, c’est que vous savez que ces deux personnes sont au pénitencier. Vous savez que ces deux personnes ont été déclarées coupables, et qu’elles sont dans ce pénitencier depuis 19… plutôt 1989, avec la date de l’infraction, et qu’elles ont été au pénitencier depuis… ils y sont maintenant et y ont été depuis la date de la présente infraction, le 18 juin 1995. Vous devez donc tenir pour acquis qu’il n’y a pas eu d’appel. Alors vous devez tenir pour acquis que, dans une affaire précédente, son témoignage a été cru et les personnes concernées ont été déclarées coupables. Ce n’est pas parce qu’une personne témoigne pour la Couronne qu’elle ment. Ce n’est pas parce que quelqu’un obtient un avantage qu’il ment. [C’est moi qui souligne.]

 

[57] Selon l’avocat de l’appelant, la Couronne a agi de façon inappropriée en suggérant que M. Bonello avait manifestement été cru par un autre jury. Il souligne, avec raison, qu’il n’y avait aucune preuve que M. Bonello eût même témoigné au procès à Calgary. De plus, même en supposant que M. Bonello ait bel et bien témoigné à ce procès, sans connaître les autres éléments de preuve présentés, la conclusion que M. Bonello avait été cru ne serait que pure spéculation. Finalement, même en supposant que M. Bonello ait été cru par un autre jury, il s’agirait d’une considération sans aucune pertinence et le jury eût dû être invité à ne pas en tenir compte.

 

[58] Je souscris à chacune de ces prétentions. En plus d’être trompeuses et inexactes, les remarques contestées invitent le jury à spéculer et à prendre en compte des considérations non pertinentes.

 

[59] Me Fairburn ne cherche pas à justifier les remarques contestées. Ce qu’elle prétend, c’est que, dans son exposé, le juge du procès a réparé le préjudice qu’elles ont pu entraîner. En toute déférence, je ne partage pas entièrement cette assertion.

 

[60] Il est vrai que le juge du procès a dit au jury qu’il n’existait aucune preuve que M. Bonello eût témoigné au procès à Calgary; mais, à mon avis, il aurait dû aller plus loin et dire au jury de ne tirer aucune conclusion de la déclaration de culpabilité prononcée contre les deux accusés de Calgary. Sans cette directive, le jury a très bien pu conclure que M. Bonello disait la vérité à l’enquête préliminaire et que l’on pouvait se fier à son témoignage.

 

CONCLUSION

 

[61] Dans l’exposé, on trouve deux erreurs importantes qui ont pu porter préjudice à l’appelant. Deux situations de conduite inappropriée ont été relevées en ce qui concerne l’avocate de la Couronne. Dans chacun des cas, la conduite reprochée était susceptible de causer un préjudice à l’appelant.

 

[62] Même si le dossier de la Couronne était solide, je ne considère pas qu’il était écrasant. Si je tiens compte de l’ensemble des circonstances en cause, je ne peux pas dire que le verdict aurait nécessairement été le même n’eurent été les erreurs juridiques relevées et la conduite inappropriée de l’avocate de la Couronne. En conséquence, la présente affaire ne se prête pas à l’application de la disposition restrictive. Au contraire, l’intérêt de la justice exige que nous ordonnions la tenue d’un nouveau procès.

 

[63] Par conséquent, l’appel est accueilli, les déclarations de culpabilité sont annulées et il est ordonné qu’un nouveau procès soit tenu.

 

Le juge M. J. Moldaver

 

[TRADUCTION ] « Je souscris aux motifs qui précèdent. »

Le juge R.R. McMurtry

 

 [TRADUCTION] « Je souscris aux motifs qui précèdent. »

Le juge S.T. Goudge

 

Publié : le 13 avril 2000 « R.R. McMurtry »

[1] Voir R. v. Coutts (1998), 126 C.C.C. (3d) 545 (C.A. Ont.); autorisation d’appel refusée (1999), 131 C.C.C. (3d) vi (C.S. Can.).