Ostapchuk c. Ostapchuk (2003), 64 O.R. (3d) 496 (C.A.)

  • Dossier : C36950
  • Date : 2024

 

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel MORDEN, LABROSSE et GOUDGE.

 

 

ENTRE :

)

 

)

JAMES STEPHEN OSTAPCHUK

) Murray E. Lightman

) pour l’intimé

 

 Demandeur

 (Intimé) 

)

)

)

– et –

)

 

SVITLANA OSTAPCHUK

 

)

) Robert N. Kostyniuk

) pour l’appelante

 Intimée

 (Appelante)

)

)

 

Audience tenue le 9 avril 2003

 

 

En appel d’un jugement en date du 31 juillet 2001 de la juge Frances P. Kiteley, de la Cour supérieure de justice, siégeant sans jury.

 

 

Le juge d’appel Labrosse :

 

 

[1] Les époux se sont mariés le 1er novembre 1991. Ils ont deux enfants : Anastasia, née le 12 juin 1993, et Samantha, née le 31 mars 1995. Les parties se sont séparées le 14 décembre 1997 et ont obtenu un divorce le 29 juin 1999. Elles ont réglé les questions de garde et de droits de visite avant le procès. Quant aux questions restantes, soit l’égalisation de la valeur nette des biens de la famille et la pension alimentaire pour les enfants et pour l’époux, elles ont fait l’objet d’un procès devant la juge Kiteley. 

 

[2] L’épouse interjette appel du jugement de la juge Kiteley en faisant valoir qu’elle a erré :

1) en incluant dans le calcul de la valeur nette des biens de la famille de l’époux, aux fins de l’égalisation, une dette contractée par lui envers sa mère;

2) dans son calcul des revenus des parties aux fins des dépenses spéciales ou extraordinaires se rapportant aux enfants, en application de l’art. 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

[3] L’époux interjette un appel incident aux motifs que la juge du procès a erré :

1) en exigeant qu’il paie 50 p. 100 des impôts fonciers de la résidence familiale pour la période s’échelonnant du 1er janvier 1998 à la date de clôture de la vente de la maison;

2) quant à la question des dépens de la cause.

 

La dette

[4] En ce qui concerne le premier motif d’appel, la dette alléguée être due par l’époux à sa mère s’élève à 120 000 $. La mère de l’époux lui a incontestablement fourni ce montant lors de l’achat de la résidence familiale des parties. Le tribunal devait déterminer si cette somme constituait un cadeau ou un prêt à l’époux. La juge du procès a entendu une abondance de témoignages sur cette question. Dans ses motifs, elle a fait un exposé détaillé du témoignage des parties et de celui d’autres témoins, pour conclure que, à la date de l’évaluation, il subsistait une dette valide de l’époux envers sa mère. En conséquence, la juge a inclus le montant de la dette dans le calcul de la valeur nette des biens de la famille pour l’époux. Cette conclusion de la juge du procès est amplement appuyée par la preuve, et rien ne justifie que la présente Cour s’interpose face à une telle appréciation.

Les dépenses visées à l’article 7

[5] Le deuxième motif d’appel a trait aux dépenses spéciales ou extraordinaires qui peuvent être ordonnées pour l’entretien d’un enfant sous le régime de l’article 7 des Lignes directrices. Le paragraphe 7(2) prévoit que ces dépenses seront partagées par les époux proportionnellement à leurs revenus respectifs.

[6] Aux fins de la pension alimentaire pour enfants payable en vertu des montants prévus dans la table des Lignes directrices, la juge du procès a déterminé que le revenu annuel de l’époux s’élevait à 39 977,54 $ et que la pension alimentaire pour les deux enfants était de 557 $ par mois.

[7] Dans ses propos sur les dépenses spéciales ou extraordinaires, la juge du procès a affirmé au paragraphe 87 :

[TRADUCTION]

Il a été conclu que le revenu de Svitlana est de 30 000 $, aux fins du calcul du ratio applicable au paiement des dépenses visées par l’article 7, et l’Annexe III des Lignes directrices prévoit que la pension alimentaire pour enfants est déduite du revenu de James et ajoutée à celui de Svitlana. À la suite de ce calcul, le revenu de Svitlana aux fins du ratio s’élève à 36 684 $, et celui de James, à 33 293 $.

[8] Dans le cadre du présent appel, les deux avocats conviennent que la pension alimentaire pour enfants n’aurait pas dû être déduite du revenu d’un parent ni ajoutée au revenu d’un parent aux fins de déterminer les dépenses visées à l’art. 7. Malgré tout, il peut être utile que la présente Cour se prononce sur cette question, puisque les juges de première instance doivent souvent se pencher sur elle.

[9] Dans les quelques causes où il a été traité du calcul du revenu aux fins de déterminer le paiement des dépenses visées à l’art. 7, les tribunaux sont arrivés à des résultats divergents. Voir à titre d’exemple : Peltz v. Peltz, [2000] O.T.C. 732 (C.S.); Moss v. Moss (1997), 159 Nfld. & P.E.I.R. 1 (C.S.); Whittle v. Clements, [1998] N.J. No 140 (U.F.C.); Magee v. Magee (1997), 159 Sask. R. 223; Prince Edward Island (Director of Maintenance Enforcement) v. Skinner, [2000] P.E.I.J. No 29 (C.S. (Div. 1ère inst.)). Aucune de ces causes n’a fourni une analyse afin d’expliquer ou de justifier les résultats particuliers auxquels en sont arrivés ces tribunaux. D’un autre côté, les commentateurs du droit de la famille se disent généralement d’avis que la pension alimentaire pour enfants ni ne se déduit du revenu d’un parent ni ne s’ajoute au revenu d’un parent aux fins de déterminer le paiement des dépenses visées à l’art. 7. Voir à titre d’exemple : P.M. Epstein, Child support Guidelines Legislation : An Overview sur internet : Joel Miller’s Family Law Centre <http://www.familylawcentre.com/ccoverview1.html> (date de la consultation du site : 16 avril 2003); J.D. Payne, Child Support in Canada, 3d ed. (QUICKLAW, 2001), sur internet : QL (PDCS).

[10] Comme l’a affirmé la juge du procès, les Lignes directricesn’indiquent pas que la pension alimentaire pour enfants payable par l’époux doive être déduite de son revenu et ajoutée au revenu de l’épouse lorsque l’on calcule le ratio applicable au paiement des dépenses visées à l’art. 7.

[11] Au contraire, l’Annexe III des Lignes directrices ne précise pas le rôle de la pension alimentaire pour enfants dans le calcul du revenu pour qui détermine les dépenses spéciales ou extraordinaires visées à l’art. 7. Par contre, l’Annexe III prévoit expressément la déduction de la pension alimentaire pour époux à cette fin. Le paragraphe 3(2) est ainsi libellé :

Dépenses spéciales ou extraordinaires

(2) Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 des présentes lignes directrices, déduire la pension alimentaire pour époux payée à l’autre époux.

[12] Cette disposition établit que la pension alimentaire pour époux doit être déduite du revenu du débiteur (et, par inférence, qu’elle doit être incluse dans le revenu du créancier alimentaire) aux fins du calcul des revenus pour déterminer les paiements visés à l’art. 7. Cette disposition diffère du mode de calcul des revenus servant à déterminer la pension de base pour enfants en application des montants de la table : dans ce cas, la pension alimentaire pour époux n’est pas incluse. La pension alimentaire pour conjoint se trouvant expressément mentionnée aux fins du calcul des dépenses visées à l’art. 7, nous sommes tenus de considérer que la pension alimentaire pour enfants est délibérément exclue de la détermination des revenus à cette fin. Il s’agit d’une distinction logique puisque la pension alimentaire pour époux affecte la capacité d’un parent de contribuer aux dépenses visées à l’art. 7 alors que la pension alimentaire pour enfants ne l’affecte pas.

[13] En outre, ce qui précède n’implique pas que le paiement de pension de base pour enfants découlant des montants de la table doit être dissocié des dépenses visées à l’art. 7. Ces dépenses sont simplement des dépenses spéciales ou extraordinaires qui sont déterminées être des coûts additionnels reliés au fait d’élever un enfant et qui ne sont pas inclus dans les montants de la table. Telle est la raison pour laquelle ces coûts sont désignés comme spéciaux ou extraordinaires – ils excèdent le champ des dépenses ordinaires qui sont envisagées par les montants calculés dans la table. Toutefois, ils font partie de la pension alimentaire pour enfants.

[14] Compte tenu que les dépenses visées à l’art. 7 sont ajoutées au montant de base de pension alimentaire pour enfants prévu à la table pour déterminer le montant total de la pension alimentaire pour enfants à payer, le montant de base ne doit pas forcément être séparé des dépenses prévues à l’art. 7. De plus, le montant de la pension alimentaire pour enfants payable selon la table ne doit pas forcément être inclus dans le revenu du parent qui exerce la garde lorsqu’il s’agit de compléter la détermination de la pension alimentaire pour enfants sous le régime de l’art. 7. Inclure ce revenu serait particulièrement problématique puisque les dépenses visées à l’art. 7 sont celles qui excèdent le champ des dépenses ordinaires envisagées par la table et que, en conséquence, elles ne devraient pas être révélatrices de la capacité du créancier de la pension alimentaire pour enfants de contribuer à des dépenses extraordinaires.

[15] Finalement, si le Parlement avait voulu que les paiements de pension alimentaire pour enfants constituent un facteur distinct lors du calcul des revenus aux fins des dépenses visées à l’art. 7, il l’aurait prévu expressément, comme il l’a fait dans le cas des paiements de la pension alimentaire pour l’époux.  

[16] Les dépenses visées à l’art. 7 s’inscrivent dans la détermination de l’ensemble de la pension alimentaire pour enfants, et elles doivent être calculées (lorsque la pension alimentaire pour époux n’est pas en cause) sur la base du revenu du parent n’ayant pas la garde qui sert à déterminer la pension alimentaire pour enfants payable en vertu de la table. De la même manière, le parent qui reçoit la pension alimentaire au nom de l’enfant (et non à son propre avantage) ne doit pas voir ce montant considéré comme une partie de son propre revenu lorsqu’il s’agit de déterminer sa capacité à contribuer aux dépenses extraordinaires de l’enfant. Il s’agirait-là, en fait, d’une erreur de qualification et, plus précisément, d’une exagération de la capacité de payer du parent. Il deviendrait alors possible, comme en l’espèce, qu’un des époux se trouve gravement désavantagé lors de la détermination des dépenses visées à l’art. 7.

[17] Selon moi, les avocats étaient fondés à convenir, dès le début de l’audition de l’appel, que la pension alimentaire pour enfants n’aurait pas dû être déduite du revenu de l’époux ni ajoutée au revenu de l’épouse pour la détermination du paiement des dépenses visées à l’art. 7. Les avocats conviennent aussi que, sur la base des revenus des parties, et sous réserve d’ajustements mineurs, le ratio du paiement des dépenses spéciales ou extraordinaires devrait être de 57 p. cent pour l’époux et 43 p. cent pour l’épouse.

Impôts fonciers

[18] Dans l’appel incident, l’époux conteste la conclusion de la juge du procès sur les impôts fonciers relatifs à la résidence familiale. La juge du procès a ordonné que la maison soit vendue conformément au règlement amiable. Selon l’époux, la juge a erré lorsqu’elle lui a ordonné de payer 50 p. cent des impôts fonciers. Il prétend que ces impôts devaient être payés par l’épouse, qui résidait dans la maison avec les enfants issus du mariage.

[19] La juge du procès a examiné une quantité considérable d’éléments de preuve à cet égard. Elle a noté que, dans un règlement amiable conclu par les parties dans une affaire connexe le 29 janvier 1998, il est fait mention des dépenses typiques associées au logement, sans qu’il ne soit traité des impôts fonciers. D’autre part, une ordonnance provisoire datée du 6 juillet 1999 ne mentionnait aucunement les impôts fonciers. La juge a également noté que les deux parties demeuraient propriétaires conjoints de la résidence familiale. La juge a conclu que, en l’absence d’une indication claire par l’une ou l’autre des parties dans leur règlement amiable ou par la Cour dans l’ordonnance provisoire, les deux parties devaient être conjointement responsables des impôts fonciers pour la période s’échelonnant du 1er janvier 1998 à la date de la clôture. À mon avis, cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur.

[20] Deux autres facteurs militent contre les prétentions de l’époux quant à cette question. Tout d’abord, le 18 janvier 2002, sur une motion de l’épouse, le juge en chef McMurtry a ordonné que, pendant l’audition de l’appel de l’épouse, il y ait sursis de la vente de la résidence familiale ordonnée par le juge du procès. Sa motion ayant été accueillie, l’épouse ne doit pas être pénalisée pour le retard survenu. Ensuite, et cela est plus important selon moi, l’époux partagera à part égale le produit de la vente. Il n’est pas injuste de lui faire assumer la responsabilité de la moitié des impôts fonciers. La maison devrait, à ce stade-ci, être vendue sans délai.

Les dépens de la cause

[21] L’appel incident de l’époux conteste également la décision de la juge du procès concernant les dépens de la cause. La juge a ordonné que l’époux paie les dépens pour les quatre jours de procès et pour une autre journée, qui a été consacrée aux observations des parties concernant les dépens. Ces dépens devaient être payés sur une base partie-partie. Selon l’époux, la juge du procès a erré en omettant de lui consentir des dépens sur une base partie-partie jusqu’au 8 janvier 2001 et des dépens sur une base procureur-client par la suite.

[22] La juge du procès a noté que l’époux avait fait une offre de règlement avant la date prévue du procès et que le jugement était plus favorable à l’époux que ne l’avait été son offre. Elle a également noté que l’épouse avait fait une offre, que cette offre avait été transmise quelques minutes avant le début du procès et que le jugement était [TRADUCTION] « nettement moins favorable » que ne l’avait été son offre.

[23] La juge du procès a reconnu l’importance que les parties fassent des offres qui, à la fois, se situent tôt dans le processus et soient raisonnables (comme incitatif à régler le litige). Elle a également reconnu qu’il existe des circonstances où une partie ne doit pas avoir droit aux dépens de l’action même si elle a fait des tentatives raisonnables pour régler et qu’elle a obtenu un jugement plus favorable que son offre. Elle était d’avis qu’il s’agissait en l’espèce d’une situation de ce genre. Selon elle, le secret qui a entouré l’endettement de l’époux envers sa mère a créé une situation où [TRADUCTION] « un compromis et une résolution du conflit étaient pour ainsi dire impossibles. L’époux doit en assumer la responsabilité ».

[24] Cependant, elle a également conclu que l’épouse aurait dû se montrer plus réceptive face à l’offre de règlement de l’époux. Bien qu’il se fût agi d’un cas où les actions de l’époux avaient créé les circonstances ayant donné lieu au litige et où l’épouse ne devait pas être punie pour avoir fait valoir sa cause devant le tribunal, l’épouse ne devait pas se voir adjuger les dépens alors que son offre de règlement avait été faite au moment où le procès devait commencer et qu’elle était moins favorable que le jugement. En me replaçant dans le contexte de ses motifs, je conclus que la juge du procès a voulu dire que l’épouse n’avait pas droit à une ordonnance pour l’ensemble de ses dépens.

[25] Dans ces circonstances, comme je l’ai mentionné, la juge du procès a ordonné à l’époux de payer les dépens pour les quatre jours de procès ainsi que pour la journée durant laquelle l’avocat a plaidé quant aux dépens, sur une base partie-partie. 

[26] Selon moi, la juge du procès a considéré tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a décidé des dépens conformément à l’art. 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et aux Règles 49 et 57. Compte tenu de la grande discrétion dont jouissent les juges de procès lorsqu’ils décident des dépens, je ne suis pas convaincu qu’elle a mal exercé sa discrétion quant à cette question.

[27] Ainsi, je ferais droit à l’appel quant aux dépenses visées à l’art. 7 et j’ordonnerais que le paiement soit imputé à 57 p. cent à l’époux et à 43 p. cent à l’épouse. À tous autres égards, je rejetterais l’appel. Je rejetterais l’appel incident.

Les dépens de l’appel et de l’appel incident

[28] En ce qui concerne les dépens de l’appel et de l’appel incident, le succès est partagé. L’essentiel de l’appel avait trait au prêt de 120 000 $ et l’époux a eu gain de cause à cet égard. Par ailleurs, même si l’époux a fait une concession quant à la question des dépenses visées à l’art. 7, le tribunal n’a eu connaissance de cette concession qu’au moment où l’audition de l’appel a débuté. L’épouse en obtient un avantage important et continu. En outre, l’épouse a réussi à faire rejeter l’appel incident. Selon moi, les parties ont eu gain de cause à part égale et je ne prononcerais pas d’ordonnance quant aux dépens.

Jugement rendu le 9 mai 2002

JWM

Le juge J.M. Labrosse, de la Cour d’appel

 

« Je souscris aux motifs du juge Labrosse. »

Le juge J.W. Morden, de la Cour d’appel

 

« Je souscris aux motifs du juge Labrosse. »

Le juge S.T. Goudge, de la Cour d’appel