R. c. R. (R.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Sa Majesté la Reine c. R.R.

 

[Répertorié : R. c. R. (R.)]

 

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Doherty, Rouleau et Watt, J.C.A.

 

23 juin 2008

 

Droit pénal — Appels – Déclarations sommaires de culpabilité – Autorisation d’appel à la Cour d’appel – Il ne suffit pas de soulever un point de droit pour que l’appel contre une déclaration sommaire de culpabilité soit autorisé en Cour d’appel – L’appel au second degré d’une déclaration sommaire de culpabilité doit être l’exception – L’autorisation doit être limitée aux causes où le requérant peut faire la preuve de circonstances exceptionnelles la justifiant – L’autorisation peut être accordée si les questions soulevées présentent une importance pour l’administration de la justice au-delà du cas d’espèce ou si les motifs d’appel sont solides.

 

L’accusé était poursuivi pour diverses infractions faisant suite à la rupture de son union de fait. Le ministère public a choisi de le poursuivre par procédure sommaire. L’accusé a été jugé coupable d’agression sexuelle, de voies de fait, de menaces et de harcèlement criminel. Devant la cour saisie de l’appel contre la déclaration sommaire de culpabilité, son avocat a soutenu que le contre-interrogatoire de l’accusé par le ministère public était irrégulier au point de provoquer une erreur judiciaire et que le juge de première instance n’a pas relevé les grosses contradictions et faiblesses dans le témoignage de la plaignante. La cour saisie de l’appel contre la déclaration sommaire de culpabilité a examiné et rejeté ces arguments. L’accusé a demandé l’autorisation d’appel et a articulé les mêmes motifs dans son appel à la Cour d’appel.

 

Arrêt : Il faut rejeter l’appel.

 

Le second appel contre un verdict sommaire de culpabilité doit être l’exception, et non la règle. Il ne faut pas que l’autorisation d’appel soit accordée du seul fait qu’une question de droit a été soulevée. L’accès à notre Cour pour un second appel doit être limité aux cas où le requérant peut faire la preuve de circonstances exceptionnelles qui le justifient. Il n’y a aucun test décisif qui permette d’identifier tous les cas dans lesquels l’autorisation d’appel s’impose. Il y a cependant deux principales variables : l’importance que représentent les questions de droit soulevées pour l’administration de la justice pénale, et le mérite des motifs d’appel. D’une part, si les questions soulevées revêtent une importance pour l’administration de la justice au-delà du cas d’espèce, l’appel peut être autorisé lors même que les motifs d’appel ne sont pas particulièrement solides, à condition qu’ils soient au moins défendables. D’autre part, lorsque le motif d’appel s’avère particulièrement valable, l’appel peut être autorisé même si les questions soulevées ne présentent aucune importance générale, en particulier lorsque le verdict de culpabilité est grave et que le requérant risque une peine privative de liberté.

 

Bien qu’il ne s’agisse pas en l’espèce d’une cause dans laquelle il faut autoriser l’appel à la lumière de ces critères, la Cour a entendu tous les arguments au fond et a décidé que l’appel devait être rejeté au fond. Dans ces conditions, il convenait d’accorder l’autorisation mais de rejeter l’appel au fond.

 

Décisions citées

 

R. v. Breeden, [2008] B.C.J. No. 582, 2008 BCCA 145; R. v. Chaluk, [1998] A.J. No. 862, 1998 ABCA 253, 237 A.R. 366; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, [1982] S.C.J. No. 71, 140 D.L.R. (3d) 612, 43 N.R. 361, J.E. 82-824, 68 C.C.C. (2d) 477, 30 C.R. (3d) 289, 8 W.C.B. 128; R. v. Hunt, [1998] B.C.J. No. 1347, 108 B.C.A.C. 218, 38 W.C.B. (2d) 385 (C.A.); R. v. Joehnck, [2006] S.J. No. 366, 2006 SKCA 68, 70 W.C.B. (2d) 905; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, [1994] S.C.J. No. 106, 120 D.L.R. (4th) 175, 174 N.R. 321, J.E. 95-27, 94 C.C.C. (3d) 385, 34 C.R. (4th) 360, 25 C.R.R. (2d) 92, 25 W.C.B. (2d) 300; R. v. Martin, [2004] B.C.J. No. 2191, 2004 BCCA 548, 66 W.C.B. (2d) 368; R. v. Open Sky Inc., [1996] M.J. No. 208, 110 Man. R. (2d) 153, 30 W.C.B. (2d) 429 (C.A.); R. v. Toor, [2001] A.J. No. 401, 2001 ABCA 88, 277 A.R. 350, 155 C.C.C. (3d) 345, 49 W.C.B. (2d) 360;R. v. Watson, [2007] P.E.I.J. No. 41, 2007 PESCAD 18, 269 Nfld. & P.E.I.R. 126, 31 C.E.L.R. (3d) 171, 50 C.R. (6th) 340, 75 W.C.B. (2d) 89; R. v. Zamfirov, [1996] O.J. No. 2876, 92 O.A.C. 317 (C.A.)

 

Lois

 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, Parties XXI, XXVII, art. 691 [mod.], 692 [mod.], 693, 813 [mod.], 822 [mod.], 830 [mod.], 839(1)

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40 [mod.]

Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, art. 131(2), 139(2)

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 6(1)a) [mod.]

 

Règles et règlements

 

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 61.03.1(1) [mod.] 

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, T.R./92-99, règle 40

 

Doctrine

 

Crane, Brian A., et Henry S. Brown, Supreme Court of Canada Practice 2008 (Toronto, Ont. : Carswell, 2008)

 

APPEL formé contre le jugement du juge Eberhard, [2007] O.J. No. 1121, 73 W.C.B. (2d) 406 (S.C.J.), rejetant l’appel au premier degré contre la déclaration de culpabilité.

 

 

L’arrêt de la Cour a été prononcé par

 

Le juge DOHERTY, J.C.A.

 

I. Introduction

 

[1] Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, distingue entre l’appel formé contre le verdict de culpabilité rendu sur acte d’accusation, qui est régi par la partie XXI, et l’appel, formé après autorisation sur demande à cet effet, contre la décision rendue par procédure sommaire, lequel est régi par la partie XXVII. Dans la procédure par acte d’accusation, notre Cour est le premier degré d’appel, et sa compétence est très étendue. En cas d’appel de déclaration sommaire de culpabilité, la Cour supérieure de justice est le premier degré d’appel, et elle a la même compétence étendue. L’appel à notre Cour contre les décisions en la matière de la Cour supérieure de justice est limité aux points de droit et subordonné à une autorisation préalable.

 

[2] Malgré la grande différence entre les textes qui régissent l’appel respectivement en cas de poursuite par acte d’accusation et en cas de poursuite sommaire, la grosse majorité des verdicts sommaires portés devant notre Cour sont entendus comme s’il s’agit d’appels de droit en contexte de procédure par acte d’accusation. Ce qui signifie que la Cour ne juge pas la question de l’autorisation d’appel comme une question préalable à part mais qu’au contraire, elle se contente d’inscrire au rôle les déclarations sommaires de culpabilité en vue des débats devant une formation de jugement. La demande d’autorisation d’appel et l’appel au fond sont instruits dans la même procédure. Durant les débats, l’autorisation d’appel n’est parfois même pas mentionnée (et encore moins débattue). Les avocats en présence et la Cour vont directement au fond des conclusions du requérant/appelant. Souvent, l’argumentation est centrée sur les erreurs qui auraient été commises en première instance et n’aborde qu’incidemment les motifs de jugement de la juridiction saisie de l’appel contre la déclaration sommaire de culpabilité. La décision de la Cour porte presque toujours sur le fond de l’appel, et fait rarement état de la condition de l’autorisation préalable.

 

[3] En l’espèce, le ministère public a soulevé à part la question de l’autorisation d’appel pour soutenir qu’il ne fallait pas l’accorder. À l’ouverture des débats, la Cour a entendu les arguments des deux parties sur cette question. Elle a pris en délibéré la question de l’autorisation et a entendu les arguments sur le fond de l’appel. À l’issue des débats, elle a conclu, malgré l’argumentation éloquente de MePresser, qu’il y avait lieu en l’espèce d’autoriser l’appel mais que celui-ci devait être rejeté au fond. Les deux arguments proposés devant la Cour étaient essentiellement les mêmes que ceux soumis au juge saisi de l’appel contre la déclaration sommaire de culpabilité. Notre Cour n’a pu voir aucune erreur dans l’analyse soigneuse et approfondie de Mmele juge Eberhard.

 

[4] Ayant conclu que l’appel devait succomber par les motifs pris par Mme le juge Eberhard, notre Cour aurait pu le rejeter par une brève confirmation de son jugement. Cependant, elle l’a rejeté par les motifs qui suivent. J’aborderai brièvement les points soulevés dans cet appel, mais l’objet premier des présents motifs est d’articuler la base sur laquelle la demande d’autorisation d’appel doit être décidée et d’examiner s’il n’y aurait pas lieu de modifier la pratique en vigueur pour la rendre conforme au rôle assigné à notre Cour dans le contexte des appels en matière sommaire.

 

II. Historique de la cause

 

[5] L’historique de l’affaire en instance est semblable à celle d’un grand nombre d’appels entendus par la Cour en matière de déclarations sommaires de culpabilité. Je la rappellerai brièvement puisqu’elle permet de comprendre pourquoi il y a lieu pour la Cour d’examiner s’il faudrait changer sa façon d’instruire les demandes d’autorisation d’appel dans ces cas. En novembre 2003, R.R. (à l’occasion désigné “le requérant” ci-dessous) a été inculpé de sept infractions, toutes faisant suite à la rupture de son union de fait avec la plaignante, J.R. Selon la poursuite, ces infractions ont été commises entre septembre et novembre 2003. R.R. a comparu pour la première fois le 10 novembre 2003 pour répondre de ces chefs d’inculpation. Il a été remis en liberté sous caution deux jours après.

 

[6] Le ministère public a choisi de poursuivre tous les chefs d’accusation par procédure sommaire. En septembre 2004, quelque dix mois après l’arrestation de R.R., le procès a eu lieu devant la Cour de justice de l’Ontario. Les preuves et témoignages ont été produits périodiquement pendant quatre jours. Le 22 avril 2005, le juge de première instance a déclaré R.R. coupable de quatre des chefs d’accusation :

 

— agression sexuelle;

 

— voies de fait;

 

— menaces; et

 

— harcèlement criminel.

 

[7] La sentence n’a été prononcée que six mois après, en novembre 2005. R.R. a été condamné à des peines d’emprisonnement pour un total de six mois (avec prise en compte de la brève période de détention préventive), suivies d’une période de probation de deux ans.

 

[8] R.R. a immédiatement interjeté appel devant la Cour supérieure de justice. L’appel a été entendu pendant deux jours en février et mars 2007. Mme le juge Eberhard a rejeté l’appel par motifs en date du 27 mars 2007. R.R. qui avait été en liberté sous caution s’est constitué prisonnier peu après que ces motifs de décision eurent été rendus publics.

 

[9] R.R. a introduit une demande d’autorisation d’appel devant notre Cour en avril 2007. Il a obtenu d’être remis en liberté sous caution en attendant sa décision. Conformément à la pratique susmentionnée de la Cour, la demande d’autorisation et l’appel proprement dit ont été mis au rôle et entendus par une formation de jugement de la Cour le 7 mai 2008, quatre ans et demi après l’arrestation de R.R. Clairement, la procédure n’a été sommaire que de nom.

 

III. La nature de l’appel en instance

 

[10] Le requérant et J.R. ont témoigné au procès de première instance. Ils ont donné des versions différentes des incidents en cause. À la fin, le juge de première instance a ajouté foi à la grosse majorité des dépositions de J.R. Il a conclu, à la lumière de tous les éléments de preuve produits, que le ministère public avait fait la preuve de quatre chefs d’accusation. R.R. a été jugé coupable en conséquence. Il est inutile de rappeler en détail ces chefs d’accusation dans les présents motifs.

 

[11] En Cour supérieure, l’avocat représentant R.R. a articulé deux motifs d’appel : en premier lieu, le contre-interrogatoire de R.R. par le ministère public était si irrégulier qu’il devait se solder par une erreur judiciaire; en second lieu, le juge de première instance n’a pas relevé les grosses contradictions et faiblesses dans le témoignage de la plaignante, ce qui l’a amené à y ajouter foi.

 

[12] Mme le juge Eberhard s’est prononcée sur ces arguments par des motifs clairs et concluants. Après analyse en détail du contre-interrogatoire de R.R. par le ministère public, elle a tiré la conclusion suivante au paragraphe 24 :

 

[TRADUCTION] Du point de vue non seulement de l’équité, mais encore de sa manifestation extérieure, l’observateur raisonnable ne dirait pas que M. Rodgers a fait l’objet d’un traitement inique, bien que certaines questions et observations faites par l’avocat du ministère public aient pu déroger brièvement à la correction idéale.

 

[13] Mme le juge Eberhard a aussi examiné en détail le second argument proposé pour R., pour conclure en ces termes au paragraphe 40 :

 

[TRADUCTION] Après avoir examiné les preuves de contradiction interne dont l’appelant soutient qu’elle auraient dû susciter un doute raisonnable, j’ai conclu que cette contradiction était mineure et ne pouvait valoir contradiction interne que sur la foi du témoignage contraire de l’appelant, lequel témoignage a été rejeté par le juge de première instance. La voie suivie par celui-ci dans ses motifs de jugement était proportionnée aux faibles moyens à travers lesquels elle était frayée.

 

[14] Devant notre Cour, l’avocate de R.R. a repris ces arguments, qui avaient succombé en Cour supérieure. Voici comment elle les propose dans son mémoire :

 

[TRADUCTION] En premier lieu, le contre-interrogatoire de l’appelant par l’avocat du ministère public était juridiquement inacceptable (de quatre façons différentes) et hautement tendancieux. Ce contre-interrogatoire inacceptable (qui influait sur le procès tout entier) appelait un nouveau procès. En second lieu, le témoignage de la plaignante était entaché de graves contradictions internes ou faiblesses. Le défaut par le juge de première instance de relever ces contradictions ou faiblesses interdisait un véritable réexamen en appel et constituait une erreur dirimante. Comme nous l’exposerons infra, les motifs pris par la cour saisie de l’appel contre la déclaration sommaire de culpabilité étaient entachés d’erreur de droit dans le jugement de ces motifs d’appel.

 

[15] L’argumentation de l’avocate de l’appelant se réduit à la question de l’application de principes juridiques établis aux circonstances de la cause telles qu’elles ressortent du dossier du procès de première instance. Elle demande essentiellement à la Cour de revenir sur l’analyse faite au premier degré d’appel et d’en tirer une autre conclusion. Par exemple, dans son argument sur l’irrégularité du contre-interrogatoire mené par le ministère public, elle demande à la Cour de voir d’un autre œil que Mme le juge Eberhard, le nombre et la gravité des irrégularités de ce contre-interrogatoire. En caractérisant ainsi ces arguments, je n’entends pas les critiquer. La Cour en est saisie tout le temps et elle y fait parfois droit, dans les appels en matière de déclarations sommaires de culpabilité.

 

IV. Premier et second degrés d’appel en matière criminelle

 

[16] Les appels font partie intégrante de la justice pénale au Canada. Ils protègent contre les erreurs judiciaires et renforcent l’équité du système. Le prix à payer cependant pour ces bénéfices est que les appels prolongent la durée de la poursuite pénale, exacerbant de ce fait l’incertitude et l’anxiété que le processus cause aux individus qui y sont pris. La plupart des appels succombent et retardent en fin de compte l’application de la décision de première instance. La longue durée du processus d’appel nuit à la promptitude et à la finalité du verdict pénal. Les décisions pénales rendues dans l’atmosphère raréfiée et détachée de la juridiction d’appel, des années après les incidents en cause, par un tribunal qui n’a pratiquement aucun rapport avec le lieu ou avec les gens affectés par le ou les chefs d’accusation, ne sont pas le moyen idéal de résoudre les affaires criminelles.

 

[17] L’histoire de l’affaire en instance est une bonne illustration des effets négatifs d’un long processus d’appel. R.R. fut déclaré coupable et condamné à une peine en novembre 2005. Lorsque l’affaire est portée devant la Cour au début de mai 2008, il n’a pas encore fait son temps de prison en exécution de la sentence prononcée deux ans et demi auparavant. Il n’était toujours pas sûr s’il avait été justement condamné et quand il purgerait sa peine, si jamais il le ferait. À supposer que son appel fût accueilli, R.R. devait encore faire face à un nouveau procès pour des infractions criminelles à lui reprochés cinq ans auparavant. La plaignante, qui n’avait pas voix au chapitre dans l’appel, a vécu dans la même incertitude. La pratique de notre Cour de traiter les déclarations sommaires de culpabilité comme si elles étaient susceptibles d’appel de droit au fond pourrait contribuer aussi à la longueur regrettable de la phase postérieure au jugement de première instance, dans certaines de ces procédures sommaires.

 

[18] La justice pénale canadienne concilie les effets positifs et les effets négatifs du processus d’appel en distinguant entre le premier degré et le second degré d’appel en matière criminelle. L’accès au premier est pratiquement de droit. L’accès au second est étroitement limité[1].

 

[19] Le Code criminel prévoit le droit d’appel pratiquement absolu contre les sentences pénales de première instance. Dans les poursuites par acte d’accusation, notre Cour représente le premier degré d’appel. Dans les poursuites sommaires, le premier degré d’appel est la Cour supérieure.

 

[20] Dans les poursuites par acte d’accusation, l’accès au second degré d’appel, savoir la Cour suprême du Canada, est très limité. La plupart des pourvois en Cour suprême en contexte de procédure par acte d’accusation sont régis par les articles 691 à 693 du Code criminel. Sauf dans les cas exceptionnels (où il y a dissidence d’un juge de la Cour d’appel sur une question de droit), le pourvoi est subordonné à l’autorisation préalable de la Cour suprême. Par ailleurs, la compétence de cette juridiction est limitée aux questions de droit. Le Code criminel ne définit pas les critères de l’autorisation d’appel. Dans les faits, la Cour ne donne son autorisation que dans les cas où les questions de droit soulevées peuvent avoir un effet potentiel considérable sur l’administration de la justice, au-delà du cas d’espèce. Ainsi que l’ont fait observer Brian A. Crane et Henry S. Brown dans Supreme Court of Canada Practice 2008(Toronto : Carswell, 2008), en page 22 :

 

[TRADUCTION] Il n’y a aucun critère légal pour l’autorisation d’appel dans les affaires soumises au régime du Code criminel. Cependant, l’autorisation est généralement donnée lorsqu’il y a un important point de droit qui touche l’administration de la justice ou qui fait l’objet de conclusions contradictoires entre des cours d’appel provinciales. Par contre, la Cour tend à refuser l’autorisation dans les cas qui demandent une nouvelle appréciation des preuves administrées ou des directives données au jury.

 

[21] L’article 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, permet aussi de porter devant cette juridiction certaines décisions de notre Cour dans les poursuites par acte d’accusation. Cette disposition s’applique aux décisions qui n’attaquent pas directement le verdict de culpabilité ou l’acquittement; voir par exempleR. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, [1994] S.C.J. No. 106, etR. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, [1982] S.C.J. No. 71. Tout comme la disposition correspondante du Code criminel, l’article 40 subordonne l’appel à une autorisation préalable. Cette autorisation peut cependant être donnée pour les questions mixtes de droit et de fait, comme pour les points de droit proprement dits. Les termes de l’article 40 fixent un seuil élevé pour l’autorisation d’appel. La Cour suprême peut donner l’autorisation d’appel en application de l’article 40, lorsqu’elle estime, compte tenu de « l’importance de l’affaire pour le public » ou de « sa nature ou importance », qu’elle devrait en être saisie.

 

[22] En contexte de procédure sommaire, l’appelant peut, au premier degré d’appel devant la Cour supérieure, soulever de droit tout motif d’appel; voir Code criminel, art. 813[2]. L’appel est basé sur le dossier de première instance, mais le juge de la Cour supérieure est investi des mêmes pouvoirs étendus que ceux qu’exerce notre Cour en contexte de poursuite par acte d’accusation, y compris le pouvoir d’admettre des preuves nouvelles le cas échéant; voir Code criminel, art. 822. Sous le régime de la règle 40 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, T.R./92-99, établies par cette dernière, la procédure de mise en état et d’audition des appels contre les déclarations sommaires de culpabilité s’apparente à celle suivie par notre Cour pour les appels en contexte de poursuite par acte d’accusation. Tout comme devant la présente Cour, il incombe aux avocats de commander et de produire les transcriptions nécessaires du procès de première instance, de préparer les dossiers d’appel requis et de déposer les mémoires sur les faits avant les débats. Un juge de la Cour supérieure, saisi de l’appel contre une déclaration sommaire de culpabilité, peut revoir toutes les facettes du jugement de première instance. Si l’appelant peut faire la preuve de l’erreur préjudiciable, le juge de la Cour supérieure est investi de tous les pouvoirs de redressement nécessaires pour remédier à cette erreur.

 

[23] Le second degré d’appel contre les déclarations sommaires de culpabilité (devant notre Cour) est prévu au paragraphe 839(1) du Code criminel, qui porte notamment ce qui suit :

 

839(1)… un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :

 

a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822; …

 

(C’est moi qui souligne.)

 

[24] Pour déterminer la portée du processus d’appel institué par le paragraphe 839(1), il faut prendre en compte trois dispositions de ce texte. En premier lieu, il ne s’agit pas d’un second appel contre la décision de première instance, mais de l’appel contre la décision de la Cour supérieure. En deuxième lieu, il est limité aux questions de droit. Tout comme la Cour suprême du Canada quand elle est saisie d’un appel en contexte de poursuite par acte d’accusation sous le régime du Code criminel, notre Cour ne peut pas revenir sur les conclusions sur les faits ou redresser les erreurs sur les questions mixtes de fait et de droit. En troisième lieu, lors même que le requérant soulève un point de droit découlant de la décision du juge de la Cour supérieure, il doit encore convaincre notre Cour (ou un juge de notre Cour) qu’il faut autoriser l’appel sur ce point de droit. Les questions de droit ne justifient pas toutes un second appel.

 

[25] Je conclus de ces trois dispositions de l’article 839, lesquelles se retrouvent dans l’article correspondant sur l’autorisation d’appel en Cour suprême du Canada en contexte de procédure par acte d’accusation, que le second appel contre un verdict sommaire de culpabilité doit être l’exception, et non la règle.

 

[26] Il n’y a aucun principe logique de droit pénal qui justifierait un droit d’appel plus étendu dans les affaires criminelles relativement mineures, que celui qui est prévu pour les crimes graves. Ainsi qu’il ressort des dispositions applicables du Code criminel, le rôle qu’assume notre Cour dans les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité est semblable à celui qu’assume la Cour suprême du Canada dans les appels contre les verdicts de culpabilité rendus sur acte d’accusation. Les textes de loi parallèles ainsi que les principes de droit parallèles posent qu’en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour autoriser un second appel en cas de verdict sommaire de culpabilité, notre Cour doit adopter une approche semblable à celle suivie par la Cour suprême pour l’autorisation d’appel contre un verdict de culpabilité rendu sur acte d’accusation. De surcroît, la procédure sommaire vise à être expéditive. Accorder de façon courante un second appel au fond contre la décision de première au fond ne permet guère d’atteindre cet objectif.

 

[27] L’obligation faite par l’article 839 au requérant d’obtenir l’autorisation préalable constitue le mécanisme grâce auquel notre Cour peut contrôler son rôle d’appels en matière de déclarations sommaires de culpabilité. L’accès à notre Cour pour un second appel doit être limité aux cas où le requérant peut faire la preuve de circonstances exceptionnelles qui le justifient.

 

V. Dans quels cas faut-il autoriser l’appel en contexte de procédure sommaire?

 

[28] L’article 839 investit notre Cour (ou le juge du siège saisi) du pouvoir discrétionnaire absolu de décider s’il y a lieu d’autoriser l’appel. En dernière analyse, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer conformément à la justice; R. v. Martin, [2004] B.C.J. No. 2191, 2004 BCCA 548 (C.A.) (le juge Southin, J.C.A. siégeant en chambre). Il n’y a aucune formule verbale qui embrasserait tous les cas où il serait réellement conforme à la justice d’autoriser l’appel. Cela dit, il est nécessaire d’articuler les facteurs qui doivent guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 839.

 

[29] Notre Cour a eu rarement l’occasion de se prononcer sur la question de l’autorisation d’appel prévue à l’article 839. La question se pose à l’occasion, en cas de requête où l’autorisation d’appel est la condition nécessaire du prononcé du redressement recherché, par exemple dans le cas où le requérant conclut à la suspension de l’interdiction de conduire en attendant l’issue de sa demande fondée sur l’article 839. Dans R. v. Zamfirov, [1996] O.J. No. 2876, 92 O.A.C. 317, le juge Carthy, J.C.A., saisi d’une telle requête, a refusé l’autorisation d’appel prévue à l’article 839, en ces termes aux paragraphes 6 et 7 :

 

[TRADUCTION] le requérant articule des questions de droit attachées à des faits et qui n’ont aucune portée générale et, bien que les motifs pris ne soient pas frivoles, j’estime que ses chances d’obtenir une infirmation du verdict sont très minces.

 

Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas qui mérite une troisième audition.

 

[30] Les deux facteurs relevés par le juge Carthy, J.C.A., savoir l’importance, au-delà du cas d’espèce, de la question de droit soulevée pour l’administration de la justice dans la province, et la solidité de l’appel, ont été bien en évidence dans des décisions d’autres juridictions d’appel saisies de la demande en application de l’article 839, voirR. v. Hunt, [1998] B.C.J. No. 1347, 108 B.C.A.C. 218 (C.A.) (le juge Hall, J.C.A., siégeant en chambre); R. v. Breeden, [2008] B.C.J. No. 582, 2008 BCCA 145 (le juge Lowry, J.C.A., siégeant en chambre); R. v. Open Sky Inc., [1996] M.J. No. 208, 110 Man. R. (2d) 153 (C.A.) (le juge Lyon, J.C.A., siégeant en chambre); R. v. Watson, [2007] P.E.I.J. No. 41, 50 C.R. (6th) 340 (S.C. (A.D.)); et R. v. Joehnck, [2006] S.J. No. 366, 2006 SKCA 68.

 

[31] Je pense que ces décisions sont focalisées à juste titre sur l’importance générale potentielle de la question de droit au sujet de laquelle l’autorisation d’appel est demandée ainsi que sur le mérite (ou l’absence de mérite) apparent de l’appel envisagé, à titre de questions centrales suscitées par la demande d’autorisation d’appel. Je trouve aussi utile de citer la conclusion tirée par le juge Russell, J.C.A., dans R. v. Chaluk, [1998] A.J. No. 862, 237 A.R. 366 (C.A.), au paragraphe 7[3] :

 

[TRADUCTION] L’article 839 du Code criminel limite l’autorisation d’appel aux questions de droit. Les tribunaux sont allés plus loin en la limitant aux questions d’importance publique. Cet aspect public souligne à la fois l’insuffisance du motif de mal-jugé, et la nécessité de faire la preuve du potentiel d’effet important sur l’administration de la justice. Les principes établis de droit ne font pas de ce potentiel un facteur. Mais il est aussi d’importance publique que l’erreur judiciaire tenant à l’erreur de droit manifeste ne soit pas tolérée.

 

(Références occultées; c’est moi qui souligne.)

 

[32] Le juge Russell, J.C.A., fait remarquer que le pouvoir d’autoriser l’appel contre une déclaration sommaire de culpabilité est assez étendu pour embrasser deux catégories de causes tout à fait différentes. L’appel peut être autorisé si la question de droit proposée est défendable, et non pas nécessairement concluante, et qu’elle revête une importance pour l’administration en dehors du cas d’espèce. L’appel peut aussi être autorisé s’il y a erreur “manifeste” quand bien même cette erreur ne revêtirait aucune importance pour l’administration de la justice.

 

[33] L’intérêt public que représente l’autorisation de l’appel dans la seconde catégorie de causes en question est aussi évident. Notre Cour a pour fonction, sous réserve bien entendu des décisions de la Cour suprême du Canada, de résoudre les questions de droit d’application générale. Ce faisant, elle exerce une fonction utile pour l’administration de la justice, en sus de sa fonction de redresser les erreurs dans les cas d’espèce.

 

[34] L’avantage que représente pour l’administration de la justice l’autorisation d’appel dans cette seconde catégorie de causes est aussi évident. Les poursuites sommaires peuvent aboutir à des condamnations pénales emportant l’opprobre social et des peines graves, y compris une longue incarcération. L’intérêt de la justice requiert que la personne qui risque d’être jugée coupable d’un crime grave et de perdre sa liberté, puisse venir devant notre Cour pour lui demander de revoir le bien-fondé du verdict de culpabilité, si elle peut prouver qu’il est hautement probable que le verdict de culpabilité ait été confirmé au premier degré d’appel à cause d’une erreur de droit.

 

[35] Les faits de la cause ne s’inscrivent dans aucune des deux catégories d’appels susmentionnées. Les questions de droit soulevées par R.R. ne présentent aucune importance en dehors du cas d’espèce. Il invoque des principes de droit établis pour soutenir qu’ils ont été appliqués à tort en l’espèce. En conséquence, bien que les questions de droit soulevées soient défendables, son cas ne relève pas de la première catégorie de causes dans lesquelles l’autorisation d’appel serait justifiée.

 

[36] Pour ce qui est de la seconde catégorie de causes, R.R. a été jugé coupable d’infractions criminelles qui emportent une véritable flétrissure. Il risque aussi une peine d’emprisonnement de six mois. Je ne doute pas que s’il pouvait soutenir de façon convaincante que Mme le juge Eberhard a commis une erreur de droit, il y aurait lieu d’autoriser l’appel bien que la résolution des questions de droit soulevées ne présente aucune importance en dehors du cas d’espèce. Les arguments proposés pour R.R., s’ils soulèvent des questions défendables, ne permettent pas de penser que Mme le juge Eberhard a pu commettre une erreur de droit dirimante.

 

[37] Pour résumer, l’autorisation d’appel visée à l’article 839 ne doit être donnée qu’avec modération. Il n’y a aucun test décisif qui permette d’identifier tous les cas dans lesquels elle s’impose. Il y a cependant deux principales variables : l’importance que représentent les questions de droit soulevées pour l’administration de la justice pénale, et le mérite des motifs d’appel. D’une part, si les questions soulevées revêtent une importance pour l’administration de la justice au-delà du cas d’espèce, l’appel peut être autorisé lors même que les motifs d’appel ne sont pas particulièrement solides, à condition qu’ils soient au moins défendables. D’autre part, lorsque le motif d’appel s’avère particulièrement valable, l’appel peut être autorisé même si les questions soulevées ne présentent aucune importance générale, en particulier lorsque le verdict de culpabilité est grave et que le requérant risque une peine privative de liberté.

 

[38] Les avocats doivent faire valoir à part leurs arguments sur la question de l’autorisation d’appel, dans leur mémoire des faits et, si nécessaire, dans leur argumentation de vive voix. La ou les questions de droit spécifiques fondant la demande d’autorisation doivent être clairement articulées. Les facteurs supposés justifier l’autorisation doivent l’être aussi. Les conclusions écrites de l’intimé doivent aussi traiter séparément la question de l’autorisation, à titre de question préalable. Il est aussi important que la demande d’autorisation soit focalisée sur les erreurs reprochées au juge de la Cour supérieure. Pour circonscrire comme il faut le point focal de la demande d’autorisation, les documents versés au dossier de la Cour doivent comprendre l’avis d’appel et les faits déposés en Cour supérieure. De façon générale, notre Cour ne doit pas entendre les arguments juridiques qui n’ont pas été proposés au premier degré d’appel.

 

VI. Postface : Faut-il que notre Cour change de pratique en contexte de poursuite sommaire ?

 

[39] Comme noté supra, les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité à entendre par une formation de jugement de notre Cour sont inscrits au rôle selon la pratique courante. La demande d’autorisation et l’appel au fond sont entendus au cours de la même audience. Dans les faits, l’impératif d’autorisation d’appel préalable est pratiquement ignoré sauf dans les causes où il y a demande de redressement accessoire. Dans ces cas, l’autorisation d’appel doit être accordée au préalable par un juge siégeant en chambre avant qu’il ne puisse se prononcer sur le redressement demandé.

 

[40] Il n’appartient bien entendu pas à une formation de jugement de notre Cour, dans ses motifs de jugement consacrés à un cas d’espèce, de changer la pratique de la Cour. Les observations qui suivent n’ont valeur que d’observations incidentes.

 

[41] Ni le nombre des demandes introduites en contexte de procédure sommaire ni la charge de travail en matière pénale de notre Cour ne justifie un changement quelconque dans sa pratique à cet égard[4]. Je pense cependant que si la demande d’autorisation et l’appel au fond sont entendus simultanément par une formation de jugement, l’impératif d’autorisation tombera en désuétude. Il est presque impossible d’éviter la tentation d’aller directement au fond de l’appel.

 

[42] De procéder comme s’il y avait un droit d’appel au fond devant notre Cour en contexte de poursuite sommaire va à l’encontre du Code criminel. Cela reviendra aussi, du moins dans certains cas, à prolonger inutilement une procédure qui est censée être expéditive[5]. Ignorer l’impératif d’autorisation aura encore pour effet de donner un avantage réel aux appelants munis de ressources financières. Les crédits alloués à l’aide juridique pour les appels en contexte de poursuite sommaire devant notre Cour sont très limités; ainsi, les personnes qui ont les moyens de poursuivre elles-mêmes leur appel jouissent d’un avantage réel sous le régime en vigueur puisque qu’elles ont à leur disposition deux appels en règle. Enfin, traiter tous les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité comme des appels au fond amoindrit l’importance et la valeur du rôle joué par la Cour supérieure dans le processus. Traiter couramment les appels en contexte de poursuite sommaire comme s’il s’agissait d’appels de droit contre les décisions de première instance amoindrit l’appel entendu par la Cour supérieure.

 

[43] L’impératif d’autorisation prévu à l’article 839 ne remplit sa fonction que s’il est pris en compte séparément de l’appel au fond. L’examen préalable à part de la question de l’autorisation aura également pour effet d’éliminer rapidement les causes qui ne justifient pas l’autorisation d’appel. D’après mon expérience, tous les appels interjetés devant notre Cour de déclarations sommaires de culpabilité devraient succomber au stade de l’autorisation d’appel.

 

[44] Si la demande d’autorisation d’appel est entendue séparément de l’appel au fond, il faut qu’il y ait deux procédures différentes qui se conforment à cette bifurcation. Il convient à cet égard de mentionner la pratique suivie par notre Cour dans les appels en matière civile contre les décisions de la Cour divisionnaire, sous le régime de l’alinéa 6(1)a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Selon l’article 61.03.1(1) des Règles de procédure civile, R.R.O., Règl. 194, les requêtes en autorisation d’appel devant notre Cour sont instruites sur pièces, sans débats et hors la présence des parties, sauf ordonnance contraire de la Cour. La même règle fixe un calendrier pour le dépôt des pièces nécessaires. Ce calendrier vise à faire en sorte que le dossier soit entre les mains de la formation de jugement, qui se prononcera sur la demande d’autorisation dans les 90 jours suivant la décision dont est appel. Les demandes d’autorisation sont décidées rapidement par la formation de jugement une fois qu’elle a le dossier en main. Les motifs de décision ne sont pas donnés. Si l’autorisation est refusée (ce qui est le résultat dans la plupart des affaires civiles), l’affaire est close dans les quatre mois qui suivent l’introduction de la requête.

 

[45] Si le surcroît de coûts découlant de la distinction de l’instruction de la requête en autorisation et de l’audition de l’appel au fond peut être un sujet de préoccupation, le potentiel de surcroît de coûts ne concerne que le nombre relativement peu élevé de causes dans lesquelles l’autorisation est donnée. Il est à présumer que l’adoption de la pratique suivie en matière civile réduirait le coût dans les cas où l’autorisation n’est pas donnée. De même, dans les cas où elle est accordée, on pourrait réduire le surcroît de coûts en mettant rapidement au rôle les affaires dont l’appel est autorisé. Cela réduirait considérablement, s’il ne supprimait pas, le surcroît de coûts résultant de la double préparation.

 

VII. Conclusion

 

[46] Bien qu’il ne s’agisse pas en l’espèce d’une cause dans laquelle il faut autoriser l’appel à la lumière des normes relevées supra, la Cour a entendu tous les arguments au fond et a décidé, à l’issue des débats, que l’appel devait être rejeté au fond. Dans ces conditions, je pense que l’ordonnance à prendre par la Cour doit porter autorisation d’appel et rejet de l’appel au fond.

 

Appel rejeté.

[1] La même voie est suivie dans la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, qui prévoit un large droit d’appel au premier degré dans les affaires quasi criminelles. L’appel porté devant notre Cour contre la décision du premier degré d’appel est subordonné à une autorisation préalable, laquelle n’est accordée que dans les cas exceptionnels; voir les articles 131(2) et 139(2).

[2] L’article 830 prévoit un second droit d’appel contre la décision rendue en première instance par la Cour supérieure dans une procédure sommaire. Il s’apparente à l’ancienne procédure de “l’exposé de cause” et est plus restreint que le droit d’appel prévu à l’article 813. Je ne m’étendrai pas là-dessus.

[3] Cette conclusion du juge Russell, J.C.A., a été adoptée dans R. v. Toor,[2001] A.J. No. 401, 155 C.C.C. (3d) 345 (C.A.) (le juge Paperny, J.C.A.,siégeant en chambre).

[4] Les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité devant notre Cour ont chuté, passant de 164 en 1992 à 89 en 1993. Depuis, il est resté relativement stable, entre 60 et 85 par an, sauf en 2001 où il n’y en a eu que 43.

[5] L’affaire en instance avait été soumise à la Cour 13 mois avant d’être entendue. Au 15 mai 2008, il y avait 106 affaires de procédure sommaire pendantes, dont 47 avaient été soumises depuis plus d’un an.