Richardson (Succession) c. Mew

  • Dossier : C49538
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel Feldman, Gillese et Rouleau

 

ENTRE

 

Anne Kathleen Ferguson, fiduciaire successorale

 

Demanderesse (Appelante)

 

ET

 

Stephenie Mary Mew et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie

 

Défenderesses (Intimées)

 

Alan L. Rachlin, avocat de l’appelante

 

Anna-Marie Musson, avocate de l’intimée

 

Appel entendu le 25 mars 2009.

 

En appel de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2008 par le juge G.R. Strathy, de la Cour supérieure de justice, et publiée dans 300 D.L.R. (4th) 503.

 

Le juge d’appel Gillese :

 

[traduction]

 

[1] Quand une personne autre que le bénéficiaire désigné a-t-elle avoir droit au produit d’une police d’assurance-vie? Telle est la question au coeur du présent appel.

 

LES FAITS

 

[2] Dans les motifs de la décision, le juge de la motion expose les faits de façon complète et impartiale. Je vais reprendre cette partie de la décision en y apportant des modifications mineures.

 

[3] Michael Richardson et Stephenie Mary Mew se sont mariés en juillet 1965. À l’époque, il avait 25 ans et elle en avait 19. Au cours des 26 années qui ont suivi, ils ont élevé deux enfants, un garçon et une fille. M. Richardson était une étoile montante au sein d’une grande maison d’édition canadienne. En raison de son travail, M. Richardson et sa famille ont dû déménager souvent. Ils ont entre autres vécu en Afrique du Sud et aux États-Unis.

 

[4] Mme Mew, qui travaillait à l’époque de son mariage, a quitté son emploi pour élever les enfants et s’occuper du ménage. Lorsque les enfants sont entrés à l’école, elle s’est trouvé un emploi à temps partiel dans le domaine de la vente. Lorsque les enfants ont été en âge de fréquenter l’école secondaire, Mme Mew a lancé sa propre entreprise de décoration intérieure. Elle a cessé de l’exploiter deux ans plus tard, car la famille a dû déménager à New York en raison du travail de M. Richardson.

 

[5] Au cours de la période qui a suivi, M. Richardson a gravi les échelons pour devenir président de la maison d’édition en 1990.

 

[6] C’est à cette époque qu’a commencé sa relation amoureuse avec Anne Kathleen Ferguson, de 24 ans sa cadette. M. Richardson et Mme Mew se sont séparés en 1991 et ont obtenu un divorce en 1992. Mme Ferguson était âgée de 44 ans lorsque la motion a été entendue en première instance.

 

[7] M. Richardson et Mme Ferguson se sont mariés en mai 1992, immédiatement après le prononcé du divorce de M. Richardson et Mme Mew. Au cours des années qui ont suivi, M. Richardson et Mme Ferguson ont eu trois enfants, un garçon et deux filles. L’aîné avait 14 ans lorsque la motion a été entendue en première instance.

 

[8] En mars 1994, M. Richardson et Mme Mew ont conclu un accord de séparation (ci-après « accord de séparation ») exhaustif. Aux termes de l’accord de séparation, M. Richardson était tenu de désigner Mme Mew comme bénéficiaire d’une police de 100 000 $ de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (ci-après « police »), jusqu’au 28 février 1995.

 

[9] M. Richardson était détenteur de la police au moment de conclure l’accord de séparation. Il y avait souscrit en 1990, alors qu’il était encore marié à Mme Mew. Il a égaré la copie de sa police en 1993. Lorsque la Canada-Vie lui a délivré une copie de remplacement, M. Richardson a désigné Mme Ferguson comme bénéficiaire. Les primes annuelles de la police s’élevaient à 1 191 $ pour les cinq premières années et à 1 116 $ pour les années subséquentes.

 

[10] Le 14 mars 1994, afin de s’acquitter de ses obligations de l’accord de séparation, M. Richardson a signé une désignation bénéficiaire dans laquelle il nommait Mme Mew comme bénéficiaire révocable. Suivant le témoignage de Mme Ferguson, M. Richardson lui avait alors dit qu’il s’agissait d’une mesure temporaire et qu’il allait, plus tard, révoquer la désignation et la nommer bénéficiaire.

 

[11] En 1998, M. Richardson a fait un testament où il a désigné Mme Ferguson comme fiduciaire et héritière sa succession. Il a aussi signé des actes de procuration perpétuelle où il a nommé Mme Ferguson comme procureur à ses biens et à sa personne. La procuration perpétuelle relative à ses biens est pertinente à la résolution du présent appel, et elle sera désignée comme la « procuration ».

 

[12] En 1999, à 59 ans, M. Richardson a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer. Au début de la maladie, il est resté chez lui. Mme Ferguson a gardé son emploi, mais elle a payé pour des services d’aide à la maison relativement aux besoins de M. Richardson et des enfants. En 2003, il a fallu confier les soins de M. Richardson à une maison de retraite. En 2004, M. Richardson a été admis dans un établissement de soins de longue durée, où il est resté jusqu’à son décès, en novembre 2007.

 

[13] Après le début de la maladie de M. Richardson, Mme Fergusson a fait convertir la pension de M. Richardson en un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le capital a été versé entre 1999 et 2007. Le montant total des paiements, y compris ceux du RPC, s’élevait à plus de 800 000 $. Mme Ferguson a dit que cette source de revenus s’était épuisée à l’été 2006, et qu’elle a, dès lors, payé toutes les dépenses ― y compris les frais relatifs aux soins de M. Richardson ― à même ses propres revenus.

 

[14] Au décès de M. Richardson, Mme Ferguson a reçu les indemnités de deux polices d’assurance, soit un total de 400 000 $. Elle a aussi appris que Mme Mew était demeurée bénéficiaire désignée de la police. M. Richardson avait continué de payer les primes de la police alors qu’il était en mesure de gérer ses affaires. À partir de 1999, ou vers cette époque, Mme Ferguson a payé les primes à l’aide du compte bancaire conjoint qu’elle détenait avec M. Richardson. Mme Ferguson a dit que, le capital de M. Richardson s’étant épuisé en 2006, elle a payé les primes de l’année 2007 avec son propre argent, en se croyant bénéficiaire de la police.

 

[15] Mme Ferguson habite toujours, avec ses trois enfants, une maison de Forest Hill, un quartier résidentiel huppé de la région de Toronto.

 

[16] Mme Mew dit qu’elle a été dévastée par le divorce et qu’elle a continué d’éprouver de l’amour pour M. Richardson. Elle affirme qu’elle et M. Richardson ont entretenu des relations polies après leur divorce, et qu’elle a encouragé ses enfants à entretenir une relation avec leur père et avec sa nouvelle famille. Mme Mew n’a toutefois pas eu de communication personnelle avec M. Richardson entre 1995 et 2007, l’année où il est décédé.

 

[17] Après le divorce, Mme Mew est retournée aux études et a obtenu de l’emploi à temps partiel comme enseignante. Elle s’est remariée en 1999, pour se séparer en 2001. Elle a pris sa retraite de l’enseignement en 2006, à l’âge de 60 ans. Elle trouvait ce travail trop exigeant. Elle vit présentement dans un modeste appartement d’une chambre, à Toronto. Comme elle n’a jamais eu d’emploi régulier alors qu’elle vivait avec M. Richardson, son revenu de pension est minime. Elle est actuellement âgée de 62 ans.

 

[18] Mme Ferguson a déposé une motion affirmant qu’elle avait droit au produit de la police (ci-après « indemnité de décès »). Elle a reconnu qu’en vertu de l’accord de séparation, M. Richardson devait maintenir Mme Mew comme bénéficiaire de la police jusqu’au 28 février 1995. Selon elle, par contre, M. Richardson avait l’intention de changer la désignation bénéficiaire, pour la nommer bénéficiaire, après le 28 février 1995, et ce n’est que par inadvertance que le changement n’a pas été effectué. Eût-elle su que Mme Mew était bénéficiaire, Mme Fergusson aurait soit utilisé la procuration pour changer la désignation, soit cessé de payer les primes. Mme Ferguson a demandé à ce que l’indemnité de décès soit grevée d’une fiducie constructoire en sa faveur afin d’empêcher que Mme Mew reçoive un gain fortuit.

 

[19] Mme Mew a refusé de renoncer à sa demande de l’indemnité de décès.

 

[20] Le juge de la motion a conclu en faveur de Mme Mew et a ordonné que l’indemnité de décès et les intérêts courus lui soient versés. Mme Ferguson a interjeté appel de cette décision.

 

[21] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel.

 

L’ACCORD DE SÉPARATION ET LES ACCORDS MODIFICATEURS

 

L’accord de séparation traitait des questions dont traitent habituellement ce genre d’accord, notamment la pension alimentaire au conjoint, l’égalisation des biens familiaux nets, la couverture médicale, les droits relatifs au régime de retraite et l’assurance-vie. Il prévoyait des renonciations réciproques générales de même que des renonciations particulières visant les biens et les patrimoines.

 

[23] Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l’accord de séparation sont les suivantes :

 

[traduction]

 

L’ASSURANCE-VIE

 

11. Michael est souscripteur d’une police d’assurance d’une valeur nominale de 100 000 $ auprès de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Cette police porte le numéro 2994363 et expirera le 28 février 1995.

 

12. Michael désignera irrévocablement Stephenie comme l’unique bénéficiaire de cette police et déposera ladite désignation auprès de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, conformément à la Loi sur les assurances. Michael fournira une copie certifiée conforme de la désignation à Stephenie dans les 14 jours suivant la signature du présent accord.

 

13. Michael maintiendra la désignation de Stephenie comme bénéficiaire de la police jusqu’au 28 février 1995.

 

14. Si Michael décède avant le 28 février 1995 sans que cette assurance soit en vigueur, les représentants de Michael devront verser la somme de 100 000 $ à Stephenie. Cette obligation constituera une créance de premier rang à l’encontre de la succession.

 

15. Dans l’éventualité où Michael serait tenu de souscrire une police d’assurance-vie en faveur de Stephenie à compter du 1er mars 1995, le montant de cette assurance-vie devra être déterminé dans le cadre de la procédure de modification mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus.

 

[24] L’accord de séparation prévoyait des paiements mensuels de pension alimentaire de 4 150 $ pour les mois de janvier et février 1995. Il énonçait également une disposition restrictive selon laquelle l’une ou l’autre des parties pourrait demander que soient déterminés le montant approprié et la durée des paiements de pension alimentaire devant être versés après le 1er mars 1995. Si aucune demande de modification n’était faite, le montant de la pension alimentaire au conjoint serait maintenu à 4 150 $ par mois.

 

[25] M. Richardson et Mme Mew ont par la suite conclu deux accords modificateurs, qui l’un comme l’autre n’avaient trait qu’à la pension alimentaire. Le premier accord modificateur était daté du 3 mai 1995. En vertu de cet accord, M. Richardson devait verser une pension alimentaire au conjoint de 4 150 $ par mois jusqu’au 1er avril 1995, inclusivement; après quoi il verserait 2 500 $ par mois en attendant l’issue de la demande de modification du montant de la pension alimentaire au conjoint présentée par M. Richardson, ou jusqu’à ce qu’un autre accord écrit soit conclu. En novembre 1996, ils ont conclu un deuxième accord modificateur. En vertu de cet accord, M. Richardson a accepté de payer une pension alimentaire au conjoint de 2 500 $ par mois pour la période du 15 juillet au 15 octobre 1996, puis de 1,00 $ par année jusqu’à ce qu’une autre demande de modification soit présentée.

 

[26] Le paragraphe 11 de l’accord de séparation précisait que la police expirerait le 28 février 1995. Il s’agissait d’une erreur que les parties n’ont pas été en mesure d’expliquer. La police est demeurée en vigueur après le 28 février 1995, et la désignation de Mme Mew comme bénéficiaire n’a jamais été révoquée. Malgré les deux modifications relatives à la pension alimentaire qui ont été apportées à l’accord de séparation, l’adoption de dispositions différentes en matière d’assurance-vie pour la période commençant le 1er mars 1995 n’a jamais été discutée entre M. Richardson et Mme Mew. Et les procédures de modification prévues dans l’accord de séparation soit ne se sont jamais déroulées, soit ont été remplacées par les accords modificateurs.

 

[27] Mme Mew a reconnu que M. Richardson avait rempli toutes les obligations qui lui avaient été imposées par l’accord de séparation et par les accords modificateurs.

 

LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

[28] Le juge de la motion a commencé son analyse en faisant observer que la désignation bénéficiaire d’une assurance-vie est [traduction] « habituellement inattaquable ». Il a fait référence aux articles 171[1] et 190[2] de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, qui permettent à l’assuré de modifier la désignation bénéficiaire dans un contrat ou par une déclaration. Il a mentionné que ces articles avaient changé le droit en Ontario puisque les dispositions législatives antérieures prévoyaient que le divorce avait pour effet de révoquer la désignation d’un conjoint comme bénéficiaire d’une police d’assurance-vie.

 

[29] Le juge de la motion a ensuite pratiqué une analyse consciencieuse de la jurisprudence ontarienne ainsi que de décisions non ontariennes. Le juge a conclu que, sous réserve de circonstances exceptionnelles, la jurisprudence justifiait une interprétation restrictive des conditions de la Loi sur les assurances visant le changement de bénéficiaire. Selon le juge, il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce. Le juge s’exprime comme suit au paragraphe 57 de ses motifs de décision :

 

[traduction]

 

À la lumière des décisions qui ont été rendues par la présente cour, que je remonte jusqu’à McLean v. Guillet[(1978), 22 O.R. (2d) 175 (C. distr. Ont.)], ou que je me penche, entre autres, sur le jugement, plus récent, dansConway v. Conway Estate [(2006), 25 R.F.L. (6th) 106 (C.S.J. Ont.)], rien ne m’autorise à conclure qu’il faille écarter les dispositions de la Loi sur les assurances, en se fondant sur l’enrichissement injustifié, dans le but d’éviter une injustice en l’espèce. L’avocat de [Mme Ferguson] soutient que [Mme Mew] avait pratiquement rejeté [M. Richardson] en ne le visitant pas durant sa maladie et en n’assistant pas à ses funérailles. Il est possible qu’elle ait eu des raisons tout à fait légitimes de ne pas le faire ― comme la douleur, la gêne et le ressentiment ― mais aucune de ces raisons n’affecte les questions qui nous occupent. L’avocat a aussi avancé que [Mme Ferguson] est maintenant seule, avec trois enfants à sa charge. Du point de vue de la Cour, il ne s’agit pas de déterminer qui, de l’ancienne conjointe ou de la veuve, est la plus méritante. Elles ont toutes deux vécu une longue union avec [M. Richardson], et elles étaient, sans aucun doute, des conjointes aimantes et attentionnées, qui ont grandement contribué à son bonheur et à son bien-être. Il ne s’agit pas, à mon avis, de circonstances qui demandent réparation.

 

[30] Lorsqu’il s’est penché sur la question de l’enrichissement injustifié, le juge de la motion a statué que la désignation de Mme Mew comme bénéficiaire de la police constituait un motif juridique d’enrichissement.

 

[31] Le juge de la motion a rejeté l’argument voulant que Mme Ferguson ait pu invoquer la procuration pour changer la désignation de bénéficiaire ou cesser de payer les primes. Au paragraphe 65 de ses motifs, le juge déclare ce qui suit :

 

[traduction]

 

L’avocat de [Mme Mew] a fait valoir que la désignation d’un bénéficiaire d’une police d’assurance-vie est comparable à une disposition testamentaire. Je suis d’accord avec cet argument. L’avocat de [Mme Ferguson] n’a pu fournir de référence voulant qu’un procureur puisse changer la désignation. Je me demande également si le procureur n’enfreindrait pas ses obligations fiduciales [dans l’anglais, « fiduciary »] [Note du traducteur : Le substantif « fiducial » est un néologisme proposé par le Comité de normalisation du PAJLO pour rendre le substantif anglais « fiduciary ». Le Comité réserve le substantif « fiduciaire » pour le substantif anglais « trustee ». Dans les dispositions législatives citées, ces normes ne sont pas appliquées et le substantif « fiduciary » est rendu par le substantif « fiduciaire ».] en changeant la désignation en sa faveur, ou en cessant de payer les primes, alors que le mandant lui-même avait laissé la désignation telle quelle durant plusieurs années et avait fidèlement payé les primes.

 

[32] Le juge de la motion a reconnu qu’il avait le pouvoir de rectifier la police, y compris la désignation bénéficiaire : voir Sharom v. Sharom Estate (1992), 8 C.C.L.I. (2nd) 14 (Div. gén. Ont.); Cockell v. Cockell and Mutual Life Assurance, [1944] 4 D.L.R. 373 (C.A. Sask.); et Cornwall c. Halifax Banking (1902), 32 R.C.S. 442. Cela étant, la preuve ne l’avait pas convaincu que Mme Mew était demeurée bénéficiaire désignée en raison d’une erreur, ni que la véritable intention de M. Richardson était de nommer Mme Ferguson comme bénéficiaire. Si l’accord de séparation prévoyait que la désignation de Mme Mew allait être une mesure temporaire, a noté le juge, l’accord prévoyait aussi que des dispositions d’assurance-vie ultérieures pouvaient être établies à l’expiration prévue de la police. De plus, l’entente de règlement prévoyait que des procédures de modification pourraient être entreprises afin de déterminer le montant d’une assurance-vie que M. Richardson serait requis de fournir, à supposer qu’il dût en fournir une[3].

 

[33] Le juge de la motion a conclu ce qui suit au paragraphe 62 de ses motifs :

 

[traduction]

 

La meilleure preuve de l’intention de Michael est qu’il n’a pas changé la désignation bénéficiaire après le 28 février 1995 et qu’il a continué de payer les primes de la police. Il n’y a aucune preuve qu’il s’agissait là d’une erreur. M. Rachlin [l’avocat de Mme Ferguson] a soutenu faiblement que Michael était peut-être distrait en raison d’un début de maladie d’Alzheimer, mais cette prétention n’a pas été démontrée et la maladie n’a été diagnostiquée qu’en 1999.

 

[34] Le juge de la motion a, en conséquence, refusé d’ordonner la rectification de la police.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[35] Suivant le principal argument d’appel de Mme Ferguson, le juge de la motion s’est trompé en ne concluant pas que Mme Mew serait injustement enrichie si elle touchait l’indemnité de décès. La demande de rectification a été soulevée dans l’avis d’appel et dans le mémoire, mais elle n’a pas été débattue à l’audience.

 

L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ

 

[36] Les tribunaux interviennent pour prévenir un enrichissement injustifié lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

a) il y a eu un enrichissement;

 

b) il y a eu un appauvrissement correspondant;

 

c) il n’existe pas de motif juridique à l’enrichissement[4].

 

[37] L’appelante soutient que le juge de la motion a mal appliqué la théorie de l’enrichissement injustifié. Plus précisément, le juge de la motion aurait erré en ne concluant pas qu’elle avait subi un [traduction] « appauvrissement correspondant » et en statuant qu’il existait un motif juridique pour l’enrichissement de Mme Mew.

 

[38] L’argument de l’appelante peut être résumé de la façon qui suit. Si l’indemnité de décès est accordée à Mme Mew, celle-ci s’en trouvera enrichie. Mme Ferguson subira un appauvrissement correspondant parce qu’elle a utilisé ses revenus personnels pour payer les primes de la police en 2007. De plus, si Mme Ferguson avait su qu’elle n’était pas la bénéficiaire désignée, elle aurait utilisé la procuration pour se désigner elle-même bénéficiaire, elle aurait cessé de payer les primes, ou encore, elle aurait annulé la police. Il y aurait absence de motif juridique pour l’enrichissement de Mme Mew à cause des raisons susmentionnées et parce que Mme Mew avait depuis longtemps cessé tout contact avec M. Richardson. Cherchant à étayer plus avant sa position, l’appelante invoque la renonciation générale contenue dans l’accord de séparation et fait valoir que, Mme Mew ayant renoncé à ses droits dans les biens de M. Richardson, il serait injuste de lui permettre de violer cet accord et de réclamer l’indemnité de décès.

 

 Existait-il un appauvrissement correspondant?

 

[39] Le juge de la motion n’a pas déterminé si Mme Ferguson avait subi un appauvrissement correspondant. Il n’y avait pas lieu de le faire, puisqu’il avait conclu que la désignation bénéficiaire de la police constituait un motif juridique justifiant l’enrichissement de Mme Mew. Comme je l’explique plus bas, j’arrive à la même conclusion. En conséquence, il n’est pas nécessaire de déterminer si Mme Ferguson a payé les primes d’assurance avec ses propres fonds en 2007 et an a subi un [traduction] « appauvrissement correspondant ».

 

[40] En tenant pour acquis que Mme Ferguson a payé les primes de 2007 avec son propre argent, je souligne toutefois que le montant de 1 161 $ qu’elle a versé est une bien mince contribution au coût de la police, pour laquelle des primes ont été payées pendant 17 ans. Je doute que l’appauvrissement relatif à une somme si minime — en comparaison tant du coût total de la police que de l’indemnité de décès de 100 000 $ — justifie l’imposition d’une fiducie constructoire[5].

 

 

 L’enrichissement est-il injustifié?

 

[41] J’examinerai maintenant s’il serait injuste que Mme Mew perçoive l’indemnité de décès, étant donné que Mme Ferguson soutient qu’elle aurait pu se servir de la procuration pour se désigner elle-même bénéficiaire, annuler la police ou cesser de payer les primes.

 

[42] Rappelons à ce sujet que le juge de la motion doutait que Mme Ferguson eût le droit d’intervenir ainsi, car il était d’avis que de telles actions violeraient les obligations fiduciales [dans l’anglais, « fiduciary »] du procureur imposées à Mme Ferguson. Je partage cet avis.

 

[43] La procuration est une procuration perpétuelle et semble avoir été rédigée sous le régime de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, chap.30 (« Loi »). Une partie du paragraphe 1 de la procuration prévoit ce qui suit :

 

[traduction]

 

JE DÉSIGNE ANNE KATHLEEN FERGUSON comme ma procureure aux biens, et j’autorise ma procureure à poser, pour mon compte, tout acte que je pourrais poser si j’en étais capable, sauf faire un testament, sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans la présente procuration.

 

[44] La procuration n’énonce aucune condition ni restriction.

 

[45] Si la procuration entend habiliter Mme Ferguson, comme procureure, à poser tout acte qu’elle veut poser relativement aux biens de M. Richardson (sauf faire un testament), cette procuration doit être analysée à la lumière des principes de la common law qui régissent l’exercice des pouvoirs d’un procureur, et en tenant compte des paragraphes 32(1) et 38(1) de la Loi.

 

[46] Le paragraphe 32(1) énonce comme suit les obligations et la norme de prudence auxquelles doit se conformer le tuteur aux biens :

 

Le tuteur aux biens est un fiduciaire [dans l’anglais, « fiduciary »] qui exerce ses pouvoirs et s’acquitte de ses obligations avec diligence, avec honnêteté et intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt de l’incapable.[6]

 

[47] Le paragraphe 32(1) n’a pas apporté de changement à la common law. Il a plutôt codifié les obligations et la norme de diligence imposées au procureur sous le régime de la common law : Banton v. Banton (1998), 164 D.L.R. (4th) 176 (C.S.J. Ont.), à la page 241.

 

[48] Dans Banton, le juge Cullity a statué que le procureur qui agit en vertu d’une procuration perpétuelle est toujours un fiducial [dans l’anglais, « fiduciary »], mais que la portée de ses obligations fiduciales [dans l’anglais, « fiduciary »] est déterminée par la capacité ou l’incapacité du mandant au moment de la transaction. Si le mandant est mentalement incapable, le procureur aura des obligations comparables à celles d’un fiduciaire [dans l’anglais, « trustee »]. Autrement, la relation entre le mandant et le procureur sera similaire à la relation entre mandant et mandataire. À la page 239 de l’affaire Banton, le juge Cullity explique ce qui suit :

 

[traduction]

 

Le procureur d’un mandant qui est capable de gérer ses biens n’est qu’un mandataire. Bien que cette procuration puisse être conférée en des termes généraux, la responsabilité première du procureur consiste alors à suivre les directives du mandant. En tant que mandataire, le procureur a des responsabilités fiduciales [dans l’anglais, «fiduciary »] envers le mandant. Cela dit, ces responsabilités sont appréciablement moins lourdes que celles du procureur qui détient une procuration perpétuelle et qui doit agir lorsque le mandataire est incapable de gérer ses biens […] Le procureur [d’un mandant incapable] doit prendre les décisions en lieu et place du mandant et, conformément aux articles 32 et 38 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, il ou elle est « un[e] fiduciaire [dans l’anglais, « fiduciary »] qui exerce ses pouvoirs et s’acquitte de ses obligations avec diligence, avec honnêteté et intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt de l’incapable ». Dans une telle situation, le procureur se trouve dans une position qui est plus près de celle d’un fiduciaire [dans l’anglais, « trustee »] que d’un mandataire.

 

[49] En tant que fiduciale [dans l’anglais, « fiduciary »], Mme Ferguson se devait d’agir que dans le seul l’intérêt de M. Richardson et de faire fi de son propre intérêt : voir Bande et nation indiennes d’Ermineskin c. Canada, 2009 CSC 9, au paragraphe 125. Dans Elgi (Committee of) v. Elgi (2004), 28 B.C.L.R. (4th) 375 (C.S.), confirmé par (2005), 262 D.L.R. (4th) 208 (C.A. C.-B.), le juge Garson décrit comme suit, au paragraphe 82, l’interdiction au procureur d’utiliser un pouvoir dans son propre intérêt ou à son propre profit ou avantage :

 

[traduction]

 

Le procureur a la responsabilité de se prévaloir de la procuration pour servir les intérêts du mandant et non dans son propre intérêt ou à son propre profit ou avantage. Pour que le procureur puisse utiliser la procuration à son propre profit, le mandant doit être pleinement informé de ce fait et y consentir pleinement. À ma connaissance, aucun jugement faisant autorité n’a dérogé à ce principe dans une situation où le profit visé était conféré à des membres de la famille. [Les notes de bas de page ont été omises.]

 

[50] À mon sens, Mme Ferguson n’a pas réellement prétendu qu’elle avait le pouvoir de changer la désignation bénéficiaire, d’annuler la police ou de cesser de payer les primes alors que M. Richardson était encore capable de gérer ses biens. Dans la mesure où elle fait valoir un tel argument, je le rejette. Comme il n’existe aucune preuve que M. Richardson lui ait donné la directive de poser l’un ou l’autre de ces actes, en agissant de la sorte, Mme Ferguson aurait manqué à son obligation de suivre les directives du mandant. Mais il y a plus. Si elle avait modifié la désignation bénéficiaire et s’était désignée elle-même comme bénéficiaire, Mme Ferguson aurait contrevenu à l’interdiction d’utiliser la procuration à son propre profit, puisque M. Richardson n’avait pas expressément approuvé un tel changement.

 

[51] Comme nous l’avons expliqué, à partir du moment où M. Richardson est devenu incapable, Mme Ferguson a été tenue envers lui à une loyauté encore plus importante dans l’exercice de la procuration. En tant que fiduciale [dans l’anglais « fiduciary »] aux fonctions atteignent à celles d’un fiduciaire [dans l’anglais « trustee »], elle était tenue de n’exercer la procuration qu’au profit de M. Richardson. Tout exercice de la procuration devait s’effectuer avec honnêteté, intégrité et bonne foi. Rien dans le dossier ne laisse croire que l’on aurait agi au profit de M. Richardson en changeant la bénéficiaire désignée, en annulant la police ou en cessant de payer les primes.

 

 [52] En tout état de cause, comme l’a noté le juge de la motion, la question est théorique, Mme Ferguson n’ayant posé aucun de ces gestes et Mme Mew étant demeurée la bénéficiaire désignée. Ainsi, il n’y a pas, dans la procuration, d’éléments permettant de conclure qu’il serait injuste que Mme Mew reçoive l’indemnité de décès.

 

 Quel est l’effet de la renonciation générale, s’il en est un?

 

[53] Ni les faits en l’espèce ni la loi ne permettent de conclure qu’en raison de la renonciation générale comprise dans l’accord de séparation, il serait injuste que Mme Mew reçoive l’indemnité de décès.

 

[54] Je commence par relater les faits. Selon le paragraphe 15 de l’accord de séparation, une procédure de modification permettrait de déterminer le montant d’assurance-vie que M. Richardson devrait souscrire en faveur de Mme Mew à compter du 1er mars 1995. Or aucune des parties n’a demandé de faire modifier les dispositions de l’accord de séparation concernant la police. On ne peut prétendre que Mme Mew ait renoncé à ses droits à l’indemnité de décès par suite de la renonciation générale accordée dans l’accord de séparation : cet accord prévoit, au paragraphe 15, que la question de la somme assurée par la police d’assurance-vie reste à régler.

 

[55] La jurisprudence nous amène à la même conclusion. Les décisions comme McLean v. Guillet (1978), 22 O.R. (2d) 175 (C. distr. Ont.), Hall Estate v. Hall (1985), 59 A.R. 272 (C.A.), Vail v. Vail Estate (1988), 34 C.C.L.I. 261 (H.C.J. Ont.), Gaudio Estate v. Gaudio (2005), 16 R.F.L. (6th) 72 (C.S. Ont.), et Conway v. Conway Estate (2006), 25 R.F.L. (6th) 106 (C.S. Ont.), ont établi les principes qui suivent. Un ex-conjoint a droit au produit de la police d’assurance-vie si sa désignation comme bénéficiaire n’a pas été modifiée. Il en va ainsi même s’il existe un accord de séparation dans lequel les parties ont échangé une quittance et dans lequel chacun a renoncé à tout droit et à toute réclamation relativement à la succession de l’autre. Lorsque des quittances contiennent des dispositions générales de ce type, ces dispositions ne privent pas un bénéficiaire des droits qu’il détient sous le régime d’une police d’assurance. En effet, la perte du statut de bénéficiaire ne s’opère que conformément à la législation applicable. Or les termes généraux utilisés dans les renonciations ou les quittances ne constituent pas une déclaration au sens de la Loi sur les assurances.

 

[56] L’appelante invoque Roberts v. Martindale (1998), 162 D.L.R. (4th) 475 (C.A. C.-B.) et Newport v. Mountainside (1995), 9 E.T.R. (2d) 272 (Div. gén. Ont.), les présentant comme des décisions où une fiducie constructoire a été imposée aux bénéficiaires du produit d’une assurance-vie. Or ces deux affaires se distinguent, par leurs faits, de la présente espèce.

 

[57] Dans Roberts, le juge de première instance avait nettement conclu que la défunte avait eu l’intention de changer la désignation de bénéficiaire, et qu’elle croyait l’avoir effectivement fait. Selon la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, les parties avaient réglé la question des sommes assurées dans l’accord de séparation qu’elles avaient conclu. Dans les circonstances, permettre au bénéficiaire désigné de toucher le produit de l’assurance aurait enfreint le marché conclu entre les parties.

 

[58] Dans l’affaire Newport, le produit d’une police d’assurance se trouvait disputé entre une veuve, demanderesse, et les acquéreurs de la compagnie de son défunt mari. Le défunt avait souscrit une police d’assurance-vie et nommé la compagnie comme unique bénéficiaire. Plus tard, il a contracté le VIH, est devenu malade du SIDA puis s’est suicidé. Il laissait dans le deuil la demanderesse, de qui il était séparé depuis un certain temps. Alors que séparé de sa femme, le mari avait continué à soutenir financièrement son épouse et ses enfants. Le mari avait aussi nommé son épouse comme fiduciaire et unique légataire de sa succession. Elle était aussi bénéficiaire d’un certain nombre de polices d’assurance-vie.

 

[59] À l’époque où se concluait la vente de l’entreprise, l’assuré avait demandé à son agent d’assurance de l’aider à transférer à son propre nom la police qui était au nom de la compagnie. Dans les documents qu’il avait à préparer, l’agent devait prévoir un changement de bénéficiaire de la police, et remplacer le nom de la compagnie par celui de l’assuré. Ces changements n’ont toutefois pas été effectués avant le décès de l’assuré. Lorsqu’ils ont découvert l’existence de la police, les acquéreurs ont soutenu qu’elle constituait un actif de la compagnie ― ils appuyaient cette prétention sur la Loi sur les assurances. La cour a conclu en faveur de la demanderesse et a ordonné que le produit de la police soit versé à la succession du défunt.

 

[60] Comme l’a avancé le juge de la motion, la décision dans Newport reposait principalement sur le fait que les défendeurs n’avaient pas droit à la police d’assurance en vertu de la convention d’achat-vente. La cour a ainsi conclu que les acquéreurs avaient une obligation contractuelle implicite de consentir au transfert de la police et au changement de bénéficiaire, et elle a statué que le produit faisait l’objet d’une fiducie constructoire. À titre subsidiaire, la demanderesse avait droit à ce que le contrat de vente soit rectifié pour transférer la police au défunt et révoquer la compagnie comme bénéficiaire. Plus subsidiairement, a statué la cour, les acquéreurs seraient injustement enrichis si le produit était payable à la compagnie. Selon la cour, il était certain que la compagnie ne serait plus la propriétaire ni la bénéficiaire de la police, et cette certitude équivalait à une déclaration de l’assuré au sens de la Loi sur les assurances. Comme l’a conclu le juge de la motion, on ne peut pas en dire autant en l’espèce.

 

 Conclusion

 

[61] En conclusion, je ne vois aucun fondement qui permette de conclure qu’il serait injuste que Mme Mew reçoive l’indemnité de décès. De plus, il existe un motif juridique pour l’enrichissement de Mme Mew : elle était la bénéficiaire désignée de la police. Cette désignation n’a jamais été changée; et, à la lumière de la preuve, le juge de la motion n’a pas été convaincu qu’il existât des circonstances exceptionnelles justifiant une modification de la désignation bénéficiaire. Conséquemment, le tribunal ne dispose d’aucun fondement pour imposer une fiducie constructoire contre l’indemnité de décès.

 

RECTIFICATION

[62] Au sujet de la désignation bénéficiaire, le juge de la motion a conclu que la meilleure preuve de l’intention de M. Richardson était qu’il n’avait pas changé le bénéficiaire désigné après le 28 février 1995 ― alors qu’il avait apporté deux modifications à l’accord de séparation après cette date ― et qu’il avait continué de payer les primes de la police après cette date. Les paiements de primes postérieurs au 28 février 1995 ont notamment été faits au cours d’une période qui a précédé le diagnostic de maladie d’Alzheimer. Le dossier étaye amplement les conclusions de fait du juge de la motion sur cette question. De plus, le juge de la motion a bien énoncé, et bien appliqué, les principes juridiques qui gouvernent la rectification.

 

[63] Par conséquent, je ne vois aucune raison de modifier la décision qui a été rendue en première instance sur cette question.

 

LES DÉPENS

 

[64] Le juge de la motion a adjugé des dépens d’environ 25 000 $, y compris les débours, à l’intimée. L’appelante demande l’autorisation d’interjeter appel des dépens adjugés. Si elle obtient l’autorisation d’en appeler, elle entend faire valoir que les dépens sont injustes et déraisonnables.

 

[65] Lors d’un appel, un tribunal ne doit annuler l’adjudication des dépens que si le juge de première instance a commis une erreur de principe ou si l’adjudication des dépens est manifestement erronée : voir Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., [2004] 1 R.C.S. 303, au paragraphe 27[7]. Ainsi, pour l’autorisation d’interjeter appel de dispositions sur les dépens soit accordée, il faudra normalement que le cas soit patent et que la partie sollicitant l’autorisation parvienne à convaincre la cour qu’il existe des motifs d’appel sérieux et que, sur le fondement de ceux-ci, la cour d’appel pourrait conclure que le juge a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire : Brad-Jay Investments Ltd. v. Szijjarto(2006), 218 O.A.C. 315 (C.A.), au paragraphe 21, autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada refusée (2007), 241 O.A.C. 394n.

 

[66] Dans les circonstances de l’espèce, je ne vois aucune raison pour accorder l’autorisation. L’appelante n’a pas démontré que le juge de la motion a commis une erreur de principe manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; et l’adjudication des dépens n’est pas [traduction] « manifestement erronée ». Même si l’appelante considère que l’intimée a perçu un gain inattendu, rien n’empêche que l’intimée ait droit à des dépens relativement à la première instance. De plus, cette façon de voir ne rend pas l’adjudication des dépens injuste et déraisonnable. Compte tenu, tout particulièrement, de l’offre de règlement faite par l’intimée, l’adjudication de dépens par le juge de la motion n’a causé aucune injustice.

 

JUGEMENT

 

[67] Je suis donc d’avis de rejeter l’appel et d’accorder, à l’intimée, des dépens de 7 500 $, débours et T.P.S. compris.

 

JUGEMENT RENDU le (« K.F. J.A. »)

 

E.E. Gillese, juge d’appel 

 

[traduction] « Je souscris aux motifs du juge Gillese. » Le juge K. Feldman, juge d’appel

[traduction] « Je souscris aux motifs du juge Gillese. » Le juge Paul Rouleau, juge d’appel

[1] L’article 171 définit la « déclaration » comme suit:

 

«déclaration» Acte signé par l’assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leurs parties,

dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant la personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou dans lequel il modifie ou révoque cette désignation.

 

[2] L’extrait pertinent de l’article 190 se lit comme suit : 

 

(1) L’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire qui recevra les sommes assurées.

(2) Sous réserve de l’article 191, l’assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

[3] Ces deux affirmations semblent faire référence au paragraphe 15 de l’entente de règlement susmentionnée.

[4] Voir, par exemple, Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, à la page 848.

[5] Dans l’arrêt Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980, à la page 997, on a jugé qu’une contribution mineure ou indirecte n’était pas suffisante pour justifier l’imposition d’une fiducie constructoire.

[6] Le paragraphe 38(1) énonce, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas en cause en l’espèce, que l’article 32 s’applique avec les modifications nécessaires au procureur qui agit en vertu d’une procuration perpétuelle « si le mandant est incapable de gérer ses biens ou si le procureur a des motifs raisonnables de croire que le mandant est incapable de gérer ses biens ».

 

[7] Cela présuppose que l’appel a été rejeté. Devant la présente cour, si un appel est accueilli, le principe général veut que les dispositions sur les dépens prononcées en première instance soient annulées et que l’appelant dont l’appel a été accueilli se voie adjuger les dépens relativement à la première instance et à l’appel : voir Kopij v. Toronto (Metropolitan), [1999] O.J. No. 239 (C.A.)