Rynard (Re) (1980), 31 O.R. (2d) 257

  • Dossier :
  • Date : 2024

Re Rynard 

31 O.R. (2d) 257 118 D.L.R. (3d) 530 COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

LES JUGES D’APPEL MACKINNON J.C.A.O., WILSON ET GOODMAN. 15 DÉCEMBRE 1980.

 Testaments — Interprétation — Règle de l’arrêt Shelley — Testatrice lègue l’usage d’un bien-fonds à l’un de ses fils jusqu’à son décès et, après le décès de ce fils, une somme d’argent doit être payée à son deuxième fils sur le bien-fonds et le solde aux héritiers du premier fils — Intérêt du fils rendu résoluble aux termes d’une fiducie de protection des actifs — Le premier fils a-t-il un domaine en fief simple? — Wills Act, L.R.O. 1927, chap. 149, art 31.

 Testaments — Interprétation — Incompatibilité — Testatrice qui lègue l’usage d’un bien-fonds à l’un de ses fils jusqu’à son décès et, après un legs intérimaire, aux héritiers du fils — Cette dernière clause dans le testament fait que l’intérêt viager du fils est résoluble — Cette dernière clause est-elle incompatible avec le legs original?

 La testatrice a légué l’usage de certains biens-fonds à son fils K jusqu’à son décès et demandé que, après le décès de K, une somme d’argent soit payée à son fils B sur les biens-fonds et le solde versé aux héritiers de K. Dans une autre clause du testament, qualifiée de prépondérante, l’intérêt viager de K était assujetti à une fiducie de protection des actifs et devenait ainsi résoluble. Saisi d’une requête en interprétation du testament lui demandant de déterminer si la règle de l’arrêt Shelley s’appliquait ou non, le tribunal a conclu que la règle ne s’appliquait pas et que K avait acquis un intérêt viager seulement. L’appel est rejeté.

 (1) Bien que la règle de l’arrêt Shelley soit une règle de droit, avant qu’elle puisse être appliquée, il faut d’abord trancher la question de savoir, sur le plan de l’interprétation, si le testament utilise le terme « héritiers » dans le sens de toute la descendance (the whole inheritable issue) du légataire. S’il ne le fait pas, le terme n’est pas un terme de délimitation, mais un terme d’acquisition, et la règle ne peut être appliquée. La testatrice a utilisé le terme « héritiers » seulement dans le sens des plus proches parents de K en vie lors du décès de ce dernier. Il en est ainsi à cause d’une autre clause dans le testament dans laquelle l’intérêt de K ne lui avait été clairement conféré que sa vie durant et cet intérêt devenait résoluble aux termes d’une fiducie de protection des actifs. La testatrice avait ainsi clairement indiqué que K ne devait pas acquérir un domaine en fief simple, car, tant qu’il n’était pas décédé, on ne pouvait pas déterminer si le domaine viager qui lui avait été légué serait résolu.

 (2) La clause subséquente dans le testament n’était pas incompatible avec la première clause qui conférait le domaine viager parce que la clause subséquente, suivant son libellé, avait prépondérance sur toutes les autres.

 (3) L’article 31 de la Wills Act, L.R.O. 1927, chap. 149, la Loi en vigueur lors de la rédaction du testament, précise qu’en l’absence d’intention à l’effet contraire, le terme « heirs » (« héritiers ») dans un legs signifie les personnes à qui le bien-fonds serait dévolu en cas de succession ab intestat, et non toute la descendance (the whole line of issue) du testateur. Cette loi ne s’applique pas. L’article ne révoquait pas implicitement la règle de l’arrêt Shelley, mais ne faisait qu’annuler le principe de primogéniture.

 (4) Le simple fait que le legs aux héritiers de K était un legs du solde qui restait après le paiement d’une somme d’argent à B, ne créait pas une fiducie de conversion du bien réel de sorte à empêcher l’application de la règle de l’arrêt Shelley.

 (5) La règle n’était pas écartée parce que les intérêts de K et de ses héritiers étaient différents. Les deux intérêts étaient des intérêts en equity puisque tous les deux provenaient des fiducies créées aux termes du testament.

 APPEL d’une ordonnance du juge Walsh , 27 O.R. (2d) 619, 107 D.L.R. (3d) 443, qui avait été saisi d’une motion en interprétation d’un testament.

 Le jugement de la Cour est rendu par

 LE JUGE D’APPEL WILSON : le présent appel nous rappelle que les racines de notre droit sont parfois très profondes. Le litige porte sur la question de savoir si la règle de l’arrêt Shelley (1581), 1 Co. Rep. 93b, 76 E.R. 206 s’applique à un testament rédigé en 1933. Nous sommes saisis de l’affaire en appel d’une ordonnance du juge Walsh qui a tranché certaines questions soulevées dans le cadre d’une motion en interprétation du testament de feu Margaret Rynard du village de Cannington, en Ontario.

 La testatrice, Margaret Rynard, est décédée le 8 janvier 1934. Elle était l’épouse de Philip Rynard et elle avait deux enfants, Bernard et Kennedy. Comme héritiers, elle n’avait que son mari et ses deux fils. La succession de Mme Rynard était apparemment modeste, son seul actif étant une ferme dans le canton de Scott héritée de son père dans des circonstances que j’examinerai ci-dessous. Les intimés prétendent que ces circonstances ont une incidence que les questions soulevées dans le présent appel.

 Le mari de la testatrice, légataire du reliquat, aux termes du testament, est décédé le 23 avril 1960. Les deux fils de Mme Rynard sont maintenant les deux exécuteurs testamentaires. Le testament est bref. Mme Rynard révoque tous ses autres testaments, nomme ses exécuteurs, puis donne tous ses biens à ses exécuteurs sous réserve des fiducies suivantes :

[TRADUCTION]

« 1.

 

Continuer à administrer les biens de ma succession durant les trois années qui suivent mon décès comme ils étaient administrés avant mon décès.

 

2.

 

Dès que possible après mon décès, payer mes dettes légitimes, mes frais funéraires et mes dépenses testamentaires.

 

3.

 

À compter de trois ans après mon décès, mon fils bien-aimé, Kennedy Rynard, aura l’usage de ma ferme, soit la moitié orientale du lot no vingt-sept dans la sixième concession du canton de Scott dans le comté d’Ontario, jusqu’au décès de son père, Philip H. Rynard, et, chaque année, il paiera à son père, pour l’usage de la ferme, la somme de cent soixante dollars en monnaie légale du Canada, et sur cette annuité mon époux bien-aimé paiera à ma sœur, Mme Jessie McKnight, si elle y a droit, l’annuité de cinquante dollars.

 

4.

 

Après le décès de mon époux bien-aimé, mon fils, Kennedy, conservera l’usage de ces biens-fonds jusqu’à son décès, à la condition de verser, l’annuité payable, le cas échéant, à Mme Jessie McKnight. Après le décès de mon fils, Kennedy, mon fils, le Dr Bernard Rynard, recevra mille cinq cents dollars sur ces biens-fonds, et le solde sera versé aux héritiers de mon fils, Kennedy.

 

5.

 

Les dispositions dans cette clause auront prépondérance sur toute autre disposition à l’effet contraire dans le présent testament.

 

 

 

 Mon fils, Kennedy Rynard, n’aura pas le droit de vendre ou d’hypothéquer son intérêt dans ces biens-fonds ni de disposer de son intérêt de quelque façon que ce soit, et mes exécuteurs pourront à leur gré accorder ou retenir son domaine viager dans ces biens-fonds, et si un créancier tentait de saisir, de saisir-arrêter ou de vendre son domaine viager, alors son domaine viager cessera, sera résolu, nul et non avenu et son domaine viager sera possédé par mon fils, le Dr Bernard Rynard, et ses héritiers, exécuteurs, administrateur et ayants droit de façon absolue et pour toujours.

 

 

 Je désire et je veux que mon fils, Kennedy, ait un moyen de subsistance, mais son domaine viager ne pourra être anticipé, saisi, saisi-arrêté ou pris dans le cadre d’une exécution forcée par un créancier de Kennedy Rynard.

 

 

6.

 

Tout le reliquat de ma succession sera dévolu, transmis et assuré à mon époux bien-aimé, Philip H. Rynard, de façon absolue et pour toujours. »

 

 Il est immédiatement évident que la partie principale du testament porte sur le legs spécifique de la ferme dans les clauses 3, 4 et 5. Me Sheard, procureur de l’appelant, s’appuie sur le libellé de ces clauses pour prétendre que la règle de l’arrêt Shelley s’applique et que la ferme est dévolue en totalité à son client, Kennedy Rynard.

 La règle prévoit que lorsque l’ancêtre aux termes d’un legs ou d’un transfert prend un domaine franc et que, dans le même legs ou transfert, un domaine est délimité, directement ou indirectement, à ses héritiers en fief (heirs in fee) ou en fief taillé, alors les termes « à ses héritiers » sont des termes de délimitation, et non des termes d’acquisition du domaine. Bien que ce libellé ait été parfaitement intelligible aux auteurs de transferts à l’époque d’Édouard II, lorsque la règle fut, pour la première fois, mentionnée dans les Year Books, de nos jours, il exige quelques explications.

 La règle tire ses origines d’une règle encore plus ancienne selon laquelle chaque fois qu’un ancêtre recevait un domaine viager, son héritier ne pouvait aux termes du même transport recevoir un domaine « par acquisition » mais seulement « par succession héréditaire ». Il en était ainsi parce qu’aux temps féodaux, le châtelain ne recevait les fruits de sa seigneurie que s’il y avait transmission d’un bien-fonds à l’héritier par succession héréditaire. Si cette transmission par succession héréditaire était évitée par un prétendu legs direct à l’héritier au décès du tenant viager, on considérait que le châtelain avait, de fait, été fraudé. Par conséquent, la règle de l’arrêt Shelley annulait les effets d’un legs du résidu aux héritiers de A et considérait le legs d’un domaine viager à A et du résidu à des héritiers lors de son décès comme un legs sans réserve à A, ses héritiers n’obtenant un intérêt que par transmission par succession héréditaire à son décès. Ainsi, le châtelain continuait à bénéficier des attributs de la tenure féodale, et l’intention injuste de l’auteur du transfert était vouée à l’échec.

 Me Sheard fait valoir que la règle s’applique à la clause 4 du testament de la testatrice. Il dit que, la ferme est, en fait, léguée à Kennedy Rynard sa vie durant (sous réserve du paiement de certaines annuités), le reliquat allant « aux héritiers de mon fils » à son décès. C’est, prétend Me Sheard, le libellé typique donnant ouverture à l’application de la règle. Me Gardner, procureur des intimés, les plus proches parents de Kennedy Rynard, prétend qu’il ressort très clairement des clauses 3, 4 et 5 du testament que l’intérêt de Kennedy Rynard dans la ferme a été très soigneusement circonscrit par la testatrice. Il devait avoir « l’usage » de la ferme jusqu’au décès de son père. Par la suite, il devait « conserver[a] l’usage » de la ferme jusqu’à son décès. Il ne pouvait vendre ou hypothéquer « son intérêt dans les biens-fonds » et, de fait, son intérêt devait faire l’objet d’une fiducie de protection des actifs, pour le protéger. Comment alors, demande Me Gardner, la règle peut-elle s’appliquer de sorte à léguer la ferme totalement à Kennedy, malgré l’intention de tester si clairement exprimée? Il prétend que la testatrice doit avoir eu l’intention que ses héritiers (les plus proches parents) acquièrent l’intérêt résiduaire à titre bénéficiaire. Les termes « aux héritiers de mon fils, Kennedy » doivent être des termes d’acquisition, et non des termes de délimitation. Me Beatty, procureur des mineurs, des enfants non conçus et des personnes non identifiées constituant le groupe des plus proches parents de Kennedy Rynard, adopte la même position.

 Une bonne partie de l’argumentation dans le présent appel a porté sur la pertinence de l’intention de la testatrice quand venait le temps de trancher la question de savoir si la règle s’applique ou non. Me Sheard dit qu’elle n’est pas pertinente. Il fait valoir que la règle est une règle de droit, et non une règle d’interprétation. Elle peut aller et va souvent à l’encontre de l’intention du testateur. Me Gardner et Me Beatty reconnaissent qu’il s’agit d’une règle de droit, mais prétendent qu’il faut d’abord trancher une question préliminaire d’interprétation celle de savoir si, quand elle a utilisé le terme « héritiers », la testatrice voulait dire toute la descendance de son fils (the whole inheritable issue down through the line of succession) ou seulement les plus proches parents de son fils, ceux qui auraient acquis sous le régime de la Devolution of Estates Act, L.R.O. 1970, chap. 129, en vigueur à la date de son décès, s’il était décédé ab intestat?

 Dans leurs mémoires, tous les procureurs s’appuient sur l’analyse de la règle par lord Davey dans Van Grutten v. Foxwell et al., [1897] A.C. 658. Je cite la partie de l’analyse de lord Davey qui m’apparaît pertinente. Elle se trouve aux pages 684 et 685 :

[TRADUCTION ]

 

 « À mon avis, la règle de l’arrêt Shelley est une règle de droit, et non une simple règle d’interprétation –c’est-à-dire une règle établie en vue de donner effet à l’intention exprimée ou présumée du testateur. La règle prévoit ce qui suit : chaque fois qu’un domaine viager est légué à l’ancêtre ou au propositus et qu’un legs postérieur doit prendre effet après son décès, de telle sorte à comprendre, conformément aux principes ordinaires d’interprétation, toute la descendance (the whole series of his heirs, or heirs of his body, or heirs male of his body, or whole inheritable issue taking in a course of succession), le droit exige que les héritiers, (or heirs male of the body, or issue) acquièrent par succession héréditaire et ne leur permet pas d’acquérir par acquisition par acte volontaire, malgré l’expression d’une intention à l’effet contraire. Par conséquent, chaque fois que le tribunal conclut que le legs subséquent comprend toute la descendance (the whole line of heirs, general or special), la règle s’applique immédiatement, et un domaine héréditaire est réalisé dans l’ancêtre ou le tenant viager, même si le testateur a expressément déclaré que l’ancêtre acquiert seulement pour sa vie durant ou s’est efforcé d’insérer dans les termes du legs aux héritiers (or heirs of the body), des ajouts, des conditions ou des délimitations incompatibles avec un domaine héréditaire et tels que le droit ne peut pas leur donner effet. La règle, je le répète, n’en est pas une d’interprétation, et, elle va généralement à l’encontre de l’intention exprimée par le testateur; mais il faut toujours résoudre la question de savoir si le libellé du legs postérieur au domaine viager, correctement interprété, est formulé de sorte à comprendre toute la descendance (the whole line of heirs or heirs of the body or issue), et cette question doit être déterminée sans tenir compte de la règle, conformément aux principes ordinaires d’interprétation, notamment ceux que j’ai déjà mentionnés.

 

 

 Le testateur pourrait fort bien montrer, d’après le contexte, qu’il a utilisé les termes « héritiers, » ou « heirs of the body » ou « descendance » dans un certain sens limité qui lui est propre et qui n’est pas le sens juridique des termes. Par exemple, il se peut qu’il ait utilisé les termes dans le sens d’enfants, ou pour désigner une personne en particulier qui serait heir of the body lors du décès du tenant viager, ou à un certain autre moment en particulier. Si le tribunal est convaincu que les termes sont utilisés de cette façon, je conçois que les prémisses qui fondent l’application de la règle de l’arrêt Shelley manquent et que la règle ne s’applique pas à l’affaire. Je répète, cependant, que, dans chaque affaire, les termes doivent être interprétés dans leur sens juridique comme des termes de délimitation, à moins qu’il ne soit clairement démontré au tribunal qu’ils ne sont pas utilisés ainsi et dans quel sens ils ont été utilisés par le testateur. »

 

(Je souligne.)

 Il me semble que lord Davey dit que, bien que la règle soit une règle de droit et qu’elle puisse fort bien, lorsqu’elle s’applique, aller à l’encontre de l’intention du testateur, il demeure tout de même qu’il faille d’abord déterminer si elle s’applique. Il intervient alors une question préliminaire d’interprétation. La règle ne peut être appliquée que si les termes « à ses héritiers » sont des termes de délimitation, et non des termes d’acquisition. La résolution de cette question, à son tour, dépend de la détermination de la question de savoir si, lorsqu’il a utilisé les termes, le testateur avait en tête toute la descendance (the whole line of inheritable issue) du tenant viager. Si tel est le cas, alors le tenant viager acquerra de façon absolue. Mais, si, lorsqu’il a utilisé le terme « héritiers  », le testateur voulait dire simplement les enfants ou les descendants ou les proches parents du tenant viager, alors le tenant viager n’acquiert qu’un domaine viager et ses enfants ou ses descendants ou ses proches parentes acquièrent un intérêt résiduel dans le bien-fonds à titre bénéficiaire. Autrement dit, ils sont des « acquéreurs ».

 Alors, conformément à la voie tracée par lord Davey, le tribunal doit déterminer, en appliquant les principes ordinaires d’interprétation, l’intention de la testatrice lorsqu’elle a légué la ferme à son fils Kennedy sa vie durant (sous réserve de l’obligation de payer les annuités) et le résidu « aux héritiers de mon fils » à son décès.

 Le juge Walsh a conclu que, si le legs aux héritiers de Kennedy Rynard était un legs de biens réels, il ne pouvait interpréter le terme « héritiers » dans la clause  4 du testament de la testatrice comme signifiant toute la descendance (the whole line of inheritable issue) de Kennedy, parce que la Wills Act, L.R.O. 1927, chap. 149, en vigueur au moment où elle avait rédigé son testament, contenait une directive sur la manière d’interpréter le terme « heirs » dans un tel legs. L’article 31 était rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

 

 « 31. Lorsqu’un testateur décédé le ou après le 5 mars 1880 lègue des biens réels à son héritier ou à ses héritiers ou à une autre personne et qu’aucune intention contraire ou autre intention n’est exprimée dans le testament, les termes « heir » ou « heirs » sont interprétés comme signifiant la ou les personnes, ou, le cas échéant, telle autre personne, à qui les biens réels du testateur se transmettraient par succession héréditaire en vertu des lois de l’Ontario, en cas de succession ab intestat.»

 

Le juge a donc conclu que la règle de l’arrêt Shelley ne pouvait s’appliquer au testament de la testatrice. La loi prescrivait une interprétation du terme « heirs » d’une manière qui faisait des termes « aux héritiers de mon fils » des termes d’acquisition, et non des termes de délimitation.

 En toute déférence, j’estime que le juge Walsh a commis une erreur en considérant que l’art. 31 de la Wills Act avait eu comme effet implicite d’abroger la règle de l’arrêt Shelley. Je ne crois pas que le Parlement ait eu l’intention d’abroger la règle en adoptant cet article. Je pense que le Parlement ne visait qu’à abroger le principe de primogéniture.

 En common law, le terme « heir » avait un sens très technique. Il faisait allusion au fils aîné qui était le seul à hériter des biens réels de son ancêtre, en cas de succession ab intestat. Utilisé au pluriel, comme dans la phrase « to A and his heirs », le terme « heirs » comprenait le fils aîné de chaque génération successive de la descendance de A. Par conséquent, un legs de biens réels « to A and his heirs » était absolu. Le principe de primogéniture a, toutefois, été aboli au Haut-Canada en 1852 par la Loi 14 &15 Victoria, chap. 6, (C.S.U.C., chap. 82), généralement appelée la [TRADUCTION] la Loi abolissant la primogéniture (Act Abolishing Primogeniture). À l’origine, on ne savait pas très bien si cette Loi s’appliquait uniquement pour déterminer les héritiers en cas de succession ab intestat ou si elle s’appliquait également pour déterminer les héritiers dans le cas d’un legs testamentaire aux « heirs » : voir Tylee v. Deal(1873), 19 Gr. 601. L’adoption de la Loi de 1880 (43 Vict., chap. 14) a réglé cette question. Dans cette loi, il était clair que le principe de primogéniture était aboli en ce qui avait trait également aux legs testamentaires. L’emploi du terme « heirs » dans le testament du testateur ne faisait plus allusion à son fils aîné mais également à ses frères et sœurs : voirBaldwin v. Kingstone (1890), 18 O.A.R. 63.

 Toutefois, aucune des décisions portant sur l’effet de ces dispositions législatives ne laisse entendre que la Loi de 1880 devait avoir une plus profonde incidence, soit exiger que les termes « to his heirs » lorsqu’utilisés dans un legs testamentaire soient toujours interprétés comme des termes d’acquisition. Rien n’indique que la Loi de 1880 avait, entre autres, comme objet d’abolir, expressément ou implicitement, la règle de l’arrêt Shelley en empêchant l’utilisation des termes « to his heirs » comme termes de délimitation. Il semble plutôt qu’il ait été tenu pour acquit que tout ce que l’article visait à accomplir était que le terme « heirs » lorsqu’employé comme terme d’acquisition ne signifierait pas uniquement l’héritier en common law ou le fils aîné. La plupart des anciennes décisions rendues après la promulgation de la Loi de 1880 semblent indiquer que la règle de l’arrêt Shelley faisait partie intégrante de notre droit : voir Sparks v. Wolff (1898), 25 O.A.R. 326; confirmé 29 R.C.S. 585. Je cite ci-dessous une partie du jugement du juge d’appel Maclennan à la Cour d’appel de l’Ontario. Cette partie du jugement est aux pages 335 et 336 :

[TRADUCTION]

 

« … techniquement, le terme « heirs » peut toujours, comme auparavant, être utilisé pour délimiter ou définir un domaine en fief simple ou en fief taillé dans un acte formaliste ou un testament. Mais, en l’espèce, le terme n’est pas du tout utilisé comme terme de délimitation. Il s’agit d’un terme d’acquisition.Le terme vise non pas à délimiter ou définir l’étendue du domaine légué, mais à designer la personne ou le groupe de personnes à qui le domaine est légué.»

 

Le juge d’appel Maclennan avait d’abord résolu la question préliminaire d’interprétation à savoir si le terme « heirs » était utilisé comme terme de délimitation ou terme d’acquisition, puis, ayant conclu qu’il s’agissait d’un terme d’acquisition, il avait appliqué la définition statutaire.

 Deux considérations me confirment dans mon opinion voulant que l’art. 31 de la Wills Act n’ait pas eu comme objet d’abolir la règle de l’arrêt Shelley. Premièrement, le fait que le Parlement d’Angleterre, ait, malgré l’existence d’une disposition comparable, jugé nécessaire d’abolir expressément la règle dans la Law of Property Act, 1925 (U.K.), chap. 20. Deuxièmement, le fait que nos tribunaux aient continué à estimer qu’elle faisait partie de notre droit bien après la promulgation de la définition statutaire d’« heirs » : voir Re Casner (1884), 6 O.R. 282 (chap. D.); Re Cleator (1885), 10 O.R. 326 (C.A.); Re Thomas (1901), 2 O.L.R. 660. De fait, dans Re Gracey (1931), 4 O.W.N. 1, le juge d’appel Masten a dû à regret conclure que la règle de l’arrêt Shelley s’appliquait même si elle allait probablement à l’encontre de l’intention du testateur. Il a souligné le fait que le Parlement d’Angleterre avait aboli la règle en 1925 et souhaité qu’il en soit ainsi un jour en Ontario. Mais, ce n’est pas encore le cas.

 La règle de l’arrêt Shelley faisant alors toujours partie intégrante du droit de l’Ontario et l’art. 31 de la Wills Act ne s’appliquant que lorsqu’il a d’abord été déterminé que les termes « to the heirs of my son » sont des termes d’acquisition, et non des termes de délimitation, la question préliminaire d’interprétation doit être résolue. Et, comme lord Davey l’a mentionné, cette question doit être abordée en partant du principe que « les termes doivent être interprétés dans leur sens juridique comme des termes de délimitation, à moins qu’il ne soit clairement démontré au tribunal qu’ils ne sont pas utilisés ainsi et dans quel sens ils ont été utilisés par le testateur ». A-t-il été clairement démontré au tribunal que la testatrice n’entendait pas toute la descendance (the whole line of inheritable issue) de son fils Kennedy? Et, le cas échéant, la testatrice a-t-elle clairement démontré au tribunal dans quel sens elle a utilisé le terme « heirs »?

 Je pense que la testatrice a clairement indiqué, dans la clause 4, qu’elle ne faisait pas référence à toute la descendance (the whole line of inheritable issue) de Kennedy, mais plutôt aux plus proches parents de Kennedy en vie lors de son décès. C’est la seule conclusion à tirer d’un examen de la clause 5 de son testament et, en particulier, du passage introductif de cette clause. À mon avis, ce passage introductif distingue cette affaire de celles où des clauses subséquentes incompatibles avec un legs avaient été ignorées parce qu’on les avait considérées comme incompatibles. Dans ce testament, la testatrice indique dans la clause 5 : « [l]es dispositions dans cette clause auront prépondérance sur toute autre disposition à l’effet contraire dans le présent testament ». Elle poursuit en précisant que non seulement elle n’a pas l’intention que son fils Kennedy acquière la ferme de plein droit aux termes de la clause 4, mais également que son domaine viager soit résoluble, dans certaines circonstances.

 Me Sheard soutient que, malgré le passage introductif de la clause 5, nous devrions ignorer la clause parce qu’elle est incompatible. Je ne crois pas que nous puissions le faire. La doctrine de l’incompatibilité est fondée sur le fait que certains intérêts dans un bien doivent, de par leur nature, conférer à quiconque en est propriétaire le droit de faire certaines choses. Par conséquent, si un testateur lègue à une personne un intérêt dans un bien et, en même temps, tente de le priver d’un droit que la loi considère comme une caractéristique essentielle de cet intérêt, en assujettissant le legs à une condition, la condition est nulle parce qu’elle est incompatible avec l’intérêt légué. Le principe, toutefois, ne s’applique pas aux intérêts résolubles. Il n’empêche pas un testateur de léguer un intérêt dont la durée est résoluble si certains événements se produisent. Je pense que c’est ce que la testatrice a fait en donnant à la clause 5 une prépondérance sur la clause 4. À mon avis, il y a une distinction claire à faire entre la présente affaire et Re Armstrong, [1943] O.W.N. 43, dans laquelle le juge Kelly a conclu que la clause subséquente représentait simplement l’expression d’un souhait par le testateur et qu’elle ne visait pas à limiter le legs créé dans la clause précédente.

 La pertinence de la nature résoluble du domaine viager de Kennedy Rynard à l’applicabilité de la règle de l’arrêt Shelley n’est pas du tout certaine, mais il m’apparaît qu’un domaine héréditaire ne peut pas être réalisé dans Kennedy conformément à la règle s’il faut attendre jusqu’au décès de Kennedy pour savoir si son domaine viager a été résolu conformément à la clause 5. J’affirme cela à cause de la prémisse sous-jacente de la règle voulant qu’aussitôt que l’ancêtre est saisi de son domaine viager, la transmission héréditaire limitée à ses héritiers a comme effet de transformer son domaine viager en fief simple absolu avec tous les attributs qui, en droit, se rattachent à un tel intérêt. Cette interprétation de la clause 4 est totalement incompatible avec la clause 5 à laquelle la testatrice a sans équivoque donné la prépondérance. Je reconnais que la règle peut, quand elle s’applique, aller à l’encontre de l’intention de la testatrice, mais comme lord Davey l’a mentionné, la première question à trancher est celle de savoir si elle s’applique, et cela se vérifie en appliquant les principes ordinaires d’interprétation.

 Je ne crois pas que la testatrice, quand elle a utilisé le terme « heirs » dans la clause 4, ait eu l’intention de faire référence à toute la descendance (the whole line of inheritable issue) de Kennedy quand, dans la clause suivante, elle précise les circonstances où il serait privé de son domaine viager, lequel passerait alors à son frère. Il ne fait aucun doute qu’elle voulait que le domaine viager de son fils Kennedy soit résoluble. Elle l’énonce de façon tout à fait claire dans la dernière phrase de la clause 5. Et, à mon avis, en donnant à la clause 5 une prépondérance sur la clause 4 elle a réussi à le faire. Le tribunal ne peut, comme le prétend Me Sheard, écarter la clause 5. Nous devons l’examiner afin de comprendre la nature et l’étendue de l’intérêt de Kennedy.

 Dans Re Woods, [1946] O.R. 290, [1946] 3 D.L.R. 394, le testateur a légué à chacune de ses filles une partie de son domaine leur vie durant, mais en avait restreint l’aliénation durant la période de protection maritale. Il a également conféré à ses filles des pouvoirs généraux de désignation sur leurs parts, et, si les filles n’exerçaient pas leurs pouvoirs de désignation, la part de chacune devait être dévolue à « her right heirs ». Le juge en chef McRuer a conclu que la restriction sur l’aliénation durant la protection maritale rendait la règle de l’arrêt Shelley inapplicable parce que les filles n’avaient pas des « intérêts viagers complets ». Voici ce qu’il a dit (p. 294 des O.R., pages 398 et 389 des D.L.R.) :

[TRADUCTION]

 

 « Pour que la règle de l’arrêt Shelley s’applique, il faudrait que, dans les filles, il existe un intérêt viager en equity complet et que, dans ceux qui, selon les règles usuelles du droit, acquerraient par succession héréditaire, il existe un intérêt en equity complet dans le résidu.

 

 

 Dans un tel cas, il y aurait fusion d’intérêts de sorte qu’un intérêt absolu en equity serait dévolu à chaque fille. Toutefois, dans la multitude de décisions que les tribunaux d’Angleterre ont rendues sur règle de l’arrêt Shelley, je n’ai pu trouver aucun précédent étayant la proposition selon laquelle dans les cas où, selon une lecture attentive du testament en entier, il semble exister moins qu’un intérêt viager complet dans l’ancêtre, il peut y avoir fusion de sorte qu’un intérêt absolu soit dévolu à l’ancêtre. »

 

Plus loin, (p. 295 des O.R. p. 399 des D.L.R.) il ajoute de qui suit :

 

 « En l’espèce, un complet intérêt viager dans les parties en question n’a pas été dévolu aux filles par le testament du testateur. Les parties de l’héritage ont été léguées aux fiduciaires, et seul le revenu était payable aux filles, sans aucun pouvoir d’aliénation durant la période de protection maritale. Elles étaient, de par les termes mêmes du legs, privées de la jouissance complète d’un intérêt viager absolu durant la période de protection maritale. Si le legs avait eu comme objet des biens réels, les filles n’auraient absolument pas pu disposer de leur domaine viager durant la période de protection maritale. Cela étant, je ne vois pas comment la règle de l’arrêt Shelley peut être appliquée à l’encontre des termes explicites de la fiducie imposée aux fiduciaires. »

 

 En l’espèce, il m’apparaît que Kennedy Rynard avait quelque chose de moins qu’un complet intérêt viager. Il avait, en fait, un intérêt viager résoluble, et l’on ne peut s’appuyer sur les clauses 4 et 5 pour dire que Kennedy et ses « heirs » avaient ensemble la totalité. Par conséquent, abstraction faite de la question de savoir si la testatrice, avait, lorsqu’elle a utilisé le terme « heirs » l’intention de référer ou non à toute la descendance (the whole inheritable issue) de Kennedy, la règle serait inapplicable pour ce motif. Toutefois, les deux motifs sont, à mon avis, reliés parce que les clauses 4 et 5 doivent être lues ensemble pour déterminer la nature précise de l’intérêt transmis à Kennedy et à ses héritiers. Tout compte fait, la testatrice a assujetti la clause 4 à la clause 5.

 Dans Fetherston v. Fetherston (1834), 3 Cl. & Fin. 67, 6 E.R. 1363, citée dans Van Grutten v. Foxwell et al., supra, lord Brougham a examiné les circonstances où des termes qui, à première vue, semblent être des termes de délimitation seront, une fois que l’on aura tenu compte de tout le contexte du testament, interprétés comme des termes d’acquisition. Il dit à la p. 1366 :

[TRADUCTION]

 

 « À mon avis, le principe d’interprétation conforme à la raison et établi par les précédents est le suivant : lorsqu’un domaine taillé est légué en termes simples, qui ne laissent planer aucun doute, vous ne devez pas permettre qu’un tel domaine soit modifié et réduit à un domaine viager, à moins qu’il y ait d’autres termes qui démontrent clairement que le testateur a utilisé ces termes simples comme termes d’acquisition, contrairement à leur sens naturel et ordinaire, ou à moins que dans les autres dispositions il y ait une indication claire d’une intention générale incompatible avec le fait qu’un domaine taillé soit légué en utilisant les termes en question, cette intention générale ne pouvant être respectée qu’en sacrifiant les dispositions particulières concernant les expressions comme termes d’acquisition … En d’autres mots, si une délimitation est insérée par la suite et qu’elle est le sujet principal du testament,–ce qui ne peut jamais prendre effet à moins qu’un domaine viager soit légué au lieu d’un domaine taillé,–ici encore une fois, les premiers termes sont tempérés et adaptés à la volonté générale du testateur et ne sont plus considérés comme des termes de délimitation, ce que, en soi, ils auraient été. »

 

(Je souligne.)

 En résumé, la principale question que la Cour doit trancher en l’espèce, est, comme l’indique Me Sheard, celle de savoir si la Cour doit ignorer la clause 5 au motif que la règle s’applique à la clause 4 et que la clause 5 est, par conséquent, incompatible avec l’intérêt absolu de Kennedy conformément à la règle de l’arrêt Shelley, ou si la Cour doit examiner les clauses 4 et 5 ensemble pour découvrir la nature et l’étendue de l’intérêt de Kennedy puis conclure alors que de par leur effet combiné ces deux clauses font que la règle est inapplicable. Je n’ai trouvé aucune décision pertinente, mais comme je suis d’accord avec l’approche que le juge Kelly a suivie dans l’affaire Armstrong je n’ai d’autre choix que de tirer la conclusion, en appliquant les principes ordinaires d’interprétation, que la testatrice a effectivement délimité l’intérêt de Kennedy Rynard à un domaine viager résoluble. Cela étant, il n’appartient pas à la Cour d’appliquer la règle de l’arrêt Shelley et de convertir son domaine viager résoluble en un fief simple absolu.

 J’ai fait allusion ci-dessus aux circonstances où la testatrice avait elle-même acquis la ferme. De fait, elle l’a acquise aux termes de la disposition suivante du testament de son père :

[TRADUCTION]

 

…«  Je lègue à ma fille Maggie Rynard pour son usage et à son avantage, sa vie durant, et après le décès de ma fille Maggie Rynard to the heir or heirs of her boddy qui lui survivront, et, en l’absence de tel heirou heirs à mes heirs qui survivront à ma fille Maggie Rynard. »

 

Compte tenu des termes utilisés, il est indubitable que la règle de l’arrêt Shelley s’appliquait et qu’il était par conséquent nécessaire que la testatrice signe un acte formaliste libérateur de fief taillé et fasse en sorte que le bien-fonds lui soit dévolu à nouveau pour qu’elle devienne la propriétaire absolue. Il semblerait raisonnable de conclure, compte tenu de cette expérience, que la testatrice éprouvait peut-être certaines appréhensions à l’égard de la règle de l’arrêt Shelley. Bien que j’estime que les circonstances où la testatrice a elle-même acquis la ferme puissent à bon droit nous guider et nous aider à comprendre quelle était son intention quand elle a rédigé son testament, comme le procureur des intimés l’a mentionné, je n’y attacherais pas trop d’importance.

 Ayant conclu, après avoir examiné la question préliminaire d’interprétation, que la règle ne s’applique pas au testament de Mme Rynard, il ne m’est pas nécessaire d’examiner en détail le motif subsidiaire sur lequel le juge Walsh a étayé sa conclusion selon laquelle elle ne s’appliquait pas. Il s’était principalement fondé sur l’art. 31 de la Wills Act pour conclure que la règle ne s’appliquait pas. Pour les motifs ci-dessus, j’estime qu’il a commis une erreur en tirant cette conclusion.

 Son deuxième motif était que l’intérêt résiduaire légué aux héritiers de Kennedy Rynard n’était pas un legs de biens réels, mais un legs de biens personnels auquel la règle ne s’applique pas. Le juge a indiqué que ce qui leur était légué était « le solde » après le paiement d’un montant forfaitaire à son frère. L’emploi du terme « solde », a-t-il estimé, révélait que la testatrice avait l’intention que la ferme soit vendue après le décès de Kennedy. Je ne suis pas persuadé que les termes utilisés dans la clause 4 sont clairs au point de représenter une directive ou une fiducie de conversion du bien-fonds de sorte à empêcher l’application de la règle, si les autres conditions d’application de la règle existent.

 Dans McDonell v. McDonell et al. (1894), 24 O.R. 468, le juge Street a conclu qu’une directive du testateur de « payer » à chaque enfant sa part du résidu après le décès du tenant viager, le résidu étant un bien-fonds, n’était pas suffisante pour exiger une conversion du bien-fonds en biens personnels. Le juge Street formule ainsi la règle à la p. 471 :

[TRADUCTION]

 

 « La règle prévoit que pour qu’il y ait conversion de biens-fonds en biens personnels, il faut qu’une fiducie ou une directive impératives de vendre se dégagent des termes du testament qui, sans être nécessairement explicites, doivent nécessairement être implicites d’après les termes du testament : Hyett v. Mekin, 25 Ch. D. 735. J’ai soigneusement examiné les décisions citées sur cette question et de nombreuses autres décisions, et je n’ai trouvé aucun précédent où un simple pouvoir de vendre avait été interprété comme une fiducie de conversion, à moins que les devoirs imposés aux fiduciaires aient été incompatibles avec la présomption voulant que les biens réels conservent leur caractère.»

 

 Je ne puis non plus accepter le troisième motif sur lequel le juge s’est appuyé pour rejeter l’application de la règle, soit que les intérêts de Kennedy et de ses héritiers n’étaient pas du même type ou de la même qualité. J’aurais pensé qu’ils étaient tous les deux des intérêts en equity puisqu’ils font partie intégrante des fiducies auxquelles le domaine au complet est assujetti entre les mains des fiduciaires.

 Pour les motifs ci-dessus, je rejette l’appel et ordonne que les dépens de toutes les parties, exception faite de l’exécuteur intimé (qui, compte tenu de son statut d’appelant à titre personnel, n’a pas adopté de position dans cet appel en tant qu’exécuteur) soient payés sur la succession.

Appel rejeté.