Sepe c. Monteleone

  • Dossier : C42916
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES FELDMAN, LANG ET LAFORME

 

ENTRE :

 

MARIO SEPE

 

Demandeur

(appelant)

 

– et –

 

GUISEPPE MONTELEONE et ENZA MONTELEONE

 

Défendeurs

(Intimés)

 

 

 

 

)

)

) Mario Sepe

) pour son propre compte)))))) Mark Penfold) pour les intimés))))) Audition : le 13 janvier 2006)

 

 

En appel d’une décision datée du 16 mai 2003 et rendue par Francine Van Melle, de la Cour supérieure de justice, à Brampton (Ontario).

 

PAR LE TRIBUNAL :

 

[1] Le présent appel a originalement été interjeté devant la Cour divisionnaire. Or cette cour a déclaré que l’affaire était du ressort de la Cour d’appel. Nous ne sommes pas d’accord. Le présent appel relève de la compétence d’attribution de la Cour divisionnaire.

 

[2] Le demandeur est maçon. Il prétend qu’une somme de 18 000 $ lui est due pour un travail de maçonnerie qu’il a effectué sur la résidence des intimés. Les intimés ont prétendu que la valeur maximum des travaux était seulement de 12 146,06 $, mais ils ont aussi présenté une demande reconventionnelle de 20 000 $. Il s’agissait de dommages-intérêts, qu’ils réclamaient en faisant valoir que les travaux étaient inférieurs aux normes applicables. Les intimés ont également réclamé 3 387,49 $ sur le fondement d’une compensation.

 

[3] La juge du procès a rejeté la demande de l’appelant ainsi que la demande en compensation des intimés. Par contre, elle a accordé la somme de 19 260 $, y compris la T.P.S., aux intimés pour leur demande reconventionnelle. L’appelant interjette appel à la fois du rejet de sa demande et de l’accueil de la demande reconventionnelle. Chacun des montants visés est inférieur à 25 000 $, mais leur total est supérieur à 25 000 $. 

 

[4] La compétence d’attribution de la Cour divisionnaire est édictée à l’al. 19(1)a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. 43, qui prévoit ce qui suit :

 

 19(1) Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel :

a) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, qui, selon le cas :

(i) accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens,

(ii) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des douze mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance,

(iii) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé au sous-alinéa (i) ou (ii);·

[5] La Cour divisionnaire a effectivement conclu que le terme « or» [note du traducteur : dans le texte français, « selon le cas »] signifie « and/or » [[TRADUCTION] « et/ou »] dans le contexte de l’al. 19(1)a). Ainsi ― a-t-elle enchaîné ― toute combinaison de paiements accordés et/ou de demandes rejetées qui totalisent plus de 25 000 $ dépasse la compétence de la Cour divisionnaire et ne peut être portée en appel que devant la Cour d’appel. Selon la Cour divisionnaire, le but de cet alinéa est d’assurer que la Cour divisionnaire entend seulement les appels qui mettent en jeu un montant total de moins de 25 000 $.

[6] Nous sommes en désaccord avec cette analyse. Selon nous, le but de l’al. 19(1)a) est de définir un point limite d’application facile afin que les parties puissent déterminer quel processus d’appel est approprié dans un cas donné. Le point limite qui a été établi par l’assemblée législative est un montant de 25 000 $ pour un jugement ou une demande rejetée. Cette somme n’a pas été choisie parce que le législateur aurait douté de la capacité de la Cour divisionnaire de trancher adéquatement les appels qui peuvent mettre en jeu plus de 25 000 $. Il ne s’agit que d’un mécanisme visant à diriger les appels vers des tribunaux donnés. Si un appel met en jeu une somme moindre que la somme définie, il est dirigé vers une certaine cour; dans le cas contraire, il est acheminé vers une autre cour.

 

[7] Cela dit, l’alinéa insère le terme « or » [[TRADUCTION] « selon le cas »] entre ses différents sous-alinéas. En appliquant le terme « or » [[TRADUCTION] « selon le cas »] dans son sens disjonctif ordinaire, nous sommes en mesure de procéder à une application simple de cet alinéa à toute situation de fait particulière. Il s’agit d’examiner chaque sous-alinéa séparément afin de déterminer si le montant du jugement ou de la demande rejetée est inférieur ou supérieur à 25 000 $.

 

[8] Par exemple, en l’espèce, le montant du jugement est un paiement unique de moins de 25 000 $. De plus, le montant de la demande qui a été rejetée est inférieur à 25 000 $. Ainsi, en l’espèce, il n’y a aucun montant qui, à la fois, relève d’un sous-alinéa de l’article 19 et excède 25 000 $. Par conséquent, suivant une interprétation disjonctive de l’article, l’appel est du ressort de la Cour divisionnaire.

 

[9] Dans l’affaire McGrath c. Woodrow (2001), 52 O.R./R.J.O. 3d 732 (C.A.), la présente cour a énoncé clairement que, lorsqu’il y a demande et demande reconventionnelle, si les deux sont accueillies, le montant déterminant est le montant net du jugement. Dans cette affaire, le juge du procès a réduit à la fois le montant de la demande originale et celui de la demande reconventionnelle, après quoi il a soustrait un montant de l’autre pour accorder le montant du jugement, lequel était inférieur à

25 000 $. Par conséquent, l’appel relevait de la Cour divisionnaire. Les appelants sollicitaient une indemnité supérieure à 25 000 $ dans le cadre de l’appel, mais ce dépassement ne constituait pas un facteur pertinent ni déterminant. De plus, dans cette affaire, la demande reconventionnelle, qui s’élevait à plus de 25 000 $, n’avait pas été rejetée, mais réduite. Si elle avait été rejetée, parce que l’appel aurait été fondé sur une demande rejetée excédant 25 000 $, le sous-al. 19(1)iii) ne serait pas appliqué, et l’appel aurait relevé de la Cour d’appel. 

 

[10] En d’autres termes, la bonne manière d’interpréter l’al. 19(1)a) n’est pas de tenter de concilier des résultats qui peuvent sembler anomaliques; il faut plutôt appliquer le libellé de l’alinéa et, à partir du résultat de cette application, interjeter appel à la cour désignée pour le litige. Pour plus de clarté, la décision de la Cour divisionnaire dans la présente affaire et dans Osovetsky v. Osovetsky, O.J. No. 2368 (C. div.) sont infirmées. 

 

[11] Puisque le présent appel devrait être entendu par la Cour divisionnaire et que les parties ont déjà investi temps et ressources pour se présenter devant la Cour divisionnaire, nous avons obtenu du juge en chef de la Cour supérieure qu’il habilite le présent tribunal à agir comme tribunal de la Cour divisionnaire aux fins du présent appel. 

 

[12] Hier, l’on nous a avisés que les avocats de l’appelant avaient récemment obtenu une ordonnance de cesser d’occuper. L’appelant a comparu pour son propre compte et a annoncé qu’il désirait que son appel soit entendu aujourd’hui. 

 

[13] Le fond du litige avait l’aspect suivant. La juge du procès était saisie d’une réclamation d’au moins 12 146 $ de l’appelant concernant la construction d’une résidence en briques. Les intimés avaient déposé une demande reconventionnelle de 18 000 $ contre l’appelant afin, prétendaient-ils, de corriger les défauts de maçonnerie causés par le fait que le travail de l’appelant était inférieur aux normes applicables..

 

[14] Des preuves plus que suffisantes avaient été présentées pour appuyer la prétention des intimés selon laquelle le travail de maçonnerie de l’appelant ne répondait pas aux normes applicables et selon laquelle il en coûterait environ 18 000 $ pour effectuer les réparations voulues. Les intimés n’ont pas présenté de témoignage additionnel pour établir un montant plus élevé. La juge du procès a rejeté la demande de l’appelant et a accordé 18 000 $ aux intimés.

 

[15] La conclusion de la juge pose un problème. Advenant que les intimés aient gain de cause, l’appelant non seulement ne serait pas payé pour son travail, mais encore devrait payer 18 000 $ aux intimés, qui recevraient une maison en briques gratuitement.

 

[16] Même si nous acceptons les conclusions de fait que la juge du procès a tirées à partir des preuves qui lui étaient présentées, nous sommes d’avis que la juge du procès a commis une erreur en n’effectuant pas une compensation entre la demande des intimés et celle de l’appelant. 

 

[17] Selon les preuves présentées, l’appelant a droit à 12 146 $ de la part des intimés et ceux-ci ont droit à 18 000 $, y compris la T.P.S., de la part de l’appelant afin de couvrir les frais des réparations qui étaient nécessaires. De sorte que l’appelant doit un montant net de 7 114 $ aux intimés. 

 

[18] En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et de modifier le jugement ci-dessous, ainsi que d’ordonner que l’appelant verse la somme de 7 114 $ aux intimés.

 

[19] Comme les intimés auraient de toute façon eu gain de cause, nous ne modifions pas les conclusions relatives aux dépens du procès. Les dépens de l’appel seront adjugés à l’appelant et ils sont fixés à 3 000 $, y compris les débours et la T.P.S.

 

Signature : la juge K. Feldman, juge d’appel

 

Le juge S.E. Lang, juge d’appel

Le juge H.S. LaForme, juge d’appel

 

 

« KNF »

Prononcé : le 18 janvier 2006

· 19.(1) An appeal lies to the Divisional Court  from,

  (a)  a final order of a judge of the Superior Court of Justice,

  (i)  for a single payment of not more than $25,000, exclusive of costs,

  (ii)  for periodic payments that amount to not more than $25,000, exclusive of costs, in the twelve months commencing on the date the first payment is due under the order,

  (iii)  dismissing a claim for an amount that is not more than the amount set out in subclause (i) or (ii), or

  (iv)  dismissing a claim for an amount that is more than the amount set out in subclause (i) or (ii) and in respect of which the judge or jury indicates that if the claim had been allowed the amount awarded would have been not more than the amount set out in subclause (i) or (ii);