St. Lewis c. Rancourt; Université d’Ottawa, tierce partie

  • Dossier :
  • Date : 2024

[Répertorié : St. Lewis c. Rancourt]

Cour supérieure de justice, le juge R. Smith

Le 9 mai 2012

Procédure civile – Motions – Contre-interrogatoire sur affidavits – Le défendeur cherche à déposer une motion visant à permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits déposés dans le cadre de sa motion liée à la champartie au regard de son action pour libelle – Le juge responsable de la gestion de l’instance refuse de permettre au défendeur de présenter une motion visant à permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires au motif que le principe de la publicité des instances judiciaires ne s’applique pas aux contre-interrogatoires sur affidavits – La motion en autorisation d’appel du défendeur est rejetée – Le défendeur n’a pas démontré qu’un autre juge a rendu une décision incompatible, et il n’existe aucun motif de mettre en doute le bien-fondé de la décision.

La demanderesse, professeur à l’Université d’Ottawa, a intenté une action pour libelle contre le défendeur. L’Université d’Ottawa a payé les honoraires d’avocat de la demanderesse. Le défendeur a soutenu que cette pratique constituait de la champartie. Le juge responsable de la gestion de l’instance a interdit au défendeur de présenter une motion visant à permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits déposés dans le cadre de sa motion liée à la champartie, au motif que le principe de la publicité des instances judiciaires ne s’applique pas aux contre-interrogatoires sur affidavits. Le défendeur a présenté une motion en autorisation d’appel de cette décision.

Décision : La motion en autorisation d’appel est rejetée.

La décision invoquée par le défendeur ne représentait pas une décision incompatible pour l’application de l’alinéa 62.02(4)a) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, étant donné qu’il s’agissait d’une décision d’un juge chargé de la conférence relative à la cause dans une instance portant sur le droit de la famille. Il n’existait aucun motif de mettre en doute le bien-fondé de la décision de refuser de permettre au défendeur de présenter sa motion sur la publicité des instances judiciaires. Cette même question avait préalablement été tranchée par un protonotaire dans cette instance, et le défendeur  n’a pas interjeté appel de cette décision. Le défendeur n’a pas été privé de son droit à l’équité procédurale. En outre, le bureau de l’auditeur n’est pas un lieu public d’audience, et permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits dans le cadre d’un litige civil entre des parties privées est inutile et impraticable.

R. v. Gordon, [1998] O.J. no4043, 79 O.T.C. 161, 130 C.C.C. (3d) 129, 56 C.R.R. (2d) 285, 39 W.C.B. (2d) 531 (Div. gén.), décision appliquée

Lower v. Stasiuk, [2006] B.C.J. no 1257, 2006 BCSC 864, 150 A.C.W.S. (3d) 1077, décision examinée

Autres décisions mentionnées

Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, [1996] S.C.J. no 38, 139 D.L.R. (4th) 385, 203 N.R. 169, 182 N.B.R. (2d) 81, 110 C.C.C. (3d) 193, 2 C.R. (5th) 1, 39 C.R.R. (2d) 189, 66 A.C.W.S. (3d) 444, 32 W.C.B. (2d) 273; St. Lewis v. Rancourt, [2011] O.J. no 4392, 2011 ONSC 5923 (C.S.J.)

Règles et règlements cités

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, alinéas 62.02(4)a)et b)

Doctrine citée

Bryant, Alan W., Sidney N. Lederman et John Sopinka, The Law of Evidence in Canada, 3e éd. (Markham, Ont. : Butterworths, 1992)

REQUÊTE en autorisation d’appel.

Richard G. Dearden, pour la demanderesse.

Denis Rancourt, pour le défendeur.

Peter K. Doody, pour l’Université d’Ottawa.

[1] Monsieur Denis Rancourt, anciennement professeur à l’Université d’Ottawa, est l’auteur d’un blogue. La demanderesse, Me Joanne St. Lewis, a intenté une action pour libelle contre lui par suite des déclarations qu’il a faites dans son blogue et dans lesquelles il a critiqué l’Université d’Ottawa.

[2] Me St. Lewis, également professeure à l’Université d’Ottawa, a préparé un rapport dans lequel elle a conclu que le traitement réservé par l’Université d’Ottawa aux étudiants de minorités visibles ne constituait pas du racisme systémique. Dans le cadre de l’action pour libelle intentée contre monsieur Rancourt, les honoraires d’avocats de Me St. Lewis sont payés par l’Université d’Ottawa. Selon monsieur Rancourt, cette pratique constitue de la champartie.

[3] Monsieur Rancourt cherche à obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge Beaudoin, qui, en sa qualité de juge responsable de la gestion de l’instance, lui a interdit de présenter une motion (la motion sur la publicité des instances judiciaires) visant à permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits déposés dans le cadre de sa motion liée à la champartie.

[4] Dans les motifs qu’il a rendus oralement, le juge Beaudoin a refusé de permettre à monsieur Rancourt de présenter une motion visant à permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits au motif que, selon lui, le principe de la publicité des instances judiciaires ne s’appliquait pas [TRADUCTION] « aux contre-interrogatoires ou aux interrogatoires préalables hors la présence du tribunal ». Le juge Beaudoin a également adopté les motifs du protonotaire MacLeod, qui en était arrivé à la même conclusion.

[5] Dans l’inscription écrite du 8 février 2012, le juge Beaudoin a conclu, au paragraphe 3, que le principe de la publicité des instances judiciaires ne s’appliquait pas aux interrogatoires préalables hors la présence du tribunal, et il a souligné que la question avait préalablement été tranchée dans l’ordonnance rendue le 6 octobre 2011 par le protonotaire MacLeod ([[2011] O.J. no 4392, 2011 ONSC 5923 (C.S.J.)]).

[6] Monsieur Rancourt fait valoir que le juge Beaudoin a commis les erreurs qui suivent.

a) Il s’est trompé et a cru, à tort, que la motion sur la publicité des instances judiciaires devait s’appliquer aux interrogatoires préalables ainsi qu’aux contre-interrogatoires sur affidavits. Dans sa motion, monsieur Rancourt a seulement cherché à permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits.

b) Il ne possédait pas la compétence nécessaire, lors de la conférence relative à la cause, pour interdire à monsieur Rancourt de présenter sa motion sur la publicité des instances judiciaires, car il s’agissait d’une question de fond et non d’une question de procédure.

c) Monsieur Rancourt a ainsi subi un déni de justice naturelle et s’est vu privé de son droit à l’équité procédurale, étant donné qu’il n’a pas pu adéquatement présenter son argumentation au soutien de sa motion sur la publicité des instances judiciaires.

[7] Me St. Lewis et l’Université font valoir que monsieur Rancourt n’a pas satisfait aux critères pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel. Ils font également valoir qu’il n’y a pas lieu de douter de la justesse de la décision du juge Beaudoin parce que la même question avait préalablement été tranchée par le protonotaire MacLeod, et que, par conséquent, les principes de la chose jugée (res judicata), de l’abus de procédure et de la contestation indirecte s’appliquent.

[8] Me St. Lewis fait également valoir que le principe de la chose jugée constitue une règle de preuve et non une question de fond et que, par conséquent, le juge Beaudoin avait la compétence pour appliquer la doctrine de la chose jugée dans le contexte d’une conférence relative à la cause. Me St. Lewis fait également valoir que le juge responsable de la gestion de l’instance possède la compétence inhérente nécessaire pour décider de la marche à suivre dans le contexte de l’action, notamment pour empêcher monsieur Rancourt de présenter une motion sur une question qui avait déjà été jugée, étant donné qu’aucun appel n’avait été interjeté à l’encontre de la décision du protonotaire MacLeod.

[9] Me St. Lewis fait également valoir que permettre à monsieur Rancourt de présenter une motion et de faire valoir que les membres du grand public ont le droit d’assister aux contre-interrogatoires constituerait une contestation indirecte inacceptable de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2011 par le protonotaire MacLeod, qui s’était préalablement prononcé comme suit :

[TRADUCTION]

7. Seuls les témoins, les parties, leurs avocats et le sténographe judiciaire peuvent être présents lors des contre-interrogatoires, sauf du consentement des parties.

[10] Me St. Lewis fait enfin valoir que le juge Beaudoin a correctement appliqué la doctrine de la chose jugée, de l’abus de procédure et de la contestation indirecte et que, par conséquent, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale à l’endroit de monsieur Rancourt et aucun déni de justice naturelle.

Analyse

[11] Les critères pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel sont énoncés aux alinéas 62.02(4)a) et b) [des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194] :

  1. un autre juge ou un autre tribunal de l’Ontario ou d’ailleurs a rendu une décision incompatible sur la question qui fait l’objet de l’appel projeté, et le juge qui entend la motion estime qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation;
  2. le juge qui entend la motion a des motifs de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance en cause et l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’il estime souhaitable d’accorder l’autorisation.

a) Décision incompatible et opportunité d’accorder l’autorisation

[12] Monsieur Rancourt mentionne la décision rendue dans l’affaire Lower v. Stasiuk, [2006] B.C.J. no 1257, 2006 BCSC 864, au paragraphe 24, comme décision incompatible rendue par un autre juge. Dans l’affaire Lower, précitée, le juge d’office lors de la conférence relative à la cause a, dans le cadre d’une instance portant sur le droit de la famille, tranché une question de fond contestée. La décision du juge, rendue en l’absence de preuve admissible sur la question de fond – à savoir si l’une des parties avait démontré l’existence d’un changement de situation important – a été infirmée en appel.

[13] L’affaire Lower, une instance portant sur le droit de la famille, avait été instruite selon les British Columbia Family Rules [règles du droit de la famille de la Colombie-Britannique]. Le but de la conférence relative à la cause menée dans le cadre d’une instance portant sur le droit de la famille est [TRADUCTION] « de promouvoir, dans le contexte d’une audience informelle, le règlement des questions au moyen de la discussion et par voie de consentement ». Une conférence de gestion de l’instance dans le contexte d’une action civile ne partage pas le but premier poursuivi par une conférence relative à la cause menée dans le cadre d’une instance portant sur le droit de la famille, à savoir tenter de régler les questions au début du litige afin d’éviter d’autres procédures. La tenue d’une conférence relative à la cause dans le cadre d’une instance civile vise à apporter au litige en cours une gestion d’instance qui soit la plus juste et la moins coûteuse possible, et ce, en temps utile. Ainsi, je ne suis pas convaincu que monsieur Rancourt a démontré qu’un autre juge a rendu une décision incompatible.

[14] Je ne suis également pas convaincu qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation parce qu’il n’y a pas en l’espèce conflit de principes; il s’agit plutôt, dans le cadre d’une affaire civile, d’une décision rendue par le juge responsable de la gestion de l’instance. En interdisant à monsieur Rancourt de présenter de nouveau son argumentation au soutien d’une motion sur une question qui avait déjà été tranchée en l’espèce par le protonotaire MacLeod, le juge Beaudoin a simplement tenté de gérer et de faire avancer le litige d’une façon qui soit la plus juste et la moins coûteuse possible en temps utile.

b) Motifs de mettre en doute le bien-fondé et questions d’une importance telle qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation

[15] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu qu’il existe quelque motif de mettre en doute le bien-fondé de la décision par laquelle le juge Beaudoin a interdit à monsieur Rancourt de présenter une motion visant à permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits.

a) Bien que cette même question, entre les mêmes parties, a déjà été tranchée en l’espèce, monsieur Rancourt n’a pas interjeté appel à l’encontre de la décision du protonotaire MacLeod.

b) Le juge responsable de la gestion de l’instance peut, dans le cadre d’une affaire civile, rendre des décisions procédurales, y compris interdire à une partie de présenter une motion visant à trancher une question qui l’a déjà été. La doctrine de l’abus de procédure et celle de la contestation indirecte sur une ordonnance définitive en vigueur sont des principes de droit que peut appliquer le juge responsable de la gestion de l’instance pour faire en sorte que le litige procède d’une façon qui soit la plus juste et la moins coûteuse possible, et ce, en temps utile. La doctrine de l’abus de procédure est une doctrine qui se veut flexible, et ce, afin de permettre au tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie, ou qui aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice.

c)Au paragraphe 1954 du texte, The Law of Evidence [le droit de la preuve], 3e éd. (Markham, Ont. : Butterworths, 1992), par Bryant, Lederman et Sopinka, au para. 1954, l’auteur déclare que la règle de la chose jugée (res judicata) est une règle de preuve et non une règle de droit substantiel.

[TRADUCTION] Bien que l’on puisse à l’occasion se référer au principe de la chose jugée (res judicata) comme une règle de droit substantiel, il serait plus juste de dire que ce principe constitue une règle de preuve. Essentiellement, la partie contre laquelle la poursuite ou la question a été tranchée se voit précluse de présenter toute preuve visant à infirmer ce résultat.

d) Monsieur Rancourt n’a pas été privé de son droit à l’équité procédurale : il avait préalablement tenté d’obtenir du protonotaire MacLeod l’autorisation nécessaire pour permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits. Sa demande avait toutefois été refusée. Par conséquent, il n’a pas subi un déni de justice naturelle.

e) (i) Dans l’affaire criminelle R. v. Gordon, [1998] O.J. no 4043, 130 C.C.C. (3d) 129 (Div. gén.), au paragraphe 108, le juge Hill a conclu que le contre-interrogatoire sur affidavits mené devant un auditeur n’était pas assujetti au principe de la publicité des instances judiciaires.

(ii) Dans l’affaire Gordon, précitée, le juge Hill a adopté le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, [1996] S.C.J. no 38, (1997), 110 C.C.C. (3d) 193.

Au paragraphe 108, le juge Hill a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] […] il est possible que le principe de la publicité des instances judiciaires protégé par l’alinéa 2b) de la Charte ne s’applique pas à tous les lieux où la justice pénale est rendue; bien que ce principe ait pu depuis longue date s’appliquer directement aux tribunaux, d’autres considérations peuvent s’appliquer à des lieux qui n’ont pas, par le passé, été considérés comme des forums publics. Il serait inutile et impraticable d’imposer au bureau de l’auditeur un impératif de publicité des instances judiciaires dans le contexte du contre-interrogatoire sur affidavits déposés dans des instances criminelles. Le procès-verbal traité devant l’auditeur, c’est-à-dire l’affidavit et la transcription du contre-interrogatoire, est déposé auprès du tribunal, et celui-ci sert à l’argumentation – en audience publique – de la motion préalable au procès.

[Je souligne.]

 

(iii) Dans un certain nombre d’autres décisions faisant autorité, on a également conclu que le bureau de l’auditeur n’est pas un lieu public d’audience, notamment dans l’affaire R. v. Gordon, précitée, au paragraphe 104 :

[TRADUCTION] Les tribunaux ont à plusieurs reprises exprimé l’avis que le bureau de l’auditeur n’est pas un lieu public d’audience, et que l’auditeur peut – selon les circonstances particulières de chaque litige ou selon ce que l’auditeur croit être le meilleur moyen de servir les fins de la justice – y laisser entrer ou en exclure certaines personnes. Smith et al. v. Walnut Dairy Ltd. et al., [1945] O.W.N. 801 (le protonotaire Conant) à la p. 802 (confirmé par [1945] O.W.N. 803 (Haute Cour), à la p. 803, le juge Hope); Baywood Paper Products Ltd. v. Paymaster Cheque-Writers (Canada) Ltd. (1986), 57 O.R. (2d) 229 (Cour de district) aux pp. 233 et 239, le juge de la Cour de district Borins (tel était alors son titre); Abulnar v. Varity Corp. (1989), 70 O.R. (2d) 168 (Haute Cour) à la p. 170, le juge Henry.

(iv) J’adopte les conclusions tirées dans l’affaire R. v. Gordon, précitée, à savoir que le bureau de l’auditeur n’est pas un lieu public d’audience et que permettre aux membres du grand public d’assister aux contre-interrogatoires sur affidavits menés au bureau de l’auditeur ou au cabinet d’un avocat dans le cadre d’un litige civil entre des parties privées est inutile et impraticable.

[16] Pour les motifs qui précèdent, je conclus qu’il n’y a pas lieu de douter du bien-fondé de la décision du juge Beaudoin ni de celle du protonotaire MacLeod. Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée sur la première partie du critère de l’alinéa 62.02(4)b), il n’y a pas lieu de traiter de la question de savoir si les questions soulevées sont d’une importance telle qu’il serait souhaitable d’accorder l’autorisation d’interjeter appel.

Décision

[17] Par conséquent, la motion présentée par monsieur Rancourt en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge Beaudoin est rejetée.

[18] La demanderesse et l’Université d’Ottawa pourront me présenter de brèves observations sur les dépens dans les dix (10) jours suivants la publication des présents motifs de décision. Monsieur Rancourt disposera à son tour de dix (10) jours pour y répondre, et la demanderesse et l’Université disposeront enfin de sept (7) jours pour présenter leurs répliques.

Requête rejetée

Le juge R. Smith

 

Date de la décision : Le 9 mai 2012