Stonehocker c. King (1998), 41 O.R. (3d) 402 (C.A.)

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  • Date : 2024

Stonehocker et al, fiduciaires du Canadian Trust of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours), et al c. King et al

[Répertorié : Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours c. King]Cour d’appel de l’Ontarioles juges Finlayson, Goudge et Feldman, J.C.A.,2 octobre 1998

Injonctions – Engagement concernant le paiement de dommages-intérêts – Frais – Frais procureur-client – Les demandeurs ont obtenu une injonction Mareva et d’autres réparations interdisant aux défendeurs de retirer ou de détruire certains documents se trouvant dans leurs bureaux – Lorsqu’ils ont demandé une injonction, les demandeurs ont remis conformément à la règle 40.03 des Règles de procédure civile un engagement selon lequel ils convenaient de se conformer à toute ordonnance de dommages-intérêts que rendrait le tribunal s’il paraissait finalement que l’injonction a causé aux défendeurs un préjudice pour lequel ils devraient les dédommager – Le juge des requêtes a subséquemment annulé l’injonction, rejeté l’action contre les défendeurs et accordé des frais entre parties – Le juge des requêtes a commis une erreur en refusant d’accorder aux défendeurs des frais procureur-client, compte tenu de l’engagement concernant les dommages-intérêts que les demandeurs ont donné lorsqu’ils ont demandé l’injonction – Dans certains cas, comme celui du présent litige, il convient d’accorder des frais sous la rubrique des dommages-intérêts – Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.03.

Dans une action intentée contre l’avocat appelant et le cabinet dont il faisait partie ainsi que d’autres défendeurs, les intimés ont obtenu, notamment, une injonction Mareva et une ordonnance Anton Piller interdisant aux appelants de retirer ou de détruire certains documents qui se trouvaient dans leurs bureaux et autorisant les représentants des demandeurs à entrer dans les bureaux des appelants pour chercher et retirer les documents et registres se rapportant aux négociations et transactions foncières qui constituaient le fondement de l’action. Lorsqu’ils ont demandé cette réparation, les intimés ont formulé l’engagement habituel conformément à la règle 40.03 des Règles de procédure civile, selon lequel ils convenaient de se conformer à toute ordonnance de dommages-intérêts que rendrait le tribunal, s’il paraissait finalement que l’ordonnance avait causé aux appelants un préjudice pour lequel les intimés devraient les dédommager. Les intimés ont subséquemment demandé l’autorisation de se désister de l’action intentée contre les appelants, qui ont alors demandé une ordonnance annulant l’injonction Mareva et l’ordonnance Anton Piller. Les deux ordonnances ont été rendues et des frais entre parties ont été accordés. Les appelants ont interjeté appel, reprochant au juge des requêtes d’avoir commis une erreur en refusant de leur accorder des frais procureur-client, compte tenu de l’engagement concernant les dommages-intérêts que les demandeurs ont donné lorsqu’ils ont demandé l’injonction et d’autres réparations.

Arrêt : l’appel devrait être accueilli.

Le résultat auquel le juge des requêtes est arrivé allait à l’encontre de l’objet primordial des engagements formulés dans le cadre de demandes visant à obtenir une réparation interlocutoire. L’engagement devient encore plus important lorsque la réparation interlocutoire demandée et accordée consiste en une injonction Mareva et une ordonnance Anton Piller, comme c’était le cas en l’espèce. Il existe des situations dans lesquelles il convient d’accorder des frais sous la rubrique des dommages-intérêts. C’est le cas en l’espèce. Pendant plus de cinq ans, les appelants ont vu leur renommée professionnelle ternie par suite des allégations graves formulées en l’espèce. De plus, ils ont dû engager des frais pour se défendre dans l’action et dans les requêtes connexes. Le fait qu’ils n’étaient nullement concernés par les questions de fond sur lesquelles l’action reposait ne permettait pas en soi de conclure que l’injonction interlocutoire ne leur a causé aucun préjudice.

Le juge des requêtes n’a pas reconnu l’importance de l’engagement concernant les dommages-intérêts que les intimés avaient donné afin d’obtenir cette réparation très contraignante à l’encontre des appelants. Plutôt que de se demander s’il était raisonnable pour les intimés d’alléguer la fraude, il aurait dû chercher à savoir si les frais procureur-client que les appelants ont engagés pour se défendre avec succès des allégations graves concernant l’exercice de leur profession constituaient des dommages-intérêts visés par l’engagement. Un examen en bonne et due forme des circonstances de l’affaire indiquait que l’octroi de frais procureur-client était justifié. Étant donné que les intimés ont soutenu jusqu’à la fin que les allégations étaient fondées, cette décision quant aux frais était la seule façon de réhabiliter les appelants dans l’opinion publique.

Deisler v. U.S. Fidelity Co. (1917), 36 D.L.R. 29, 24 B.C.R. 278, [1917] 3 W.W.R. 214 (C.A.), conf. (1917), 59 R.C.S. 676, 49 DLR 688, [1917] 3 W.W.R 1051; Israel Discount Bank of Canada v. Genova (1992), 13 C.P.C. (3d) 112 (Div. gén. Ont.); Mele v. Thorne Riddell (1997), 32 O.R. (3d) 674 (Div. gén.); Young v. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, affirmant en partie (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 1, 75 D.L.R. (4th) 46, 29 R.F.L. (3d) 113 (C.A.), révisant en partie (1989), 24 R.F.L. (3d) 193 (C.S. C.-B.) exam.

Autres affaires mentionnées

Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals (1990), 2 O.R. (3d) 126, 32 C.P.R. (3d) 559 (Div. gén.) [motifs suppl. 4 O.R. (3d) 321, 37 C.P.R. (3d) 335 (Div. gén.); autorisation d’interjeter appel devant la Cour div. refusée (1990), 2 O.R. (3d) 126n]; Coran v. Doyle, [1992] O.J. no 991 (Div. gén.); Glanford Aviation Services Ltd. v. Marsh (1993), 42 A.C.W.S. (3d) 794 (Div. gén. Ont.); John F. Renshaw (Canada) Inc. v. Captiva Investments Ltd. (1989), 70 O.R. (2d) 458 (H.C.J.); Lawson v. Toronto Hospital Corp. (1991), 52 O.A.C. 186 (Cour div.); Nelson Burns & Co. v. Gratham Industries Ltd.(1987), 25 O.A.C. 89, 18 C.I.P.R. 153, 19 C.P.R. (3d) 71, 23 C.P.C. (2d) 279 (C.A.); Singdeer Investments Ltd. v. Holiday Inns Inc. (1994), 47 A.C.W.S. (3d) 27 (Div. gén. Ont.); Yang v. Mao (1995), 23 O.R. (3d) 466, 39 C.P.C. (3d) 10 (Div. gén.); Vieweger Construction Co. v. Rush & Tompkins Construction Ltd., [1965] R.C.S. 195, 48 D.L.R. (2d) 509; Wasaga Beach (District) v. Fielding, [1947] O.R. 321 (H.C.J.), conf. [1947] O.R. 1012 (C.A.)

Règles et règlements

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.03

Doctrine

Spry, Equitable Remedies, 5th ed. (Toronto : Carswell, 1997), p. 487

Appel d’une ordonnance concernant les frais.

V. Ross Morrison, pour les appelants

Russell D. Laishley, pour les intimés.

Appel accueilli.

 

LE JUGE FINLAYSON : Il s’agit d’un appel que les défendeurs Kenneth James et James and Associates ont interjeté à l’égard de l’ordonnance qu’a rendue le juge Trafford, de la Cour de l’Ontario (Division générale), qui siégeait alors comme juge des requêtes et qui a annulé l’ordonnance que le juge Hollingworth avait prononcée contre les appelants. Le juge Trafford a également rejeté l’action pour entente délictueuse intentée contre les appelants et a accordé des frais entre parties au montant de 9 950 $.

L’appelant Kenneth James est un avocat qui exerce le droit dans les villes de Toronto et de Brampton sous la raison sociale de James and Associates. Les intimés sont, d’une part, les fiduciaires de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (ci-après l’Église) et, d’autre part, le président du pieu de Lethbridge, qui est le représentant de la société foncière et de l’Église au Canada.

Le 23 octobre 1990, les intimés ont intenté une action dans laquelle ils ont reproché aux défendeurs, y compris les appelants, d’avoir comploté délibérément entre eux au moins depuis janvier 1989 jusqu’en septembre 1990 en vue de commettre une fraude à leur endroit et de les léser. La fraude reprochée concernait l’acquisition par les appelants et d’autres défendeurs de certains terrains pour l’Église à l’aide des fonds de celle-ci, lesquels terrains ont subséquemment été transférés en secret à des représentants des défendeurs et rétrocédés en partie à l’Église à des prix gonflés. Les défendeurs ont été accusés d’avoir conservé une partie des terrains pour eux-mêmes et d’avoir réalisé en secret un bénéfice à l’égard de la « rétrocession » des propriétés. De plus, les défendeurs auraient déclaré à tort qu’ils représentaient l’Église demanderesse lors des acquisitions initiales.

La réparation demandée comprenait :

[TRADUCTION]

a) une ordonnance provisoire et interlocutoire interdisant aux appelants d’utiliser les sommes déposées de 21 000 $ et de retirer les documents et registres se trouvant dans leurs bureaux;

b) une ordonnance provisoire et interlocutoire autorisant les intimés à entrer sans délai dans les bureaux des appelants afin de retirer les documents et registres et de les confier à la garde de leur avocat;

c) une reddition de comptes, le remboursement du dépôt de 21 000 $, des dommages-intérêts de 2 000 000 $, des dommages-intérêts punitifs et des frais procureur-client.

Par suite de la requête qu’ils ont présentée sans avis devant le juge Hollingworth le 23 octobre 1990, les intimés ont obtenu une ordonnance provisoire et interlocutoire ayant pour effet de leur accorder les réparations demandées qui sont décrites ci-dessus. Les parties ont désigné l’ordonnance tantôt sous le nom d’injonction Mareva et tantôt sous le nom d’ordonnance Anton Piller. En réalité, ces deux réparations interlocutoires extraordinaires étaient accordées dans l’ordonnance en question, par laquelle le juge Hollingworth interdisait aux appelants de transférer, de retirer, d’utiliser ou de détruire les documents et registres concernant les négociations foncières et se trouvant dans leurs bureaux et autorisait les représentants dûment autorisés des intimés à entrer dans les locaux des appelants afin de chercher lesdits documents et de les confier à la garde de leurs avocats. Il enjoignait également au shérif d’accompagner les mandataires des intimés afin d’apporter son aide et d’assurer le maintien de la paix au cours de l’exécution de l’ordonnance en question.

Lorsqu’ils ont demandé cette réparation interlocutoire, les intimés ont formulé l’engagement habituel prévu à la Règle 40.03 des Règles de procédure civile, c’est-à-dire qu’ils se sont engagés à se conformer à toute ordonnance de dommages-intérêts que la Cour pourrait rendre s’il paraissait finalement que l’ordonnance avait causé à la partie intimée un préjudice pour lequel l’auteur de la requête devrait la dédommager.

Conformément à l’ordonnance du juge Hollingworth, les représentants autorisés des intimés se sont rendus à l’établissement des appelants sans avis le 24 octobre 1990 et ont cherché et retiré les documents et registres concernant lesdites négociations et transactions pour les confier à la garde de leurs avocats. Les intimés ont également informé le Barreau du Haut-Canada des allégations formulées contre les appelants et le Barreau a entrepris une enquête à ce sujet.

Dans leur défense présentée le 17 décembre 1990, les appelants ont nié toutes les allégations formulées contre eux, ce qu’ils ont fait tout au long de l’instance.

Malgré la gravité des allégations et le temps écoulé depuis l’introduction de l’action, l’affaire n’a jamais été instruite. Nous apprenons que les intimés ont réglé l’action en ce qui a trait aux défendeurs autres que les appelants. En février 1991, l’Église a conclu avec le codéfendeur King un règlement à l’amiable dont les conditions sont confidentielles. En février 1992, elle a aussi conclu un règlement à l’amiable avec les autres codéfendeurs, sauf les appelants. Les conditions de ce règlement sont également confidentielles, mais nous avons été avisés que l’une de ces conditions prévoyait le rejet de l’action contre eux.

Cependant, l’action n’a pas été rejetée contre les appelants et les intimés ne l’ont pas poursuivie. Aucun interrogatoire préalable n’a été tenu relativement à l’action principale. De plus, aucun affidavit de documents n’a été échangé et aucune requête interlocutoire n’a été présentée dans le cadre de celle-ci.

Dans un avis de requête dont la présentation avait été fixée au 3 novembre 1992 devant le protonotaire à Toronto, les intimés ont demandé l’autorisation de se désister sans frais de l’action intentée contre les appelants. Un affidavit de Gerald Hyde a été déposé au soutien de la requête. Pour leur part, les appelants ont déposé un affidavit fait par l’appelant James. Bien que les appelants aient contre-interrogé Hyde au sujet de son affidavit en avril 1993, les intimés n’ont pas contre-interrogé James relativement à l’affidavit que celui-ci a déposé.

Le 30 octobre 1995, le protonotaire Peterson a ajourné sine die la requête des demandeurs en vue d’obtenir l’autorisation de se désister de l’action contre les appelants et cette requête devait être présentée à nouveau devant un juge de la Cour des sessions hebdomadaires à une date que fixerait le registraire. La date de présentation a subséquemment été fixée au 5 décembre 1995. Les appelants ont alors présenté devant un juge de la Cour des sessions hebdomadaires une requête en vue d’obtenir une ordonnance

[TRADUCTION]

a) annulant contre les appelants l’ordonnance du juge Hollingworth;

b) rejetant l’action contre les appelants et adjugeant à ceux-ci des frais procureur-client;

c) prévoyant la tenue d’un renvoi ou d’une instruction sur la question du préjudice que les appelants ont subi par suite de l’ordonnance que le juge Hollingworth a rendue et qui a été continuée.

Le juge Tafford a entendu les requêtes le 5 décembre 1995. Il a annulé l’ordonnance continuée du juge Hollingworth contre l’appelant et rejeté l’action contre les appelants en accordant à ceux-ci des frais entre parties selon un montant de 9 950 $.

Question en litige

Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur lorsqu’il a refusé d’accorder aux appelants des frais procureur-client, compte tenu de l’engagement que les demandeurs avaient formulé au sujet des dommages-intérêts lorsqu’ils ont demandé l’injonction et d’autres réparations?

Analyse

Le juge des requêtes était convaincu au départ que, lorsque la déclaration a été déposée, les demandeurs avaient des motifs raisonnables de croire que les défendeurs (les appelants en l’espèce) étaient parties à un plan malhonnête visant à commettre une fraude aux dépens de l’Église au moyen d’une série de « rétrocessions » de terrains. Il a reconnu que les appelants avaient continué à faire valoir leur intégrité, mais il a décidé qu’une instruction complète serait nécessaire pour trancher la question entre les parties. Il a conclu que la délivrance de l’injonction provisoire n’avait causé aucun préjudice et qu’il n’y avait donc aucune raison d’exiger l’exécution de l’engagement concernant les dommages-intérêts qui avait été donné à l’égard de la requête visant à obtenir l’injonction. En plus d’accorder aux appelants des frais entre parties de 9 950 $, il a accordé à l’Église intimée les frais de la requête dont il avait été saisi, soit un montant de 750 $.

À mon avis, le juge des requêtes a traité la question des frais uniquement comme une question visée par le pouvoir discrétionnaire qu’il peut exercer dans une action abandonnée. En pareil cas, les frais suivent l’issue de la cause et, habituellement, ils se limitent aux frais entre parties. Étant donné que l’action était justifiée, de l’avis du juge des requêtes, il n’y avait aucune raison d’imposer une sanction supplémentaire aux demandeurs simplement parce qu’ils avaient allégué l’existence d’une fraude.

Cette position est appuyée en appel par l’avocat de l’Église, qui invoque la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, où le juge de première instance avait accordé des frais procureur-client dans une action portant sur une demande de garde, au motif que celle-ci était [TRADUCTION] « peu fondée », que l’intimé avait tenté de duper la Cour et qu’il s’était montré récalcitrant en ce qui a trait au respect des ordonnances provisoires, ce qui a donné lieu à des poursuites non nécessaires : (1989), 24 R.F.L. (3d) 193 (C.S. C.-B.). La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé cette décision dans cette affaire, où quatre jours au total avaient été consacrés à l’instruction et quatre autres à l’audition des requêtes interlocutoires : (1990), 75 D.L.R. (4th) 46. L’appel interjeté sur cette question devant la Cour suprême du Canada a été rejeté. Voici comment Madame le juge McLachlin s’est exprimée aux pages 134 et 135 :

La Cour d’appel s’est fondée sur les principes suivants, auxquels je souscris. Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s’il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d’une des parties. Le peu de fondement d’une demande ne constitue donc pas une raison d’accorder les dépens sur cette base; pas plus que le fait qu’une partie des frais soit payée par des tiers. Après avoir minutieusement examiné toutes les procédures à la lumière de ces principes, la Cour d’appel est arrivée à la conclusion que seule une partie des dépens comme entre procureur et client était justifiée.

Toutefois, je ne suis pas convaincu que l’arrêt Young s’applique dans la présente affaire, parce qu’il concerne des fautes commises dans le cadre d’une instruction. Il ne porte pas sur le droit d’une partie ayant gain de cause dans une instance de réclamer les frais qu’elle doit payer à son procureur à titre de préjudice qu’elle a subi au sens du préjudice visé par l’engagement concernant les dommages-intérêts. À mon avis, le raisonnement que le juge des requêtes a invoqué dans la requête visée par le présent appel était erroné. Le juge des requêtes a conclu que l’action n’avait donné lieu à aucun préjudice, étant donné que, par suite du règlement à l’amiable, les terrains qui auraient été retirés à l’Église et le bénéfice qui aurait été touché en secret lui ont été remis. L’avocat des intimés appuie cette conclusion et soutient que, étant donné que les avocats appelants n’ont jamais soutenu qu’ils avaient un droit sur les terrains et qu’ils ont nié avoir touché en secret un bénéfice, ils n’ont nullement été lésés par suite de l’action. L’avocat a peut-être raison, mais qu’en est-il des frais légitimes que les appelants ont engagés pour retenir les services d’un avocat afin de se défendre des allégations non établies de faute professionnelle et d’entente délictueuse? Ne s’agit-il pas d’une forme de préjudice dans les circonstances de la présente affaire?

Le résultat auquel le juge des requêtes en est arrivé va à l’encontre de l’objet des engagements formulés dans le cadre d’une demande interlocutoire, lesquels engagements sont fondés sur les règles applicables en equity. Ces règles sont bien reconnues, mais il convient de répéter ici que l’engagement d’une partie demanderesse quant aux dommages-intérêts traduit la reconnaissance par le tribunal du risque auquel une partie défenderesse est exposée, soit le risque d’être injustement lésée par suite d’une injonction accordée après une audition sommaire. Les tribunaux qui exercent leur compétence en equity ont longtemps exigé des engagements avant d’exercer leurs pouvoirs dans ce domaine et la règle 40.03 ne fait que codifier ce principe reconnu en equity.

L’engagement devient encore plus important lorsque la réparation interlocutoire demandée et accordée consiste en une injonction Mareva et une ordonnance Anton Piller, comme c’était le cas en l’espèce. De plus, en raison de la facilité croissante avec laquelle les parties demanderesses peuvent obtenir des réparations interlocutoires, il est nécessaire d’obtenir des engagements pouvant être appliqués de la même façon. À cet égard, je souscris aux remarques que le juge Zuber, J.C.A., a formulées dans l’arrêtNelson Burns & Co. et al v. Gratham Industries Ltd. (1987), 23 C.P.C. (2d) 279, p. 288, 25 O.A.C. 89 :

[TRADUCTION] Par suite de la décision que la Chambre des lords a rendue dans l’affaire American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396, [1975] 1 All E.R. 504, le critère de la prépondérance des inconvénients a modifié en profondeur la tendance antérieure selon laquelle une partie requérante pouvait obtenir une injonction interlocutoire uniquement si elle pouvait présenter une preuve prépondérante à première vue. Quelles que soient les différences entre les deux normes, il est maintenant évident qu’il est plus facile d’obtenir des injonctions interlocutoires en Ontario depuis l’arrêt American Cyanamid.

En raison de ce changement ainsi que du nombre d’injonctions de cette nature qui sont demandées, il convient de souligner la nature sérieuse de l’engagement relatif au paiement des dommages-intérêts, qui constitue une condition préalable à la délivrance de l’injonction interlocutoire. Habituellement, la partie demanderesse qui n’a pas gain de cause doit comprendre qu’elle est tenue de payer sans protester des dommages-intérêts conformément à son engagement et les tribunaux se montreront généralement peu sympathiques à l’endroit de ceux qui cherchent à se soustraire à cette obligation.

Même si les tribunaux sont investis du pouvoir discrétionnaire, tant en vertu des règles reconnues en equity que de la règle 40.03, de permettre à une partie demanderesse de ne pas se conformer à ses obligations découlant d’un engagement, il n’y a aucune raison d’excuser les intimés en l’espèce. Il n’existe aucune [TRADUCTION] « circonstance spéciale », pour reprendre l’expression utilisée dans l’arrêt Vieweger Construction Co. v. Rush & Tompkins Construction Ltd., [1965] R.C.S. 195, 48 D.L.R. (2d) 509, qui incite la Cour à excuser les demandeurs en l’espèce. Même s’il est loisible à une partie demanderesse de soutenir qu’elle a demandé l’injonction interlocutoire de bonne foi, ce facteur permet rarement de décider de façon concluante si l’exécution d’un engagement sera exigée ou non; voir Wasaga Beach (District) v. Fielding, [1947] O.R. 321 (H.C.J.), décision confirmée dans [1947] O.R. 1012 (C.A. Ont.).

En Ontario, il a été décidé dans au moins une affaire que les préjudices découlant de l’octroi d’une réparation interlocutoire ne peuvent comprendre les frais de la partie défenderesse. Dans l’affaire Israel Discount Bank of Canada v. Genova (1992), 13 C.P.C. (3d) 112 (Div. gén. Cour Ont.), la demanderesse a intenté une action contre plusieurs défendeurs auxquels elle reprochait d’avoir tenté d’annuler ses droits sur un prêt hypothécaire et de la priver du produit de la vente de la propriété à la juste valeur marchande. La demanderesse a obtenu une injonction Mareva et une ordonnance Anton Piller en attendant l’instruction et a déposé l’engagement correspondant prévu à la règle 40.03. Les défendeurs ont présenté à la Cour une requête visant à obtenir l’annulation de l’injonction interlocutoire ainsi que des frais procureur-client sous la rubrique des dommages-intérêts prévus dans l’engagement.

Madame le juge Dunnet a annulé l’ordonnance interlocutoire (motifs publiés à la page 114), mais elle a conclu que les dommages-intérêts à accorder ne pouvaient comprendre les frais d’une partie, quel que soit le barème utilisé. Après avoir passé en revue les décisions citées par les avocats, elle a statué, à la page 115, qu’aucun de ces jugements ne pouvait être considéré comme un jugement interdisant directement l’octroi de frais sous la rubrique des dommages-intérêts; toutefois, à son avis, c’est une conclusion qui découlait « indirectement » de ces décisions.

L’analyse de Madame le juge Dunnet reposait principalement sur son interprétation de l’arrêt Deisler v. United States Fidelity Co., [1917] 3 W.W.R. 214 (C.A. C.-B.), confirmé (sous l’intitulé United States Fidelity & Guarantee Co. v. Deisler) dans (1917), 59 R.C.S. 676, qui permettait de dire selon elle que les montants accordés aux termes d’un engagement ne peuvent comprendre les frais de l’action. Dans cette affaire, l’action était fondée sur un cautionnement déposé pour garantir le paiement des dommages-intérêts pouvant être recouvrés dans un litige. La partie demanderesse a présenté une requête interlocutoire visant à interdire à la partie défenderesse de continuer sans autorisation à porter atteinte à sa propriété, qui était une concession minière. Cherchant à empêcher l’octroi de cette réparation, la partie défenderesse a déposé un cautionnement dans lequel elle garantissait qu’elle [TRADUCTION] « paierait tous les dommages-intérêts adjugés à la partie demanderesse ». Afin de donner effet à ce cautionnement, la partie défenderesse a remis un montant de 25 000 $ en garantie : arrêt Deisler, précité, motifs du juge Martin, J.C.A., p. 216. Après avoir eu gain de cause à l’instruction, la partie demanderesse a poursuivi en se fondant sur le cautionnement, soutenant que le montant accordé devrait comprendre des dommages-intérêts, des intérêts sur ce montant et ses frais dans l’action. La Cour lui a donné raison dans les trois cas. La partie défenderesse a interjeté appel de la décision concernant les frais.

Le juge en chef MacDonald, qui a rédigé le jugement majoritaire d’une formation de trois juges de la Cour d’appel, a décidé que les frais n’auraient pas dû être accordés (p. 216) :

[TRADUCTION] La partie défenderesse a convenu de payer les dommages-intérêts recouvrés dans l’action en question et rien de plus. Lorsque l’acte de cautionnement a été signé, l’action était en cours et, si l’intention avait été de garantir le paiement des frais également, cette condition aurait été énoncée dans l’acte de cautionnement.

La Cour suprême a confirmé cette décision sans donner de motifs.

Je ne crois pas que l’arrêt Deisler permet de trancher la question qui se posait dans l’affaire Israel Discount Bank of Canada et celle qui se pose en l’espèce, et ce, pour trois raisons. D’abord, il importe de souligner que, dans l’affaire Deisler, c’est la partie défenderesse qui avait formulé un engagement sous forme de cautionnement, ce qui est tout à fait contraire à notre pratique actuelle, selon laquelle la partie qui demande une réparation interlocutoire doit accepter le risque de payer des dommages-intérêts si elle n’a pas gain de cause dans l’action principale.

En deuxième lieu, il est évident que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a tranché la question du paiement des frais en considérant l’acte de cautionnement comme un contrat intervenu entre les deux parties. Si les deux parties avaient voulu inclure les frais dans le cautionnement, elles étaient libres de le faire. Il se peut que ce raisonnement strict soit bien fondé dans le cas des faits qu’il visait, mais il ne constitue pas une bonne façon d’interpréter les engagements. Il a été décidé à maintes reprises que les engagements ne créent aucun lien entre deux parties et ne sont pas des documents de nature contractuelle : voir Digital Equipment Corp. v. Darkrest Ltd., [1984] Ch. 512; John F. Renshaw (Canada) Inc. v. Captiva Investments Ltd. (1989), 70 O.R. (2d) 458 (J.H.C.). Dans la présente affaire, il faut interpréter les mots « dommages-intérêts » de façon à donner effet à la règle 40.03 et non adopter une interprétation fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle.

En troisième lieu, le raisonnement que Madame le juge Dunnet a invoqué et qui, selon elle, découle de l’arrêt Deisler, est incompatible avec l’origine des engagements, soit les règles d’equity, et restreint sans raison valable le pouvoir discrétionnaire prévu tant dans les règles d’equity qu’à la règle 40.03. À mon avis, ce pouvoir discrétionnaire est suffisamment large, dans les cas opportuns, pour couvrir l’adjudication des frais. Comme Spry l’écrit dans son ouvrage intitulé Equitable Remedies, 5th ed. (Toronto : Carswell, 1997), p. 487 :

[TRADUCTION] … le pouvoir du tribunal d’exiger un engagement de toute nature de la partie demanderesse ou d’imposer une condition avant d’accorder une injonction interlocutoire est très large et ne se limite pas à certains catégories d’engagements ou de conditions; il peut être exercé non seulement lorsque les circonstances feraient par ailleurs pencher la balance de la justice à l’encontre de l’octroi de la réparation, mais également lorsque la remise d’un engagement ou l’imposition d’une condition de la nature en question est souhaitable pour faciliter la tâche de la Cour et lui permettre de rendre une décision plus juste à l’endroit des parties. Par conséquent, les conditions ou engagements précis qui conviennent dans un cas donné dépendent des circonstances et, surtout, du préjudice qui pourrait être causé aux parties ainsi que de tout autre facteur discrétionnaire.

À mon avis, étant donné que la règle 40.03 ne fait que codifier la pratique reconnue en equity, elle doit être appliquée selon les limites du pouvoir discrétionnaire qui sont dictées par les principes d’equity. Par conséquent, il existe effectivement des situations dans lesquelles il convient d’accorder des frais sous la rubrique des dommages-intérêts; c’est le cas en l’espèce. Pendant plus de cinq ans, les appelants ont vu leur renommée professionnelle ternie par suite des allégations graves formulées en l’espèce. De plus, ils ont dû engager des frais pour se défendre dans l’action et dans les requêtes connexes. Le fait qu’ils n’étaient nullement concernés par les questions de fond sur laquelle l’action reposait ne permet pas en soi de conclure que l’injonction interlocutoire ne leur a causé aucun préjudice. La seule question qui reste à trancher est celle du barème à utiliser pour l’adjudication des frais.

La Cour d’appel ne s’est pas encore prononcée sur la question dont elle est saisie en l’espèce. Toutefois, il y a eu des cas où un juge des requêtes a décidé, lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des frais dans une action abandonnée, de remplacer le barème habituel par celui des frais procureur-client en raison de la nature des allégations formulées dans l’action. Si cette démarche avait été suivie en l’espèce, la question des frais serait théorique. Même si la jurisprudence n’est pas unanime sur cette question, elle est éclairante quant aux facteurs dont les juges des requêtes ont tenu compte pour accorder un montant au titre des frais. La plupart des juges des requêtes ont conclu qu’il convient d’accorder un montant fondé sur ce barème lorsque les allégations de fraude ou d’autres allégations graves de mauvaise conduite sont sans fondement ou ne sont pas établies à l’instruction, lorsque les allégations formulées ou l’octroi de la réparation interlocutoire ont pour effet d’entacher considérablement la renommée professionnelle d’une partie défenderesse et lorsqu’une partie demanderesse omet de retirer en temps opportun des allégations sans fondement.

Les appelants citent à bon droit l’arrêt Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals(1990), 2 O.R. (3d) 126 (Div. gén.), autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire refusée (1990), 2 O.R. (3d) 126, à titre d’arrêt clé sur cette question. Dans cette affaire, il a été décidé que la partie qui demande une injonction interlocutoire devrait payer les frais procureur-client de la partie intimée lorsque la requête est sans fondement et comporte des allégations de fraude ou de complot. Dans cette affaire, la partie demanderesse avait demandé une injonction interlocutoire visant à interdire à la partie défenderesse de pénétrer prématurément le marché canadien à l’égard d’un médicament donné.

Lorsque la requête a été entendue, la demanderesse avait déjà pénétré le marché avant la défenderesse. Étant donné qu’il avait conclu, à la page 129, que les [TRADUCTION] « …allégations étaient formulées sans preuve acceptable et reposaient uniquement sur des hypothèses », le juge Henry a statué qu’il s’agissait [TRADUCTION] « d’une affaire classique dans laquelle il convenait d’adjuger des frais procureur-client » contre la partie demanderesse, qui avait formulé des accusations sans fondement afin d’obtenir une réparation extraordinaire.

L’arrêt Lawson v. Toronto Hospital Corp. (1991), 52 O.A.C. 186 (Cour div.), est un autre jugement qui permet de dire que, lorsqu’une demande de réparation provisoire est jugée sans fondement et constitue une attaque à l’endroit de la renommée professionnelle de la partie défenderesse, des frais procureur-client peuvent être accordés. Dans cette affaire, le juge Davidson a appliqué l’arrêt Apotex et condamné la partie demanderesse à payer les frais procureur-client de plusieurs défendeurs qui ont dû se défendre dans une demande d’injonction provisoire. La partie demanderesse avait formulé contre des médecins et des gestionnaires de l’hôpital des allégations [TRADUCTION] « très graves » mettant en jeu [TRADUCTION] « l’intégrité professionnelle des intimés », mais n’avait pu les prouver.

L’arrêt Coran v. Doyle, [1992] O.J. no 991 (QL) (Div. gén.), concernait un différend à l’égard de la vente d’une propriété qui n’a finalement pas été conclue par suite d’un manquement du défendeur. En plus de formuler une réclamation pour rupture du contrat, la demanderesse a allégué l’existence d’une cession frauduleuse comportant le transfert d’actions d’une société entre plusieurs défendeurs. Elle a demandé une injonction et un certificat d’affaire en instance contre les défendeurs afin de les empêcher de vendre des actions de la société ou des droits sur la propriété avant que le litige soit tranché de façon définitive. La demande d’injonction a été rejetée pour cause d’absence de fondement et la demanderesse a été condamnée à payer les frais procureur-client des défendeurs dans la requête. Selon le juge West, le fait que le litige opposait des particuliers peu fortunés alors que l’affaire Apotex concernait des grandes sociétés n’était pas pertinent.

Dans l’affaire Singdeer Investments Ltd. v. Holiday Inns Inc. (1994), 47 A.C.W.S. (3d) 27 (Div. gén. Cour Ont.), le juge Dennis Lane a adjugé des frais procureur-client à l’encontre de la demanderesse, qui avait présenté sans succès une requête en vue d’obtenir une injonction interdisant la rupture d’un bail et d’un accord de franchise. La demanderesse avait allégué que les défendeurs avaient comploté pour négocier une entente « fictive » visant à mettre fin à l’accord de franchise. Le juge a condamné la demanderesse à payer les frais procureur-client d’une partie codéfenderesse, mais il lui a ordonné de payer les frais entre parties dans le cas de l’autre partie défenderesse, parce que certaines de ses allégations étaient bien fondées.

Dans l’affaire Glanford Aviation Services Ltd. v. Marsh (1993) 42 A.C.W.S. (3d) 794 (Div. gén. Cour Ont.), la demanderesse a abandonné sa requête visant à obtenir une injonction ex parte. Cependant, contrairement à la situation qui prévalait dans les autres litiges, la demande d’injonction n’était fondée sur aucune allégation de faute, mais plutôt sur des allégations de rupture de contrat. La demanderesse a abandonné sa requête suivant le refus par le juge de prononcer l’injonction sans aviser les défendeurs; après deux ajournements, le juge Marshall a fait droit à la demande de frais procureur-client de l’un des défendeurs, au motif que ceux-ci [TRADUCTION] « ont été pour ainsi dire contraints d’agir et ont travaillé avec acharnement pour préparer des réponses satisfaisantes » aux arguments de la demanderesse. De plus, l’injonction aurait eu pour effet d’empêcher Marsh de poursuivre ses activités.

Dans l’affaire Yang v. Mao (1995), 23 O.R. (3d) 466, 39 C.P.C. (3d) 10 (Div. gén.), le demandeur a obtenu une injonction Mareva provisoire contre le défendeur par suite d’allégations de fraude, de détournement de fonds et de faux. L’injonction a été annulée lorsque le défendeur a prouvé que le demandeur avait contrefait certains des documents qu’il a utilisés pour obtenir l’injonction ex parte. Le demandeur a subséquemment retiré la requête en injonction sans donner d’explication. De plus, aucun élément du dossier n’indiquait que le demandeur avait l’intention de poursuivre l’action principale. Le juge Winkler a conclu que l’adjudication de frais procureur-client contre le demandeur constituait une sanction satisfaisante.

De plus, le juge Winkler a décidé, à la page 476, que la règle 37.09(3) desRègles de procédure civile ne restreint nullement le pouvoir discrétionnaire du juge de choisir le barème de frais à accorder à l’égard d’une requête abandonnée, parce que la règle ne renferme aucune précision à ce sujet. Voici comment il s’est exprimé aux pages 476 et 477 :

[TRADUCTION] En matière de requêtes visant à obtenir une injonction et d’autres réparations extraordinaires, il est bien certain que les parties requérantes doivent respecter les normes les plus élevées de franchise et de divulgation. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’une injonction Mareva. Lorsque les parties intimées à ces requêtes doivent engager des frais pour répondre à une demande de cette nature, souvent sur une base urgente, et que la requête est abandonnée ou que la partie requérante se désiste de la requête après avoir reçu la réponse, le seul moyen pour la Cour de punir la partie en question de cette utilisation abusive des procédures est d’accorder des frais procureur-client. Cette sanction convient tout à fait en l’espèce.

L’arrêt Mele v. Thorne Riddell (1997), 32 O.R. (3d) 674 (Div. gén.), permet à mon avis de trancher la question. Dans cette affaire, le défendeur s’est vu adjuger (aux termes de la Règle 23.05) des frais procureur-client dans l’action à l’encontre de l’un des trente-quatre demandeurs qui avait obtenu l’autorisation de se désister de ladite action. La déclaration renfermait des allégations non fondées de fraude et de conduite criminelle, y compris l’acceptation en secret d’une commission, et ces allégations n’ont été retirées publiquement qu’au début de l’instruction. Le juge Dambrot en est donc arrivé à la conclusion suivante à la page 677 : [TRADUCTION] « exonérer une partie demanderesse de toute responsabilité à l’égard d’allégations sans fondement parce qu’elle s’est retirée juste avant le début de l’instruction ne dissuaderait pas certaines personnes, dans un premier temps, de formuler des allégations téméraires ou de maintenir par la suite ces allégations même lorsqu’elles savent que celles-ci sont sans fondement ». Le juge a également commenté le préjudice causé à la renommée du défendeur, qui a dû se défendre d’allégations de faute, soulignant que ce préjudice se poursuit tant et aussi longtemps que des accusations non fondées demeurent dans le dossier public. Voici comment le juge s’est exprimé à la page 677 :

[TRADUCTION] Lorsque des allégations non fondées de fraude ou de mauvaise conduite qui entachent considérablement la renommée d’une partie sont formulées dans une action, un tribunal peut écarter le barème de frais habituel et adjuger des frais procureur-client. Une partie demanderesse qui agit de cette façon doit être disposée à accepter les conséquences de sa conduite sur le plan des coûts si ses allégations s’avèrent non fondées.

Habituellement, la Cour d’appel s’abstient de modifier une ordonnance concernant les frais. C’est une décision qui découle de l’exercice classique d’un pouvoir discrétionnaire et qui ne saurait être prise à la légère. Toutefois, je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes a reconnu l’importance de l’engagement concernant les dommages-intérêts que les défendeurs ont remis afin d’obtenir cette injonction très restreignante à l’encontre des avocats appelants. Plutôt que de se demander s’il était raisonnable pour les demandeurs d’alléguer la fraude, il aurait dû chercher à savoir si les frais procureur-client que les appelants ont engagés pour se défendre avec succès des allégations graves formulées contre eux constituaient des dommages-intérêts visés par l’engagement. La mention écrite portant jugement semble indiquer, à mon avis, que le juge a accepté l’argument de l’Église intimée selon lequel les frais n’étaient pas visés par l’engagement.

Je ne veux pas dire qu’il est obligatoire dans tous les cas d’accorder des frais procureur-client conformément à l’engagement relatif aux dommages-intérêts que donne une partie demanderesse cherchant à obtenir une injonction. Cependant, cela ne signifie pas que ces frais ne sont pas justifiés en l’espèce. À mon sens, le juge des requêtes a commis une erreur en omettant de se demander si la totalité des frais liés aux services de l’avocat étaient visés par l’engagement concernant les dommages-intérêts. Le but de cet engagement qui a été remis à la Cour était d’obtenir l’injonction.

À mon avis, un examen en bonne et due forme des circonstances de la présente affaire indique que l’octroi de frais procureur-client était plus que justifié. Étant donné que les intimés ont soutenu jusqu’à la fin, même pendant l’audition du présent appel, que les allégations étaient fondées, cette décision quant aux frais est la seule façon de réhabiliter les appelants dans l’opinion publique.

Décision

Par conséquent, j’accueillerais l’appel, j’infirmerais l’ordonnance que le juge Trafford a rendue au sujet des frais et je la remplacerais par une ordonnance prévoyant que les dommages-intérêts à payer conformément à l’engagement comprennent les frais procureur-client, dont le montant devra être évalué. Pour les mêmes raisons, j’accorderais également aux appelants les frais procureur-client qu’ils ont engagés tant devant la Cour d’appel que devant les instances inférieures dans le cadre de la présente requête.

 

G.D. Finlayson, J.C.A.Je souscris aux motifs prononcés par le juge FinlaysonS.T. Goudge, J.C.A.Je souscris aux motifs prononcés par le juge FinlaysonK.N. Feldman, J.C.A.

 

Jugement communiqué le :

Appel accueilli