Waterloo (Municipalité régionale de) c. Jin-Di Yan

  • Dossier : C40012
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges d’appel LASKIN, FELDMAN et BLAIR.

 

 

ENTRE :

 

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE WATERLOO

 

appelante

 

– et –

 

JIN-DI YAN

 

intimé

 

))) Richard A.F. Brookes, ) pour la municipalité appelante)) Grace Choi, pour le procureur) général de l’Ontario, intervenant))) Joseph Di Luca, amicus curiae))) Audience : le 12 mai 2004

 

 

 

En appel d’un jugement daté du 27 février 2003, rendu à Kitchener par le juge David Carr de la Cour de justice de l’Ontario, autorisant l’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité prononcée par le juge de paix A. Rodney, le 6 mai 2002, et ordonnant la tenue d’un nouveau procès.

 

Le juge d’appel R.A. BLAIR :

 

[TRADUCTION]

 

Les faits

[1] L’intimé a été accusé d’avoir omis de s’immobiliser à un feu rouge après que son véhicule, qui traversait une intersection, eut été photographié par un système photographique relié aux feux rouges. Le système en question avait été installé à l’intersection du boulevard Homer Watson et de l’avenue Pioneer, dans la ville de Kitchener, conformément au Règlement de l’Ontario 277/99 (le « Règlement »). L’accusation a été communiquée à l’intimé, en sa qualité de propriétaire du véhicule, au moyen d’un procès-verbal d’infraction, conformément à la Partie I de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33 (la « LIP »).

[2] À l’ouverture du procès devant le juge de paix, le représentant de l’intimé a présenté une motion pour que l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal soit assigné à comparaître en conformité avec le par. 205(20) du Code de la route L.R..O. 1990, c. H.8 (le « CR »). Le juge de paix a rejeté la motion. Il a jugé que l’intimé n’avait présenté aucun élément de preuve ou d’information prouvant qu’il serait privé d’un procès équitable si l’agent n’était pas tenu de témoigner oralement ou que le fonctionnement du système photographique relié aux feux rouges avait pu faire l’objet d’une irrégularité importante. Le procès a eu lieu et l’intimé a été déclaré coupable.

[3] L’appel interjeté par ce dernier a été accueilli et la tenue d’un nouveau procès ordonnée. Selon le juge d’appel, une demande visant l’assignation à comparaître d’agents des infractions, dans ces circonstances, devrait être rarement refusée et, le cas échéant, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

[4] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’annuler l’ordonnance du juge d’appel prescrivant la tenue d’un nouveau procès, décision fondée sur son opinion selon laquelle l’agent des infractions provinciales aurait dû être assigné à comparaître. En revanche, je suis d’avis de ne pas rétablir la déclaration de culpabilité. Selon moi, la preuve photographique présentée au soutien de la déclaration de culpabilité était inadmissible puisqu’elle n’était pas conforme aux exigences impératives prévues au Règlement à l’égard de ce type de preuve. En conséquence, l’intimé devrait être acquitté.

Le régime législatif et les règles de preuve applicables à une infraction qui peut être prouvée au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges

[5] Les photographies qui ont entraîné l’accusation en question ont été prises le 5 octobre 2001. À cette date, Kitchener était une des municipalités ontariennes désignées pour l’usage d’un système photographique relié aux feux rouges en vertu du paragraphe 205.15(1) du CR et de l’art. 1.1 du Règlement.

[6] Un système photographique relié aux feux rouges consiste en un ensemble d’un ou plusieurs appareils photo combinés à un autre dispositif, le Gatsometer RLC, modèle numéro 36m ST-MC-GL4-ONT, installé aux intersections munies de feux de circulation. Le système est installé de telle sorte que :

a) il peut photographier une partie de l’intersection ou sa totalité;

b) il prend une première photographie d’un véhicule lorsque celui-ci s’approche de l’intersection à une vitesse égale ou supérieure à une vitesse détectable, et ce, lorsque le feu rouge est allumé; puis, le système prend une ou plusieurs photographies successives supplémentaires.

 Voir l’art. 2 du Règlement et l’alinéa 205.25b) du C.R.

[7] Le propriétaire d’un véhicule peut être accusé d’avoir omis de s’immobiliser à un feu rouge sur la foi d’une preuve obtenue au moyen d’un système de cette nature :CR, par. 144(18.1) et (18.2) du C.R. Une condamnation de ce type ne donne toutefois lieu qu’à une amende. Le propriétaire n’est passible ni d’une peine d’emprisonnement, ni d’une ordonnance de probation, ni d’une suspension de son permis de conduite, ni même de la perte de points d’inaptitude.

[8] L’accusation portée contre l’intimé lui a été transmise au moyen d’un procès-verbal d’infraction au verso duquel figuraient les déclarations certifiées d’un agent des infractions provinciales, selon lesquelles deux photographies avaient été prises à l’intersection en question à la date en question [TRADUCTION] « au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges prescrit et les déclarations certifiées [figurant sur le procès-verbal d’infraction] ont été obtenues grâce aux renseignements fournis par les photographies dont il a été question et les images qui y figurent. » Sur les photographies, on peut apercevoir le véhicule s’approcher de l’intersection en direction d’un feu rouge et la traverser alors que le feu est encore rouge. La plaque d’immatriculation du véhicule est parfaitement visible. Au centre de la portion supérieure de chaque photographie figure les trois lignes d’un code. Ce dernier n’est expliqué ni sur les photographies, ni dans la déclaration certifiée de l’agent des infractions provinciales, ni sur le procès-verbal d’infraction lui-même.

[9] Il existe un régime législatif particulier quant à l’admissibilité d’éléments de preuve dans des causes relatives à des infractions prouvées au moyen d’appareils photographiques reliées aux feux rouges. Ces procédures sont régies par la Partie XIV.2 du CR.

[10] Premièrement, dans la mesure où elle est conforme aux exigences prévues au Règlement, une photographie obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est reçue en preuve dans le cadre d’une procédure par laquelle une personne est accusée d’avoir omis de s’immobiliser à un feu rouge, dans une région désignée par le Règlement. Si la photographie est censée être certifiée par un agent des infractions provinciales qui atteste qu’elle a été obtenue au moyen d’un système de ce type, elle fait foi (en l’absence de preuve contraire) de l’obtention de la photographie grâce à un système photographique relié aux feux rouges. En outre, toujours en l’absence de preuve contraire, une telle photographie constitue la preuve, et est admissible à ce titre, que les renseignements montrés ou indiqués par surimpression sur elle sont véridiques, que le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés et qu’ils sont repartis avant que le feu vert ne s’allume. Voir les par. 205.15(1), (2), (3) et (4).

[11] De plus, selon le par. 3(1) du Règlement :

 [TRADUCTION]

Pour être reçu en preuve aux fins de la Partie XIV.2 de la Loi, une photographie prise par un système photographique relié aux feux rouges doit montrer ou indiquer par surimpression,

 a) la date à laquelle elle a été prise;

 b) l’emplacement et l’heure auxquels elle a été prise.

 [Je souligne]

[12] L’article 205.20 du CR est particulièrement pertinent aux fins du présent appel. Il prévoit que :

205.20 (1) L’agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges dans le but d’identifier le propriétaire ou le conducteur du véhicule impliqué dans l’infraction prétendue et qui a délivré l’avis d’infraction et le procès-verbal d’infraction n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.

205.20(2) L’agent des infractions provinciales qui atteste qu’une photographie a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.

205.20(3) Un juge ne délivre pas d’assignation à l’agent des infractions provinciales mentionné au paragraphe (1) ou (2), à moins qu’il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d’un procès équitable si l’agent n’est pas tenu de témoigner oralement.

[Je souligne]

[13] Finalement, l’art. 39 de la LIP à laquelle réfèrent les dispositions qui précèdent prévoit que :

Si un juge est convaincu qu’une personne peut fournir une preuve substantielle dans une instance introduite en vertu de la présente loi, il peut délivrer une assignation lui enjoignant de comparaître pour témoigner et d’apporter avec elle les écrits ou les choses mentionnés dans l’assignation.

 Analyse Le critère applicable pour ordonner l’assignation décrite à l’art. 205.20

[14] Selon la Municipalité appelante, le juge d’appel a commis une erreur en appliquant une norme trop basse pour trancher la demande d’une partie défenderesse qui souhaite qu’un agent des infractions provinciales soit assigné à comparaître en vertu de l’art. 205.20 du CR. Le juge d’appel a conclu qu’une demande relative à une telle assignation à comparaître devrait être rarement refusée, à moins de circonstances exceptionnelles et, qu’en fait, elle devrait être accueillie dès lors qu’elle est formulée par un avocat de la défense.

[15] Il semble que le juge d’appel a souscrit à l’argument de la défense selon lequel, dans la plupart des cas, l’agent devrait être tenu de comparaître si tel est le souhait de la partie défenderesse. Dans ses motifs, après avoir énoncé cet argument, le juge d’appel a affirmé :

 [TRADUCTION]

En effet, j’ai du mal à comprendre pourquoi la défense aurait à dire beaucoup plus que « je requiers la présence de l’agent de manière à garantir que mon client ait un procès équitable. » […]

 […]

[…] Bien franchement, j’estime que la défense n’a pas un lourd fardeau pour me convaincre que l’assignation à comparaître devrait être délivrée. En effet, selon moi, lorsque l’avocat de la défense en fait la demande et qu’il fait valoir que la présence de ce témoin est nécessaire pour que son client ait un procès équitable, dans des causes normales, cette assignation devrait être délivrée et l’agent contraint à comparaître.

Le ministère public se fonde sur une présomption. Or, selon moi, la défense ne peut réfuter cette présomption que si elle a l’occasion de contre-interroger l’individu qui s’occupe de la photographie, de l’emplacement de l’appareil photographique et de questions de cette nature.

Par conséquent, j’estime que la demande visant l’assignation à comparaître d’un agent devrait bien franchement être rarement refusée, et, lorsque la demande est formulée, je juge que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, elle devrait être accueillie. Je conclus donc, qu’en l’espèce, étant donnés les renseignements portés à ma connaissance […] l’assignation aurait dû être délivrée […]

[Je souligne]

[16] Je souscris à l’argument selon lequel la norme appliquée par le juge d’appel est trop basse. Dire que les assignations devraient être délivrées chaque fois que la défense en fait la demande revient à n’appliquer aucune norme. Un tel critère est incompatible avec le régime législatif décrit succinctement dans les paragraphes précédents.

[17] L’article 39 de la LIP énonce le critère de base qui s’applique à toutes les assignations délivrées en vertu de cette loi (soit l’aptitude à fournir une preuve substantielle dans une instance). Cela, en soi, suppose qu’il faille davantage d’une simple demande formulée par la défense. Or, la structure de l’art. 205.20 du CRprévoit, en outre, un critère encore plus exigeant. Un agent des infractions provinciales ne sera tenu de témoigner oralement que si l’assignation à comparaître visée par l’art. 39 a été délivrée. En outre, une telle assignation n’est pas délivrée « à moins qu’ [un juge] ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d’un procès équitable si l’agent n’est pas tenu de témoigner oralement. » : par. 205.20(3). Le simple fait que la défense prétende avoir besoin de contre-interroger l’agent et demande la délivrance d’une assignation ne saurait satisfaire un critère de cette nature.

[18] Le droit de contre-interroger un témoin est certes important, comme l’a soutenu Me Di Luca, à titre d’amicus curiae. Or, pour ce type particulier d’infraction, dont la poursuite est régie par ce mécanisme législatif particulier (soit celui du système photographique relié aux feux rouges), le législateur a déterminé, aux fins de la sécurité, d’un contrôle routier efficace et de la simplification des poursuites, de limiter le droit d’interroger l’agent des infractions provinciales. Dans ce contexte, je ne vois aucune raison en droit en vertu de laquelle le législateur ne serait pas autorisé à mettre en œuvre un tel régime. La norme applicable pour ordonner la délivrance d’une assignation à un agent des infractions provinciales doit être interprétée à la lumière de ce régime et de la formulation du mécanisme de sa mise en œuvre.

[19] L’utilisation d’éléments de preuve certifiés vise à éviter le délai et le coût qu’entraînerait l’assignation de celui qui a attesté de la véracité de la preuve, dans les cas où, à première vue, il n’y a aucune raison de douter de l’exactitude et de la fiabilité du certificat : R c. Klippenstein (1975), 28 C.C.C. (2d) 235 (B.R. Man.), au par. 2; R c. Davis (1983), 4 C.C.C. (3rd) 53 (C.A. Alb.). Cette situation n’est pas comparable à celle où la liberté du sujet est en jeu. En l’espèce, la seule sanction possible est une amende; le défendeur ne risque ni l’emprisonnement, ni une probation, ni une perte de son permis de conduire, ni la perte de points de démérite. J’estime que les limites à l’interrogatoire d’un agent des infractions provinciales dans le cadre d’infractions prouvées au moyen d’appareils photographiques reliés aux feux rouges établissent un équilibre adéquat entre les divers intérêts opposés.

[20] Cela ne signifie pas que la norme applicable devrait être trop exigeante. La défense a le fardeau de prouver l’existence d’un motif raisonnable et légitime justifiant l’interrogatoire de l’agent – soit un motif valable, en vertu duquel le contre-interrogatoire de l’agent serait nécessaire pour garantir une défense pleine et entière ainsi que la tenue d’un procès équitable, tel que l’a fait valoir Me Choi au nom du procureur général, intervenant. Il doit y avoir une certaine indication, par le biais d’un affidavit, d’un autre élément de preuve ou des observations ou engagements de l’avocat, de l’existence potentielle d’une irrégularité importante dans la preuve certifiée ou encore d’un moyen de défense qui pourrait soulever un doute raisonnable quant à l’exactitude des déclarations certifiées. Voir R. c. Davis, précitée. Je fixerais le fardeau de preuve en deçà de celui de la prépondérance des probabilités : voir R. c. K2Language Ltd., [1998] B.C.J. No. 669 (C.P. C.-B.).

 [21] En l’espèce, rien dans la demande présentée par l’intimé ne satisfait aux exigences énoncées précédemment. À mon avis, le juge de paix a refusé, à bon droit, de délivrer l’assignation dans les circonstances et le juge d’appel a commis une erreur en infirmant cette décision.

La preuve photographique était-elle inadmissible?

[22] À titre d’amicus curiae, Me Di Luca a soulevé deux autres questions quant à la validité de la déclaration de culpabilité initiale de l’intimé. Premièrement, il a fait valoir que la preuve photographique était inadmissible parce qu’elle n’était pas conforme aux exigences légales mandatoires pour être admissible. Deuxièmement, il a soutenu qu’aucun élément de preuve porté à la connaissance du juge de paix ne prouvait que le type d’appareil photo utilisé était bel et bien celui approuvé par le Règlement.

 Le type de dispositif photographique approuvé

[23] Je traiterai d’abord du second argument, fondé sur la prétention selon laquelle le procès-verbal d’infraction, en l’espèce, n’est pas conforme au par. 2(1) duRèglement qui prévoit qu’ [TRADUCTION] « un système photographique relié aux feux rouges consiste en un ensemble d’un ou plusieurs appareils photo combinés à un autre dispositif, le Gatsometer RLC, modèle numéro 36 ST-MC-GL4-ONT […] ». Or, le procès-verbal énonce que le système photographique relié aux feux rouges était un [TRADUCTION] « (marque) Gatsometer (modèle) 36m ST-MC-GL4-ONT ». Bref, il manque les lettres « RLC » dans la description de la marque et du numéro de modèle du dispositif.

[24] Cet argument n’a pas été soulevé au procès et je n’y ferais pas droit.

[25] Mise à part l’omission des lettres « RCL », la description de la marque et du numéro de modèle du dispositif correspond précisément au libellé du Règlementquant à ce qui constitue un système photographique relié aux feux rouges autorisé. Rien dans le dossier ne suggère qu’il pourrait exister un autre système photographique relié aux feux rouges, distinct de celui mentionné dans le Règlementuniquement par l’élément descriptif « RLC ». Quoi qu’il en soit, si la question avait été soulevée lors du procès, le ministère public aurait pu demander un ajournement afin de déposer un procès-verbal modifié.

 Les photographies étaient-elles conformes aux exigences mandatoiresénoncées dans le Règlement?

[26] L’article 205.25 du CR confère au Lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements afin notamment de :

(d) régir la forme et le contenu des photographies pour l’application du paragraphe 205.15 (2), notamment les renseignements qui peuvent oudoivent être montrés ou indiqués par surimpression sur les photographies, et prescrire un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements. (Je souligne)

[27] Le paragraphe 205.15(2) prévoit que les photographies produites en preuve sous le régime applicable aux appareils photographiques reliés aux feux rouges « doit être conforme aux exigences des règlements pris en application de l’alinéa 205.25 d). »

[28] Le Règlement qui énonce les exigences relatives aux photographies prises par un système photographique relié aux feux rouges traite uniquement de certaines des questions mentionnées à l’alinéa 205.25d). Par exemple, en dépit du fait qu’un code alphanumérique de trois lignes figure sur les photographies déposées en preuve dans la présente affaire, aucun règlement ne prescrit l’utilisation d’un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peuvent être utilisés pour déchiffrer les renseignements alphanumériques. Parallèlement, en vertu du par. 3(1) du Règlement, cité précédemment, afin d’être reçu en preuve une photographie doit montrer ou indiquer par surimpression les date, heure et emplacement pertinents.

[29] En l’espèce, ni l’heure, ni la date, ni l’emplacement auxquels la photographie a été prise ne peuvent être vérifiés sur la photographie elle-même, sans connaître les renseignements qui permettent de déchiffrer le code. Bien que l’heure et la date soient des renseignements importants et utiles pour la personne accusée de l’infraction, l’emplacement est particulièrement important aux fins de l’application du régime relatif aux appareils photographiques reliés aux feux rouges. En effet, ce n’est que dans la mesure où l’emplacement se trouve dans une région désignée par leRèglement pour l’usage d’un tel système que la photographie est admissible en preuve.

[30] L’intervenant fait valoir que les exigences formelles du Règlement doivent être interprétées dans le contexte du régime et des renseignements figurant sur les photographies et sur le procès-verbal d’infraction considérés conjointement. Comme l’agent des infractions provinciales certifie dans le procès-verbal d’infraction qu’il a examiné les photographies en question et qu’il en a déduit i) que le véhicule qui y figure et qui porte la plaque d’immatriculation indiquée appartient à l’intimé et ii) que l’intimé a commis l’infraction d’avoir omis de s’immobiliser à un feu rouge à l’intersection des boulevard Homer Watson et de l’avenue Pioneer dans la ville de Kitchener, une région désignée par le Règlement, les exigences ont été satisfaites.

[31] Je ne souscris pas à l’argument de l’intervenant à cet égard. La législation confère au Lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui prévoient ce qui peut ou doit être montré ou indiqué par surimpression sur les photographies. Or, le Règlement prescrit clairement que la photographie doivemontrer ou indiquer par surimpression la date, l’heure et l’emplacement auxquels elle a été prise afin d’être admissible en preuve. En l’espèce, les photographies ne divulguent pas ces renseignements de manière intelligible pour la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Elles sont donc inadmissibles pour prouver la culpabilité de l’intimé.

[32] Dans la mesure où les photographies montrent ou indiquent par surimpression la date, l’heure et l’emplacement où elles ont été prises, elles ne le font que d’une manière très technique. Les renseignements y figurent sous forme de code, ce qu’autorise le CR. En revanche, on ne peut prétendre que les photographies sont réellement conformes au Règlement, en l’absence d’une explication du code (qui contient des renseignements essentiels à la compréhension de l’infraction reprochée) qui permettrait à l’accusé de le déchiffrer.

[33] Par conséquent, en dépit du fait que le juge de paix était justifié de se prononcer sur l’accusation portée contre l’intimé sans délivrer une assignation à comparaître pour contraindre l’agent des infractions provinciales à témoigner, la preuve photographique déposée au soutien de l’accusation était inadmissible. L’intimé devait être acquitté.

 Dispositif

[34] Ainsi, pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’annuler l’ordonnance du juge d’appel prescrivant la tenue d’un nouveau procès, décision fondée sur son opinion selon laquelle l’agent des infractions provinciales aurait dû être assigné à comparaître. Par ailleurs, la preuve photographique déposée en soutien de l’accusation n’étant pas conforme aux exigences mandatoires duRèglement pour ce type de preuve, elle est inadmissible et je suis d’avis de prononcer un verdict d’acquittement.

Le juge R.A. Blair, de la Cour d’appel

 

« Je souscris aux motifs du juge Blair »

 

Le juge J.I. Laskin, de la Cour d’appel

 

« Je souscris aux motifs du juge Blair »

 

Le juge K.N. Feldman, de la Cour d’appel

Jugement rendu le 5 octobre 2004