Webb c. 3584747 Canada Inc.

  • Dossier : C39473
  • Date : 2024

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LE JUGE O’CONNOR, JUGE EN CHEF ADJOINT DE L’ONTARIO, ET LES JUGES WEILER ET GOUDGE, JUGES D’APPEL

 

 

E N T R E :

 

KAREN WEBB

 

 Demanderesse

 (Appelante)

 

– et –

 

3584747 CANADA INC.

 

 Défenderesse

 (Intimée)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

 

 

Michael McGowan,

Gabrielle Pop-Lazic et

David Deluzio pour l’appelante

 

 

 

 

John C. Field, Andrea F. Raso et Glenn P. Christie

pour l’intimée

 

 

Audience : le 13 janvier 2004

 

[TRADUCTION]

 

En appel d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) (le juge Robert Blair, juge principal régional, et les juges Dennis G. Lane et Gloria Epstein) en date du 26 juin 2002.

 

LA COUR :

 

[1] La poursuite faisant l’objet du présent appel concerne d’anciens employés de Kmart Canada (‘Kmart’). Ceux-ci ont été licenciés lorsque plusieurs magasins Kmart ont fermé à la suite de l’acquisition des actions de Kmart par la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les demandeurs prétendent qu’ils ont été congédiés injustement. Le juge Brockenshire a autorisé la poursuite et, par la suite, les intimés ont reconnu que les membres du groupe congédiés sans motif avaient droit à un préavis raisonnable ou à un salaire en tenant lieu. Abstraction faite de la Colombie-Britannique et du Québec, le groupe compte environ 4 000 membres dans l’ensemble du Canada.

 

[2] Le juge saisi de la motion a également établi une procédure pour décider des questions individuelles. Parmi ces questions, les principales étaient le délai de préavis applicable à chaque employé et le respect ou le non-respect, par l’intimée, du délai de préavis auquel l’employé avait droit. Le juge de la motion a ordonné que, en Ontario, les demandes des membres du groupe soient tranchées au moyen de « renvois » individuels. À la demande des avocats de la demanderesse, représentante du groupe, ainsi que des membres du groupe, des juges à la retraite du groupe ADR Chambers ont été chargés de mener ces renvois. Ce processus s’est avéré onéreux par rapport à l’importance des demandes et des montants accordés. Les avocats de la demanderesse-représentante et des membres du groupe ont ensuite présenté une motion en vue de faire modifier un grand nombre d’aspects de la procédure de renvoi. C’est l’ordonnance rendue sur cette motion qui fait l’objet du présent appel.

 

[3] La partie pertinente de l’ordonnance du juge de la motion se lit ainsi :

 

[TRADUCTION]

 

1. La Cour ordonne que, lorsqu’un membre du groupe, résidant en Ontario, présente une demande de 25 000 $ ou moins, mis à part les intérêts et les dépens, un juge suppléant de la Cour des petites créances de l’Ontario sera nommé arbitre et entendra la demande. L’audition de la demande se déroulera alors comme suit […]

 

2. La Cour ordonne que, lorsqu’un membre du groupe, résidant en Ontario, présente une demande de plus de 25 000 $, mis à part les intérêts et les dépens, un juge, un protonotaire ou un protonotaire responsable de la gestion de cause de la Cour supérieure de justice de l’Ontario pourra être nommé arbitre et entendre la demande comme suit […]

 

[4] Dans le cas des deux types de demandes, le membre du groupe doit fournir certains documents au coordonnateur de procès du tribunal compétent. Parmi les documents ainsi désignés figurent une copie de l’ordonnance et une « Demande de nomination d’un arbitre ». Le coordonnateur de procès se voit aussi imposer certaines directives. Il doit prendre les mesures voulues pour obtenir l’autorisation du juge suppléant, juge, protonotaire ou protonotaire responsable de la gestion de cause de la Cour supérieure nommé dans le projet d’ordonnance, après quoi il doit transmettre cette autorisation au greffier local concerné. Dès lors, à moins que ne se présente un problème nécessitant l’intervention du juge de la motion, ce greffier rend l’ordonnance nommant un arbitre. Le juge de la motion a présumé que les juges suppléants de la Cour des petites créances recevraient leur rémunération ordinaire du gouvernement.

 

[5] L’intimée a voulu faire radier les deux paragraphes susmentionnés au paragraphe 3 de l’ordonnance du juge de la motion. À cette fin, elle a demandé et obtenu une autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire. La Cour divisionnaire a accueilli cet appel. Dans ses motifs, la Cour divisionnaire a conclu que la nomination de juges suppléants de la Cour des petites créances constituait un exercice abusif du pouvoir qui est réservé au juge en chef de la Cour supérieure sous le régime du par. 14(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. La Cour divisionnaire a également radié la disposition qui nommait les juges, protonotaires et protonotaires responsables de la gestion de cause de la Cour supérieure pour les demandes de plus de 25 000 $. Cette radiation était fondée sur les mêmes considérations que la précédente. La Cour divisionnaire a chargé le juge de la motion de nommer les personnes qui conduiraient les renvois.

 

[6] Dans le présent appel, il s’agit de savoir si la décision ci-dessus de la Cour divisionnaire est erronée. Suivant cette décision, lorsque le juge de la motion a nommé des officiers de justice pour mener des renvois sous le régime de l’al. 25(1)b) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, chap. 6l, le juge de la motion a exercé un pouvoir réservé au juge en chef en vertu du par. 14(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

 

[7] Le paragraphe 14(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit ce qui suit :

 

Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.

 

[8] Le premier argument de l’appelante est que l’intimée a omis de soulever la question du par. 14(1) en première instance et qu’elle ne devrait pas être autorisée à la soulever maintenant.

 

[9] Nous ne pouvons accepter cet argument. Tout d’abord, l’intimée n’a pas demandé que le juge saisi de la motion nomme des juges suppléants de la Cour des petites créances à titre d’arbitres. Le juge de la motion l’a fait de son propre chef. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de l’appel devant la Cour divisionnaire, l’intimée a effectivement soulevé la question du paragraphe 14(1) dans son mémoire.

 

[10] Passons à la prétention suivante de l’appelante. Selon elle, lorsque l’ordonnance du juge de la motion nomme les juges suppléants de la Cour des petites créances comme arbitres, elle fait appel à eux comme personnes individuelles et non comme juges. Par conséquent, le par. 14(1) ne trouverait pas application. Nous ne sommes pas de cet avis. Les termes de l’ordonnance désignent les juges en question comme des juges. Mais il y a plus. L’ordonnance prévoit que des membres du personnel de la cour exerceront des fonctions administratives pour la conduite des renvois. Et, dans ses motifs, le juge de la motion présume que les juges suppléants de la Cour des petites créances seront rémunérés par le gouvernement. Manifestement, le juge de la motion voulait que les juges suppléants de la Cour des petites créances conduisent les renvois en leur qualité de juge.

 

[11] L’appelante allègue ensuite que, pour deux motifs, l’ordonnance n’enfreint pas le par. 14(1). Premièrement, bien que l’adoption de la Loi sur les recours collectifssoit relativement récente, la nomination d’arbitres, par des juges, sans l’intervention du juge en chef, fait partie depuis longtemps déjà de notre système judiciaire. Par exemple, le paragraphe 54.03(1) des Règles autorise les renvois aux personnes suivantes : un juge, avec le consentement de ce juge; un greffier ou un « autre officier de justice »; ou la personne convenue par les parties.

 

[12] Ainsi, des renvois peuvent être ordonnés dans d’autres contextes sans que, dans chaque cas particulier, l’on doive s’assujettir à l’application du par. 14(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ceci dit, selon nous, ce constat ne saurait dissiper les préoccupations relatives au respect de ce paragraphe qui ont été exprimées concernant les nominations sous le régime de la Loi sur les recours collectifs. Les nominations faites en vertu de la règle 54.03 sont considérées comme une partie intégrante du paysage judiciaire de l’Ontario depuis fort longtemps, et le recours aux ressources judiciaires à de telles fins se fait avec l’approbation expresse ou tacite du juge en chef. L’on ne saurait en dire autant de la nomination d’arbitres sous le régime de l’al. 25(1)b) de la Loi sur les recours collectifs.

 

[13] La Loi sur les recours collectifs a été adoptée pour la première fois en 1992. À l’alinéa 25(1)b) de cette loi, on trouve un processus pour l’établissement de renvois sous son régime. Compte tenu de la nature même des recours collectifs, le nombre potentiel des renvois qui pourraient être ordonnés en vertu de l’alinéa 25(1)b) est considérable. Fait significatif : le groupe des personnes qui peuvent être désignées pour conduire des renvois n’a pas été restreint, par la législature, aux juges ou autres officiers de justice. Au lieu d’énoncer une telle restriction, la législature a précisé que le tribunal peut, à cette fin, désigner « une ou plusieurs personnes ».

 

[14] Manifestement, les « personnes » visées à l’alinéa 25(1)b) peuvent être, entre autres, des juges ou des officiers de justice et, sous réserve de ce que nous dirons ci-dessous, un tribunal agissant en vertu de l’al. 25(1)b) est libre de nommer une telle personne. Par contre, nous devons prendre en considération qu’une telle nomination excède le cadre des responsabilités qui ont traditionnellement été exercées par les juges ou autres officiers de justice, et que de telles nominations risquent d’avoir des conséquences considérables sur l’affectation des ressources judiciaires. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’un tribunal ne devrait pas charger un juge ou un officier de justice de conduire un renvoi en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur les recours collectifs sans d’abord satisfaire aux exigences du paragraphe 14(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, c’est-à-dire sans obtenir l’autorisation du juge en chef ou de la personne qu’il aura désignée.

 

[15] Le second argument de l’appelante porte sur une exigence énoncée dans l’ordonnance du juge de la motion. Il s’agit de la disposition exigeant que les personnes nommées consentent à agir comme arbitres. Selon l’appelante, cette exigence équivaut à celles du par. 14(1), qui, de ce fait, se trouvent respectées. Nous ne sommes pas de cet avis. En vertu du paragraphe 14(1), le juge en chef est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure ainsi que de l’assignation des fonctions judiciaires. Le consentement des officiers de justice à leur propre nomination n’est pas un substitut adéquat au rôle joué par le juge en chef en vertu du par. 14(1).

 

[16] Les réalités fonctionnelles de l’administration de la justice dictent certaines exigences. En raison de celles-ci, la responsabilité et le contrôle ultimes de l’assignation des fonctions judiciaires sont confiés au juge en chef ou à la personne qu’il désigne, non aux juges individuellement. Si le tribunal conclut autrement, il risque de miner gravement la capacité du juge en chef de coordonner l’allocation de ressources déjà insuffisantes et d’établir un ordre de priorité en ce qui concerne cette allocation. En l’absence d’une directive du juge en chef, les officiers de justice peuvent consentir à agir de la manière précisée dans l’ordonnance, mais ce consentement ne satisfait pas aux exigences du par. 14(1).

 

[17] À l’examen du présent dossier, aucun élément de preuve n’indique que le juge en chef ait chargé soit les juges, soit d’autres officiers de justice nommés dans l’ordonnance du juge de la motion, de conduire les renvois envisagés par cette ordonnance. Par conséquent, nous sommes convaincus que la Cour divisionnaire a eu raison d’annuler les deux paragraphes contestés de l’ordonnance visée et de renvoyer la question de la nomination des arbitres au juge de la motion.

 

[18] Le juge de la motion a voulu provoquer un règlement expéditif des demandes présentées. Nous approuvons cet objectif. Si le juge de la motion avait nommé les juges de la Cour des petites créances en leur qualité de personnes individuelles, à titre privé, en prévoyant qu’ils seraient rémunérés selon la directive de l’arbitre plutôt que par le gouvernement, sans participation du personnel administratif du tribunal, le juge de la motion n’aurait pas, selon nous, enfreint le par. 14(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. D’ailleurs, nous espérons que les avocats seront en mesure de convenir d’un processus de nomination des arbitres et que, à la suite de leur entente, les demandes individuelles seront traitées de manière expéditive et économique.

 

[19] Ni le juge de la motion, ni la Cour divisionnaire n’a accordé de dépens. Nous accordons les dépens du présent appel à l’intimée et nous fixons le montant de ces dépens à 10 000 $, y compris les débours et la T.P.S. Cela dit, ces dépens ne seront exigibles que lorsque la poursuite donnant lieu au présent appel sera résolue de façon définitive.

 

 

PRONONCÉ le 29 janvier 2004

 

 Signatures : « D. O’Connor, juge en chef adjoint de l’Ontario »

 

DOC «  K.M. Weiler, juge d’appel »

 

 « S.T. Goudge, juge d’appel. »