Wong c. Lee (2002), 58 O.R. (3d) 398 (C.A.)

  • Dossier : C35271
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges BORINS, FELDMAN et MacPHERSON, J.C.A.

 ENTRE SANG WONG Demandeur(Appelant) – et – KAI-KWAN LEE, 7333696 ONTARIO LIMITED exploitant son entreprise sous le nom commercial enregistré de GOLDEN DRAGON SYSTEMS, et CANADIAN GENERAL INSURANCE COMPANY, actuellement connue sous la dénomination GENERAL ACCIDENT INSURANCE COMPANY défendeurs(Intimés) ))) Harvey S. Consky) pour l’appelant)))))) Marcus Snowden) pour les intimés Lee et) 733696 Ontario Limited)))))))))))) APPEL entendu le 15 juin 2001 

Appel formé contre l’ordonnance du juge Ian Nordheimer de la Cour supérieure de justice, en date du 10 octobre 2000 [(2000), 50 O.R. (3d) 419 (C.S.J.)]

Le juge FELDMAN, J.C.A.

APERÇU GÉNÉRAL

[1] Il échet d’examiner quel système de droit est applicable à une action intentée en Ontario par le passager pris dans un accident de la circulation survenu, sans qu’il y eût collision avec un autre véhicule, dans l’État de New York, le conducteur, le passager, le propriétaire du véhicule impliqué et leurs assureurs étant tous résidents de l’Ontario, sans qu’aucun résident de l’État de New York soit touché.

[2] Le juge des requêtes a conclu qu’il y avait lieu d’exercer son pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour déroger à la règle posant que la loi applicable est la lex loci delicti (la loi du lieu où s’est produit le délit, en l’occurrence l’État de New York) et pour juger que la loi applicable est la lex fori, la loi du for, donc de l’Ontario.

[3] Par les motifs qui suivent, je me prononce pour l’accueil de l’appel et pour la substitution à l’ordonnance dont est appel, une ordonnance portant que la loi applicable est la lex loci delicti, savoir celle de l’État de New York.

LES FAITS DE LA CAUSE

[4] Les parties sont convenues des faits suivants devant la Cour :

1. Le 2 mai 1996, le demandeur était passager à titre gratuit à bord d’un véhicule conduit par le défendeur personne physique et appartenant à la défenderesse, personne morale, nommée en premier lieu, sur une autoroutetrans-États dans l’État de New York.

2. Le demandeur agit en dommages-intérêts pour blessures subies lors de l’accident dans lequel le véhicule est sorti de la chaussée, sans qu’il y eût collision avec un autre véhicule.

3. Le demandeur a toujours été un résident de l’Ontario, avant comme après l’accident en question.

4. Tous les défendeurs, y compris la défenderesse personne morale nommée en second lieu et qui était l’assureur du demandeur, étaient et sont résidents de l’Ontario.

5. Le véhicule impliqué dans l’accident appartenait à un résident de l’Ontario, il était immatriculé en Ontario, couvert par un contrat d’assurance-automobile établi en Ontario, et conduit par une personne autorisée à le conduire avec le consentement du propriétaire.

6. Aucun résident de l’État de New York n’avait quelque part que ce fût, alléguée ou potentielle, dans l’accident, à part l’administration de soins dans un hôpital local .

7. Il est convenu que la Cour supérieure de justice de l’Ontario est la juridiction appropriée pour le jugement de l’action intentée en l’espèce.

8. En échange de leur aveu de responsabilité, le défendeur personne physique et la première défenderesse personne morale ne sont poursuivis que jusqu’à concurrence du montant assuré par la compagnie The Hartford Canada pour le véhicule.

9. Dans le cadre de cette requête, les parties sont convenues que la loi de l’État de New York est fidèlement exposée dans l’affidavit de David Share, dont une copie était jointe à l’exposé de cause avec les conclusions.

[5] L’importance que représente la loi applicable pour les parties tient aux différences entre les systèmes de droit respectifs de l’État de New York et de l’Ontario. Dans le système ontarien, l’affaire serait régie par la Loi sur les assurances, L.R.O 1990, c. I.8, modifiée par L.O. 1993, c. 10 (la loi 164). Il en résulterait que le demandeur ne pourrait pas revendiquer le dédommagement des pertes pécuniaires, que ses pertes non pécuniaires doivent atteindre le « seuil » prévu à l’article 267.1 pour qu’il puisse revendiquer une prestation d’assurance supérieure à l’indemnité légale, et que tout dédommagement auquel il aurait droit serait subordonné à la franchise légale. Par contre, les défendeurs estiment que l’application de la loi de l’État de New York signifierait que le demandeur pourrait se faire dédommager ses pertes pécuniaires sous réserve d’un seuil, et qu’il n’y aurait pas de franchise pécuniaire.

LE CRITÈRE JURIDIQUE

[6] Dans Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l’instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022, la Cour suprême du Canada a revu la règle du choix de la loi applicable aux actions relatives aux accidents d’automobile dans lesquels sont impliqués des résidents de différents ressorts à l’intérieur du Canada et à l’étranger.

[7] La Cour est revenue sur la règle antérieurement établie au Canada par l’arrêtMcLean v. Pettigrew, [1945] R.C.S. 62, laquelle permettait au juge d’appliquer la loi du ressort dans lequel l’action a été intentée dans la mesure où : (1) le délit aurait été susceptible de poursuite en justice s’il avait été commis dans ce ressort; et (2) le délit n’était pas justifiable là où il a été commis. Dans Tolfson, op. cit., il a été jugé que la loi maintenant applicable est celle du lieu où s’est produit le délit. Sur le plan théorique, cette règle traduit le fait qu’un État a compétence sur ce qui se passe sur son territoire. Cependant, le juge La Forest a également conclu qu’elle répond à un certain nombre de considérations pratiques, dont les plus importantes sont la certitude, la facilité d’application, la prévisibilité et la prise en considération des attentes normales. Il souligne que toute exception à cette règle, dans le contexte des affaires internationales, doit être soigneusement définie, en faisant l’observation suivante, page 1054 :

… étant donné qu’une règle stricte sur le plan international pourrait entraîner une injustice dans certaines circonstances, je ne suis pas opposé à ce que les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire d’appliquer nos propres lois en pareil cas. Je ne puis toutefois imaginer que peu de cas où cela serait nécessaire.

[8] Dans ce contexte, le juge La Forest a examiné en page 1057 s’il y avait lieu à exception lorsque les parties sont, comme en l’espèce, résidentes du ressort dans lequel l’action est intentée, et non de l’État où s’est produit le délit. Après avoir examiné les arguments proposés en faveur d’une exception dans ce cas, il les a rejetés comme non fondés. En premier lieu, il a rejeté la présomption que les parties s’attendent raisonnablement à ce que la loi de leur propre pays soit applicable à une action entre elles. Dans un passage antérieur, il avait fait observer qu’il était raisonnable de la part des parties de s’attendre à être soumises à la loi de l’État où elles se trouvaient au moment du délit. Il a aussi rejeté l’argument d’« ordre public » selon lequel il serait injuste et inique d’appliquer la loi d’un autre État si quelque élément de cette loi était considéré comme contraire à l’ordre public du for, au regard de sa propre loi. Aussi fait-il remarquer, en page 1058, que les différences entre les deux systèmes de droit « découlent du principe de la territorialité ». Une règle stricte, dit-il, facilite l’application du principe de l’ordre public : « [S’il ne fait aucun doute que] l’ordre et l’équité sont les principes fondamentaux du droit international privé, l’ordre vient en premier. L’ordre est une condition préalable de la justice. »

[9] Le Canada n’est pas un signataire de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière qui applique aussi la lexloci delicti, mais prévoit une exception dans le cas où toutes les parties impliquées dans l’accident sont résidentes du ressort dans lequel l’action est intentée. Le juge La Forest a rejeté cette exception comme étant inapplicable dans le contexte interprovincial. Bien qu’il ne l’ait pas exclue des affaires internationales, je vois que dans les passages antérieurs, il avait déjà rejeté la plupart des arguments en faveur de cette exception, dans son analyse des arguments pour et contre la règle. Par exemple, il a rejeté l’idée qu’il est de nos jours difficile pour les tribunaux d’entendre les preuves puis d’appliquer la loi d’un autre ressort. En tout cas, il a immédiatement relevé un autre point en faveur de la règle stricte : puisque, aux débuts d’une action, il peut être difficile de déterminer la portée de la demande, l’existence d’une exception à la règle peut encourager les demandes reconventionnelles frivoles qui permettent de rechercher la juridiction la plus favorable. Par contraste, le rejet des exceptions assure la certitude dans la loi et favorise le règlement dans les meilleurs délais.[1]

[10] Le juge La Forest en vient ainsi à appliquer la lex loci delicti dans l’affaireTolofson, bien que par application de la loi de la Saskatchewan, la demande du demandeur mineur fût prescrite et irrecevable du fait de l’irrecevabilité des revendications de passagers à titre gratuit, alors qu’elle aurait été recevable si la loi du for, c’est-à-dire celle de la Colombie-Britannique, avait été appliquée.

ANALYSE

[11] Depuis la décision Tolofson, il y a eu un certain nombre d’affaires internationales, jugées en Ontario comme dans d’autres provinces, affaires dans lesquelles les parties étaient toutes des résidents d’une même province et où le juge a appliqué la loi du for, dérogeant ainsi à la règle normale et exerçant le pouvoir discrétionnaire dont l’exercice, selon le juge La Forest, doit être très limité et a pour seule fin de prévenir une injustice; voir Hanlan v. Sernesky (1998), 38 O.R. (3d) 479 (C.A.); (1997), 35 O.R. (3d) 603 (C.J.O.); Lebert v. Skinner Estate, [2001] O.J. No. 1038 (C.S.J.); Wong v. Wei, [1999] B.C.J. No. 768 (S.C.); Gill v. Gill, [2000] B.C.J. No. 1106 (C.S.). Dans Lau v. Li, [2001] O.J. No. 1389 (C.S.J.) (autorisation d’appel à la Cour divisionnaire refusée, 6 décembre 2001), la Cour a appliqué le raisonnement tenu dans Hanlan à une affaire interprovinciale et exercé son pouvoir discrétionnaire pour appliquer la loi de l’Ontario, et non celle du Québec où s’était produit l’accident, malgré la règle posée dans Tolofson que ce pouvoir discrétionnaire ne peut s’exercer dans une affaire interprovinciale.

[12] Il appert que la jurisprudence tend à élargir ce qui ne devait être qu’une exception très restrictive à la règle générale, et à appliquer la lex fori et non la lex locidelicti dans les cas où les parties sont des résidents d’une même province du Canada et n’ont aucun lien avec l’État où s’est produit l’accident, à part le fait d’être prises dans celui-ci. Bien que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doive être possible pour prévenir une injustice dans les cas exceptionnels (comme Hanlan, op.cit.; voir paragr. 16 infra), j’estime que le fait de l’exercer chaque fois que les parties à l’action sont des résidents du for représente une application erronée de la décisionTolofson et le défaut de saisir et d’appliquer le principe sous-tendant la règle, qui souligne l’importance de la certitude dans le choix du système de droit afin d’assurer l’équité dans l’application du droit international privé.

[13] En l’espèce, le juge des requêtes est parvenu à sa conclusion, dit-il, non sans hésitation eu égard à la teneur des motifs pris par le juge La Forest.

[14] En pages 424 et 425, il a pris six motifs pour conclure qu’il y a lieu d’appliquer l’exception à la règle :

(i) [TRADUCTION] En premier lieu, lorsque toutes les parties sont résidentes de l’Ontario, il est raisonnable de présumer qu’elles s’attendent à ce que leurs affaires soient régies par la loi de leur province.

(ii) En deuxième lieu, cette conclusion est dans le droit fil de l’exception même qu’a envisagée le juge La Forest dans Tolofson, en page 1057 R.C.S.

(iii) En troisième lieu, elle est conforme à la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, qui prévoit une exception lorsque toutes les parties sont résidentes du ressort de la juridiction saisie et qui, à titre de convention internationale, est digne de considération bien que le Canada ne l’ait pas signée.

(iv) En quatrième lieu, elle respecte l’ordre public, tel qu’il est déterminé par la législature de l’Ontario, dans le contexte d’une affaire dans laquelle toutes les parties sont résidentes de la province.

(v) En cinquième lieu, elle permet au juge de première instance d’appliquer notre propre loi au jugement de l’affaire (laquelle loi, de l’aveu même du demandeur, doit en tout cas être appliquée par le même juge dans le calcul des dommages-intérêts).

(vi) En sixième lieu, elle permet d’épargner aux défendeurs une grande injustice, en ce qu’elle leur accorde les bénéfices de l’application de la loi 164 dans une affaire qui, à part le lieu de l’accident, n’a que des liens avec l’Ontario à tous autres égards.

Cependant, comme nous l’avons vu supra, le juge La Forest a examiné puis rejeté les arguments proposés que les parties s’attendent à ce que la loi de leur province s’applique à un accident qui s’est produit dans un autre ressort, que les différences dans la conception de l’ordre public suffisent pour justifier une exception, et que les avantages tenant au fait de permettre aux juges d’appliquer la loi du for justifieraient de déroger à la règle générale. Il a également fait observer que la valeur de l’approche de la Convention de La Haye dans les affaires internationales réside dans l’impératif de réciprocité entre les États membres.

[15] Sauf son respect, j’estime que le raisonnement du juge des requêtes constitue une erreur au regard de la jurisprudence Tolofson. Il a fondé sa décision en partie sur l’ordre public de l’Ontario, tel que le définit la loi 164, et sur sa conclusion que cet ordre public devrait s’appliquer aux actions intentées devant les juridictions ontariennes, si possible. Cependant, cet argument d’ordre public a été expressément rejeté dans Tolofson par le juge La Forest, qui a conclu que la courtoisie internationale impose de respecter l’ordre public du ressort où a été commis le délit, lors même que l’action y relative est jugée dans un autre ressort.

[16] Des différences dans la conception de l’ordre public ne suffisent pas à elles seules à justifier l’exception à la règle générale de la lex loci delicti; cette exception ne peut être invoquée que dans les cas où l’application de la règle générale aboutirait à une injustice. Toute différence dans les lois des deux ressorts profitera à une partie ou à l’autre, et sera tenue pour injuste par la partie qui n’en profite pas. Parce que le juge La Forest ne concevait l’exercice du pouvoir discrétionnaire comme étant nécessaire que dans les cas exceptionnels, une injustice qui imposerait à la juridiction saisie de l’exercer doit être quelque chose qui dépasse les différences entre les lois des ressorts concernés. Le juge La Forest n’a pas expliqué les critères qu’il prévoyait pour qu’il y ait injustice dans telles ou telles circonstances. Cependant, à titre d’exemple, le type d’injustice auquel la Cour a cherché à remédier dans Hanlan était la non-disponibilité pour un demandeur ontarien d’une catégorie complète de demande et ou droit d’action selon la loi du for, savoir le droit de membres de la famille d’agir en dommages-intérêts en application de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille.

[17] En l’espèce, l’injustice appréhendée par le juge des requêtes serait que si la loi de l’État de New York devait d’appliquer, la compagnie d’assurances défenderesse[2] pourrait avoir à indemniser des pertes pécuniaires, sans franchise aucune, alors que sous le régime des lois de l’Ontario, il n’en serait rien. À mon avis, ce n’est pas là le type d’injustice qui permette à la Cour d’intervenir par l’exercice du pouvoir discrétionnaire visé par le juge La Forest. Plutôt, c’est l’effet nécessaire de l’application de la règle posant que la lex loci delicti est la loi applicable. Cette conception de l’injustice semble être juste une autre façon d’appliquer l’ordre public de l’Ontario tel que le définissent ses lois, et de traiter effectivement le fait que toutes les parties sont résidentes du ressort de la juridiction saisie comme créant en soi une injustice.

[18] La Cour n’entend pas substituer en l’espèce son appréciation discrétionnaire à celle du juge de première instance; elle n’y est pas habilitée. Il se trouve cependant que le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que la condition préalable de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, savoir l’éventualité d’une grave injustice du genre envisagé par le juge La Forest, était présente dans les circonstances de la cause.

[19] L’intimé soutient encore que l’article 267.1 de la Loi sur les assurances, qui interdit l’action en dédommagement des pertes pécuniaires en Ontario, représente une règle de procédure. Du fait que les juridictions ontariennes appliquent leurs propres règles de procédure, procédure s’entendant ici par opposition au droit positif, cette disposition exclurait l’action en dédommagement des pertes pécuniaires quand bien même le droit de l’État de New York serait applicable.

[20] Ce point a été également résolu dans Tolofson : il a été jugé que la prescription légale et l’irrecevabilité de l’action en dommages-intérêts par les passagers à titre gratuit sont des dispositions de fond de la loi de la Saskatchewan et sont par conséquent applicables, au titre de la lex loci delicti, à l’action intentée en Colombie-Britannique.

[21] Je conclus que de même, l’irrecevabilité prévue à l’article 267.1 est une disposition de fond et non une règle de procédure, et ne s’applique que si le droitspositif de l’Ontario s’applique à l’action en instance.

CONCLUSION

[22] À mon avis, il y a lieu d’observer en l’espèce la règle générale du choix du système de droit applicable. Le fait que les parties à l’action sont toutes résidentes de l’Ontario et n’ont aucun lien avec l’État de New York autre que l’accident, n’est pas en soi une raison pour déroger à cette règle. Il n’y a en l’espèce aucune injustice, du genre envisagé par le juge La Forest, qui justifierait que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour appliquer la loi de l’Ontario et non celle de l’État de New York.

[23] Par ces motifs, je me prononce pour l’accueil de l’appel avec dépens, l’infirmation de l’ordonnance de l’instance inférieure, et la substitution à cette ordonnance d’une ordonnance portant que la loi applicable en l’espèce est celle de l’État de New York.

        Signé : « K. Feldman J.C.A. »

   « Je partage les motifs ci-dessus. J. C. MacPhersonJ.C.A. »

Le juge BORINS, J.A. (dissident)

[24] J’ai pu lire les motifs pris par mon collègue le juge Feldman, J.C.A. À la différence de mon collègue, je ne vois pas que la question qui se pose dans cet appel porte sur le droit positif à appliquer dans le jugement de l’action du demandeur contre les défendeurs. Il s’agit plutôt de savoir s’il y a une raison de revoir l’exercice par le juge Nordheimer de son pouvoir discrétionnaire de juger qu’il y avait lieu d’appliquer la loi de l’Ontario. Ayant conclu qu’il n’existe aucune raison qui justifierait l’intervention de la Cour, je me prononce pour le rejet de l’appel.

[25] Comme cet appel porte sur la question de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge dans le contexte du choix de la loi à appliquer au jugement d’un délit dans un contexte international, où toutes les parties résident dans le ressort de la juridiction saisie et le délit s’est produit dans le ressort étranger, j’estime qu’il faut examiner brièvement la nature de ce pouvoir discrétionnaire du juge et le critère du contrôle en appel de l’exercice de ce pouvoir. En outre, il est nécessaire de considérer la règle limitée définie par le juge La Forest, dans le jugement majoritaire de la Cour suprême du Canada de l’affaire Tolofsoncv. Jensen; Lucas (Tutrice à l’instance de) c. Gagnon,[1994] 3 R.C.S. 1022, 120 D.L.R. (4th) 289, pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans le choix de la loi applicable dans des circonstances analogues à celles de l’affaire en instance.

Le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge

[26] Dans son ouvrage Judicial Discretion (New Haven : Yale University Press, 1989), le juge en chef Aharon Barak donne une analyse approfondie du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge, en particulier dans ce passage en pages 7 à 9 :

[TRADUCTION] À mon sens, le pouvoir discrétionnaire est celui conféré à l’autorité de choisir entre deux alternatives, licites l’une et l’autre. C’est le sens de la définition qu’en a donnée le juge Sussman : « Pouvoir discrétionnaire s’entend de la faculté de faire un choix entre différentes solutions possibles ». On retrouve la même définition chez Hart et Sacks : « Pouvoir discrétionnaire s’entend du pouvoir de choisir entre deux ou plusieurs lignes de conduite, dont chacune est considérée comme acceptable ». Le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge signifie en conséquence le pouvoir dont la loi l’investit pour choisir entre plusieurs alternatives, dont chacune est licite …

Pouvoir discrétionnaire signifie faculté de choisir entre plusieurs alternatives licites. Il ne saurait en être question s’il n’y avait qu’une seule option licite. Dans ce cas, le juge est tenu de prendre cette option; il n’a pas liberté de choix. Il n’y a pas pouvoir discrétionnaire s’il s’agit de choisir entre un acte licite et un acte illicite. Le juge est tenu de choisir l’acte licite, il lui est interdit de choisir l’acte illicite. Par contre, le pouvoir discrétionnaire présuppose l’absence d’obligation de choisir une possibilité en particulier entre plusieurs. Le pouvoir discrétionnaire implique l’existence de plusieurs options, parmi lesquelles le juge peut choisir celle qui lui semble la plus judicieuse. Ainsi que l’a fait remarquer le juge Cardozo :

D’autres cas offrent une véritable possibilité de choix – non pas un choix entre deux décisions, dont on pourrait dire que l’une d’entre elles est presque certainement bonne, et l’autre presque certainement mauvaise, mais un choix si bien équilibré qu’une fois annoncé, l’annonce en fait ressortir un nouveau droit et un nouveau tort.

Ainsi donc, le pouvoir discrétionnaire implique un champ de possibilités, et non juste un point. Il est fondé sur l’existence d’un certain nombre d’options ouvertes au juge …

Le champ d’options peut être étroit, comme dans le cas où le juge a la faculté de choisir juste entre deux alternatives licites. Ou encore la gamme d’options licites peut être considérable, comme dans le cas où le juge a à sa disposition un grand nombre d’alternatives licites ou de combinaisons d’alternatives licites. Dans ce sens, on peut distinguer entre pouvoir discrétionnaire restreint et pouvoir discrétionnaire étendu. Bien entendu, cette distinction est seulement relative. [Notes de bas de page occultées]

Le critère du contrôle en appel du pouvoir discrétionnaire

[27] Le critère du contrôle en appel du pouvoir discrétionnaire a été examiné par la Cour suprême du Canada dans plusieurs affaires. Dans Reza v. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394 en page 404, 116 D.L.R. (4th) 61 en page 68, elle a posé la règle suivante :

. . . le critère en matière de contrôle par une cour d’appel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge est de savoir si le juge a accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes: Friends of the OldmanRiver Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, aux pp. 76 et 77, les motifs du juge La Forest. Voir également Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, aux pp. 154 et 155.

[28] Dans Friends of Oldman River Society, pages 76 et 77, le juge La Forest rappelle que par son arrêt Harelkin v. University of Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, 96 D.L.R. (3d) 14, la Cour suprême avait essentiellement adopté le critère de contrôle suivant, tel qu’il avait été dégagé par le lord Chancelier vicomte Simon dans CharlesOsenton & Co. v. Johnston, [1942] A.C. 130 at 138 (H.L.) :

La règle relative à l’annulation par une cour d’appel d’une ordonnance rendue par un juge d’une instance inférieure dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire est bien établie, et tous les problèmes qui se présentent résultent seulement de l’application de principes déterminés à un cas particulier. Le tribunal d’appel n’a pas la liberté de simplement substituer l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire à celui déjà exercé par le juge. En d’autres termes, les juridictions d’appel ne devraient pas annuler une ordonnance pour la simple raison qu’elles auraient exercé le pouvoir discrétionnaire original, s’il leur avait appartenu, d’une manière différente. Toutefois, si le tribunal d’appel conclut que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon erronée, parce qu’on n’a pas accordé suffisamment d’importance, ou qu’on en n’a pas accordé du tout, à des considérations pertinentes comme celles que l’appelante a fait valoir devant nous, il est alors possible de justifier l’annulation de l’ordonnance.

[29] Dans Metropolitan Stores, page 155, la Cour suprême a appliqué le critère de contrôle exposé par lord Diplock au nom de la Chambre des lords dans HadmorProductions Ltd. v. Hamilton, [1983] 2 A.C. 191, page 220, [1982] 1 All E.R 1042, page 1046 :

Avant d’en venir à la preuve produite devant le juge et aux éléments de preuve supplémentaires dont disposait la Cour d’appel, je crois qu’il convient de rappeler à vos Seigneuries le rôle limité d’un tribunal d’appel dans un appel de ce genre. Une injonction interlocutoire est un redressement discrétionnaire et c’est le juge de la Haute Cour saisi de la demande visant à obtenir ce redressement qui détient le pouvoir discrétionnaire de l’accorder ou de ne pas l’accorder. Lorsque la décision du juge d’accorder ou de refuser une injonction interlocutoire est portée en appel, la tâche du tribunal d’appel, que ce soit la Cour d’appel ou cette Chambre, ne consiste pas à exercer un pouvoir discrétionnaire indépendant qui lui est propre. Ce tribunal doit déférer à la décision prise par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et ne doit pas modifier cette décision simplement parce que ses membres auraient exercé le pouvoir discrétionnaire différemment. Au départ, le tribunal d’appel n’a qu’une fonction de révision. Il peut annuler la décision rendue par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, soit pour le motif que cette décision repose sur une erreur de droit ou sur une interprétation erronée de la preuve produite devant lui ou sur une conclusion à l’existence ou à l’inexistence de certains faits, conclusion dont, bien qu’elle puisse avoir été justifiée par la preuve produite devant le juge, le caractère erroné peut être démontré par des éléments de preuve supplémentaires dont on dispose au moment de l’appel, soit pour le motif qu’après que le juge a rendu son ordonnance les circonstances ont changé d’une manière qui aurait justifié qu’il accède à une demande en modification de cette ordonnance. Puisque les raisons données par les juges pour accorder ou refuser des injonctions interlocutoires se révèlent parfois sommaires, il peut à l’occasion y avoir des cas où, bien qu’on ne puisse découvrir aucune conclusion erronée de droit ou de fait, la décision du juge d’accorder ou de refuser l’injonction est à ce point aberrante qu’elle doit être infirmée pour le motif qu’aucun juge raisonnable conscient de son obligation d’agir judiciairement aurait pu la rendre. Ce n’est que si le tribunal d’appel a conclu que la décision rendue par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire doit être écartée pour l’une ou l’autre raison susmentionnée qu’il est autorisé à exercer son propre pouvoir discrétionnaire.   [C’est moi qui souligne.]

Il est vrai que dans Hadmor Productions, lord Diplock s’attachait à l’étendue du contrôle en appel dans le contexte d’une injonction interlocutoire et dans les cas où la Cour était saisie d’éléments de preuve nouveaux, mais ses observations s’appliquent à tous les cas de contrôle en appel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire par l’instance inférieure.

[30] Plus récemment, dans R. c. Regan, 2002 CSC 12, paragr. 117, le juge LeBel, rendant le jugement majoritaire de la Cour suprême du Canada, a défini en ces termes le critère du contrôle en appel :

La décision d’accorder une suspension des procédures est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut être modifiée à la légère : « une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance que si celui-ci s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice » (Tobiass, précité, par. 87; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367, p. 1375). De plus, lorsqu’un juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire, la cour d’appel ne peut y substituer sa propre décision uniquement parce qu’elle arrive à une appréciation différente des faits (Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; voir également R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. Van derPeet, [1996] 2 R.C.S. 507).

 

Tolofson c. Jensen

[31] Dans Tolofson, la Cour suprême a radicalement changé le droit canadien en matière de choix de la loi applicable à la réparation du délit civil dans le contexte interprovincial. Le juge La Forest, rendant le jugement majoritaire de la Cour, a rejeté la loi du for (lex fori) qui était ancrée dans l’approche traditionnelle de la common lawen la matière. La prééminence de la lex fori, telle qu’elle était instituée par l’arrêtPhillips v. Eyre (1870) L.R. 6 Q.B. 1 (Ex. Ch.), et interprétée dans l’arrêt McLean v.Pettigrew, [1945] R.C.S. 62, a été abolie. Sous le régime de la nouvelle règle, la loi du lieu de survenance du délit (lex loci delicti) est primordiale et s’applique sans exception aux délits dans un contexte interprovincial. À la suite d’une longue analyse des principes de common law en matière de choix de la loi applicable aux délits civils, le juge La Forest a justifié la nouvelle règle par les principes expliqués en l’occurrence, par la constance dans l’approche en matière de choix de la loi applicable, par la souveraineté territoriale et par la certitude.

[32] Bien qu’il n’y fût pas appelé par les faits de la cause Tolofson, le juge La Forest a fait de brèves observations sur le choix de la loi applicable à la réparation de la faute au niveau international. Malgré l’acceptation dans une certaine mesure d’une exception pour cause d’ordre public à la règle de la lex loci delicti dans un contexte international, les cas de ce genre devraient être rares. Cependant, l’un des cas qui s’accorde avec cette exception était la situation de fait qui existe en l’espèce : le demandeur et le défendeur étaient résidents du ressort du tribunal saisi et étaient les seules parties à un délit survenu dans un ressort étranger. Il est vrai qu’on pourrait soutenir que les observations faites par le juge La Forest, au sujet du choix de la règle de droit applicable aux délits survenus à l’étranger, étaient des observations incidentes, mais il est clair que les cours ont interprété et appliqué l’arrêt Tolofsoncomme posant la même règle sur le choix de la loi applicable pour les délits commis à l’étranger comme pour les délits commis dans le ressort de la juridiction saisie, savoir la lex loci delicti, à cette exception près que la lex fori peut être appliquée pour prévenir une injustice. Les causes citées par le juge Feldman de la Cour d’appel, y compris celle jugée par notre Cour dans Hanlan v. Sernesky (1998), 38 O.R. (3d) 479, sont des illustrations de l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge dans les affaires de délit commis à l’étranger, pour appliquer la loi du for dans les cas où il conclut que l’application de la lex loci delicti pourrait aboutir à une injustice. Voir l’analyse de l’arrêt Tolofson et de son application par les tribunaux de première instance au choix de la loi applicable dans les affaires de délit commis dans le ressort du tribunal saisi et à l’étranger, dans Castel & Walker, Canadian Conflict of Laws(Markham : Butterworths, 5e éd., feuillets mobiles, 2002), pages 35.8 à 35.27.

[33] Il ressort des motifs pris par le juge des requêtes, tels qu’ils sont rapportés dans (2000), 50 O.R. (3d) 419, qu’il savait que le pouvoir discrétionnaire d’appliquer la lexfori à la place de la lex loci delicti ne s’exerçait que dans des cas exceptionnels. Il a cité les passages suivants en pages 1054, 1062, 1057 et 1060 respectivement de l’arrêt Tolofson, où le juge La Forest s’est penché sur le choix de la loi applicable dans un contexte international :

J’ai déjà indiqué naturellement qu’à mon sens la loi applicable est la lex locidelicti. Cependant, étant donné qu’une règle stricte sur le plan international pourrait entraîner une injustice dans certaines circonstances, je ne suis pas opposé à ce que les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire d’appliquer nos propres lois en pareil cas. Je ne puis toutefois imaginer que peu de cas où cela serait nécessaire.

. . . . .

Dans l’ensemble, j’estime qu’il y a peu à gagner et beaucoup à perdre dans la création d’une exception à la lex loci delicti en ce qui concerne les litiges internes. Cela ne veut pas dire qu’une exception à la lex loci delicti, comme celle que prévoit la Convention de La Haye, soit indéfendable sur le plan international, en particulier si elle fait partie d’une convention de réciprocité.

. . . . .

Il pourrait, je suppose, y avoir une exception lorsque les parties sont des ressortissants ou des résidents du lieu du tribunal saisi. C’est généralement dans ces cas que l’on s’oppose à une règle absolue de la lex loci delicti: [références occultées]

. . . . .

Suivant la règle générale de la lex loci delicti, tout indique que, dans les cas mettant en cause des parties de deux ressorts ou plus, les poursuites seront intentées dans le pays où le délit a été commis. Mais lorsque toutes les parties sont d’un autre État, il est probable que les poursuites seront intentées dans leur ressort d’origine. Il est justifié jusqu’à un certain point de permettre aux juges d’appliquer leur propre loi en pareil cas.

Les motifs pris par le juge des requêtes

[34] Le juge des requêtes a expliqué en ces termes, pages 424 et 425, pourquoi il a opté pour la loi du for dans l’affaire en instance :

[TRADUCTION] Après examen de tous les magistères cités, j’ai conclu, non sans hésitation à cause de la teneur des motifs de jugement du juge La Forest, qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce l’exception à la loi du lieu du délit. J’ai tiré cette conclusion par les motifs suivants :

(i)   En premier lieu, lorsque toutes les parties sont résidentes de l’Ontario, il est raisonnable de présumer qu’elles s’attendent à ce que leurs affaires soient régies par la loi de leur province.

(ii)   En deuxième lieu, cette conclusion est dans le droit fil de l’exception même qu’a envisagée le juge La Forest dans Tolofson, en page 1057 R.C.S.

(iii)   En troisième lieu, elle est conforme à la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, qui prévoit une exception lorsque toutes les parties sont résidentes du ressort de la juridiction saisie et qui, à titre de convention internationale, est digne de considération bien que le Canada ne l’ait pas signée.

(iv)   En quatrième lieu, elle respecte l’ordre public, tel qu’il est déterminé par la législature de l’Ontario, dans le contexte d’une affaire dans laquelle toutes les parties sont résidentes de la province.

(v)     En cinquième lieu, elle permet au juge de première instance d’appliquer notre propre loi au jugement de l’affaire (laquelle loi, de l’aveu même du demandeur, doit en tout cas être appliquée par le même juge dans le calcul des dommages-intérêts).

(vi)   En sixième lieu, elle permet d’épargner aux défendeurs une grande injustice, en ce qu’elle leur accorde les bénéfices de l’application de la loi 164 dans une affaire qui, à part le lieu de l’accident, n’a que des liens avec l’Ontario à tous autres égards.

[35] Le juge des requêtes s’est guidé sur le précédent Wong v. Wei (1999), 65 B.C.L.R. (3d) 222 (C.S.), qui porte sur la même situation de fait que dans l’affaire en instance. La loi de la Colombie-Britannique, qui est le ressort où résidaient les parties, prévoyait un dédommagement plus limité que la loi de la Californie, où l’accident de voiture avait eu lieu. Le juge Kirkpatrick a insisté en particulier sur ce point, en faisant remarquer que le législateur de la Colombie-Britannique a limité, à titre d’ordre public, le dédommagement du demandeur. Ainsi que l’a fait remarquer le juge des requêtes en page 423 : « Le juge Kirpatrick a jugé que cette considération d’ordre public, qui n’avait rien de commun avec les lois de la Californie, s’opposait nettement à l’application de la loi californienne en la matière ».

[36] Il s’est en particulier attaché, en page 424, au régime légal d’indemnisation des accidents d’automobile en Ontario, pour conclure que : « l’ordre public, tel que le définit la loi en la matière, devrait s’appliquer aux actions intentées devant les juridictions ontariennes, si possible ».

[37] Enfin, il fait observer que son adoption de la lex fori est conforme au choix fait par le juge Plantana dans Hanlan, au sujet d’un accident survenu dans le Minnesota entre deux résidents de l’Ontario, lesquels étaient assurés dans la même province. En rejetant l’appel formé contre cette dernière décision, notre Cour a conclu en ces termes, page 480 :

[TRADUCTION] À la lumière de l’arrêt Tolofson v. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, 120 D.L.R. (4th) 289, nous concluons que le juge des requêtes était investi du pouvoir discrétionnaire d’appliquer la loi du for dans les cas où l’application de la loi du lieu du délit aboutirait à une injustice. Le juge Plantana a entendu exercer ce pouvoir discrétionnaire en concluant qu’eu égard aux circonstances de la cause, la lex loci delicti aurait pour effet de créer une injustice. Il appert que pour parvenir à cette conclusion, il a pris en considération les facteurs suivants :

1. les parties étaient toutes deux résidentes de l’Ontario;

2. le contrat d’assurance était établi en Ontario;

3. il n’y avait aucun lieu avec l’État du Minnesota, sauf le lieu de l’accident;

4. bien que l’accident eût lieu au Minnesota, les conséquences en étaient directement ressenties en Ontario par les membres de la famille de la victime, le demandeur; et

5. il ressort des preuves constantes produites que les demandes de ce genre ne sont pas permises sous le régime des lois du Minnesota.

À notre avis, le juge Plantana n’a pas commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière. En conséquence, l’appel est rejeté avec dépens.

Analyse

[38] Étant donné que dans les motifs de son jugement cités par le juge des requêtes, le juge La Forest ne s’est guère penché sur le choix de la loi applicable aux délits dans un contexte international, j’avoue que j’ai un certain mal à appliquer le critère du contrôle en appel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge des requêtes. Puisque l’affaire Tolofson portait uniquement sur le choix du système de droit applicable aux affaires interprovinciales, le peu d’attention accordé par le juge La Forest à la loi applicable aux affaires internationales peut s’expliquer par le fait qu’il devait probablement penser que la Cour suprême se prononcerait définitivement sur cette dernière question quand elle en serait saisie. De fait, on pourrait dire qu’en se prononçant sur le choix de la loi applicable aux délits interprovinciaux, il a pris soin de ne pas étendre la règle posée au contexte international. Bien que l’arrêt Tolofsonmarque un changement majeur dans le choix de la loi applicable aux délits interprovinciaux, il peut aussi être interprété comme une indication que les tribunaux doivent faire preuve de circonspection au sujet du choix du système de droit applicable aux affaires internationales jusqu’à ce que cette question soit portée devant la Cour suprême du Canada. De plus, il se peut qu’en parlant d’une exception dans le contexte international, le juge La Forest ait entendu garder ouverte la question de la décision définitive sur le choix de la loi applicable aux délits internationaux.

[39] N’empêche, comme je l’ai fait observer supra, que les tribunaux ont subséquemment interprété l’arrêt Tolofson comme posant un principe général qui embrasse les délits internationaux et reconnaît au juge le pouvoir discrétionnaire d’appliquer la lex fori dans les cas où la lex loci delicti « pourrait entraîner uninjustice ». Comme la jurisprudence Tolofson a été appliquée pour reconnaître une exception discrétionnaire au choix de la loi applicable dans un contexte international, en particulier à l’égard de la situation de fait en l’espèce, j’estime qu’il n’appartient pas à notre Cour d’imposer des limites à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

[40] Il serait erroné, à mon avis, d’interpréter le précédent Hanlan comme posant que toutes les affaires caractérisées par une situation de fait analogue à celle de cette cause et de l’affaire en instance, aboutiront à une injustice, ce qui justifierait que le juge choisisse d’appliquer la lex fori au lieu de la lex loci delicti. J’estime cependant que Hanaln est un cas où notre Cour déférait à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes eu égard aux circonstances de la cause. En effet, toutes les décisions de première instance citées et dans lesquelles le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire dans le contexte des délits internationaux, ne sont que des exemples de cas où le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en choisissant la lex fori ou lalex loci delicti.

[41] Malheureusement, il n’y a guère de quoi nous guider dans les motifs pris par le juge La Forest au sujet de la nature de l’injustice qui pourrait amener un juge à exercer son pouvoir discrétionnaire dans le choix de la loi applicable au litige. Il convenait cependant qu’un juge puisse appliquer la loi du for dans les cas du genre visé par la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière : toutes les parties sont citoyens ou résidents du ressort du tribunal saisi, et non de l’État où s’est produit l’accident. Il a exposé deux motifs selon lesquels, dans ces circonstances, il serait approprié d’appliquer la lex fori. En page 1062, il estime que pareille exception fait partie d’une « convention de réciprocité ». En page 1060, il note que compte tenu de la situation de fait en l’espèce, « il est justifié jusqu’à un certain point de permettre aux juges d’appliquer leur propre loi ».

[42] En ce qui concerne le second des deux motifs susmentionnés, bien que le juge La Forest ne l’ait pas développé, il n’est pas déraisonnable de conclure que la justification peut tenir à la volonté de limiter les cas dans lesquels les juges du for seraient requis d’appliquer la loi étrangère, qui doit être prouvée, avec pour résultat un surcroît de frais tenant à l’élargissement du procès de façon à permettre l’administration d’une telle preuve. De même, il faut présumer que les juges ont de l’expérience dans l’application des lois internes, lesquelles, dans la situation de fait qui nous occupe, comprennent le régime légal de prestations d’assurance en vigueur dans leur propre ressort. À cet égard, insister sur l’application de la lex loci delictiinterdirait à une juridiction ontarienne d’accorder des dommages-intérêts basés sur le régime légal de prestations d’assurance de l’Ontario, pour les blessures subies dans un accident d’automobile.

[43] Sur le plan de la courtoisie internationale, on voit mal quel intérêt aurait l’État de New York à appliquer son régime légal de prestations d’assurance à une action engagée entre deux non-résidents dans leur propre pays. À mon avis, il est plus juste de dire que l’Ontario a davantage intérêt à voir que l’indemnisation d’un résident de la province par un autre résident de la province soit soumise à la loi ontarienne, et non à la loi de l’État de New York.

[44] En exerçant son pouvoir discrétionnaire pour appliquer la lex fori, le juge des requêtes a pris en compte six facteurs qu’il a dégagés de la jurisprudence Tolofson. Essentiellement, ce qu’il a fait c’était d’interpréter la loi locale d’ordre public régissant l’indemnisation de résidents ontariens blessés dans un accident d’automobile par un autre résident ontarien, pour lui donner une large portée extraterritoriale. Un résident ontarien blessé dans un autre ressort du fait de la négligence d’un autre résident ontarien, l’un et l’autre étant assurés en Ontario par un assureur ontarien, devrait être indemnisé sous le régime légal de prestations d’assurance pour les blessures subies dans un accident de la circulation. Insister sur l’application de la lex loci delicti dans cette situation de fait interdirait à un tribunal ontarien d’accorder des dommages-intérêts conformément au régime légal de prestations d’assurance de l’Ontario, ce qui entraînerait une injustice du genre prévu dans l’arrêt Tolofson.

[45] Conclure que le juge des requêtes a exercé à tort son pouvoir discrétionnaire pour appliquer la lex fori parce que le demandeur devrait recouvrer des dommages-intérêts plus substantiels dans l’État de New York qu’en Ontario, ne donne pas lieu à une injustice en ce sens que le demandeur se verra dénier une évaluation des dommages-intérêts conforme à la loi. Qui plus est, pareille conclusion reviendrait effectivement à dénier l’existence de tout pouvoir discrétionnaire de c