Yepremian c. Scarborough General Hospital, 20 O.R. (2d) 510 (C.S.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

T.A.

TEMP.

RESP.

RÉSULTATS D’ANALYSE

OBSERVATIONS

TRAITEMENT

13 oct. 1 h a.m.

130/90

 

34

 

très somnolent, paraît incapable de parler.

Urgence.

13 oct. 1 h

 

 

38

 

 

Sodium luminol(Phénobarb.)

13 oct. 1 h 45

 

 

 

 

 

Valium

13 oct. 2 h 15

 

 

 

 

Absence de réaction à un stimulus douloureux.

1000 c.c. i.v.

S.P.

Numération globulaire.

13 oct. 3 h 35

 

 

34

 

 

Transfert à l’USI

13 oct. 4 h

138/80

99,4

40

 

Absence de réaction à un stimulus douloureux et profond.

Perf. modifiée à +05 % dextrose-H2O (glucose) à 100 c.c./h.

13 oct. 4 h 20

 

 

 

 

 

Insertion d’une sonde de Foley.

13 oct. 8 h

130/70

 

36

Potassium 5,5

État comateux, absence de réaction aux stimuli.

 

13 oct. 8 h 45

 

 

 

Potassium 5,4

 

 

13 oct. 9 h

110/60

100,7

40

 

Comateux, réagit à un stimulus douloureux.

 

13 oct. 10 h

102/60

99,6

36

 

 

NaHC03 5 % dans 500 c.c. de H20 i.v. (Bicarbonate de soude).

13 oct. 12 h 20

 

 

 

Glycosurie 4+

Odeur d’acétone.

Insuline 50 I.V.

Insuline 150. Arrêt du bicarbonate de soude. Soluté physiologique.

13 oct. 14 h 10

 

 

 

Glycosurie 4+

Potassium 1,5

 

 

13 oct. 15 h 10

130/72

100.2

32

Glycosurie 4+

Potassium 1,4

 

Insuline

13 oct. 15 h 30

 

 

 

 

 

Par téléphone – 20 meqKCL par 500 ml.

13 oct. 16 h

 

103

30

Potassium 1,5

 

 

13 oct. 16 h 30

120/60

102,6

 

 

 

 

13 oct. 17 h 30

110/50

 

34

Potassium 1,5

Ouvre les yeux à l’appel de son nom.

Insuline

13 oct. 18 h

 

 

 

Urine 2+

Potassium 1,6

 

 

13 oct. 19 h

106/50

100

32

Glycosurie – faible.

Potassium 1,6

Ouvre les yeux à l’appel de son nom.

Ajouter 40 meq KCL par litre i.v.

13 oct. 20 h

100/50

99

 

Glycosurie négative.

 

 

13 oct. 21 h

90/50

99

 

Glycosurie négative.

Potassium 2,1

 

 

13 oct. 22 h

90/40

 

32

Glycosurie négative.

 

Insuline.

13 oct. 23 h

104/60

 

32

 

Semble réagir un peu plus lentement.

 

13 oct. Minuit

98/50

100

 

 

 

 

14 oct. 0 h 55

 

 

 

 

Teint cyanosé. Pas de respiration.

Dr Purple appelé (arrêt cardiaque)

Comme on peut le constater, le diabète n’a été diagnostiqué que lorsqu’une infirmière a remarqué une odeur d’acétone dans l’haleine de Tony à 12 h 20, le 13 octobre. L’analyse d’urine effectuée à ce moment indique un niveau de sucre de 4+. On a immédiatement administré de l’insuline au malade. Celui-ci a continué à hyperventiler et est demeuré inconscient ou à demi-conscient jusqu’à l’arrêt cardiaque, qui est survenu vers 0 h 55, le 14 octobre.

Il y a lieu de noter que le niveau de potassium du patient est passé d’un niveau normal de 5,5 à 8 heures du matin à un niveau de 1,4 à 15 h 10. À 21 heures, il remontait à 2,1. La tension artérielle du malade est passée de 130/90 à 90/40, son point le plus bas, à 22 heures, et qu’elle était de 98/50 à minuit.

Il faut répondre à un certain nombre de questions pour déterminer les responsabilités :

1. Le Dr Goldbach a-t-il commis une faute en ne diagnostiquant pas le diabète?

2. S’il a commis une faute, sa responsabilité peut-elle être retenue et, si oui, dans quelle mesure?

3. Les infirmières ou le personnel du laboratoire ont-ils commis une faute et, si oui, l’hôpital peut-il en être tenu responsable sous le régime de la responsabilité du fait d’autrui?

4. Le Dr Chin a-t-il commis une faute en ne diagnostiquant pas le diabète ou en prescrivant un traitement inapproprié, et, si oui, un tribunal l’aurait-il déclaré responsable s’il avait été poursuivi?

5. Le Dr Rosen a-t-il commis une faute en ne diagnostiquant pas le diabète plus tôt ou en prescrivant un traitement inadapté et, si oui, un tribunal l’aurait-il déclaré responsable s’il avait été poursuivi?

6. En excluant la responsabilité mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus, dans le cas où le Dr Chin ou le Dr Rosen auraient commis une faute et auraient pu être déclarés responsables par un tribunal, l’hôpital est-il responsable de leurs actes fautifs?

Je vais répondre aux questions dans cet ordre :

1. Le Dr Goldbach a-t-il commis une faute?

Le docteur était en présence d’un [TRADUCTION] «jeune homme apparemment très malade». Il a estimé que son patient était déshydraté à 10 p. 100. D’après le Dr Goldbach, cette évaluation était fondée en partie sur ce qui lui était rapporté au sujet du malade et en partie sur les ingestats et les excrétats d’eau. Je retiens le témoignage de Joseph Yepremian suivant lequel il a mentionné au médecin que son frère urinait fréquemment, qu’il avait très soif et qu’il vomissait. Avec ces éléments, le médecin aurait dû penser au diabète et procéder à une simple analyse d’urine. Je suis convaincu que Tony Yepremian montrait les symptômes du diabète au moment où il a été voir le médecin et que celui-ci aurait diagnostiqué son état s’il avait effectué une analyse d’urine. Avec un diagnostic exact et un traitement adéquat, il n’y aurait pas eu d’arrêt cardiaque et Tony n’aurait pas souffert, par la suite, de lésions cérébrales.

Je conclus que le Dr Goldbach a commis une faute par rapport à la norme de conduite à laquelle on peut raisonnablement s’attendre de la part d’un médecin prudent qui pose un diagnostic (Gibbons v. Harris, [1924] 1 W.W.R. 674, [1924] 1 D.L.R. 923 (C.A. Alb.)). La jeunesse et le manque d’expérience du Dr Goldbach ne peuvent justifier l’application d’une norme moins exigeante. Je regrette d’en arriver à une telle conclusion. Depuis 1972, il a poursuivi ses études avec succès et est maintenant membre du Collège royal des médecins et des chirurgiens en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique. Il pratique dans sa spécialité en Ontario.

2. Ayant conclu à la faute du Dr Goldbach, il faut maintenant déterminer si sa responsabilité doit être retenue, et dans ce cas, dans quelle mesure?

Le fait d’avoir conclu à la faute ne veut pas dire nécessairement que le médecin est responsable des dommages; encore faut-il que sa faute ait causé l’arrêt cardiaque ou y ait contribué. En outre, il faut que l’arrêt cardiaque ait été une conséquence raisonnablement prévisible de sa faute. Si le Dr Goldbach avait diagnostiqué le diabète et si le patient avait reçu un traitement approprié, il n’y aurait pas eu d’arrêt cardiaque. En supposant que le Dr Goldbach n’ait pas diagnostiqué le diabète — ce qui fut effectivement le cas — et que le patient n’ait pas été se faire soigner à l’hôpital, le patient serait tombé dans un état comateux et serait mort. Je dois toutefois tenir compte des événements qui se sont véritablement produits et me demander si, par la suite, d’autres fautes sont intervenues et ont exonéré le Dr Goldbach de toute responsabilité. Comme l’a déclaré un témoin, il y a eu, dans cette affaire, une accumulation d’erreurs tragiques. Pour les motifs que l’on trouvera plus loin, j’ai conclu que les employés de l’hôpital n’ont pas commis de faute mais que le Dr Chin et le Dr Rosen ont commis une faute. Le Dr Rosen, en particulier, a commis une faute dans le traitement et les soins fournis au patient, une fois le diabète diagnostiqué.

La cause véritable de l’arrêt cardiaque a été la faute qu’a commise le Dr Rosen dans le traitement du malade. Si Tony avait été correctement traité après que le diabète ait été diagnostiqué à 0 h 20 le 13 octobre, il aurait probablement récupéré, sans subir aucune séquelle. Du point de vue du Dr Goldbach, il était certainement prévisible qu’en l’absence de traitement approprié le patient subirait un arrêt cardiaque; toutefois, il n’était pas, à mon avis, prévisible qu’un interniste, spécialisé en endocrinologie, commette une telle faute dans le traitement de ce malade. La responsabilité du Dr Goldbach pourrait encore être retenue si son erreur de diagnostic avait contribué, d’une façon ou d’une autre, à la faute constatée dans le traitement administré par le Dr Rosen. (Grant v. Sun Shipping Co., [1948] A.C. 549, aux pp. 563-4, [1948] 2 All E.R. 238 (H.L.); Haynes v. Harwood, [1935] 1 K.B. 146, à la p. 156, [1943] All E.R. Rep. 103 (C.A.): Price v. Milawski (1977), 18 O.R. (2d) 113, 1 L.M.Q. 303, 82 D.L.R. (3d) 130). En l’espèce, le Dr Rosen a prescrit un traitement sans être influencé de quelque façon que ce soit par le fait que le Dr Goldbach n’a pas correctement diagnostiqué le diabète.

Pour ces motifs, l’action intentée contre le Dr Goldbach doit être rejetée.

3. Les infirmières et le personnel de laboratoire ont-ils commis une faute et, si oui, l’hôpital en est-il responsable?

Je tiens à signaler dès le départ qu’aucun élément n’indique que le personnel de laboratoire ait commis une faute. Les propres témoins du demandeur ont affirmé que le fait que les résultats des analyses de routine demandées au cours de la nuit du 12 au 13 octobre n’aient été communiqués que le lendemain après-midi était conforme aux normes acceptables en matière de soins hospitaliers.

On aurait dû demander dès l’admission du malade que soit effectuée immédiatement une analyse d’urine. Cela n’a pas été fait. Le malade était incapable de fournir un échantillon et on aurait dû insérer une sonde de Foley. Il fallait pour cela qu’un médecin l’ordonne, et l’on ne peut reprocher au personnel infirmier de ne pas avoir demandé cette analyse.

Une infirmière de l’unité des soins intensifs (USI) a demandé une analyse d’urine de routine. On a prétendu qu’elle aurait dû faire preuve de plus d’initiative et demander à ce qu’on effectue cette analyse immédiatement mais il a été établi que seuls les médecins pouvaient ordonner qu’une analyse soit effectuée immédiatement. J’ai été favorablement impressionné par le témoignage de l’infirmière Carmella Angerbauer. Elle m’a paru très intelligente et très empressée dans l’exercice de sa profession. Un malade aurait vraiment beaucoup de chance d’être soigné par une telle infirmière. Elle a été convoquée par les demandeurs et elle a critiqué la façon dont les infirmières de l’hôpital ont agi. Je crois qu’elle a eu tendance, avec le recul, à appliquer une norme correspondant à une conduite parfaite; aussi ai-je préféré les témoignages de Reid, Bachel et Burch pour ce qui est des normes en vigueur, à l’époque des faits en l’espèce, dans un hôpital comme l’Hôpital général de Scarborough. Les infirmières ont suivi les ordres des médecins et j’estime qu’on ne peut leur reprocher de ne pas avoir pris l’initiative, une fois le malade transporté à l’USI, d’ordonner une analyse d’urine immédiate, d’effectuer une analyse d’urine au moyen d’une bandelette réactive ou de brancher le malade sur un moniteur.

Je conclus donc à l’absence de faute de la part des infirmières ou du personnel de laboratoire et par conséquent, l’Hôpital général de Scarborough ne peut être tenu responsable en raison de leur conduite.

4. Le Dr Chin a-t-il commis une faute pouvant entraîner sa responsabilité au cas de poursuite?

Je n’ai aucune hésitation à conclure que le Dr Chin a commis une faute. Il était devant un jeune homme semi-comateux, en hyperventilation et j’estime qu’il n’a pas pris les mesures voulues pour poser un diagnostic exact et que le traitement qu’il a prescrit était contre-indiqué. Il aurait dû faire poser une sonde et demander que l’on procède immédiatement à des analyses d’urine et de sang. Ces analyses lui auraient permis de diagnostiquer le diabète. D’après les symptômes du malade et les éléments rapportés à son sujet, il aurait dû envisager le diabète. Comme dans le cas du Dr Goldbach, le fait qu’il ait commis une faute n’entraîne pas nécessairement sa responsabilité. D’après les éléments de preuve, la véritable cause de l’arrêt cardiaque a été la faute commise par le Dr Rosen dans le traitement du malade. Cela étant, le Dr Chin n’en peut être tenu responsable. Il n’était pas en mesure de prévoir que le Dr Rosen commettrait une faute et il est impossible d’affirmer que le diagnostic d’hyperventilation posé par le Dr Chin a contribué à la faute commise par le Dr Rosen en ce qui concerne le traitement donné au malade.

5. Le Dr Rosen a-t-il commis une faute pouvant entraîner sa responsabilité au cas de poursuite?

Un niveau de potassium sérique inférieur à 3,5 entraîne un risque grave d’arythmie cardiaque pouvant causer un arrêt cardiaque. C’est ce qui s’est produit ici. Il est impératif de noter un niveau de potassium insuffisant et de corriger immédiatement la situation. Comme je l’ai signalé plus haut, le niveau de potassium du malade était normal à 8 heures mais il était tombé à 1,5 à 14 h 10. Le niveau est demeuré faible et la dernière lecture effectuée à 21 heures n’était que de 2,1. Ce n’est qu’à 15 h 30 que l’on a décidé de lui administrer un complément de potassium.

Le Dr Rosen est un interniste spécialisé en endocrinologie. Le diabète fait partie de son domaine de spécialisation. À ce titre, l’on peut exiger de lui qu’il fasse preuve, dans le traitement du diabète, de connaissances et d’une expérience supérieures à celles qu’aurait un médecin généraliste MacDonald c. York County Hospital, [1972] 3 O.R. 469, 28 D.L.R. (3d) 521 (C.A.); McCaffrey c. Hague, [1949] 2 W.W.R. 539, [1949] 4 D.L.R. 291 (Man.);Wilson c. Swanson, [1956] R.C.S. 804, 5 D.L.R. (2d) 113).

Au départ, j’estime que le Dr Rosen a manifestement commis une faute en ne diagnostiquant pas le diabète beaucoup plus tôt. C’est finalement une infirmière qui a posé ce diagnostic. Il a également commis, d’après moi, une faute pour ce qui est des soins et du traitement donnés au malade. Il a prescrit du bicarbonate de soude à 11 heures lorsqu’il a constaté que le patient était acidosique. Le dosage a été mal calculé et on lui a administré une quantité excessive de bicarbonate de soude. Une telle dose a normalement pour effet de réduire le niveau de potassium sérique. Une fois le diabète diagnostiqué, le Dr Rosen a prescrit au malade des doses massives d’insuline. L’insuline a également pour effet d’abaisser le taux de potassium sérique. Il aurait dû être attentif à cette possibilité. Je juge qu’il a commis une faute parce qu’il a manqué d’administrer le potassium et qu’il l’a administré en quantité insuffisante. Le malade est demeuré dans un état critique tout l’après-midi et jusque dans la soirée mais son taux de glycémie était retombé à un niveau acceptable vers 17 heures, à cause de l’insuline. Il a néanmoins continué à lui administrer de l’insuline. Il me semble que le Dr Rosen aurait dû se rendre compte qu’il traitait un jeune homme qui se trouvait dans un état très grave et qui ne réagissait pas bien au traitement. Le Dr Rosen aurait dû être très conscient du danger. Il aurait pu administrer du potassium en procédant à une deuxième perfusion intraveineuse et il aurait pu ordonner que l’on suive le malade au moyen d’un électrocardiogramme. J’estime que la faute commise par le Dr Rosen dans le traitement de Tony Yepremian a été la cause de l’arrêt cardiaque. Si l’on avait traité de façon adéquate ce jeune homme une fois posé le diagnostic, j’estime qu’il aurait récupéré sans aucune séquelle. Je considère que le Dr Rosen a commis une faute très grave et je suis convaincu que sa responsabilité aurait été retenue s’il avait été poursuivi.

6. L’hôpital est-il responsable des fautes commises par les Drs Chin et Rosen et, dans l’affirmative, quelle est la mesure de cette responsabilité?

J’en suis déjà arrivé à la conclusion que le Dr Chin n’aurait pas été déclaré responsable s’il avait été poursuivi, même s’il a commis une faute, et l’hôpital ne peut donc être tenu responsable de la faute qu’il a commise.

Ma décision concernant la responsabilité de l’hôpital ne revêtirait pas une importance aussi grande pour les demandeurs si le Dr Rosen avait lui aussi été poursuivi. Les demandeurs choisissent les personnes qu’ils veulent poursuivre mais je dois me prononcer sur la responsabilité de l’hôpital sans me laisser influencer par le fait que les demandeurs n’ont pas poursuivi le Dr Rosen.

Il arrive souvent qu’un généraliste réfère un malade à un chirurgien pour que celui-ci donne son avis. Le patient demande alors au chirurgien de procéder à l’intervention et le chirurgien choisit l’hôpital où il a le droit de pratiquer des opérations. Dans ce genre de situation, il est possible d’affirmer que l’hôpital fournit uniquement les locaux dont a besoin le chirurgien et qu’on puisse le considérer simplement, en pratique, comme un hôtel spécialisé; l’hôpital n’est pas responsable des fautes commises par le chirurgien mais des seules fautes reliées aux locaux fournis. Il est possible qu’un pourcentage élevé des interventions suivent ce schéma mais je suis convaincu qu’il y a beaucoup de malades qui sont admis dans un hôpital après être passés par le service d’urgence, comme cela s’est produit ici. Tony Yepremian n’a choisi ni l’hôpital ni le médecin. Au moment où il a été admis, il se trouvait dans un état semi-comateux. Sa mère a choisi l’Hôpital général de Scarborough parce que c’était l’hôpital public le plus proche. Dans une grande ville comme Toronto dont la population dépasse deux millions de personnes, et où de nombreux médecins ont horreur des visites à domicile, les gens vont se faire soigner à l’hôpital de la localité. Ces personnes s’attendent à des normes de conduite élevées. Elles s’attendent à ce que l’hôpital dispose d’un équipement, de services de laboratoire et de services infirmiers de qualité et surtout, elles s’attendent à obtenir des soins et un traitement fournis par des médecins compétents. Ces personnes ne font pas, je crois, de différence entre les hôpitaux universitaires et les autres, et je ne pense pas que ces personnes comprendraient que, d’une part, l’on puisse déclarer un hôpital responsable de la faute commise par un interne ou un résident, mais que, d’autre part, un généraliste nouvellement diplômé, qu’exerce dans un hôpital autre qu’universitaire, et qui fait ses heures dans le service des urgences dans le but d’obtenir le droit d’y soigner ses propres patients, n’engage pas la responsabilité de cet hôpital. Quelle est donc la règle applicable dans cette affaire où l’état de Tony Yepremian résulte de la faute d’un spécialiste qui n’était pas à l’emploi de l’hôpital? Le Dr Rosen n’était pas rémunéré pour ses services par l’hôpital. Il facturait le malade et c’est sans doute l’OHIP qui lui versait ses honoraires.

Le Dr Rosen faisait partie de l’équipe des spécialistes en titre de l’hôpital. Il a certainement dû présenter une demande d’admission au sein de l’équipe médicale, demande qui a été transmise au comité d’examen des titres. Ce comité a vérifié les données figurant dans la demande et transmis ensuite celle-ci au conseil médical consultatif. Ce conseil a sans doute recommandé la nomination du Dr Rosen au sein de l’équipe; et cette recommandation a été communiquée au conseil d’administration ou conseil des gouverneurs de l’hôpital, qui a sans doute nommé le Dr Rosen membre du personnel médical. Cette nomination n’est valable que pour un an. Les membres du conseil consultatif sont nommés par le conseil des gouverneurs. Il est aujourd’hui possible d’interjeter appel devant la commission d’appel des hôpitaux des décisions du conseil des gouverneurs, ce qui n’était pas le cas à l’époque.

Les hôpitaux, et l’Hôpital général de Scarborough en particulier, tiennent beaucoup à conserver le droit de choisir les membres de leur personnel. Dans l’arrêt Re ScarboroughGen. Hospital Bd. of Governors and Schiller (1975), 4 O.R. (2d) 201, 47 D.L.R. (3d) 485, confirmé 9 O.R. (2d) 648, 61 D.L.R. (3d) 416 (C.A.), la Cour divisionnaire a fait droit à l’appel d’une décision de la commission d’appel des hôpitaux et rétabli l’ordonnance du conseil des gouverneurs de l’Hôpital général de Scarborough par laquelle ce conseil rejetait la demande du Dr Schiller qui souhaitait être nommé membre associé du service orthopédique du service de chirurgie de l’hôpital. Le juge Cromarty, parlant au nom de la majorité, a déclaré à la p. 225 :

[TRADUCTION] Lorsque le comité consultatif médical et le conseil de l’hôpital exercent leur droit incontesté de choisir les membres de leur personnel, un art qui met à profit une étude prolongée de la pratique de la médecine dans un hôpital ainsi qu’une implication continue dans cette pratique, ils doivent examiner l’ensemble de la personnalité du candidat et tous les aspects de la demande avant de décider que cette personne devrait faire partie du personnel de l’hôpital.

Le conseil de l’hôpital doit déterminer si le candidat pourra s’intégrer au personnel en place et le complétera et s’il pourra collaborer et travailler de façon harmonieuse avec ses collègues.

Le médecin qui fait partie du personnel ne travaille pas de façon isolée avec les patients qu’il a fait admettre, mais il fait partie d’une équipe complexe et très spécialisée.

Le juge Cromarty cite, en les approuvant, les motifs de la commission d’appel qui examinait la demande présentée par un autre médecin qui souhaitait devenir membre du service d’obstétrique et de gynécologie de l’Hôpital général de North York (pp. 224-225) :

[TRADUCTION] Le conseil des gouverneurs d’un hôpital public est chargé par la collectivité de fournir un programme de soins de santé adapté aux besoins particuliers de cette collectivité. Le conseil doit fixer des objectifs adaptés aux ressources humaines et physiques dont il dispose. Il doit équilibrer son personnel médical pour qu’il représente les diverses spécialités et il doit choisir un personnel capable de cultiver l’excellence en matière de soins de santé, et d’utiliser de la façon la plus efficace possible les installations et les ressources de l’hôpital.

Le public est en droit de s’attendre à ce que tous les hôpitaux justifient l’usage qu’ils font des fonds publics considérables qui leur sont confiés en fournissant des soins de la meilleure qualité possible. Une sélection rigoureuse des membres du personnel constitue un aspect important d’une saine administration.

Bien évidemment la sélection du personnel médical est un art, qui met à profit une étude prolongée de la pratique de la médecine dans un hôpital et une implication continue dans cette pratique. Le directeur médical, les chefs de service et le comité consultatif médical exercent cet art lorsqu’ils examinent la formation, les connaissances nouvelles et spécialisées ainsi que la personnalité du médecin qui souhaite faire partie du personnel médical de l’hôpital.

Cette question a été de nouveau abordée dans l’affaire Re Macdonald and North York Gen.Hospital (1975), 9 O.R. (2d) 143, 59 D.L.R. (3d) 647, dans laquelle le juge Weatherston a énoncé les motifs de la Cour divisionnaire et jugé qu’il appartenait au conseil des gouverneurs d’un hôpital public de déterminer les besoins en soins de santé de l’hôpital en tenant compte de la situation particulière de la collectivité. La Public Hospitals Act (Loi sur les hôpitaux publics), L.R.O. 1970, chap. 378, telle qu’elle se lisait au moment des faits, contient des articles qui concernent la présente affaire :

[TRADUCTION] 17. – (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les hôpitaux subventionnés par la province … sont tenus d’admettre les malades ou les blessés qui ont besoin de soins

[…]

41(1) Si le personnel médical d’un hôpital n’est pas réparti en services médicaux, le médecin-chef ou, à défaut de médecin-chef, le directeur médical peut être chargé, par les règlements administratifs de l’hôpital, de conseiller le comité médical consultatif sur la qualité des diagnostics médicaux prononcés à l’égard des malades hospitalisés et des malades externes de l’hôpital et sur la qualité des soins et des traitements qui leur sont fournis.

(2) Si le personnel médical d’un hôpital est réparti en services médicaux, le chef de chaque service peut être chargé, par les règlements administratifs de l’hôpital, de conseiller le comité médical consultatif sur la qualité des diagnostics médicaux prononcés à l’égard des malades hospitalisés et des malades externes de son service et sur la qualité des soins et traitements qui leur sont fournis. Il soumet son avis par l’intermédiaire du médecin-chef avec qui il partage cette responsabilité ou, à défaut de médecin-chef, par l’intermédiaire du directeur médical, qui partage cette responsabilité avec le chef de chaque service.

(3) Si un dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif en vertu du paragraphe (1) ou (2) est d’avis qu’un problème important existe en ce qui concerne le diagnostic prononcé à l’égard d’un malade ou d’un malade externe, de son état ou des soins ou du traitement qui lui sont fournis, il discute sans délai avec le médecin traitant. Si les mesures qu’il estime satisfaisantes quant au diagnostic, aux soins ou au traitement ne sont pas prises promptement, il se charge sans délai de l’enquête, du diagnostic, des prescriptions et du traitement relatifs au malade ou au malade externe, selon le cas, et avise le médecin traitant que ses droits à titre de médecin traitant du malade ou du malade externe dans l’hôpital cessent immédiatement. Il communique sa décision au directeur général et, si possible, au malade ou au malade externe.

(4) Si le dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif en vertu du présent article ne peut pas discuter du problème avec le médecin traitant comme l’exige le paragraphe (3), il s’acquitte des fonctions que le présent article lui assigne comme si la discussion avait eu lieu.

(5) Le dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif, en vertu du présent article informe, dans les vingt-quatre heures, deux membres du comité médical consultatif des mesures qu’il a prises en vertu du paragraphe (3) ou (4). Il dépose un rapport écrit auprès du secrétaire de ce comité dans les quarante-huit heures de la prise des mesures en vertu du paragraphe (3) ou (4).

(6) Le dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif en vertu du présent article peut déléguer l’ensemble ou une partie des responsabilités et des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent article à un membre de son personnel ou de son service médicaux, selon le cas. Toutefois, il demeure re