Cheng c. Liu

  • Dossier :
  • Date : 2024

Cheng c. Liu

2017 ONCA 104

Cour d’appel de l’Ontario, le juge en chef de l’Ontario Strathy et les juges MacPherson et Hourigan
Le 8 février 2017

Droit de la famille — Compétence — Tribunal ontarien n’étant pas compétent pour accorder des mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce après qu’un tribunal étranger a accordé un divorce valide — Tribunal ontarien étant compétent, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, pour trancher les questions des aliments pour enfant et de l’égalisation des biens familiaux nets lorsqu’un tribunal étranger a accordé un divorce valide mais n’a pas traité de ces questions — Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.) — Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3.

L’appelant, un citoyen et résident canadien, était marié avec l’intimée, qui habitait en Chine et qui n’était jamais venue au Canada. Ils ont eu un enfant, qui vivait avec l’intimée. L’intimée a présenté à la Cour supérieure de l’Ontario une demande de divorce dans laquelle elle demandait également des aliments pour enfant et pour conjoint ainsi que l’égalisation des biens familiaux nets. Par la suite, l’appelant a présenté une demande de divorce en Chine en vue d’obtenir un divorce ainsi que la garde de l’enfant et l’égalisation des biens. La demande présentée en Ontario a été suspendue à la condition que l’appelant s’engage à respecter les ordonnances des tribunaux chinois. Le tribunal chinois a accordé le divorce, et a également accordé la garde de l’enfant à l’intimée. Puisque l’appelant n’avait pas communiqué tous les renseignements financiers requis, le tribunal chinois a refusé de statuer sur les aliments et l’égalisation. La suspension de la demande présentée en Ontario a été levée afin que ces questions puissent être tranchées. Sur la question préliminaire de la compétence, le tribunal a jugé que la Cour supérieure était compétente pour statuer sur une demande de mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce, malgré le fait qu’un divorce valide avait été accordé par un tribunal étranger. L’appelant a porté l’affaire en appel.

Arrêt : L’appel est rejeté, mais l’ordonnance du tribunal inférieur est modifiée.

Un tribunal ontarien n’est pas compétent pour instruire et trancher une action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce après un divorce valablement accordé dans un ressort étranger. Cependant, un tribunal ontarien est compétent, en vertu de la Loi sur le droit de la famille (« LDF »), pour accorder des aliments pour enfant et pour statuer sur la question de l’égalisation des biens familiaux nets lorsqu’un tribunal étranger a accordé un divorce valable mais n’a pas traité de ces questions. Le recours à la LDF dans les circonstances dans lesquelles aucun redressement n’est offert aux termes de la Loi sur le divorce n’engage pas la doctrine de la suprématie, puisqu’il n’y a aucune incompatibilité d’application entre la loi fédérale et la loi provinciale. L’intimée n’a pas soutenu qu’elle pouvait demander des aliments pour conjoint en vertu de la LDF, puisque la LDF ne contient aucune disposition donnant à un ancien conjoint le droit de demander des aliments en vertu de cette loi. L’ordonnance du tribunal inférieur devrait être modifiée comme suit : « La Cour supérieure de justice est compétente en vertu de la LDF pour trancher les questions des aliments pour enfant et de l’égalisation des biens familiaux nets ».

Okmyansky v. Okmyansky (2007), 86 O.R. (3d) 587, [2007] O.J. no 2298, 2007 ONCA 427, 284 D.L.R. (4th) 152, 225 O.A.C. 60, 38 R.F.L. (6th) 291, 158 A.C.W.S. (3d) 957, suivi

Emerson v. Emerson, [1972] 3 O.R. 5, [1972] O.J. no 1809, 27 D.L.R. (3d) 278, 8 R.F.L. 30 (H.C.J.); French v. MacKenzie, [2003] O.J. no 1786, [2003] O.T.C. 411, 38 R.F.L. (5th) 81, 122 A.C.W.S. (3d) 713 (C.S.J.); Morwald-Benevides v. Benevides, [2014] O.J. no 444, 2014 ONSC 699, 44 R.F.L. (7th) 432, 237 A.C.W.S. (3d) 995 (C.S.J.); Pageau v. Szabo, [1986] O.J. no 1675, 1986 CarswellOnt 3651 (C. prov.); Seary v. Seary, [1994] O.J. no 3929, 60 A.C.W.S. (3d) 137 (Div. gén.), examinés

Autres arrêts mentionnés

Abernethy v. Peacock, [2009] O.J. no 2066, 68 R.F.L. (6th) 456, 177 A.C.W.S. (3d) 470 (C.S.J.); Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, [2007] A.C.S. no 22, 2007 CSC 22, 281 D.L.R. (4th) 125, 362 N.R. 111, [2007] 8 W.W.R. 1, J.E. 2007-1068, 75 Alta. L.R. (4th) 1, 409 A.R. 207, [2007] R.R.A. 241, 49 C.C.L.I. (4th) 1, [2007] I.L.R. I-4622, EYB 2007-120167, 157 A.C.W.S. (3d) 299; Cheng v. Liu, [2010] O.J. no 1557, 2010 ONSC 2221, 83 R.F.L. (6th) 62, 187 A.C.W.S. (3d) 699 (C.S.J.); Durso v. Mascherin, [2013] O.J. no 4803, 2013 ONSC 6522 (C.S.J.); Gomes v. Gomes, [1985] B.C.J. no 2683, 47 R.F.L. (2d) 83 (C.S.); Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, [1982] A.C.S. no 66, 138 D.L.R. (3d) 1, 44 N.R. 181, 18 B.L.R. 138; Rothgiesser v. Rothgiesser (2000), 46 O.R. (3d) 577, [2000] O.J. no 33, 183 D.L.R. (4th) 310, 128 O.A.C. 302, 2 R.F.L. (5th) 266, 94 A.C.W.S. (3d) 128 (C.A.); Slattery v. Slattery, [1993] B.C.J. no 1294, 48 R.F.L. (3d) 38, 40 A.C.W.S. (3d) 1121 (C.S.); Smith v. Kozakevich, [1988] S.J. no 39, 63 Sask. R. 68, 12 R.F.L. (3d) 306, 8 A.C.W.S. (3d) 332 (B.R.); Stefanou v. Stefanou, [2012] O.J. no 6163, 2012 ONSC 7265, 47 R.F.L. (7th) 385, 225 A.C.W.S. (3d) 168 (C.S.J.); V. (L.R.) v. V. (A.A.), [2006] B.C.J. no 264, 2006 BCCA 63, 264 D.L.R. (4th) 524, 222 B.C.A.C. 178, 52 B.C.L.R. (4th) 112, 43 R.F.L. (6th) 59, 148 A.C.W.S. (3d) 452; Van Breda v. Village Resorts Ltd. (2010), 98 O.R. (3d) 721, [2010] O.J. no 402, 2010 ONCA 84, 264 O.A.C. 1, 316 D.L.R. (4th) 201, 81 C.P.C. (6th) 219, 71 C.C.L.T. (3d) 161, 77 R.F.L. (6th) 1, 185 A.C.W.S. (3d) 68; Ward v. Spear, [1999] O.J. no 1795, 46 R.F.L. (4th) 396, 88 A.C.W.S. (3d) 423 (Div. prov.)

Lois mentionnées

Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.) [dans sa version modifiée]

Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 [dans sa version modifiée], art. 33 [dans sa version modifiée]

Appel de l’ordonnance du juge Price, [2016] O.J. no 3764, 2016 ONSC 3911 (C.S.J.) sur la question de la compétence.

 

Steven M. Fehrle, pour l’appelant.

Christopher P. Goldson, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

Le juge Hourigan : —

Survol

[1] La question visée par le présent appel est celle de savoir si un tribunal ontarien est compétent pour accorder des aliments pour enfant, des aliments pour conjoint et l’égalisation des biens familiaux nets après qu’un tribunal étranger a accordé un divorce.

[2] Le juge de première instance a décidé que la Cour supérieure était compétente pour statuer sur une demande de mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), malgré le fait que le divorce des parties avait été valablement accordé par un tribunal étranger. En rendant une telle décision, le juge a établi une distinction d’avec l’arrêt Okmyansky v. Okmyansky (2007), 86 O.R. (3d) 587, [2007] O.J. no 2298, 2007 ONCA 427, dans lequel notre Cour avait tiré la conclusion opposée.

[3] Je retiens l’observation de l’appelant selon laquelle le juge de première instance a commis une erreur en concluant à l’existence d’une compétence fondée sur la Loi sur le divorce et en établissant une distinction d’avec l’arrêt Okmyansky. Cependant, pour les motifs que j’expliquerai ci-dessous, j’estime que la Cour supérieure de l’Ontario est compétente pour trancher les questions des aliments pour enfant et de l’égalisation des biens familiaux nets en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 (la « LDF »). À mon avis, la Cour supérieure n’est pas compétente, ni en vertu de cette loi ni autrement, pour ordonner le versement d’aliments pour conjoint en l’espèce.

Faits

[4] Les faits de l’espèce sont inhabituels et se rapportent à la question de la compétence de la Cour supérieure. Par conséquent, il est opportun de les énoncer en détail afin que les questions juridiques puissent être mises en contexte.

[5] L’appelant est un citoyen canadien qui habite Mississauga depuis au moins 2005. Il est ingénieur, et tous ses éléments d’actifs et biens et toutes ses sources de revenu se trouvent au Canada.

[6] L’intimée habite dans la ville de Tai’an, en Chine, où elle travaille comme commis de bureau. Elle n’est jamais venue au Canada.

[7] Les parties se sont mariées en Chine le 7 août 2006. Une fille (« Chang ») est née le 3 février 2007; elle a habité avec l’intimée en Chine pendant toute sa vie. Les parties se sont séparées soit le 14 décembre 2007 (ce que soutient l’appelant), soit le 15 janvier 2008 (ce que soutient l’intimée). Pendant la plus grande partie du mariage, l’appelant était au Canada et l’intimée en Chine. S’il y a eu une période de cohabitation, elle a été extrêmement courte.

[8] L’intimée a présenté une demande de divorce à la Cour supérieure de l’Ontario le 28 mars 2009. En plus du divorce, elle demandait des aliments pour conjoint, des aliments pour enfant et la garde de Chang (les « mesures accessoires ») en vertu de la Loi sur le divorce, ainsi que l’égalisation des biens familiaux nets en vertu de la LDF.

[9] Le 26 janvier 2010, l’appelant a présenté une demande de divorce en Chine; en sus du divorce, il demandait la garde de Chang et l’égalisation des biens.

[10] Entre-temps, au Canada, l’intimée a présenté une motion devant le juge Quigley. Le 17 février 2010, ce dernier a ordonné à l’appelant de verser des aliments pour enfant temporaires de 825 $ par mois.

[11] Le 15 avril 2010, l’appelant a présenté devant la juge Baltman une motion dans laquelle il demandait que l’instance en matière matrimoniale soit suspendue en Ontario afin qu’elle puisse être instruite en Chine. L’intimée a demandé que la demande soit entendue en Ontario. La juge Baltman a conclu [Cheng v. Liu, [2010] O.J. no 1557, 2010 ONSC 2221 (C.S.J.)] que le tribunal ontarien était compétent pour entendre la demande, puisque le mari avait résidé en Ontario l’année précédant immédiatement le début de l’instance. Cependant, elle a souligné que les questions de la garde et du droit de visite devraient nécessairement être tranchées en Chine, où Chang habitait. Par conséquent, si l’intimée avait gain de cause dans le cadre de la motion, il y aurait deux affaires devant les tribunaux.

[12] De plus, étant donné la brièveté du mariage, la juge Baltman a décidé que la question centrale était celle des aliments pour enfant et que, logiquement, cette question devrait être tranchée dans le même ressort que celle de la garde et du droit de visite. Ainsi, la juge Baltman a conclu que la Chine constituait le ressort le plus approprié pour l’instance matrimoniale et que la demande en Ontario devrait être suspendue.

[13] La juge Baltman voulait s’assurer que toute ordonnance alimentaire pour enfant rendue en Chine puisse être exécutée contre l’appelant et ses éléments d’actif canadiens. Elle a déclaré [au par. 26] que [TRADUCTION] « [l]e mari sera tenu à l’engagement qu’il a pris devant notre Cour de se conformer aux ordonnances judiciaires chinoises ». Le tribunal a ordonné que la demande de l’intimée soit suspendue aux conditions suivantes :

a) L’appelant doit se conformer promptement à toutes les ordonnances et règles de procédure des tribunaux de la Chine dans l’affaire qui est actuellement en instance là-bas entre les parties, telle qu’elle peut être modifiée ou reconstituée, y compris les ordonnances et règles se rapportant à la communication de documents et de renseignements et à la tenue d’un interrogatoire en Chine aux fins d’une motion ou de la préparation du procès.
b) L’appelant doit se conformer promptement à toutes les ordonnances sur le fond des tribunaux de la Chine dans l’affaire qui est actuellement en instance là-bas entre les parties, telle qu’elle peut être modifiée ou reconstituée, y compris les ordonnances se rapportant à la garde, au droit de visite, aux aliments pour enfant, aux aliments pour conjoint, à la propriété des biens, à la responsabilité des dettes, au partage des biens matrimoniaux et des dettes et au jugement de divorce.
c) Si l’appelant ne se conforme pas aux conditions énoncées ci-dessus, l’intimée peut, moyennant un avis de cinq jours ouvrables à l’appelant, présenter à notre Cour une motion en vue de faire lever la suspension imposée par la présente ordonnance. 

[14] L’instance s’est poursuivie en Chine. Le tribunal de la famille chinois a accordé le divorce ainsi que la garde de Chang à l’intimée. Celle-ci s’est aussi vu accorder la propriété exclusive du bien réel qu’elle avait acheté en Chine avant le mariage. En raison de la façon dont la communication de la preuve fonctionne dans le système juridique chinois, l’intimée n’a appris que l’appelant avait omis de communiquer tous les renseignements financiers requis qu’au moment de la communication du jugement en Chine.

[15] Le tribunal de la famille chinois a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Notre Cour a ordonné au demandeur (c.-à-d. le mari) de divulguer pleinement, dans un certain délai, ses biens et son revenu au Canada. Cependant, le demandeur a omis de le faire et n’a fourni qu’une déclaration. Dans la déclaration, le demandeur a affirmé que son revenu au Canada était de 150 $ par mois. » Bien que le tribunal chinois eût souligné que l’appelant devrait payer des aliments pour enfant, il n’y avait aucune preuve du revenu et des biens de l’appelant au Canada et donc aucun fondement pour rendre une ordonnance alimentaire. L’intimée a par ailleurs soutenu qu’il valait mieux régler de telles réclamations au Canada.

[16] Le tribunal a donc refusé d’exercer sa compétence et de statuer sur les aliments et l’égalisation. Il a déclaré que, si les parties ne pouvaient s’entendre sur ces questions, une demande pourrait être présentée au Canada.

[17] L’appelant a interjeté appel de la décision du tribunal de la famille chinois. Le tribunal d’appel chinois a communiqué sa décision le 7 septembre 2012 et a décidé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Tous les éléments d’actif et biens contestés sont situés au Canada. Puisque le tribunal n’a pu déterminer le revenu réel [du mari], le montant des aliments pour enfant n’a pu être déterminé. De plus, […] le tribunal de première instance a accepté l’assertion de [l’épouse] selon laquelle le tribunal chinois n’est pas le meilleur forum pour trancher la présente question.

[18] L’appelant a ensuite demandé la tenue d’un nouveau procès au tribunal d’appel chinois. Ce dernier a rejeté sa demande le 25 décembre 2013 et a précisé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Tous les éléments d’actif contestés sont situés au Canada et les tribunaux n’ont pu déterminer le revenu réel [du mari]. Par conséquent, les montants des aliments pour enfant n’ont pu être déterminés […] Par conséquent, les jugements du tribunal de première instance et du tribunal d’appel concernant les aliments pour enfant et les biens familiaux sont bien fondés.

[19] Par la suite, l’intimée a présenté à la Cour supérieure de l’Ontario une motion visant à lever la suspension de la demande en Ontario, en soutenant que la suspension devrait être levée parce que l’appelant avait violé les ordonnances du tribunal chinois exigeant qu’il communique tous les renseignements financiers requis, ainsi que l’engagement et les conditions énoncés dans l’ordonnance de suspension de la juge Baltman. En définitive, une ordonnance de consentement levant la suspension, sous réserve de la question de la pension alimentaire rétroactive, a été rendue.

[20] Une conférence relative à la cause a eu lieu le 19 juin 2015. De sa propre initiative, la Cour supérieure a ordonné la disjonction du procès en deux parties, afin que la question préliminaire de la compétence puisse être tranchée en premier. Si le tribunal décidait qu’il était compétent, un procès sur le fond serait alors tenu sur les questions des aliments pour conjoint, des aliments pour enfant et de l’égalisation.

[21] Le 4 août 2015, l’intimée a modifié sa demande afin que ses demandes de pension alimentaire pour conjoint et pour enfant soient présentées conformément à la LDF ainsi qu’en vertu de la Loi sur le divorce. L’appelant a consenti à la demande modifiée. Le procès sur la compétence a eu lieu devant le juge de première instance.

 

Décision du juge de première instance

[22] Selon le juge de première instance, la question dont il était saisi était celle de savoir si l’arrêt Okmyansky empêchait la Cour supérieure de se déclarer compétente, ou si les faits de l’espèce étaient si différents que le tribunal pouvait connaître de la demande de pension alimentaire et d’égalisation de l’intimée, malgré le divorce prononcé en Chine.

[23] Le juge de première instance a donné plusieurs motifs pour lesquels la présente affaire pouvait être distinguée d’avec l’arrêt Okmyansky, de sorte que la Cour supérieure pouvait se déclarer compétente, malgré Okmyansky. À la fin de son jugement (au par. 47), le juge de première instance a fourni un sommaire énonçant cinq fondements de la distinction d’avec l’arrêt Okmyansky :

(1) L’intimée a introduit son instance en Ontario avant que l’appelant n’introduise son instance en Chine et bien avant que le tribunal en Chine n’accorde le divorce à l’appelant.

(2) Le tribunal en Ontario a suspendu temporairement la demande de l’intimée, selon des conditions que l’appelant a ultérieurement violées.

(3) L’appelant a obtenu son divorce à l’étranger dans le cadre d’une instance dans laquelle il a induit en erreur le tribunal chinois en faisant une fausse déclaration quant à son revenu, ce qui a empêché ce tribunal de trancher la question des aliments.

(4) Le tribunal en Chine a explicitement refusé d’exercer sa compétence à l’égard des questions économiques, y compris les aliments et le partage des biens, et les a expressément laissées aux soins du tribunal canadien.

(5) Si le tribunal canadien ne se déclare pas compétent à l’égard des questions des aliments et du partage/de l’égalisation des biens, il n’y aura aucun for dans lequel l’intimée pourra présenter ses demandes.

 [24] Le texte de l’ordonnance du juge de première instance se lisait comme suit [au par. 49] : « La Cour supérieure de justice de l’Ontario est compétente pour trancher les questions des aliments pour enfant, des aliments pour conjoint et de l’égalisation des biens familiaux nets ».

 

Questions en litige

[25] L’appelant admet que les tribunaux ontariens ont compétence, en vertu de la LDF, pour statuer sur la question de l’égalisation des biens familiaux nets. L’intimée ne soutient pas qu’elle peut demander des aliments pour conjoint en vertu de la LDF.

[26] Ainsi, l’appel soulève les questions suivantes :

(1) Est-ce qu’un tribunal ontarien est compétent pour instruire et trancher une action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce après un divorce valablement prononcé dans un ressort étranger?

(2) Est-ce qu’un tribunal ontarien est compétent, en vertu de la LDF, pour trancher la question des aliments pour enfant après qu’un tribunal étranger a accordé un divorce?

Analyse

(i) Loi sur le divorce

[27] Je conviens que les faits de l’espèce sont considérablement différents des faits dans l’affaire Okmyansky. En particulier, la demande de l’intimée en Ontario précédait la demande en Chine, tandis que dans l’affaire Okmyansky, la demande en Ontario avait été présentée après le prononcé du divorce à l’étranger. Cependant, l’analyse du tribunal dans Okmyansky était fondée sur un examen exhaustif de l’historique législatif de la Loi sur le divorce et non sur les faits particuliers de l’espèce. Ayant entrepris cette analyse, le juge Simmons a conclu (au par. 33) que [TRADUCTION] « rien dans l’historique législatif de la Loi sur le divorce n’indique que le législateur voulait que la modification de 1993 confère aux tribunaux canadiens la compétence pour instruire et trancher une action en mesures accessoires […] après un divorce valablement prononcé dans un ressort étranger ».

[28] L’arrêt Okmyansky précise clairement et sans équivoque qu’un tribunal ontarien n’est pas compétent pour instruire et trancher une action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce après un divorce valablement prononcé à l’étranger. Le juge Simmons a décidé (au par. 38) qu’une ordonnance alimentaire ne pouvait à juste titre être considérée comme une « mesure accessoire » en l’absence d’un divorce accordé au Canada.

[29] Quelques décisions de cours supérieures ont suivi l’arrêt Okmyansky au cours des dix dernières années. Ainsi, dans Stefanou v. Stefanou, [2012] O.J. no 6163, 2012 ONSC 7265, 47 R.F.L. (7th) 385 (C.S.J.), le tribunal a décidé (au par. 170) que [TRADUCTION] « [s]i le divorce n’est pas accordé en vertu de la Loi sur le divorce, il n’y a alors aucun divorce à l’égard duquel une mesure accessoire peut être accordée ». La Cour d’appel de la Colombie-Britannique est arrivée à la même conclusion dans V. (L.R.) v. V. (A.A.), [2006] B.C.J. no 264, 2006 BCCA 63, 52 B.C.L.R. (4th) 112, en jugeant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique n’est pas compétente, en vertu de la Loi sur le divorce, pour accorder des mesures accessoires fondées sur un divorce étranger.

[30] À mon avis, le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a tenté de distinguer la présente affaire d’avec l’arrêt Okmyansky. Celui-ci faisait autorité, tandis que rien dans les circonstances uniques de l’espèce n’a pour effet de conférer une quelconque compétence si la loi ne confère aucune compétence. En termes simples, un tribunal ontarien n’est pas compétent pour accorder des mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce après qu’un tribunal étranger a prononcé un divorce valable.

[31] Dans ses motifs, le juge de première instance a aussi invoqué la doctrine du for de nécessité décrite par le juge Sharpe dans Van Breda v. Village Resorts Ltd. (2010), 98 O.R. (3d) 721, [2010] O.J. no 402, 2010 ONCA 84. Selon cette doctrine, un for peut se déclarer compétent malgré l’absence d’un lien réel et substantiel lorsqu’il n’y a aucun autre for dans lequel le demandeur pourrait raisonnablement demander un redressement. À mon sens, cette doctrine ne s’applique pas en l’espèce. L’Ontario a un lien réel et substantiel en l’espèce, puisque l’appelant habite en Ontario. À mon avis, si le tribunal ontarien est compétent, il est clair que l’Ontario est un for approprié.

[32] Vu ma conclusion sur l’absence de compétence en vertu de la Loi sur le divorce, il est inutile de trancher la question, mais il pourrait aussi y avoir des questions constitutionnelles sous-tendant l’incapacité des tribunaux à accorder des mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce en l’absence d’un divorce valablement prononcé au Canada. Comme l’a souligné la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt V. (L.R.), on pourrait soutenir que, si le législateur conférait aux tribunaux canadiens la compétence nécessaire pour accorder, en vertu de la Loi sur le divorce, des mesures accessoires fondées sur des divorces prononcés à l’étranger, il s’agirait d’un empiétement inconstitutionnel sur la compétence provinciale à l’égard des biens et des droits civils.

 

(ii) LDF

[33] L’appelant ne conteste pas la compétence des tribunaux ontariens pour statuer sur la question de l’égalisation des biens familiaux nets en vertu de la LDF, malgré le divorce prononcé à l’étranger. Il y a eu une conclusion claire à cet effet dans l’arrêt Okmyansky (au par. 43).

[34] L’intimée ne soutient pas qu’elle peut demander des aliments pour conjoint en vertu de la LDF. Dans l’arrêt Okmyansky (au par. 42), le tribunal s’est appuyé sur l’arrêt Rothgiesser v. Rothgiesser (2000), 46 O.R. (3d) 577, [2000] O.J. no 33 (C.A.) et a souligné que la LDF ne contenait aucune disposition donnant à un ancien conjoint le droit de demander des aliments en vertu de cette loi.

[35] La question qu’il reste à trancher est celle de savoir si un tribunal ontarien est compétent, en vertu de la LDF, pour accorder des aliments pour enfant après qu’un tribunal étranger a accordé un divorce. Il s’agit d’une question qui n’a pas été examinée dans l’affaire Okmyansky.

[36] Il convient de se rappeler que, dans la demande initiale de l’intimée datée du 28 mars 2009, cette dernière demandait des aliments pour conjoint et pour enfant uniquement en vertu de la Loi sur le divorce. Cependant, dans sa demande modifiée datée du 4 août 2015, elle a demandé des aliments pour conjoint et pour enfant tant en vertu de la Loi sur le divorce qu’en vertu de la LDF.

[37] La seule cause portant sur la compétence d’un tribunal ontarien d’ordonner le versement d’une pension alimentaire pour enfant après un divorce prononcé à l’étranger est l’affaire Morwald-Benevides v. Benevides, [2014] O.J. no 444, 2014 ONSC 699, 44 R.F.L. (7th) 432 (C.S.J.) (au par. 18). Dans cette affaire, le tribunal a établi une distinction d’avec l’arrêt Okmyansky au motif que l’épouse ne demandait pas de mesures accessoires, mais plutôt des aliments pour enfant en vertu de la LDF, une loi provinciale.

[38] Les tribunaux de première instance ont aussi établi une jurisprudence voulant que, si un tribunal d’une province a prononcé un divorce mais n’a pas traité des aliments pour enfant, les tribunaux d’une autre province sont alors compétents pour ordonner le versement d’une pension alimentaire pour enfant en vertu de la législation provinciale. La plupart des décisions sont plus anciennes, puisque l’importance de cette question a diminué après les modifications apportées à la Loi sur le divorce en 1993. Avant ces modifications, le seul tribunal compétent pour instruire une demande de mesures accessoires était le tribunal de la province qui avait accordé le divorce. Depuis les modifications, les tribunaux de toute province dans laquelle un des anciens conjoints a habité pendant au moins un an sont compétents pour instruire une demande de mesures accessoires, tout comme les tribunaux de toute province dont la compétence est reconnue par les deux conjoints.

[39] Un exemple de cette jurisprudence est l’affaire Seary v. Seary, [1994] O.J. no 3929, 60 A.C.W.S. (3d) 137 (Div. gén.). Dans cette affaire, le juge LaForme (tel était alors son titre) a cité (au par. 5) l’affaire antérieure Pageau v. Szabo, [1986] O.J. no 1675, 1986 CarswellOnt 3651 (C. prov.) à l’appui de la proposition selon laquelle [TRADUCTION] « tant que le tribunal de divorce n’a d’aucune manière statué sur la question des aliments pour enfant, une partie peut ultérieurement invoquer le droit provincial pour obtenir un redressement ».

[40] Dans l’affaire Pageau, le juge James a effectué un long examen de la jurisprudence sur la question. Il a décidé (au par. 9) qu’après un divorce, le tribunal ayant accordé le divorce aurait compétence exclusive à l’égard des aliments pour enfant dans les situations suivantes :

[TRADUCTION]

a) lorsque le tribunal de divorce a accordé une pension alimentaire pour enfant, quel qu’en soit le montant ou la durée;
b) lorsque le tribunal de divorce, après avoir examiné la question de la pension alimentaire, a refusé de l’accorder ou a rejeté la demande de pension alimentaire;
c) lorsque le tribunal de divorce s’est réservé le droit de se prononcer ultérieurement sur la pension alimentaire.

(Souligné dans l’original; citations omises.)

 

[41] Selon le juge James, dans l’une quelconque des situations susmentionnées, il serait interdit à un tribunal agissant en vertu de la loi provinciale de traiter de la question de la pension alimentaire pour enfant. Cependant, si le tribunal de divorce n’a pas traité des aliments pour enfant de l’une des trois manières décrites ci-dessus, la loi provinciale peut alors s’appliquer, même si le tribunal de divorce a exercé sa compétence pour rendre une ordonnance de garde.

[42] Dans le même ordre d’idées, dans l’affaire French v. Mackenzie, [2003] O.J. no 1786, 38 R.F.L. (5th) 81 (C.S.J.) (au par. 8), le juge Kennedy a expliqué que [TRADUCTION] « [s]’il y a eu un divorce mais qu’aucune ordonnance alimentaire pour enfant n’a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce, il existe l’option d’introduire une instance en matière d’aliments pour enfant en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale ». Dans cette affaire, un divorce avait été accordé, mais aucune décision n’avait été rendue sur les aliments pour enfant, car il y avait eu une entente informelle entre les parents. Le juge Kennedy a décidé que la mère avait l’option de présenter sa demande de pension alimentaire pour enfant soit en vertu de la LDF, soit comme action en mesures accessoires en vertu de la Loi sur le divorce. Cette affaire a récemment été citée dans Durso v. Mascherin, [2013] O.J. no 4803, 2013 ONSC 6522 (C.S.J.). Le juge Chappel a souligné ce qui suit (au par. 14; voir le par. 50) :

[TRADUCTION]

[L]es parties ont divorcé le 18 mai 2001, dans le cadre d’une demande de divorce ne comprenant aucune demande de pension alimentaire pour enfant. Le tribunal saisi du divorce n’a d’aucune manière statué sur la question des aliments pour enfant. Dans de telles circonstances, l’une ou l’autre des parties avait le droit d’introduire ultérieurement une nouvelle instance pour présenter une demande de pension alimentaire pour enfant soit en vertu de la Loi sur le divorce comme action en mesures accessoires distincte, soit conformément à la Loi sur le droit de la famille.

[Note de bas de page omise.]

 

[43] La jurisprudence ci-dessus aide à analyser la question en l’espèce. Elle étaye la proposition selon laquelle la loi provinciale est un moyen valable de demander une pension alimentaire pour enfant lorsque le tribunal ayant prononcé le divorce n’a pas statué sur la question des aliments pour enfant.

[44] À mon avis, les principes élaborés dans la jurisprudence sont analogues à la situation dans laquelle un tribunal étranger accorde un divorce valable sans traiter des aliments pour enfant. En l’espèce, bien que le tribunal chinois ait valablement prononcé le divorce, il a expressément décidé que les tribunaux ontariens sont mieux placés pour trancher la question des aliments pour enfant.

[45] Par ailleurs, la loi n’interdit pas de recourir à la LDF dans de telles circonstances. En fait, le recours à la LDF pour accorder un redressement est entièrement conforme à l’objectif de la loi, qui est de faire en sorte que les parents subviennent aux besoins de leurs enfants à charge.

[46] L’avocat de l’appelant ne soutient pas que la LDF empêche le tribunal de se déclarer compétent après le prononcé d’un divorce à l’étranger. Il fait valoir que la LDF n’offre aucun redressement, en raison de la doctrine constitutionnelle de la suprématie. Selon l’appelant, étant donné que l’intimée a initialement demandé une ordonnance alimentaire pour enfant en vertu de la Loi sur le divorce, la LDF n’offre aucun redressement. Pour les motifs qui suivent, je ne puis souscrire à un tel argument.

[47] La façon dont l’appelant comprend la doctrine de la suprématie est désuète et incompatible avec l’évolution de la loi au cours des 30 dernières années. Par le passé, lorsqu’un divorce était demandé, la pension alimentaire devait être demandée et accordée en vertu de la Loi sur le divorce, puisque le législateur avait [TRADUCTION] « occupé la sphère » de la pension alimentaire lors du divorce. Par ailleurs, la législation provinciale qui aurait accordé une pension alimentaire lors du divorce est devenue inopérante en raison de la doctrine de la suprématie. Cela a changé lorsque la Cour suprême a fondamentalement modifié la doctrine de la suprématie au début des années 1980, de sorte qu’aujourd’hui, la législation provinciale n’est inopérante qu’en cas d’incompatibilité d’application entre la législation fédérale et la législation provinciale : Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, [2007] A.C.S. no 22, 2007 CSC 22, aux par. 69-75; Multiple Access Ltd c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, [1982] A.C.S. no 66.

[48] La jurisprudence établit clairement qu’il n’y a aucune incompatibilité d’application entre la Loi sur le divorce et la législation provinciale en matière de droit de la famille. Des aliments pour enfant peuvent être demandés en vertu de la législation provinciale après un divorce. Ainsi, dans Gomes v. Gomes, [1985] B.C.J. no 2683, 47 R.F.L. (2d) 83 (C.S.), le tribunal a décidé qu’il n’y avait aucun conflit entre la Loi sur le divorce et la législation provinciale de la Colombie-Britannique sur le plan des aliments pour enfant. Il a déclaré ce qui suit (au par. 34) :

[TRADUCTION]

Lorsque l’ordonnance peut être rendue en vertu de l’une ou l’autre loi, le juge préférera rendre son ordonnance en vertu de la Loi sur le divorce plutôt qu’en vertu de la Family Relations Act mais, si le juge estime qu’un obstacle l’empêche de rendre l’ordonnance en vertu de l’art. 11 de la Loi sur le divorce, rien ne l’empêche de la rendre en vertu de la Family Relations Act. […]

[49] Dans le même ordre d’idées, dans Abernethy v. Peacock, [2009] O.J. no 2066, 68 R.F.L. (6th) 456 (C.S.J.), en discutant du contexte de la modification d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la LDF après l’introduction d’une instance en divorce, le tribunal a affirmé ce qui suit (aux par. 20 et 21) :

[TRADUCTION]

[L]a compétence du tribunal provincial ne serait remplacée par la doctrine de la suprématie que s’il était statué sur la pension alimentaire lors de l’instance en divorce.

Le tribunal peut appliquer une loi provinciale même s’il y a une loi fédérale dans le domaine, pourvu que l’application de la loi provinciale ne soit pas incompatible avec l’application de la loi fédérale. Ainsi, s’il y a une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le droit de la famille et qu’il n’y a pas d’ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce, il n’y a aucune incompatibilité d’application.

[50] Voir aussi Ward v. Spear, [1999] O.J. no 1795, 46 R.F.L. (4th) 396 (Div. prov.), Slattery v. Slattery, [1993] B.C.J. no 1294, 48 R.F.L. (3d) 38 (C.S), et Smith v. Kozakevich, [1988] S.J. no 39, 63 Sask. R. 68 (B.R.).

[51] En l’espèce, aucun tribunal ne s’est prononcé d’une manière qui a entraîné la mise en œuvre de la Loi sur le divorce, soit pour accorder un divorce, soit pour accorder des mesures accessoires. En effet, l’appelant a vigoureusement soutenu que la Loi sur le divorce ne prévoit aucune compétence pour accorder une pension alimentaire pour enfant. Le résultat serait pervers s’il pouvait soutenir en même temps qu’un simple renvoi à cette loi dans la demande originale de l’intimée empêche le tribunal d’exercer ses pouvoirs pour accorder une pension alimentaire pour enfant en vertu de la LDF. À cet égard, je suis tout à fait d’accord avec les sentiments exprimés dans l’affaire Emerson v. Emerson, [1972] 3 O.R. 5, [1972] O.J. no 1809 (H.C.J.). Dans cette affaire, l’épouse demandait une pension alimentaire pour enfant en vertu de la législation provinciale en Ontario, tandis que le mari soutenait que seul le Nouveau-Brunswick était compétent pour accorder une telle pension alimentaire, puisqu’il avait accordé le divorce. Le tribunal a déclaré ce qui suit (aux par. 24 et 25) :

[TRADUCTION]

[E]n ce qui concerne l’avenir et le bien-être des enfants en bas âge, aucun absolu ou impératif n’est nécessaire. Il serait très dommage que la doctrine constitutionnelle doive être appliquée de manière à empêcher un tribunal capable d’aider un enfant d’agir en ce sens.

Le bon sens exige que j’instruise la présente demande.

[52] Les tribunaux ontariens ont le pouvoir d’accorder des aliments pour enfant en vertu de l’art. 33 de la LDF. Rien dans la loi ne restreint ce pouvoir dans les situations dans lesquelles une ordonnance de divorce a été rendue à l’extérieur du Canada. Le recours à la LDF dans les circonstances dans lesquelles aucun redressement n’est disponible en vertu de la Loi sur le divorce n’engage pas la doctrine de la suprématie, puisqu’il n’y a aucune incompatibilité d’application entre la loi fédérale et la loi provinciale. Au contraire, les deux lois fonctionnent harmonieusement pour s’assurer qu’un redressement est disponible en ce qui a trait aux aliments pour enfant.

Décision

[53] Je suis d’avis de rejeter l’appel mais de modifier l’ordonnance du tribunal inférieur comme suit :

La Cour supérieure de justice est compétente en vertu de la LDF pour trancher les questions des aliments pour enfant et de l’égalisation des biens familiaux nets.

[54] En tant que partie ayant eu gain de cause, l’intimée a droit aux dépens de l’appel, que je suis d’avis de fixer à 11 000 $, honoraires, débours et taxes compris.

 

Appel rejeté.