2251723 Ontario Inc. s/n VMedia c. Bell Canada et al.

  • Dossier :
  • Date : 2024

[Répertorié : 2251723 Ontario Inc. c. Bell Canada]

2016 ONSC 7273

Cour supérieure de justice, le juge F.L. Myers  22 novembre 2016

Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Demanderesse titulaire de licences d’entreprise de distribution de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion — Demanderesse lançant un nouveau service de retransmission sur Internet — Utilisation d’Internet par la demanderesse étant légale « uniquement » en raison de l’Ordonnance d’exemption du CRTC relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias au sens du par. 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, puisque son utilisation d’Internet était une entreprise distincte de ses licences d’entreprise de distribution de radiodiffusion — Demanderesse inadmissible à une licence obligatoire en vertu du par. 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, par. 31(1), (2).

La demanderesse était titulaire de licences d’entreprise de distribution de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. Elle a lancé un nouveau service de transmission sur Internet, retransmettant simultanément un forfait de canaux de télévision en direct aux abonnés. Certains de ces canaux appartenaient à l’intimée. La demanderesse a présenté une demande visant à obtenir une déclaration selon laquelle son nouveau service de retransmission sur Internet ne violait pas les droits d’auteur de l’intimée sur les émissions télévisées de ces canaux.

Arrêt : la demande devrait être rejetée.

Puisque l’utilisation d’Internet par la demanderesse était une entreprise distincte de ses licences d’entreprise de distribution de radiodiffusion, son utilisation d’Internet était légale « uniquement » en raison de l’Ordonnance d’exemption du CRTC relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias au sens du par. 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Par conséquent, la demanderesse était inadmissible à une licence obligatoire en vertu du par. 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur.

Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168, [2012] 3 R.C.S. 489, [2012] A.C.S. no 68, 2012 CSC 68, 437 N.R. 124, 2012EXP-4364, J.E. 2012-2311, EYB 2012-215249, 352 D.L.R. (4th) 433, 106 C.P.R. (4th) 241, 221 A.C.W.S. (3d) 315, examiné

Autres décisions mentionnées

Boucher v. Public Accountants Council for the Province of Ontario (2004), 71 O.R. (3d) 291, [2004] O.J. no 2634, 188 O.A.C. 201, 48 C.P.C. (5th) 56, 132 A.C.W.S. (3d) 15 (C.A.); U.S. Steel Canada Inc. (Re), [2016] O.J. no 4688, 2016 ONCA 662, 39 C.B.R. (6th) 173, 402 D.L.R. (4th) 450, 270 A.C.W.S. (3d) 471

Lois mentionnées

Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 [dans sa version modifiée]

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 [dans sa version modifiée], par. 31 [dans sa version modifiée] (1) [dans sa version modifiée], (2) [dans sa version modifiée]

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 131 [dans sa version modifiée]

Règles et règlements mentionnés

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 57.01, (1), (0.a), (0.b), a), c)

Demande de jugement déclaratoire.

 

Rocco DiPucchio et Ian Matthews, pour la demanderesse.

Steven G. Mason, Junior Sirivar et Brandon Kain, pour les intimées.

 

Le juge F.L. Myers : —

Les demandes

[1] VMedia demande une ordonnance déclarant que son nouveau service de retransmission sur Internet ne viole pas les droits d’auteur de Bell sur les émissions télévisées CTV. Bell demande la mesure de redressement opposée dans une demande reconventionnelle présentée dans le cadre du dossier de la Cour no CV-16-561611. Les présents motifs s’appliquent aux deux demandes.

[2] VMedia soutient qu’elle a le droit de retransmettre simultanément sur Internet les signaux et la programmation de télévision CTV en direct de Bell, qui sont protégés par le droit d’auteur, dans le cadre de son nouveau service, sans le consentement de Bell (c’est-à-dire, gratuitement). Bell affirme qu’en tant que titulaire des droits d’auteur sur les signaux et la programmation ou titulaire d’une licence s’y rapportant, elle a le droit d’empêcher la retransmission à moins d’y consentir (c’est-à-dire, à moins d’être payée).

Le tribunal n’établit pas la politique de radiodiffusion au Canada

[3] Le tribunal a pour rôle d’interpréter et d’appliquer les lois du pays adoptées par le Parlement. Celui-ci a délégué le rôle d’établir la politique de radiodiffusion nationale en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »), sous la supervision du Cabinet fédéral. Le Parlement a aussi incorporé la politique de radiodiffusion du CRTC dans les définitions prévues par les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 qui s’appliquent en l’espèce. Par conséquent, pour régler les questions dont le tribunal est saisi en l’espèce, il faut que ce dernier examine tant le sens de la loi fédérale adoptée par le Parlement que les politiques établies par le CRTC qui sont incorporées dans la loi.

[4] Cependant, il faut bien comprendre que le tribunal n’établit pas la politique de radiodiffusion. Il n’appartient pas au tribunal de déterminer si la retransmission simultanée non réglementée d’émissions de télévision sur l’Internet public est une bonne politique pour les consommateurs canadiens et l’industrie canadienne de la radiodiffusion. Le tribunal ne déterminera pas si des innovations technologiques particulières sont bonnes ou mauvaises ou devraient faire l’objet ou être exemptées de la réglementation sur la radiodiffusion ou le droit d’auteur.

[5] Le tribunal a pour rôle de discerner et déclarer comment la loi existante s’applique aux faits que les parties ont prouvés devant le tribunal. Si la technologie a dépassé les lois et politiques existantes, les parties sont libres de présenter les questions au CRTC pour tenter de réviser les politiques et les définitions abordées ci-dessous. La présente décision énonce l’état actuel du droit. Il appartient à d’autres de déterminer ce que devrait être la loi applicable.

[6] Pour les motifs qui suivent, compte tenu de l’état actuel du droit, la demande de VMedia est rejetée et la demande de Bell visant à faire appliquer ses droits d’auteur est accueillie.

Renseignements généraux sur le chevauchement entre la réglementation sur la radiodiffusion et la protection du droit d’auteur au Canada

[7] Certaines dispositions et certains termes de la loi utilisés en l’espèce prêtent à confusion. Par conséquent, le présent aperçu vise à énoncer les concepts de base en jeu. La présente section ne se veut pas exhaustive ni complète. Il ne s’agit que d’une brève introduction qui présente des concepts afin que le reste des motifs soient plus accessibles et compréhensibles.

(i) Les radiodiffuseurs doivent obtenir deux types d’approbation

[8] Les personnes ou sociétés qui veulent diffuser une programmation télévisuelle sur les ondes publiques au Canada doivent obtenir au moins deux types d’approbation :

  1. a) Premièrement, leur entreprise de radiodiffusion (c’est-à-dire, leurs activités de radiodiffusion) doit être légale en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Pour exercer ses activités de radiodiffusion légalement au Canada, un radiodiffuseur a besoin soit d’une licence, soit d’une ordonnance d’exemption obtenue auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. b) Deuxièmement, les personnes qui ont le droit de diffuser une programmation télévisuelle doivent également avoir accès à du contenu de radiodiffusion. Elles ont besoin d’émissions télévisées ou d’une programmation télévisuelle. Les créateurs, auteurs et propriétaires d’émissions télévisées sont protégés par les lois sur le droit d’auteur. En vertu de la Loi sur le droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque». Cela signifie que le radiodiffuseur qui veut diffuser une émission doit soit posséder le droit d’auteur (peut-être en produisant l’émission même), soit obtenir du titulaire du droit d’auteur la permission de diffuser l’émission. Cette permission prend souvent la forme d’une licence du/des droit(s) d’auteur du titulaire.

 

[9] La licence du droit d’auteur permet au titulaire de licence de reproduire une œuvre protégée par le droit d’auteur. Elle n’a rien à voir avec une licence réglementaire autorisant la radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Il y a deux licences distinctes en jeu correspondant à des permissions de deux sources différentes — le CRTC et le titulaire du droit d’auteur sur une émission télévisée.

[10] En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, il est illégal de diffuser une émission télévisée sans une licence ou une exemption du CRTC, même si le radiodiffuseur possède l’émission télévisée ou a obtenu du titulaire du droit d’auteur la permission de reproduire l’émission télévisée. L’inverse est également vrai. Une personne ayant une licence de radiodiffusion ou une ordonnance d’exemption du CRTC viole les droits du titulaire du droit d’auteur si elle diffuse une émission protégée par le droit d’auteur sans la permission du titulaire du droit d’auteur.

[11] En effet, traditionnellement, le radiodiffuseur devait avoir à la fois une licence du CRTC et une licence du titulaire du droit d’auteur afin de diffuser une émission télévisée sur les ondes publiques au Canada.

[12] Ensuite, la télévision par câble a été inventée.

(ii) L’invention de la télévision par câble a mené à la législation prévoyant une licence obligatoire

[13] Les sociétés de câblodistribution reçoivent des signaux de télévision directs et les retransmettent simultanément aux clients le long d’un câble/fil ou d’une fibre fixe. L’arrivée de la technologie du câble a beaucoup amélioré la qualité des signaux de télévision reçus par les clients et a permis à ces derniers d’avoir accès à un grand nombre de canaux que la société de câblodistribution pouvait recevoir sur ses grandes antennes commerciales et que les ménages ne pouvaient recevoir chez eux.

[14] Le législateur a dit que cela était bon.

[15] Cependant, afin de fonctionner en toute légalité, les sociétés de câblodistribution devaient obtenir auprès de la station de télévision chargée de la radiodiffusion la permission de retransmettre le long de ses câbles les signaux de télévision et le contenu du radiodiffuseur, qui étaient protégés par le droit d’auteur. Après avoir étudié la question, le gouvernement a décidé que les titulaires de droits d’auteur ne devraient pas être en mesure d’utiliser leurs droits d’auteur pour empêcher la retransmission simultanée de signaux de télévision directs par les sociétés de câblodistribution. Le gouvernement a modifié la Loi sur le droit d’auteur de manière à prévoir que la retransmission simultanée de signaux de télévision directs au Canada par une société de câblodistribution ne violait plus le droit d’auteur d’un titulaire, pourvu que la société de câblodistribution ait répondu à certaines conditions. Une des conditions voulait que le radiodiffuseur ait un droit légitime de radiodiffuser en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

[16] Bien que la loi ne prévoie pas l’octroi de licences aux retransmetteurs simultanés par les titulaires de droits d’auteur, puisque des redevances peuvent être payables dans certaines circonstances en vertu de la loi, la situation ressemble beaucoup à celle d’une licence et est généralement décrite au moyen de l’expression « licence obligatoire ».

[17] Les sociétés de câblodistribution ne sont pas tenues de payer des redevances pour retransmettre simultanément des signaux de télévision locaux en vertu de l’art. 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Il s’agit d’une décision stratégique qui a été prise par le Parlement. La présente affaire porte sur la retransmission des signaux et de la programmation locaux CTV et CTV2 possédés ou autorisés par Bell. Ainsi, bien que l’expression « licence obligatoire » soit employée dans les discussions, il n’y a pas de licence ni même de redevances en jeu. Si VMedia a gain de cause, elle ne sera pas tenue de payer Bell pour ses œuvres protégées par le droit d’auteur. Bell ne se verra pas demander d’accorder sa permission. Au contraire, la retransmission de VMedia, à supposer qu’elle soit légale, ne constituera pas une violation du/des droit(s) d’auteur de Bell.

[18] Ensuite est apparu Internet.

(iii) L’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le CRTC

[19] À la fin des années 1990, le CRTC a étudié la radiodiffusion sur Internet et a décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de la politique de radiodiffusion canadienne que la radiodiffusion sur Internet demeure non réglementée. Le 17 mai 1999, le CRTC a rendu l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias à l’Annexe A de son avis public 1999-197. Cette ordonnance exempte des exigences en matière de licence prévues par la Loi sur la radiodiffusion toutes les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui « offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet ».

[20] Depuis mai 1999, les personnes qui radiodiffusent sur Internet n’ont pas besoin d’une licence du CRTC.

(iv) Les retransmetteurs (Internet) de nouveaux médias se voient refuser une licence obligatoire en vertu de la Loi sur le droit d’auteur

[21] Peu après que le CRTC eut décidé que toute radiodiffusion sur Internet serait légale au Canada sans licence, la question s’est posée de savoir si les radiodiffuseurs Internet non titulaires d’une licence devraient avoir droit à la protection des dispositions relatives à la licence obligatoire de la Loi sur le droit d’auteur, de manière à ce qu’ils puissent retransmettre simultanément des signaux de télévision en direct sans violer le(s) droit(s) d’auteur du propriétaire de l’émission. Il faut se rappeler que les dispositions relatives à la licence obligatoire de la Loi sur le droit d’auteur n’exigeaient pas que le radiodiffuseur soit titulaire d’une licence du CRTC afin d’être exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du titulaire du droit d’auteur pour publier ou republier ses émissions télévisées. Les conditions de la licence obligatoire prévue par la Loi sur le droit d’auteur exigeaient uniquement que la radiodiffusion soit légale en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Il faut également se rappeler que le CRTC a le pouvoir d’octroyer une licence, ainsi que le pouvoir d’exempter les radiodiffuseurs des dispositions réglementaires de la loi. Par conséquent, lorsqu’il a exempté tous les radiodiffuseurs Internet de l’obtention d’une licence en vertu de l’Ordonnance d’exemption, le CRTC a rendu légale leur radiodiffusion sur Internet. Ce faisant, le CRTC a aussi potentiellement donné aux radiodiffuseurs Internet le droit à des licences obligatoires leur permettant de retransmettre simultanément et gratuitement des émissions télévisées locales en direct en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

[22] Le législateur a dit que cela était mauvais.

[23] Le législateur a décidé que les radiodiffuseurs Internet non réglementés ne devraient pas avoir droit à des licences obligatoires en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Il a donc modifié l’art. 31 de la Loi sur le droit d’auteur en 2002 pour enlever la licence obligatoire aux radiodiffuseurs Internet ou de nouveaux médias. Ainsi, bien qu’ils soient non réglementés et qu’ils puissent radiodiffuser légalement sur Internet sans une licence du CRTC, si les radiodiffuseurs Internet veulent obtenir une programmation, il leur faut le consentement des titulaires de droits d’auteur dans le cadre normal de leurs activités même s’ils veulent retransmettre simultanément des signaux locaux de télévision en direct comme une société de câblodistribution.

[24] Il ne fait aucun doute que la nouvelle définition de « retransmetteurs de nouveaux médias » que le législateur a ajoutée au par. 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur visait de façon distincte et claire à exiger que les radiodiffuseurs Internet obtiennent l’approbation relative au droit d’auteur en vue de la retransmission simultanée sur Internet de signaux locaux de télévision en direct. La loi a été expressément modifiée pour traiter de cette question. L’historique législatif et le hansard contemporains sont uniformément et inhabituellement clairs. Le législateur a tout d’abord songé à donner aux retransmetteurs sur Internet l’accès aux licences obligatoires et a présenté un avant-projet de loi à la Chambre des communes pour le faire. Cependant, après une étude du comité législatif, le législateur a décidé de modifier le projet de loi pour refuser la programmation gratuite aux retransmetteurs simultanés sur Internet de signaux locaux de télévision en direct. Bien que l’historique législatif et, surtout, le hansard, doivent être examinés avec prudence pour s’assurer qu’ils reflètent fidèlement une intention perceptible du Parlement dans son ensemble, plutôt que celle d’un seul député ou parti politique, en l’espèce, l’intention est exprimée de façon unanime et particulièrement claire.

[25] Les rédacteurs de l’art. 31 ont exprimé d’une façon inhabituelle la décision du législateur d’enlever la licence obligatoire aux radiodiffuseurs Internet. Plutôt que de dire simplement et clairement que les radiodiffuseurs Internet ne sont pas admissibles comme « retransmetteurs » qui obtiennent une licence obligatoire en vertu du par. 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, le législateur a modifié la définition de « retransmetteurs » prévue au par. 31(1) de la loi pour exclure de cette définition les radiodiffuseurs dont la radiodiffusion est légale uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption du CRTC.

[26] En excluant du groupe de radiodiffuseurs qui ont droit à une licence obligatoire ceux dont la radiodiffusion est légale uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption du CRTC, le législateur a laissé au CRTC la liberté de modifier sa politique à l’avenir et d’octroyer des licences obligatoires sans que le législateur ne soit encore tenu de modifier la loi. Si le CRTC décidait de réglementer certains radiodiffuseurs Internet et d’établir certaines conditions de licence pour eux, ces titulaires de licence auraient alors le droit de radiodiffuser en vertu de leurs licences nouvellement définies et leur radiodiffusion ne serait pas légale uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption. Par conséquent, le législateur a conféré au CRTC le pouvoir de décider s’il y a lieu d’octroyer des licences obligatoires aux futurs retransmetteurs sur Internet et de les exempter ainsi des réclamations pour violation du droit d’auteur.

[27] Très peu de temps après que la Loi sur le droit d’auteur eut été modifiée, le gouverneur en conseil a ordonné au CRTC d’examiner la question de savoir s’il y avait lieu de modifier l’Ordonnance d’exemption pour ceux qui retransmettent simultanément des signaux de télévision en direct sur Internet. Dans son Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-2, le CRTC a précisé qu’il avait décidé de ne pas modifier l’Ordonnance d’exemption. Aux par. 78 et 79 de son rapport, le CRTC a écrit ce qui suit :

  1. Le Conseil note aussi que, tel que discuté à l’annexe B, les récentes modifications à la Loi sur le droit d’auteurexcluent les retransmetteurs sur Internet du régime d’attribution de licences obligatoires incorporé dans l’article 31 de cette loi. Par conséquent, les retransmetteurs sur Internet seront obligés de négocier avec les détenteurs de droits et d’obtenir leur consentement pour retransmettre la programmation des radiodiffuseurs en direct. Le Conseil estime que la négociation des droits de retransmission sur Internet sera l’occasion pour les radiodiffuseurs et les producteurs de trouver, cas par cas, une solution aux effets négatifs possibles évoqués précédemment, tout en permettant l’évolution de modèles commerciaux pouvant mener à la réalisation des avantages potentiels de la retransmission sur Internet. Le Conseil considère de plus que cette exigence de négociation suffit pour le moment à s’assurer que la retransmission sur Internet contribue à la mise en œuvre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Conseil n’estime ni nécessaire ni opportun d’exiger une licence pour les retransmetteurs sur Internet. Les entreprises de retransmission sur Internet devraient plutôt continuer à être exemptées de licence ainsi que des autres exigences de la Partie II de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, puisque les récentes révisions à la Loi sur le droit d’auteurrépondent à la principale préoccupation évoquée lors de cette instance, le Conseil considère qu’il n’est pas nécessaire de modifier en ce moment l’Ordonnance d’exemption des nouveaux médias.

[28] Le CRTC a très clairement indiqué qu’il comprenait que la récente modification de la Loi sur le droit d’auteur visait à exclure les retransmetteurs sur Internet du régime de licence obligatoire offrant une protection contre les violations de droit d’auteur à d’autres retransmetteurs, notamment les retransmetteurs par câble. Le CRTC a décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de la politique de radiodiffusion canadienne que les retransmetteurs sur Internet soient assujettis aux droits d’auteur des radiodiffuseurs et qu’ils négocient des licences individuellement. Le CRTC a refusé de modifier l’Ordonnance d’exemption à ce moment-là. Depuis lors, il a apporté certaines modifications à l’Ordonnance d’exemption, mais aucune de ces modifications n’a d’incidence sur l’issue de la présente affaire.

[29] Il convient aussi de souligner que, dans la décision accompagnant l’Ordonnance d’exemption, le CRTC a reconnu qu’un radiodiffuseur peut exploiter plusieurs entreprises de radiodiffusion ou exercer plusieurs activités de radiodiffusion distinctes. Le CRTC a indiqué qu’« [i]l estime que les activités relatives aux nouveaux médias d’une société (ou d’une personne) mettent en cause une entreprise distincte de tout autre type d’entreprise de radiodiffusion que la société ou la personne est autorisée à exploiter ». Autrement dit, le CRTC a précisé que les titulaires de licence qui radiodiffusent sur Internet ne le font pas dans le cadre de leurs entreprises autorisées, mais exploitent plutôt une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias distincte et exemptée. Voilà la question essentielle dans la présente décision.

Le nouveau service de VMedia

[30] VMedia est autorisée par le CRTC à radiodiffuser en vertu de plusieurs licences dans certaines provinces canadiennes. En septembre de cette année, VMedia a commencé à offrir un nouveau service à ses clients. Elle a commencé à retransmettre simultanément un forfait de canaux de télévision en direct au coût de 17,95 $ par mois aux abonnés ayant a) une carte de crédit canadienne, b) une connexion Internet d’un fournisseur de services Internet (« FSI ») inscrit auprès du CRTC, c) un code postal canadien et d) un décodeur de marque ROKU ou le décodeur breveté de VMedia. Le forfait de canaux que VMedia a commencé à retransmettre comprenait CTV et CTV2, qui appartiennent à Bell.

[31] Au par. 36 de son affidavit signé le 11 octobre 2016, George Burger, un administrateur de VMedia, admet que le nouveau service de VMedia est transmis sur Internet. Au vu de la preuve des deux parties, je conclus que le nouveau service est à la fois distribué et accessible sur Internet. Par conséquent, il semble être visé par les dispositions de l’Ordonnance d’exemption. Si tel est le cas, VMedia n’a alors pas droit à la licence obligatoire destinée aux retransmetteurs simultanés en vertu du par. 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur et VMedia doit obtenir le consentement de Bell pour retransmettre les signaux et la programmation CTV et CTV2, qui sont protégés par le droit d’auteur, dans le cadre du nouveau service.

Interprétation législative de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur

[32] VMedia met l’accent sur le mot « uniquement » dans la définition de « retransmetteur de nouveaux médias » prévue au par. 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Pour définir les retransmetteurs de nouveaux médias qui seront exclus du régime de licence obligatoire applicable à d’autres retransmetteurs simultanés, la disposition prévoit ce qui suit :

[…] retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.

(C’est nous qui soulignons.)

[33] VMedia affirme que son nouveau service est légal non pas uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption, mais aussi aux termes de ses licences d’entreprise de distribution de radiodiffusion (« EDR ») en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Si VMedia a le droit de retransmettre simultanément des signaux locaux de télévision en direct sur Internet aux termes de ses licences d’EDR existantes, la retransmission est alors légale non pas uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption et VMedia sera donc admissible à titre de « retransmetteur » et aura droit à une licence obligatoire comme le prévoit le par. 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur.

[34] La Cour suprême du Canada a reconnu que les EDR autorisées ont le droit de retransmettre simultanément des signaux et émissions locaux de télévision en direct sans le consentement du radiodiffuseur/titulaire de droit d’auteur initial en vertu de l’art. 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Par conséquent, VMedia soutient que ses licences d’EDR constituent une défense pleine et entière aux réclamations de Bell. Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168, [2012] 3 R.C.S. 489, [2012] A.C.S. no 68, 2012 CSC 68, au par. 59.

[35] Cependant, il ressort du raisonnement de la Cour suprême et, en particulier, du par. 58 de sa décision, que la Cour ne traitait pas du tout de l’exclusion du régime de licence obligatoire visant les radiodiffuseurs Internet ou de nouveaux médias. Au par. 58, la Cour a fait remarquer que la loi conférait des droits à une « catégorie particulière de retransmetteurs », laquelle faisait l’objet de sa discussion. La catégorie de « retransmetteurs » ayant droit à une licence obligatoire qui faisait l’objet de la discussion de la Cour suprême exclut les radiodiffuseurs Internet ou de nouveaux médias de la définition susmentionnée de « retransmetteurs » prévue au par. 31(1).

[36] L’argument de VMedia se heurte directement à la décision du CRTC selon laquelle la radiodiffusion sur Internet par un titulaire de licence est une entreprise distincte de ses entreprises de radiodiffusion autorisées. Si la radiodiffusion sur Internet ou de nouveaux médias est une entreprise distincte des licences d’EDR de VMedia, l’utilisation d’Internet par VMedia est effectivement légale uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption et n’est donc pas admissible à la licence obligatoire prévue au par. 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur.

VMedia soutient que ses licences d’EDR n’interdisent pas la radiodiffusion sur Internet et autorisent donc celle-ci

[37] VMedia avance plusieurs arguments pour soutenir qu’elle agit en vertu de ses licences d’EDR et non de l’Ordonnance d’exemption.

[38] Tout d’abord, VMedia souligne que ses licences d’EDR ne disent rien au sujet d’Internet. Elle est autorisée à être une EDR et rien dans sa licence ne restreint son droit de radiodiffuser sur Internet. Par conséquent, VMedia affirme que ses licences d’EDR autorisent ses retransmissions et cela, indépendamment de l’Ordonnance d’exemption. VMedia soutient que l’emploi du mot « uniquement » au par. 31(2) serait redondant ou superflu si son argument n’était pas correct. Si le législateur avait voulu empêcher tous ceux qui radiodiffusent sur Internet d’être admissibles à la licence obligatoire, il l’aurait tout simplement dit. Le fait qu’une licence obligatoire est refusée « uniquement » à certains transmetteurs sur Internet (c’est-à-dire, ceux dont la retransmission se fait aux termes de l’Ordonnance d’exemption) veut nécessairement dire qu’il doit y avoir un autre moyen de radiodiffuser légalement, comme les licences d’EDR de VMedia.

[39] Je suis d’accord avec l’argument de VMedia selon lequel l’emploi du mot « uniquement » dans la définition de « retransmetteur de nouveaux médias » au par. 31(1) doit être considéré comme laissant la porte ouverte à d’autres possibilités. La possibilité la plus évidente est la situation dans laquelle le CRTC décide de réglementer ou d’autoriser sous licence certains retransmetteurs sur Internet. Comme il a été mentionné ci-dessus, cette question a été présentée au CRTC peu après l’entrée en vigueur de la disposition de la Loi sur le droit d’auteur et le CRTC a décidé de ne pas modifier l’Ordonnance d’exemption à ce moment-là. Il appartient au CRTC de décider s’il le fera à l’avenir, peut-être par suite de la présente affaire, par exemple.

[40] L’argument de VMedia selon lequel ses licences d’EDR sont un autre moyen par lequel elle retransmet légalement sur Internet pose un problème évident. Tant dans l’Ordonnance d’exemption que dans la discussion ultérieure sur la question de savoir s’il y avait lieu de modifier l’Ordonnance d’exemption, le CRTC a clairement et expressément indiqué qu’il ne réglementait pas ni n’autorisait sous licence la radiodiffusion sur Internet. Rien dans les licences d’EDR de VMedia ne semble autoriser cette dernière à retransmettre sur Internet, parce que le CRTC n’autorise pas cette activité sous licence. Le silence ne signifie pas que la radiodiffusion sur Internet est autorisée en vertu de la licence, mais plutôt qu’une telle radiodiffusion n’exige pas de licence. VMedia semble soutenir qu’une personne ayant un permis de conduire peut marcher sur le trottoir grâce à son permis de conduire. Après tout, rien dans le permis de conduire d’une personne ne lui interdit de marcher sur le trottoir. Or, marcher sur le trottoir est légal et non réglementé et n’exige pas de licence. Le silence dans une licence n’a rien à voir avec le droit légitime du titulaire de licence d’exercer une activité non assujettie à une licence — qu’il s’agisse de marcher sur le trottoir ou de retransmettre simultanément des signaux locaux de télévision en direct sur Internet. Par conséquent, je ne considère pas le silence dans les licences comme une autorisation explicite ou implicite d’exercer une activité non assujettie à une licence. VMedia retransmet légalement sur Internet en raison de l’Ordonnance d’exemption et non en raison du silence de ses licences d’EDR.

[41] VMedia soutient qu’une telle interprétation n’est pas une interprétation large et libérale des droits en matière de licence obligatoire des utilisateurs prévus à l’art. 31 de la Loi sur le droit d’auteur, laquelle interprétation est exigée par la Cour suprême du Canada. De plus, VMedia prétend que le tribunal n’a pas le droit de se prononcer sur la portée de ses licences, puisque cela reviendrait à usurper la compétence du CRTC. Avec égards, je ne suis pas d’accord. VMedia a saisi le tribunal et non le CRTC. VMedia demande au tribunal de déclarer que, d’un point de vue juridique, elle a droit à une licence obligatoire en vertu de l’art. 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Elle a énoncé les faits qui sous-tendent son nouveau service et a demandé au tribunal de conclure que ce service est légal pour une raison autre que l’Ordonnance d’exemption, afin que VMedia soit admissible comme retransmetteur (et non comme retransmetteur de nouveaux médias) en vertu du par. 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Pour que le tribunal réponde à la question posée, il doit interpréter les dispositions législatives d’une façon large et libérale, conformément à la règle moderne d’interprétation législative, et ensuite déterminer en fonction des faits la définition qui correspond au nouveau service de VMedia. Pour exécuter ces tâches, le tribunal évalue le sens des écrits du législateur et du CRTC. L’examen d’une modification législative corrective pour chercher à cerner le méfait visé par la modification constitue, à n’en pas douter, une approche large et libérale. De plus, la mise en œuvre des décisions du CRTC en vue de comprendre l’état du droit n’a pas pour effet d’usurper le rôle du CRTC. Cela revient plutôt à comprendre le droit, tel qu’il est établi par un tribunal compétent. Le CRTC demeure entièrement capable d’exercer sa compétence de réglementation, quelle que soit l’issue de la présente affaire.

[42] La question de fait dont le tribunal est saisi est celle de savoir si VMedia offre son nouveau service en vertu de ses licences d’EDR ou en vertu de l’Ordonnance d’exemption.

Le nouveau service de VMedia est-il une entreprise de télévision IP réglementée?

[43] Aux termes de l’Ordonnance d’exemption, les services exemptés de la réglementation sont « distribués et accessibles sur Internet ». Il est évident que le CRTC est très au courant des innovations technologiques et qu’il a pris de nombreuses décisions stratégiques établissant une distinction entre de nouveaux modes de prestation de services, au fur et à mesure qu’ils ont été inventés. Par exemple, le CRTC réglemente un service appelé télévision IP, c’est-à-dire, la télévision par protocole Internet, que les profanes pourraient assimiler à la webtélé tant les appellations leur semblent similaires. Dans son glossaire en ligne, le CRTC définit la télévision  IP et la distingue expressément de la radiodiffusion sur Internet non réglementée comme suit :

Au lieu de distribuer son contenu dans des formats conventionnels, la télévision par protocole Internet (IPTV) emprunte, pour atteindre le téléspectateur, des technologies utilisées pour les réseaux informatiques. En d’autres termes, le contenu de la télévision numérique est formaté à partir de l’IP et est transmis par une connexion à large bande. La télévision IP par abonnement nécessite un boîtier de décodage et les contrôles d’accès nécessaires pour que l’image apparaisse à l’écran de télévision […]

Notes : Il ne faut pas confondre la télévision IP par abonnement (IPTV) et la TV sur Internet, ou webtélé.

(C’est nous qui soulignons.)

[44] VMedia soutient que, même si son nouveau service utilise Internet, la technologie a évolué au point où elle est maintenant équivalente à la télévision IP et devrait donc être visée par ses licences d’EDR, comme la télévision IP réglementée. Le nouveau service de VMedia n’est pas juste un site Web où n’importe qui peut naviguer pour cliquer et regarder gratuitement la télévision. Il utilise un décodeur qui permet à VMedia de gérer les paramètres de confidentialité. Les clients doivent avoir une adresse canadienne et une carte de crédit dans une province où VMedia est titulaire d’une licence. VMedia a la capacité d’empêcher l’accès à son signal sur Internet à l’extérieur de ces provinces. Un FSI réglementé distribue son service chez les clients. VMedia affirme que son service est un service géré et privé qui est visé par la définition de « télévision IP », en dépit du fait que certains de ses signaux circulent sur Internet. De plus, bien qu’elle puisse avoir le droit de retransmettre sans même verser de redevances en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, en soutenant qu’elle exerce ses activités en vertu de ses licences d’EDR, VMedia déclare qu’elle se porte volontaire pour répondre aux conditions réglementaires de la retransmission. Il ne s’agit pas simplement d’obtenir quelque chose pour rien. VMedia soutient que son nouveau service est l’équivalent fonctionnel et technologique de la télévision IP, pour ne pas dire identique à celle-ci. Par conséquent, son nouveau service devrait être traité comme la télévision IP, être visé par ses licences d’EDR et donc être admissible à une licence obligatoire.

[45] L’argument selon lequel VMedia se porte en quelque sorte volontaire pour être réglementée est un argument d’homme de paille, c’est-à-dire, fondé sur une option qui n’existe pas. Son argument complet consiste à soutenir que, parce qu’elle exerce ses activités en vertu de ses licences d’EDR, elle ne radiodiffuse pas sur Internet aux termes de l’Ordonnance d’exemption, en vertu de laquelle elle se verrait refuser une licence obligatoire. Il n’est pas juste que VMedia invoque ensuite ses licences d’EDR et suggère qu’elle se porte en quelque sorte volontaire pour être réglementée. Bien entendu, elle est liée par ses licences si elle exerce ses activités en vertu de celles-ci, comme elle prétend le faire. Nul ne peut obtenir un crédit supplémentaire pour faire ce qui est exigé par sa licence. La suggestion de VMedia selon laquelle elle se porte en quelque sorte volontaire pour être réglementée revient à suggérer qu’il existe une option autorisant la retransmission sur Internet non réglementée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, option à laquelle elle renonce volontairement. Or, une telle option n’existe pas. La retransmission non réglementée est autorisée aux termes de l’Ordonnance d’exemption, mais elle n’est pas admissible à une licence obligatoire en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Ainsi, le fait de prétendre à un assujettissement volontaire à la réglementation est un argument creux et non fondé.

[46] Bell invoque la demande de VMedia concernant sa plus récente licence d’EDR pour établir une distinction entre la télévision IP réglementée et la radiodiffusion sur Internet non réglementée. En 2014, VMedia a proposé un service comprenant l’utilisation d’un décodeur pour recevoir les signaux de VMedia chez les abonnés. Le CRTC a demandé à VMedia si son décodeur pouvait être relié à Internet. Dans sa lettre datée du 3 juin 2014, VMedia a répondu ce qui suit : [TRADUCTION] « Non […] les services d’EDR proposés ne sont pas accessibles ni distribués sur Internet ». Aux pp. 3 à 5 de sa lettre, VMedia a établi une distinction entre les services distribués par l’intermédiaire d’un réseau privé et géré par VMedia et les services qui utilisent l’Internet public. VMedia a clairement indiqué au CRTC qu’elle demandait la licence d’EDR pour les premiers services, tandis que les derniers services seraient visés par l’Ordonnance d’exemption.

[47] Dans sa Décision de radiodiffusion CRTC 2015-184, le CRTC a accepté les observations de VMedia. Au par. 5, le CRTC a énoncé les arguments des opposants qui soutenaient que le service proposé par VMedia ne devrait pas bénéficier d’une licence, parce qu’il s’agissait d’un service Internet visé par l’Ordonnance d’exemption. Au par. 11, le CRTC a réaffirmé que les services de radiodiffusion qui utilisent un réseau géré et privé ne sont pas « distribués et accessibles » sur Internet et ne font pas partie du champ d’application de l’Ordonnance d’exemption. L’utilisation d’un réseau géré et privé plutôt que de l’Internet public pour transmettre des signaux semble être essentielle à la compréhension par le CRTC de la télévision IP. Le « protocole Internet » de la télévision IP renvoie au formatage des données qui sont transmises. Les transmissions qui utilisent le protocole Internet ne passent pas toutes sur (les fils de) l’architecture de base de l’Internet public. Le CRTC réglemente la télévision IP parce qu’elle n’est pas « distribuée et accessible sur Internet » de manière à ce que l’Ordonnance d’exemption puisse s’appliquer.

[48] Au par. 12 de la décision qu’il a rendue en 2015 sur les demandes de licences d’EDR de VMedia, le CRTC a écrit ce qui suit :

La technologie IPTV a évolué au cours des dernières années pour donner naissance à de nouvelles variantes de l’IPTV. Le Conseil estime que les entreprises, telles que proposées par le demandeur, peuvent être considérées comme des EDR terrestres. Bien que [VMedia] se servirait des mêmes connexions pour son service de distribution que pour son service Internet ou du service Internet de ses agents – ce qui l’apparente aux services de vidéo en ligne exemptés en vertu de l’[Ordonnance d’exemption] -, son service ne serait pas fournir à l’ensemble des usagers d’Internet. En d’autres mots, les décodeurs de [VMedia] ne sont pas nomades et ne se connectent pas n’importe où sur Internet. Le service se réduit à une URL précise par le biais de la connexion Internet offerte par [VMedia] ou par ses agents et ne peut fonctionner que sur la connexion de ce FSI.

(C’est nous qui soulignons.)

[49] Le CRTC a clairement indiqué qu’il établissait une distinction entre la télévision IP et la retransmission sur Internet en fonction de divers facteurs, notamment : a) la question de savoir si le signal a été fourni à l’ensemble des usagers; b) la question de savoir si les décodeurs utilisés étaient nomades, c’est-à-dire, s’ils étaient fixés à un endroit ou pouvaient être déplacés d’un endroit à l’autre; c) la question de savoir si les décodeurs peuvent se connecter n’importe où sur Internet; et d) la question de savoir si le service se réduit à une URL précise par le biais de la connexion Internet offerte par VMedia ou par ses agents et ne peut fonctionner que sur la connexion de ce FSI.

[50] VMedia soutient que le CRTC lui a permis de fournir sa télévision IP par l’intermédiaire d’agents tiers et qu’il est possible qu’un agent utilise Internet pour distribuer le service de télévision IP de VMedia. Le CRTC a examiné le recours aux agents et s’est dit satisfait des déclarations de VMedia et des mesures de protection que VMedia imposait aux agents. Le CRTC n’a formulé aucune constatation permettant au service de télévision IP réglementé de VMedia d’être distribué ou accessible sur Internet.

[51] À la lumière des faits présentés au tribunal, le nouveau service de VMedia ne satisfait pas aux facteurs du CRTC pour être admissible comme service de télévision IP. En ce qui concerne le facteur b), les décodeurs du nouveau service sont nomades. Ils peuvent être déplacés à n’importe quel endroit dans les limites géobloquées des provinces où VMedia est titulaire d’une licence. Pour ce qui est du facteur c), les décodeurs se connectent à Internet. En ce qui a trait au facteur d), le service ne se réduit pas à une URL précise, par le biais de la connexion Internet offerte par VMedia ou par ses agents, qui ne peut fonctionner que sur la connexion de ce FSI. Le nouveau service est accessible à toute URL où le décodeur ROKU est déplacé et qui est desservie par plusieurs des nombreux FSI autorisés au Canada qui fournissent des services de distribution sur Internet dans les provinces où VMedia est titulaire d’une licence.

[52] Cependant, pour moi, le facteur le plus important est plus simple. Comme il a été souligné plusieurs fois ci-dessus, l’Ordonnance d’exemption s’applique lorsque les radiodiffuseurs « offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet ». Voilà justement ce que fait le nouveau service de VMedia. Que certains aspects de la télévision IP de VMedia ou d’un autre radiodiffuseur puissent aussi le faire ou non, ou que le nouveau service de VMedia soit ou non fonctionnellement équivalent à un autre service de télévision IP autorisé, telle n’est pas la question dont je suis saisi.

[53] Enfin, Bell soutient que VMedia a déjà signé avec Bell un contrat prévoyant l’approbation relative au droit d’auteur de Bell en vue de la retransmission sur Internet pour d’autres services de VMedia, moyennant des frais. Bell fait valoir que, si VMedia avait eu droit à une licence obligatoire, elle n’aurait jamais accepté de payer pour ses droits de retransmission sur Internet en vertu du contrat. VMedia prétend que le contrat pourrait ne pas être valide, puisque nul ne peut renoncer par contrat aux droits que lui confère la loi. Sans aborder le droit sur l’exonération contractuelle, il me semble que ce contrat est un faux-fuyant. La question de savoir si le nouveau service de VMedia est admissible à une licence obligatoire est liée à une interprétation de la loi appliquée aux faits de l’espèce. Il n’est guère important de savoir ce que les parties pourraient avoir pensé au sujet de l’état du droit auparavant ou dans d’autres contextes.

[54] Je suis appelé à décider si le nouveau service de VMedia est radiodiffusé légalement uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption. Il l’est, puisqu’il est distribué et accessible sur Internet. Cela est corroboré par le fait que le nouveau service de VMedia ne satisfait pas aux facteurs relatifs à la télévision IP que le CRTC a énoncés dans sa décision de 2015 établissant une distinction entre le service de télévision IP de VMedia et les services distribués et accessibles sur Internet qui sont légaux uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption. En offrant son nouveau service, VMedia exploite une entreprise comme retransmetteur de nouveaux médias en vertu du par. 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Le nouveau service de VMedia n’est donc pas admissible à la licence obligatoire prévue au par. 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, laquelle licence n’est disponible qu’aux retransmetteurs qui ne sont pas des retransmetteurs de nouveaux médias.

Redressement

[55] Il s’ensuit que la demande de VMedia est rejetée. Bell a droit à la mesure de redressement demandée aux par. 1a) et c) de son avis de demande modifié daté du 3 octobre 2016 :

  1. a) déclarant que VMedia a violé les droits de Bell prévus par la Loi sur le droit d’auteur en procédant sans le consentement de Bell à la communication simultanée d’œuvres protégées par le droit d’auteur de la télévision en direct CTV et CTV2, par l’intermédiaire du nouveau service de VMedia qui est distribué et accessible sur Internet;
  2. b) interdisant à VMedia de continuer à le faire de façon permanente.

 

[56] Je suis convaincu qu’une mesure injonctive est appropriée pour protéger l’intégrité de la propriété intellectuelle de Bell.

[57] Bell demande également une mesure de redressement déclaratoire et une mesure injonctive relativement à la violation possible du contrat entre les parties qui a été brièvement mentionné ci-dessus. Je ne suis pas convaincu de pouvoir régler la question de savoir si la conduite de VMedia constituait une violation du contrat. La plaidoirie et les observations écrites se sont essentiellement bornées aux questions de droit d’auteur et le contrat a été mentionné à titre d’argument sur ces questions plutôt que comme cause d’action indépendante. La question de savoir si Bell veut présenter un tel argument et, dans l’affirmative, s’il est indiqué de traiter des questions de violation de contrat par voie de demande sommaire, peut être abordée lors d’une conférence relative à la cause que les avocats peuvent organiser avec mon adjoint, s’ils l’estiment approprié.

Dépens

[58] La fixation des dépens est une décision discrétionnaire en vertu de l’art. 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Ce pouvoir discrétionnaire doit habituellement être exercé conformément aux facteurs énumérés à la règle 57.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Ces facteurs comprennent le principe d’indemnisation de la partie qui a gain de cause (règle 57.01(1)(0.a)), les attentes de la partie qui succombe (règle 57.01(1)(0.b)), le montant demandé et le montant obtenu (règle 57.01(1)a)) et le degré de complexité des questions en litige (règle 57.01(1)c)). Dans l’ensemble, le tribunal doit prendre en considération ce qui est [TRADUCTION] « juste et raisonnable » pour fixer les dépens et doit le faire en vue d’établir un équilibre entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et le but de promouvoir l’accès à la justice : Boucher v. Public Accountants Council for the Province of Ontario (2004), 71 O.R. (3d) 291, [2004] O.J. no 2634 (C.A.), aux par. 26 et 37.

[59] Les dépens sont habituellement réglés après l’instance et je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas le cas en l’espèce.

[60] Bell demande des dépens de 194 365 $ sur une base d’indemnisation partielle. Les dépens d’indemnisation partielle de VMedia se sont élevés à environ 125 000 $. Il ne fait guère de doute que les avocats de Bell ont consacré plus d’heures-avocats à son mémoire que les avocats de VMedia. Bien que les deux parties aient présenté des demandes, Bell tentait de mettre un terme au nouveau service de VMedia et avait essentiellement la charge de prouver que ce service était illégal. D’habitude, je ne jette pas un œil trop critique sur la dotation en personnel dans une affaire complexe, surtout lorsque la partie visée a eu gain de cause. De plus, sur le plan pratique, VMedia a adopté une position commerciale très agressive. Elle devait savoir que Bell ferait appel à toute la puissance juridique à sa disposition. Je ne crois pas que le montant des dépens de Bell soit en dehors de la fourchette à laquelle VMedia aurait raisonnablement dû s’attendre, vu la tactique serrée de VMedia consistant à lancer le service malgré son propre contrat et un régime législatif très clair.

[61] Cependant, je suis préoccupé par quelques aspects particuliers du sommaire des dépens de Bell. Je ne crois pas que VMedia puisse raisonnablement être tenue de payer pour le troisième avocat en salle d’audience qui n’était pas un avocat subalterne. De plus, bien qu’ils soient sans doute parfaitement acceptables entre les avocats et le client, les taux horaires des avocats de première année produisent un taux d’indemnisation partielle supérieur au taux payable aux avocats plus chevronnés. Par ailleurs, certaines factures des deux avocats principaux semblent se chevaucher en partie (par exemple, pour les contre-interrogatoires et le travail sur le mémoire). Dans l’ensemble, et sans critique aucune, je suis d’avis qu’il est juste, raisonnable et proportionnel que VMedia paie à Bell des dépens de 150 000 $ sur une base d’indemnisation partielle, taxes et débours compris.

 

Demande rejetée.

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42

Retransmission

Définitions

31(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

French version only

œuvre Œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)

retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil. (retransmitter)

retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre. (new media retransmitter)

signal Tout signal porteur d’une œuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. (signal)

Retransmission d’un signal local ou éloigné

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une œuvre au public par télécommunication si, à la fois :

  1. a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;
  2. b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
  3. c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;
  4. d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;
  5. e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l’alinéa (3) b).

 

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);
  2. b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2) e) et, le cas échéant, prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.