Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex (1999), 42 O.R. (3d) 490 (C.A.)

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  • Date : 2024

Abbey et autres c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex

[Répertorié : Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex]

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Finlayson, Catzman et Abella, J.C.A.

Le 11 février 1999

Charte canadienne des droits et libertés – Droits linguistiques – Langue d’instruction – Le droit que le paragraphe 23(2) de la Charte reconnaît aux citoyens de faire instruire tous leurs enfants en français ou en anglais si un de leurs enfants a reçu son instruction dans cette langue n’est pas restreint aux membres de la minorité linguistique d’une province – Paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

L’appelante, qui est une mère de l’Ontario dont la langue maternelle est l’anglais, payait des impôts au conseil d’écoles publiques. Ses trois enfants avaient reçu pratiquement toute leur instruction au niveau primaire dans des écoles où la langue première est le français. Jusqu’en 1996, les conseils d’écoles publiques locaux avaient fourni cet enseignement aux enfants de l’appelante, aux termes d’une entente conclue avec les conseils d’écoles séparées. En 1996, le conseil intimé a refusé de conclure une telle entente pour les enfants de l’appelante. Celle-ci a présenté une requête en révision judiciaire de cette décision, en se fondant sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. La Cour divisionnaire a rejeté la requête, concluant que les droits énoncés au paragraphe 23 (2) de la Charte ne s’appliquaient pas aux enfants de l’appelante, car ceux-ci n’étaient pas compris dans la catégorie de personnes visée par l’article 23. L’appelante a porté cette décision en appel.

Arrêt : L’appel devrait être accueilli.

Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Charte énoncent des droits distincts qui reposent sur le même concept mais qui sont indépendants l’un de l’autre. Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité n’appartiennent pas seulement aux enfants des citoyens dont la langue maternelle est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident ou qui ont reçu leur instruction au niveau primaire dans cette langue. Ces droits à l’instruction sont également reconnus à tous les enfants d’un citoyen canadien dont un des enfants a reçu son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada. Même si l’objectif principal de l’article 23 est de protéger la langue et la culture de la minorité linguistique par l’entremise de l’éducation, il reste qu’il est permis d’interpréter le paragraphe 23 (2) dans son sens ordinaire. Libellée Continuity of language instruction (« Continuité d’emploi de la langue d’instruction »), la version anglaise de la note marginale du paragraphe 23 (2) ne signifie pas la continuité des droits garantis par le paragraphe 23 (1). Une telle interprétation restrictive aurait pour effet de priver le paragraphe 23 (2) de son sens, puisque le paragraphe 23 (1) garantit implicitement cette continuité. De toute façon, on ne devrait pas permettre qu’une note marginale ait préséance sur le sens ordinaire d’un article constitutionnel et qu’elle rende redondants les droits qui y sont énoncés.

Arrêts mentionnés

Minority Language Education Rights (Re) (1984), 47 O.R. (2d) 1, 4 O.A.C. 321, 10 D.L.R. (4th) 491, 11 C.R.R. 17, 27 M.P.L.R. 1 (C.A.); Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, 3 O.A.C. 321, 9 D.L.R. (4th) 161, 53 N.R. 169, 8 C.R.R. 193, 11 C.C.C. (3d) 481; Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, 72 Alta. L.R. (2d) 257, 68 D.L.R. (4th) 69, 105 N.R. 321, [1990] 3 W.W.R. 97, 46 C.R.R. 193; Renvoi relatif à la Act to Amend the Education Act (Ontario), [1987] 1 R.C.S. 1148, 22 O.A.C. 321, 40 D.L.R. (4th) 18, 77 N.R. 241, 36 C.R.R. 305.

Lois mentionnées

Charte canadienne des droits et libertés, article 23.

Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2 (modifiée en 1997 : chap. 31, art. 128), articles 288 et 289.

Doctrine mentionnée

Bastarache, Braën, Didier et Foucher, Les droits linguistiques au Canada, publié sous la direction de Michel Bastarache (Montréal : Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989).

Hogg, Constitutional Law of Canada (Toronto : Carswell, 1997) pages 53.26, 53.28.

Martel, Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada : De l’instruction à la gestion(Ottawa : Commissariat aux langues officielles, 1991), page 16.

Rapport de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme (1968), Livre 2 (Éducation), page 8.

 

Appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour divisionnaire de l’Ontario rejetant une requête en révision judiciaire de la décision d’un conseil scolaire de ne pas payer les frais de scolarité reliés à la fréquentation d’une école de langue française par les enfants de l’appelante.

Paul S. Rouleau, pour les appelants.

Leonard P. Kavanaugh, pour l’intimé.

Le jugement de la cour a été rendu par

Le juge abella : La présente affaire repose sur l’interprétation et l’application de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui traite des « Droits à l’instruction dans la langue de la minorité ». Elle porte plus particulièrement sur le paragraphe 23(2), qui accorde aux citoyens canadiens dont unenfant a reçu son instruction en français ou en anglais, le droit de faire instruire tous leurs enfants dans la langue de cette instruction. Dans le présent appel, la question est de savoir si ce droit s’étend au père ou à la mère dont la langue maternelle n’est pas celle de la minorité linguistique de sa province de résidence.

Susan Abbey est une mère qui réside en Ontario. Sa langue maternelle, et la langue dans laquelle elle a reçu son instruction au niveau primaire, est l’anglais. Elle paie des impôts au conseil d’écoles publiques. Ses trois enfants ont reçu pratiquement toute leur instruction au niveau primaire dans des écoles dont la langue première est le français, c’est-à-dire des écoles de langue française. Jusqu’en septembre 1996, les conseils locaux d’écoles publiques avaient fourni cet enseignement aux enfants de la famille Abbey au moyen d’une entente conclue avec les conseils d’écoles séparées.

En 1989, Nicholas Abbey, l’aîné des enfants, a été le premier à fréquenter une école de langue française dans le comté d’Essex. Comme le Conseil public d’Essex n’administrait aucune école de langue française, une demande a été présentée pour permettre à Nicholas de fréquenter l’école de langue française administrée par le conseil d’écoles séparées le plus près. Étant donné que sa mère était anglophone, la demande de Nicholas a été approuvée par le comité d’admission constitué conformément à l’article 289 de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2. Cette approbation signifiait que le conseil public local payait les frais de scolarité exigés par l’école de langue française.

Lorsque la famille a déménagé à London en 1990, l’école de langue française locale a autorisé les trois enfants de la famille Abbey à s’inscrire à son établissement. Leur admission était motivée par le fait que Nicholas ayant déjà reçu son instruction en français, Susan Abbey avait acquis le droit reconnu par le paragraphe 23(2) de la Charte de faire instruire tous ses enfants en français. Les enfants sont demeurés à l’école de langue française jusqu’en juin 1996, époque à laquelle la famille a déménagé à la ville de La Salle dans le comté d’Essex.

À leur retour dans le comté d’Essex, Susan Abbey a tenté d’inscrire ses trois enfants dans une école de langue française pour qu’ils poursuivent leur éducation en français. Le Conseil de l’éducation du comté d’Essex ne fournissait toujours pas l’instruction en français, langue première. Il offrait cependant un programme d’immersion en français dans une école élémentaire de langue anglaise. Dans une école de langue française, le français est employé exclusivement, et ce, à tous égards; de plus, l’école elle-même est administrée par le groupe linguistique minoritaire. Dans les programmes d’immersion en français, la principale langue d’enseignement est habituellement l’anglais et la plupart des activités hors classe de même que l’interaction sociale se déroulent en anglais. Un programme d’immersion en français ne constitue pas un « module scolaire de langue française » aux fins de l’article 288 de la Loi sur l’éducation.

Mme Abbey a d’abord inscrit ses enfants à l’école élémentaire où ils suivaient des cours d’immersion en français. Au bout de quelques jours, les enfants, qui jusque-là, avaient reçu toute leur instruction, au niveau primaire, en français, ont éprouvé beaucoup de difficultés à s’adapter à l’enseignement en anglais. Il s’en est suivi qu’en septembre 1996, alléguant ses droits reconnus par l’article 23 de la Charte, MmeAbbey a écrit au directeur de l’éducation du Conseil public d’Essex pour lui demander d’autoriser ses enfants à fréquenter l’école de langue française administrée par le conseil d’écoles séparées de la localité, soit le Conseil des écoles séparées catholiques de Windsor.

Le directeur a rejeté verbalement la demande de Mme Abbey le 9 septembre 1996. Par ailleurs, dans une lettre datée du 13 septembre 1996, le Conseil des écoles séparées de Windsor a reconnu les droits de Mme Abbey garantis par l’article 23 et a consenti à admettre ses enfants à la condition que le Conseil public d’Essex paie leurs frais de scolarité.

Lors d’une réunion tenue le 30 septembre 1996, le Conseil public d’Essex a officiellement refusé de conclure une entente avec le Conseil des écoles séparées de Windsor pour offrir l’instruction en français aux enfants de la famille Abbey. Il a rejeté la demande de Mme Abbey en adoptant la résolution suivante :

[traduction] Que le Conseil rejette la demande de paiement des frais de scolarité concernant le programme d’enseignement en français, langue première, du Conseil des écoles séparées catholiques de Windsor, présentée au nom d’une famille du comté d’Essex, au motif que cette famille ne peut pas se prévaloir des droits garantis par l’article 23 de la Charte.

Cette décision a été confirmée dans une lettre datée du 2 octobre 1996.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation de l’Ontario a souscrit à la thèse de Mme Abbey. Dans une lettre datée du 2 octobre 1996 et adressée au Conseil public d’Essex, le Ministère déclare, en partie, ce qui suit :

[traduction] [J]e crois comprendre qu’en 1990, les deux garçons de la famille Abbey (et en 1992, leur fille) ont été admis à l’École Alexandra (aujourd’hui l’École Marie Curie), un module scolaire de langue française du Conseil de l’éducation de la ville de London, sur le fondement de l’article 23 de la Charte, plutôt que par l’intermédiaire d’un comité d’admission. Par conséquent, les trois enfants ont, depuis, reçu leur instruction dans un module scolaire de langue française du Conseil de l’éducation de London.

Compte tenu de ces faits et de l’avis que j’ai obtenu des services juridiques du ministère de l’Éducation et de la Formation, le Ministère est d’opinion que les enfants de la famille Abbey « ont reçu […] instruction, au niveau primaire […], en français » pendant des années et que, par conséquent, aux termes du paragraphe 23(2) de la Charte, ils ont actuellement « le droit de faire instruire tous [leurs] enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction ».

Le 3 octobre 1996, Mme Abbey a demandé au Conseil d’Essex de reconsidérer sa décision à la lumière de cette lettre du Ministère, mais le Conseil a choisi de maintenir sa décision originale lors d’une réunion tenue le 20 octobre.

Mme Abbey a par la suite demandé au Conseil des écoles séparées de Windsor la permission d’inscrire ses enfants à l’école de langue française pour l’année scolaire 1996-1997. Dans une lettre datée du 1ernovembre 1996, le Conseil des écoles séparées de Windsor a non seulement permis aux enfants de Mme Abbey de s’inscrire à cette école, mais il a aussi convenu d’absorber les frais de scolarité advenant que Mme Abbey n’ait pas gain de cause dans les poursuites judiciaires engagées contre le Conseil public d’Essex.

Le 5 novembre 1996, Mme Abbey a inscrit ses enfants à l’école de langue française administrée par le Conseil des écoles séparées catholiques de Windsor.

En février 1997, Mme Abbey et ses trois enfants ont présenté une requête en révision judiciaire de la décision du Conseil public d’Essex de ne pas payer les frais de scolarité reliés à la fréquentation de l’école de langue française par les enfants de l’appelante.

La requête en révision judiciaire a été rejetée par la Cour divisionnaire le 10 juin 1997. La Cour a conclu que les droits énoncés au paragraphe 23(2) de la Charte ne s’appliquaient pas aux enfants de la famille Abbey au motif qu’ils ne faisaient pas partie de la catégorie de personnes visée par l’article 23. La Cour a tiré la conclusion suivante :

[traduction] L’objet du paragraphe 23(2) peut seulement être déterminé à la lumière :

1. De l’objet général de l’article 23, qui consiste à garantir les droits des minorités linguistiques et non des majorités linguistiques;

2. Du libellé, de la structure, de la rubrique et des notes marginales de l’article 23 lui-même.

De l’avis de la Cour divisionnaire, le paragraphe 23(2) n’accorde pas un droit distinct, mais offre simplement la continuité d’emploi de la langue d’instruction aux personnes qui ont des droits reconnus par le paragraphe 23(1), à savoir les citoyens dont la langue maternelle est celle de la minorité de la province où ils résident. Par conséquent, du point de vue de cette cour, le droit à la continuité d’emploi du français comme langue d’instruction est accordé seulement aux minorités linguistiques et l’article 23 [traduction] « ne donne pas le droit à la collectivité anglophone de l’Ontario de faire instruire ses enfants en français », qu’ils aient ou non déjà reçu leur instruction dans cette langue. La Cour divisionnaire a également interprété la version anglaise de la note marginale du paragraphe 23(2) – note dont le libellé estContinuity of language instruction (« continuité d’emploi de la langue d’instruction ») – comme une confirmation de l’assujettissement des droits prévus par le paragraphe 23(2) à ceux garantis par le paragraphe 23(1).

Avec déférence, je ne peux souscrire à cette interprétation constitutionnelle, pour les motifs qui suivent.

Analyse

Étant donné l’interprétation donnée au paragraphe 23(2) par la Cour divisionnaire, il est nécessaire de se produire entièrement l’article 23 de la Charte :

23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Les articles 288 et 289 de la Loi sur l’éducation énoncent la façon dont s’exerce le droit de fréquenter une école de langue française :

288. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

[…]

« francophone » Enfant d’une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir compte du paragraphe 23(3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants aux niveaux élémentaire et secondaire en français en Ontario. (« French-speaking person »)

« module scolaire de langue française » S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquelles le français est la langue d’enseignement, à l’exclusion toutefois d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de l’alinéa 8 (1) y) (enseignement en langue française à l’intention des élèves francophones)

[…]

289 (1) Le francophone qui satisfait aux conditions requises par la présente loi pour être élève résident d’un conseil a le droit de recevoir l’enseignement élémentaire dans un module de langue française qui relève du conseil ou qui est fourni par lui.

(2) Le conseil qui compte un ou plusieurs élèves résidents qui exercent leur droit de recevoir l’enseignement dans un module scolaire de langue française ouvre et fait fonctionner un ou plusieurs modules scolaires de langue française à l’intention de ces élèves ou conclut une entente avec un autre conseil en vue de permettre à ces élèves de recevoir l’enseignement dans un module scolaire de langue française qui relève de l’autre conseil.

[…]

(6) À la demande du père ou de la mère d’un élève du conseil qui n’est pas francophone, d’une personne qui a la garde légitime d’un élève du conseil qui n’est pas francophone ou de l’élève lui-même s’il est adulte et n’est pas francophone, le conseil peut admettre l’élève à un module scolaire de langue française si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission constitué par le conseil et composé du directeur de l’école où la demande d’admission a été faite, d’un enseignant qui dispense son enseignement en français dans cette école et d’un agent de supervision francophone à l’emploi du conseil ou dont les services ont été retenus conformément au paragraphe (7).

Comme il a été dit plus tôt, le Conseil public d’Essex n’a pas d’école de langue française dans son ressort. Cependant, il paie les frais de scolarité aux écoles de langue française qui relèvent d’autres conseils, comme le Conseil des écoles séparées catholiques de Windsor, pour les enfants ontariens qui ont droit à l’instruction en français. L’accès aux écoles de langue française est réservé aux personnes qui y ont droit en vertu de l’article 23 et aux enfants comme Nicholas Abbey qui y sont admis par l’entremise de comités administrés aux termes de l’article 289 de la Loi sur l’éducation (maintenant l’article 293).

En tant qu’article de la Charte, et particulièrement en tant que disposition réparatrice qui [traduction] « édicté un code établissant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité pour la nation », l’article 23 est en droit de recevoir une interprétation libérale : Re Minority Language Education Rights(1984), 47 O.R. (2d) 1, pages 28 et 29, 10 D.L.R. (4th) 491 (C.A.); voir également Renvoi relatif à la Act to Amend the Education Act (Ontario), [1987] 1 R.C.S. 1148, page 1176; 40 D.L.R. (4th) 18; etMahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, 68 D.L.R. (4th) 69.

La rubrique qui se rapporte à l’article 23 est révélatrice. Libellée « Droits à l’instruction dans la langue de la minorité », elle attire l’attention tant sur la langue que sur l’instruction et elle renforce le lien inextricable entre ces deux éléments. Ce que l’article 23 reconnaît principalement c’est, lorsque le nombre le justifie, le droit des minorités francophone ou anglophone de recevoir leur instruction dans leur propre langue de façon à favoriser leur capacité linguistique et la continuité de leur emploi de cette langue : Martel, Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada : De l’instruction à la gestion(Ottawa : Commissariat aux langues officielles, 1991), page 16. L’objet de ce droit est de protéger l’intégrité linguistique et culturelle du groupe minoritaire d’une province; en termes plus simples, ce droit vise à promouvoir la continuité linguistique : Livre 2 (Éducation) du Rapport de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme (1968), page 8. Dans l’arrêt Mahé, le juge en chef Dickson a expliqué cet objet à la page 362 :

L’objet général de l’art. 23 est clair: il vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité. L’article cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada.

Il poursuit à la page 350 :

[L’article 23] constitue en conséquence la clef de voûte de l’engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme.

Dans ce contexte, je suis d’avis que les paragraphes 23(1) et (2) énoncent des droits distincts qui reposent sur le même concept, mais qui sont indépendants l’un de l’autre. Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité n’appartiennent pas seulement aux enfants des citoyens dont la langue maternelle est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident ou qui ont reçu leur instruction au niveau primaire dans cette langue : par. 23(1). Ces droits sont également reconnus à tous les enfants d’un citoyen canadien dont un des enfants a reçu son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada. Non seulement les enfants qui ont reçu – ou qui reçoivent – leur instruction dans la langue de la minorité ont le droit de continuer de recevoir leur instruction aux niveau primaire et secondaire dans cette langue, mais leurs frères et soeurs jouissent du même droit continu.

Pour l’application du paragraphe 23(2), il n’est pas important que l’instruction dans la langue en question ait été reçue dans une autre province, dans une autre région d’une province ou par suite de la décision d’un comité d’admission comme celui que prévoit la Loi sur l’éducation. Peu importe la façon dont l’instruction a été reçue au départ, c’est le fait qu’elle a été reçue qui donne lieu à la protection du paragraphe 23(2).

La présente cour a reconnu l’indépendance des différents droits prévus par l’article 23 dans l’arrêt Re Minority Language Educational Rights; on peut y lire ce qui suit à la page 29 :

[traduction] Il convient de remarquer que l’article 23 de la Charte, tel qu’il s’applique à l’Ontario, accorde aux parents le droit de faire instruire leurs enfants en français, la langue de la minorité de la province, si ces parents appartiennent à l’une des trois différentes catégories de citoyens suivantes :

(i) les citoyens dont la première langue apprise et encore comprise est le français; [al. 23(1)a)]

(ii) les citoyens qui ont reçu leur propre instruction, au niveau primaire, en français au Canada; [al. 23(1)b)]

(iii) les citoyens dont au moins un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français au Canada. [par. 23(2)]

On peut constater que la Charte n’exige aucunement que les enfants soient eux-mêmes des francophones pour pouvoir recevoir leur instruction en français en Ontario.

Il est en outre utile de lire le paragraphe 23(3), qui fait mention des personnes auxquelles les paragraphes 23(1) et 23(2) reconnaissent des droits, et qui, de ce fait, appuie la conclusion selon laquelle ces deux paragraphes établissent des droits distincts : voir également P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada(Toronto : Carswell, 1997) pages 53.26, 53.28.

Je ne conteste pas l’observation de la Cour divisionnaire portant que [traduction] « l’article 23 vise à garantir les droits des minorités linguistiques et ne donne pas le droit à la collectivité anglophone de l’Ontario de faire instruire ses enfants en français ». La Constitution ne garantit pas aux parents anglophones de l’Ontario le droit de choisir de faire instruire leurs enfants en français. Leurs enfants ne peuvent pas être admis dans une école de langue française à moins qu’un comité d’admission, dirigé par des membres du groupe minoritaire, ne leur en donne l’accès : Michel Bastarache, André Braën, Emmanuel Didier et Pierre Foucher, Les droits linguistiques au Canada, publié sous la direction de Michel Bastarache (Montréal : Les Éditions Yvon Blais Inc., 1989). Cependant, si un de leurs enfants est admis à une école de langue française, alors leurs autres enfants ont effectivement ce droit.

Même si le principal objet de l’article 23 est la protection de la langue et de la culture de la minorité linguistique par la voie de l’instruction, il n’est pas interdit d’interpréter le paragraphe 23(2) selon son sens ordinaire, même si cela équivaut à accorder des droits à des personnes qui ne sont pas membres de la minorité linguistique. Plus il y aura de personnes qui pourront parler couramment les deux langues officielles du Canada, plus ce sera facile pour les minorités linguistiques de s’épanouir au sein de la collectivité.

Dans l’arrêt Mahé, le juge en chef Dickson a reconnu que les personnes auxquelles l’article 23 garantit certains droits ne font pas toutes partie du groupe linguistique minoritaire. Plus précisément, il s’exprime de la façon suivante à la page 379 :

[L]es personnes qui exerceront le pouvoir de gestion et de contrôle décrit précédemment sont des « parents visés par l’art. 23 » ou des personnes désignées par ces parents comme leurs représentants. Je me rends compte que ces parents, vu la formulation de l’art. 23, peuvent ne pas faire partie, d’un point de vue culturel, du groupe linguistique minoritaire.

Je ne peux non plus accepter la proposition formulée par la Cour divisionnaire selon laquelle, dans sa version anglaise, la note marginale du paragraphe 23(2) – Continuity language instruction (« Continuité d’emploi de la langue d’instruction ») – signifie la continuité des droits garantis par le paragraphe 23(1). Une interprétation restrictive comme celle-là a pour effet de priver le paragraphe 23(2) de son sens, puisque le paragraphe 23(1) garantit implicitement cette continuité.

De toute façon, il est difficile de concevoir qu’une note marginale puisse avoir préséance sur le sens ordinaire d’un article de la Constitution et rendre redondants les droits qui y sont énoncés. Il est certain que les notes marginales sont pertinentes : Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, page 376; 9 D.L.R. (4th) 161. Mais elle ne sont pas pertinentes au point de pouvoir être interprétées d’une façon qui retire à l’article même toute sa pertinence.

On ne devrait pas interpréter la note marginale en utilisant une approche différente de celle qu’on utilise pour interpréter l’article lui-même. Comme il est dit plus haut, l’article devrait recevoir une interprétation libérale. Seule une interprétation technique et étroite de la note marginale permet de limiter la disposition du paragraphe 23(2) à une simple continuation des droits énoncés au paragraphe 23(1). Je préfère donner une interprétation explicative à une note marginale; et éviter que cette interprétation ne contredise l’énoncé – en termes simples – du droit constitutionnel qu’elle accompagne.

Nicholas Abbey a reçu son instruction, au niveau primaire, dans une école de langue française. Par conséquent, selon le paragraphe 23(2), non seulement Nicholas, mais également ses frères et sa soeur ont le droit de poursuivre leur instruction, aux niveaux primaire et secondaire, selon ces mêmes modalités, et le Conseil public d’Essex a l’obligation de procurer ces services d’enseignement aux enfants de la famille Abbey.

Pour ces motifs, l’appel est accueilli, le jugement de la Cour divisionnaire est annulé et une ordonnance sera rendue par le tribunal qui :

a) déclarera que l’appelante Susan Abbey a le droit, en vertu de l’article 23 de la Charte, de faire instruire ses enfants, au niveaux primaire et secondaire, en français;

b) déclarera que les appelants Nicholas Abbey, Joshua Abbey et Naomi Abbey ont le droit de recevoir leur instruction en français et que l’intimé, le Conseil de l’éducation du comté d’Essex, est tenu de leur fournir l’instruction dans cette langue, conformément aux obligations du Conseil prévues par la Loi sur l’éducation;

c) annulera la résolution adoptée par le Conseil le 30 septembre 1996, laquelle rejetait la demande présentée par Susan Abbey au Conseil pour qu’il paie les frais de scolarité reliés à la fréquentation, par ses enfants, d’une école dont la langue première est le français, soit l’école Monseigneur Jean Noël, administrée par le Conseil des écoles séparées de Windsor

Les appelants ont droit à leurs dépens, en ce qui concerne le présent tribunal comme tribunal d’instance inférieure.

L’appel est accueilli.