Abouchar c. Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton – Section publique et al.
[Répertorié : Abouchar c. Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton – Section publique]
Cour supérieure de justice, le juge Sedgwick
Le 13 mars 2002
Procédure civile – Règlement amiable – La clause de confidentialité ne forme pas une condition implicite du règlement amiable – Le fait de qualifier une quittance de « complète et finale » ne suppose pas obligatoirement la présence d’une clause de confidentialité.
Les défendeurs ont présenté une offre de règlement globale en réaction à deux poursuites intentées par le demandeur en dommages-intérêts pour congédiement injustifié et à quatre plaintes de sa part pour atteinte aux droits de la personne. En contrepartie du paiement de la somme de 250 000 $, le demandeur s’était engagé à signer une quittance « complète et finale ». Le demandeur a accepté l’offre de règlement avant même que la teneur et le libellé précis de la quittance ne soient fixés. Par la suite, les défendeurs ont présenté au demandeur un projet de quittance comportant une clause de confidentialité. Le demandeur a refusé de signer la clause de confidentialité et a introduit une motion en vue d’obtenir un jugement suivant les conditions de l’offre de règlement acceptée.
Arrêt : la motion est accueillie.
La clause de confidentialité ne formait pas une condition implicite du règlement amiable conclu entre les parties. Le fait de qualifier une quittance de « complète et finale » ne suppose pas obligatoirement la présence d’une clause de confidentialité dans la quittance. Si une partie désire y ajouter une clause de confidentialité, cela doit faire partie des négociations. Dans la présente cause, les parties n’ont jamais évoqué entre elles la nécessité éventuelle d’une clause de confidentialité avant l’acceptation de l’offre de règlement par le demandeur.
Décisions mentionnées
Cellular Rental Systems Inc. v. Bell Mobility Cellular Inc., [1995] O.J. No. 721 (Div. gén.); Fieguth v. Acklands Ltd. (1989), 37 B.C.L.R. (2d) 62, 59 D.L.R. (4th) 114 (C.A.); Pukee v. Durham (Regional Municipality) Police Service, [2001] O.J. No. 1587 (C.S.J.)
Règles et règlements mentionnés
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.09
MOTION introduite par un demandeur en vue d’obtenir un jugement suivant les conditions d’une offre de règlement acceptée.
Me Pierre Champagne, pour le demandeur.
Me Noëlle Caloren, pour le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton – Section publique, défendeur.
[1] Endossement, le juge Sedgwick : Cette motion a été entendue à la Cour des motions d’Ottawa. Le demandeur est un enseignant. Le défendeur, le Conseil scolaire des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, était auparavant le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton – Section publique (« Conseil »). Ce dernier était l’employeur du demandeur au moment des faits menant à ce litige.
[2] Le demandeur a intenté deux actions à l’encontre des défendeurs dans lesquelles il réclame, entres autres, des dommages-intérêts pour congédiement injustifié à la suite de sa mutation d’un poste à un autre au sein du Conseil. Il a intenté la première action le 7 mai 1993. Il a intenté la deuxième, soit la présente action, le 27 mars 1998. Il a aussi déposé quatre plaintes auprès de la Commissionontarienne des droits de la personne (« Commission ») ayant rapport aux mêmes questions relatives à son emploi que celles qui furent soulevées dans les poursuites civiles.
[3] Par le biais d’une lettre datée du 23 décembre 1998, modifiée par une lettre subséquente en date du 2 juin 1999, les défendeurs ont fait une offre de règlement globale au demandeur. L’offre décrite dans ces deux lettres prévoyait, entres autres, le paiement au demandeur de la somme de 250 000$ à titre de dommages-intérêts généraux et de compensation pour salaire perdu en règlement complet et final des deux actions civiles et des quatre plaintes devant la Commission. En contrepartie de ce paiement, le demandeur signerait une quittance « complète et finale ». Les lettres ne précisent pas les modalités de la quittance. En date du 30 juin 1999, par le biais de son procureur, le demandeur a accepté l’offre de règlement.
[4] Le contenu et libellé exacts de la quittance n’ont pas été précisés dans les lettres du 23 décembre 1998 et du 2 juin 1999. Cependant le 19 novembre 1999, les défendeurs ont soumis au demandeur une ébauche d’une quittance contenant une clause de confidentialité à l’effet suivant :
En contrepartie du paiement susmentionné, je reconnais que les modalités de la présente quittance et du règlement qui y est relié sont strictement confidentielles et sans restreindre la généralité de ce qui précède, je m’engage à ne pas les communiquer ou en discuter directement ou indirectement avec des tiers. Il est convenu toutefois que les dites modalités peuvent être discutées avec mes aviseurs légaux et financiers si nécessaire, et les membres immédiats de ma famille.
[5] N’ayant toujours pas reçu d’instructions du demandeur concernant la ventilation des fonds de règlement en mai 2000, le Conseil a préparé une motion sous la règle 49.09 en vue d’obtenir un jugement suivant les conditions de l’offre de règlement acceptée par le demandeur. Une copie de la quittance, qui était identique à celle qui avait été envoyée au demandeur le 19 novembre 1999, fut déposée auprès de la cour dans le dossier de motion du Conseil.
[6] Le 6 juillet 2000, le juge Charbonneau a établi les échéances que devait rencontrer le demandeur pour le compte des défendeurs : (1) ses directives quant à la répartition des fonds du règlement afin que les défendeurs puissent lui verser les montants requis aux termes du règlement; et (2) une « renonciation complète et définitive » suivant le versement des fonds. L’ordonnance ne précise pas les modalités de la quittance.
[7] Le demandeur a finalement communiqué aux défendeurs les directives quant à la ventilation du fonds de règlement. Par la suite, le 8 mai 2001, les défendeurs ont communiqué au demandeur une proposition détaillée de versements à effectuer dans le contexte du règlement et lui ont envoyé des copies de la quittance à être exécutée par le demandeur. Le libellé de cette quittance était identique à celle qui avait été envoyée au demandeur le 19 novembre 1999, contenant la clause de confidentialité (paragraphe 4).
[8] Selon les parties, seule la présence de la clause de confidentialité dans la quittance fait l’objet d’une différence entre elles. Le demandeur s’oppose à l’inclusion de la clause alors que les défendeurs maintiennent qu’il s’agit d’une clause qui reflète une condition implicite du règlement conclu entre les parties qui est raisonnable dans les circonstances.
[9] Le droit applicable est vraiment non contesté. Toutes les deux parties font référence aux mots du juge en chef McEachern dans la cause Fieguth v. AcklandsLtd. (1989), 59 D.L.R. (4th) 114, 37 B.C.L.R. (2d) 62 (C.A.), à la p. 121 des D.L.R. :
The next stage is the completion of the agreement. If there are no specific terms in this connection either party is entitled to submit whatever releases or other documentation he thinks appropriate. Ordinary business and professional practice cannot be equated to a game of checkers where a player is conclusively presumed to have made his move the moment he removes his hand from the piece. One can tender whatever documents he thinks appropriate without rescinding the settlement agreement. If such documents are accepted and executed and returned then the contract, which has been executory, becomes executed. If the documents are not accepted then there must be further discussion but neither is released or discharged unless the other party has demonstrated an unwillingness to be bound by the agreement by insisting upon terms or conditions which have not been agreed upon or are not reasonably implied in these circumstances.
(Italiques ajoutés)
[10] Ces mots ont été adoptés dans les décisions suivantes de la présente cour :Cellular Rental Systems Inc. v. Bell Mobility Cellular Inc., [1995] O.J. No 721 (Div. gén.) (le juge Chapnik); Pukee v. Durham (Regional Municipality) Police Service, [2001] O.J. No 1587 (C.S.J.) (le juge Campbell). Plus particulièrement, le juge Chapnik a précisé le rôle d’une quittance comme suit :
It is well established that settlement implies a promise to furnish a release unless there is agreement to the contrary. On the other hand, no party is bound to execute a complex or unusual form of release: although implicit in the settlement, the terms of the release must reflect the agreement reached by the parties. This principle accords with common sense and normal business practice.
(Italiques ajoutés)
[11] Les parties s’étaient entendues sur une quittance « complète et finale » (paragraphe 3) sans plus, au moment ou l’offre de règlement des défendeurs a été acceptée par le demandeur le 30 juin 1999. Les conditions de la quittance doivent refléter celles de l’offre de règlement acceptée par le demandeur. À mon avis, une quittance « complète et finale » n’implique pas une clause de confidentialité. Cette clause ne constitue pas une condition implicite du règlement conclu entre les parties. L’essence d’une quittance « complète et finale » est de reconnaître que les défendeurs (et autres personnes citées) sont déchargés de toutes actions, plaintes, réclamations, créances, etc., de la part du demandeur. À mon avis, la clause de confidentialité n’est pas une partie intégrante d’une quittance. Si on veut l’insérer, il faut la négocier. Selon la preuve présentée, les parties n’ont jamais discuté la possibilité d’une clause de confidentialité avant l’acceptation de l’offre de règlement du demandeur en date du 30 juin 1999.
[12] Les défendeurs allèguent qu’une clause de confidentialité est systématiquement utilisée par la Commission. Ils critiquent le demandeur parce qu’il n’a pas soulevé d’objections quant à la clause de confidentialité avec les défendeurs ni devant le tribunal en juillet 2000. À mon avis, selon la preuve présentée, ces arguments n’ont pas de conséquences juridiques. Enfin, le principe de non-aveu de responsabilité qui avait été expressément soulevé dans l’offre de règlement n’est pas incompatible avec l’absence d’une clause de confidentialité.
[13] Le demandeur recherche un jugement suivant les conditions de l’offre de règlement communiquée par les défendeurs et acceptée par le demandeur, y compris une ordonnance que le demandeur soit tenu de signer une quittance sous forme de la pièce A à l’affidavit de Sean McGee assermenté le 2 juillet 2001. Malheureusement, ce document n’a pas été déposé devant le tribunal.
[14] Par conséquent, l’ordonnance appropriée est un jugement suivant les conditions de l’offre de règlement acceptée par les parties. J’ai révisé la quittance qui se retrouve à l’onglet 2 du dossier de motion du Conseil, intitulée « Quittance Complète et Définitive » (ci-jointe). À mon avis, cette quittance (sans le paragraphe comprenant la clause de confidentialité) est raisonnable et équitable et doit être acceptable au demandeur. Il y aura une ordonnance que le demandeur soit tenu de signer une quittance sous forme de la Quittance Complète et Définitive ci-jointe.
[15] Au sujet des dépens, si les parties ne peuvent pas être d’accord, elles peuvent soumettre leurs plaidoiries écrites dans les trente (30) jours suivants.
Motion accueillie
QUITTANCE COMPLÈTE ET DÉFINITIVE
EN CONTREPARTIE du paiement de la somme de deux cent cinquante mille dollars (250 000,00 $), moins toutes les déductions statutaires applicables, dont j’accuse réception par la présente, et autres promesses et sommes d’une valeur juste et suffisante, dont j’accuse également réception, je, soussigné ALFRED ABOUCHAR, au nom de ma personne et de mes héritiers, de mes exécuteurs, administrateurs, ayants droit et cessionnaires, dégage par la présente et décharge à tout jamais LE CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST DE L’ONTARIO (officiellement nommé le Conseil de district des écoles publiques de langue française No 59), ses prédécesseurs et successeurs, SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO telle que représentée par les ministères des Affaires municipales et de l’Éducation et de la Formation, leurs employés et agents, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, décharge à tout jamais YVON FERRAND, LOUISE PINET, GHISLAINE REID, ROSAIRE LÉGER, JEAN COMTOIS, PAUL ROULEAU, ALAN WOLFISH, DREW NAMATH, MARIE-LOUISE CHARTRAND, ANU CHURCH, TOM MELVILLE, JOHN TOMLINSON, MURRAY LAWSON, MARIETTE CARRIER-FRASER, PIERRE-PHILIPPE REILLER, WAYNE BURTNYK, SHANE KENNEDY, MARTIAL LEVAC, RAYMOND CHÉNIER, CAROLINE DIGIOVANNI ET RAYMOND DESJARDINS ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, ayants droit et cessionnaires, de toute action, cause d’action, réclamation pour dommages-intérêts et de toute plainte en vertu du Code des droits de la personne, et renonce par la présente aux actions, griefs, causes d’action, droits et créances de toute sorte ayant trait à mon emploi, mes demandes d’emploi et la cessation de mon emploi avec le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et ses Conseils prédécesseurs, ainsi qu’aux contributions et tout intérêt correspondant au fonds de pension que le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario auraient pu effectuer à mon égard et dont j’aurais pu bénéficier en raison de mon emploi avec le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et ses conseils prédécesseurs, qui existent jusqu’à ce jour ou pourraient survenir à l’avenir, notamment mais sans limiter la généralité de ce qui précède, ceux et celles qui constituent le sujet des plaintes et actions suivantes :
1. la plainte no 40-006W, déposée le 21 septembre 1992, et maintenant identifiée comme la plainte no E-285;
2. la plainte no 40-007W, déposée le 29 septembre 1992, et maintenant identifiée comme la plainte no E-406;
3. la plainte no 40-298W, déposée le 20 septembre 1993, et maintenant identifiée comme la plainte no E-345;
4. la plainte no E-1593, déposée le 25 mars 1996;
5. l’action intentée à la Cour de l’Ontario (Division générale, maintenant la Coursupérieure de justice) portant le no 74326/93, y inclus tout amendement proposé;
6. l’action intentée à la Cour de l’Ontario (Division générale, maintenant la Coursupérieure de justice) portant le no 98-CV-5389;
ou qui y sont liés d’une manière ou d’une autre.
JE CONVIENS également et m’engage à garder sauf et indemniser le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario en ce qui a trait à tous frais, prélèvement, taxe ou pénalité qui pourraient être réclamés par Revenu Canada auprès du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario afin de couvrir l’impôt pour lequel je pourrais être redevable en vertu de la Loi sur l’impôt sur le revenu(Canada) en sus des montants précédemment déduits à la source; et en ce qui a trait à tous frais, prélèvement, taxe ou pénalité pouvant être réclamés par ou reliés à une procédure devant la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou la Commission d’appel des pensions du Canada pour couvrir tout montant que le Conseil pourrait à l’avenir avoir l’obligation de payer à mon égard, le tout étant sujet à mon droit d’appel.
JE CONVIENS et accepte par ailleurs que le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario a l’obligation de repayer à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toute somme que j’aurais pu recevoir à titre de prestations d’assurance-emploi et que ce remboursement sera prélevé à même la somme de 250 000 $ plus intérêts qui représente la contrepartie à la présente quittance.
EN CONTREPARTIE du paiement susmentionné, je reconnais que les modalités de la présente quittance et du règlement qui y est relié sont strictement confidentielles et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, je m’engage à ne pas les communiquer ou en discuter directement ou indirectement avec des tiers. Il est convenu toutefois que lesdites modalités peuvent être discutées avec mes aviseurs légaux et financiers si nécessaire, et les membres immédiats de ma famille.
JE CONVIENS également de ne faire valoir contre aucune tierce partie aucune réclamation, action, plainte ou créance ayant trait aux sujets qui sont détaillés dans et font l’objet de la présente quittance, pouvant mettre en jeu la responsabilité, même partielle, des parties à l’endroit desquelles la présente quittance est accordée.
JE CONVIENS en outre que le règlement conclu et le paiement susmentionné ne constituent pas un aveu de responsabilité de la part des parties à l’endroit desquelles la présente quittance est accordée.
JE DÉCLARE comprendre pleinement les modalités de la présente quittance et reconnais que le montant susmentionné en est la seule contrepartie et j’accepte cette somme en toute connaissance de cause afin de régler définitivement toute créance découlant des agissements des parties intimées et défenderesses relatifs à mon emploi avec le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et ses prédécesseurs.
J’AUTORISE ET DIRIGE les parties intimées et défenderesses à verser la contrepartie susmentionnée de la façon suivante :
AUX : Procureurs des parties intimées et défenderesses, dans un compte porteur d’intérêts, la somme de 250 000 $ de laquelle toutes les déductions statutaires applicables seront prélevées au moment du transfert de la somme à mes conseillers juridiques.
EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature ce e jour de mai 2001.
SIGNÉ ET DÉLIVRÉ en présence de
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Témoin
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) ALFRED ABOUCHAR