Adga Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. (1999), 43 O.R. (3d) 101 (C.A.)

  • Dossier : C28907
  • Date : 2024

LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES D’APPEL CARTHY, LASKIN ET GOUDGE

 

 

ENTRE :

 

ADGA SYSTEMS INTERNATIONAL LTD.

 

Demanderesse

(Appelante)

 

et

 

VALCOM LTD., BRIAN VISSERS, KENNETH BALKWILL, ALLAN EBEL,PAUL MacPHERSON, GEORGE EWING and JOHN STUART McKENZIE

 

Défendeurs

(Intimés)

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David B. Debenham

pour l’appelante

 

 

 

 

James O’Grady, c.r.

et Katherine Young

pour l’intimé

 

 

 

 

 

 

Audience : le 23 octobre 1998

 

 

LE JUGE D’APPEL CARTHY :

 

[1] Comme bien d’autres instances, le présent appel soulève la question ─ controversée ─ de la responsabilité des cadres et des administrateurs d’une compagnie pour des actes posés pour servir un objet de la compagnie.

 

 

[2] Selon la demanderesse, ADGA Systems International Ltd., la défenderesse Valcom Ltd. a effectué du maraudage auprès de ses employés et lui a causé des pertes financières. La demanderesse a aussi déposé une réclamation contre trois de ses propres employés. Selon la demanderesse, ceux-ci auraient manqué à une obligation fiduciaire en cédant aux instances de Valcom Ltd. Le présent appel porte sur la réclamation que la demanderesse a intentée contre le directeur et deux employés de Valcom Ltd. pour leur participation à ce programme de recrutement. Ces trois défendeurs ont présenté une requête en jugement sommaire. Par ce moyen, ils sollicitaient le rejet de la réclamation déposée contre eux. Leur requête a été rejetée par le juge Mercier. Puis, la Cour divisionnaire a entendu un appel de cette ordonnance. Cet appel a été accueilli, et la réclamation contre ces trois défendeurs, rejetée. La demanderesse interjette appel de cette décision devant le présent tribunal. Elle tente de justifier la tenue d’un procès contre M. MacPherson, le directeur de Valcom Ltd., et contre MM. Ewing et McKenzie, deux cadres de Valcom Ltd. Il s’agit de savoir si les intimés peuvent être poursuivis individuellement pour les actes qu’ils ont posés, en supposant que ces actes aient véritablement ciblé les intérêts de la compagnie qui les employait. À mon avis, il existe une cause d’action contre les intimés et un procès est nécessaire pour déterminer le bien-fondé de l’action qui a été intentée.

 

Faits

 

[3] Aux fins du présent appel, un simple résumé du contexte factuel de l’affaire est suffisant. La demanderesse ADGA et la défenderesse Valcom étaient concurrentes. Pendant plusieurs années, ADGA a détenu un important contrat avec Services correctionnels Canada. Ce contrat avait trait à l’aide technique et à l’entretien de systèmes de sécurité dans les prisons fédérales. Lorsque le moment est arrivé de renouveler le contrat en 1991, le ministère des Approvisionnements et Services a lancé un appel d’offres. Suivant une des conditions de l’appel d’offres, le soumissionnaire devait fournir les noms et titres de compétence de 25 techniciens expérimentés. Le Ministère désirait ainsi s’assurer que le soumissionnaire possédait les compétences requises pour l’exécution du contrat. Pendant la longue période où elle a détenu le contrat, ADGA a compté 45 employés du calibre exigé. Tandis que, selon les allégations formulées en l’espèce, Valcom n’en aurait eu aucun. Suivant les actes de procédures et les éléments de preuve en l’espèce, Valcom, par le biais de son unique directeur, M. MacPherson, et de deux de ses cadres, MM.Ewing et McKenzie, a entrepris de rencontrer les représentants principaux du personnel technique d’ADGA. Par ces rencontres, on aurait voulu les convaincre d’accepter que la compagnie utilise leurs noms dans sa soumission; de venir travailler pour Valcom si la soumission de cette dernière était retenue; et de convaincre les autres employés de l’équipe technique de la demanderesse de faire de même. Ces démarches auraient porté fruit. Sur les 45 membres du personnel technique de la demanderesse, 44 ont apparemment [TRADUCTION] « signé » avec Valcom. Les deux compagnies ont donné les mêmes noms d’employés dans leur soumission respective, mais Valcom l’a emporté.

 

[4] Dans sa déclaration modifiée, la demanderesse réclame des dommages-intérêts non seulement à ses propres employés et à Valcom, mais encore aux intimés du présent appel, pour avoir incité à une rupture de contrat, fait entrave aux intérêts financiers et aux rapports d’affaires de la compagnie, et incité à un manquement à une obligation fiduciaire. En se fondant sur l’argumentation de l’appelante, le tribunal considère que la réclamation contre les intimés ne repose maintenant que sur l’incitation au manquement à une obligation fiduciaire.

 

Décisions des tribunaux d’instance inférieure

 

[5] Au vu de la motion originale, le juge Mercier a souligné que les circonstances en l’espèce tranchaient d’avec celles normalement présentes dans les affaires où un demandeur tente de percer le voile social et de réclamer la responsabilité d’employés ou d’administrateurs d’une compagnie. Ces considérations énoncées, le juge a conclu que, en l’espèce, il y avait plus d’une question justiciable qui n’était pas résoluble par un jugement sommaire.

 

 

[6] Nous avons examiné les motifs de la Cour divisionnaire [(1997), 105 C.A.O. 209] et il en ressort que, lorsque la Cour a accueilli l’appel, elle s’est fondée sur la décision de notre cour dans Montreal Trust Co. of Canada v. ScotiaMcLeod Inc. (1995), 129 D.L.R. (4th) 711[1]. Jugeant que les employés de Valcom ne défendaient aucunement leurs propres intérêts et qu’ils agissaient dans l’exécution de leurs fonctions et dans l’intérêt de leur employeur, la Cour divisionnaire a estimé que l’arrêt ScotiaMcLeod s’appliquait et qu’elle devait conclure qu’aucune cause d’action justiciable n’avait été révélée. 

[7] À la p. 216 du recueil, dans sa conclusion, la Cour divisionnaire fait l’observation suivante : [TRADUCTION] « [d]ans des litiges commerciaux comme celui en l’espèce, nos tribunaux étudient de près la tendance suivante : poursuivre les cadres, les administrateurs et les employés individuellement, sans procéder à une étude véritablement détaillée des faits ni élaborer une argumentation soignée relativement aux allégations qui se rapportent à ces personnes individuellement. »

 

Analyse

 

 

[8] Tout d’abord, j’ai analysé les plaidoiries et n’y ai pas dénoté de lacune sur le plan des détails ─ un défaut que l’on observe souvent dans des causes comme celle en l’espèce. Les plaidoiries allèguent de façon précise que les employés et l’unique directeur de la concurrente de l’appelante ont mis sur pied le programme de [TRADUCTION] « recrutement »; ont mené des démarches auprès des employés de l’appelante individuellement; et ont atteint le résultat qu’ils visaient, en causant, de ce fait, un préjudice à l’appelante. Dans une requête en jugement sommaire, le tribunal n’a pas à se préoccuper de la différence ─ à supposer qu’il y en ait une ─ entre inciter à une rupture de contrat et inciter à un manquement à une obligation fiduciaire. Si la tenue d’un procès est nécessaire, cette question peut être résolue sur le fondement de la preuve dans son ensemble. La question sur laquelle je dois me pencher est la suivante : en présumant que la défenderesse a commis un délit au détriment de l’appelante, l’unique administrateur et les employés de Valcom peuvent-ils être tenus responsables de ce délit en raison de leur participation personnelle à sa commission, alors que, en posant les actes visés, ils croyaient servir les intérêts de la compagnie?

 

[9] Premièrement, je fais miennes les considérations de politique générale exprimées par la Cour divisionnaire, et par d’autres juges de la Division générale, en ce qui concerne les réclamations contre des cadres et des administrateurs de compagnies. Comme cette cour et ces juges, je me préoccupe du fait que ces réclamations ont proliféré dans des circonstances où, selon toute apparence, l’on a cherché à procéder à des interrogatoires préalables ou à acquérir une position de force dans le cadre du processus judiciaire. Il s’agit d’une préoccupation légitime. En effet, une compagnie ne peut fonctionner de façon efficace si les cadres et les administrateurs chargés de diriger ses activités en sont entravés parce qu’ils craignent d’être inopportunément poursuivis en justice, ou ─ pire encore ─ sont découragés de s’investir d’une manière ou d’une autre dans les activités de la société parce qu’ils risquent une poursuite non fondée. Cela dit, le raisonnement de l’arrêt Scotia McLeod ne devrait pas recevoir une portée plus grande que celle qu’on a voulu lui donner. Il serait excessif d’affirmer qu’il met à l’abri des poursuites tous les actes que les dirigeants et les employés ont posés dans l’exercice des activités de la compagnie. L’élaboration de la common law ne devrait pas avoir pour objet de résoudre des crises selon les besoins du moment. Lorsqu’une question de principe est soulevée ─ dans ce cas-ci, à partir des réalités commerciales modernes ─, les tribunaux doivent établir un cadre pour l’élaboration subséquente du droit. Ce cadre doit être fondé sur des principes reconnus et tenir compte des nouvelles réalités tout en respectant la raison d’être du domaine de droit concerné. Dans cet esprit, je m’efforcerai d’analyser l’évolution du droit des sociétés commerciales depuis ses tout débuts.

 

 

 

[10] Ce droit remonte à l’arrêt Salomon v. Salomon & Co. Ltd., [1895-9] All E.R. 33 (H.L.), de la Chambre des lords. Suivant cette décision, une compagnie qui est légalement constituée doit dès lors être traitée comme toute autre personne indépendante, et se voir attribuer les droits et imposer les responsabilités qui lui reviennent. En différentes occasions, des parties à un litige ont essayé de lever ce « voile social » et de faire déclarer des dirigeants responsables des obligations de leur compagnie. L’espèce se distingue toutefois de cas de ce type. Ici, le demandeur tente d’établir une cause d’action indépendante contre les dirigeants de la compagnie. En de telles situations, le voile social n’est pas menacé et le principe de l’arrêt Salomon demeure intact.

 

[11] La distinction entre la cause d’action indépendante et l’outrepassement de la personnalité morale a été confirmée par une décision subséquente : Said v. Butt, [1920] 3 K.B. 497. Cette décision du King’s Bench a été adoptée au Canada et partout aux États-Unis. (Voir, par exemple : Kepic v. Tecumseh Road Builders, Division of Countryside Farms Ltd.(1987), 18 C.C.E.L. 218 (C.A. Ont.), à la p. 222, et Golden v. Anderson (1967), 64 Cal. Rptr. 404, à la p. 408.)

 

[12] Dans Said v. Butt, le demandeur avait un différend avec une compagnie d’opéra. Celle-ci ayant refusé de lui vendre des billets pour une représentation, le demandeur s’était procuré un billet par l’intermédiaire d’un tiers. Puis, lorsque le demandeur s’était présenté à l’opéra, un employé l’avait reconnu et expulsé. Le demandeur poursuivait l’employé, en faisant valoir qu’il avait fautivement amené la compagnie à rompre le contrat qu’elle avait conclu en lui vendant le billet.

 

[13] Le tribunal a statué qu’il n’y avait pas de contrat puisque la compagnie n’eût pas sciemment vendu un billet au demandeur. Ceci dit, le tribunal a supposé l’existence d’un contrat et examiné les conséquences d’un tel état de fait pour l’employé défendeur. À la p. 504 du recueil, le juge McCardie déclare ce qui suit :

 [TRADUCTION]

 

Il est bien de souligner que M. Alfred Butt possédait des pouvoirs très étendus en tant que président et unique directeur gérant du Palace Theatre, Ld. Il a clairement agi dans les limites de ces pouvoirs lorsqu’il a ordonné que l’on refuse l’entrée au demandeur le 23 décembre. De plus, je suis convaincu qu’il croyait agir de bonne foi, et qu’il a effectivement agi de bonne foi, avec l’intention de protéger les intérêts de sa compagnie. Dans ces circonstances, si nous présumons qu’il y avait un contrat entre la compagnie et le demandeur, et que nous concluons que celui-ci peut poursuivre le défendeur pour avoir fautivement entraîné la rupture de ce contrat, notre décision aura des répercussions des plus sérieuses et des plus étendues.

 

[14] Après avoir détaillé les problèmes qu’engendrerait la permission de présenter de tels recours, le juge McCardie conclut ce qui suit, à la p. 506 du recueil :

 [TRADUCTION]

Je statue que si, alors qu’il agit de bonne foi dans les limites de ses pouvoirs, un employé entraîne ou cause la rupture d’un contrat entre son employeur et un tiers, il n’est pas, de ce fait, exposé à une action en responsabilité délictuelle de la personne dont le contrat à été rompu. … Rien de ce que j’ai dit aujourd’hui, je l’espère, ne contrevient à la règle que, si un dirigeant ou un employé prend part à des délits comme des voies de fait, une intrusion ou une nuisance, ou qu’il autorise la commission de tels délits, il s’expose à des dommages-intérêts, en tant qu’auteur conjoint de l’une ou de l’autre des fautes délictuelles reconnues sous les chefs qui précèdent.

 

 

[15] Aux fins de la présente espèce, je retiens les éléments suivants des motifs du juge McCardie. Premièrement, il n’y a pas application de l’arrêt Salomon and Salomon. Cette décision n’est mentionnée nulle part dans les motifs. Deuxièmement, l’on y trouve une exception à la règle générale que chacun est responsable de ses actes. Cette exception a depuis lors été de plus en plus acceptée, en raison de l’assurance qui s’en dégage : si des personnes font affaire avec une société à responsabilité limitée et acceptent l’imposition d’une responsabilité limitée, elles ne disposent pas à la fois d’un recours pour rupture de contrat contre la compagnie et d’un recours en responsabilité pour conduite délictueuse contre son dirigeant, recours qui donnent lieu à des évaluations de dommages-intérêts distinctes, fondées différemment. Cette exception apporte aussi une autre assurance. Dans l’exercice des activités de l’entreprise, les cadres et les administrateurs sont en mesure d’ordonner la résolution d’un contrat de travail ou la non-exécution d’un contrat commercial lorsque, à leurs yeux, l’intérêt de la compagnie réside dans le versement de dommages-intérêts pour défaut d’exécution. Lorsque, animée par les raisons de principe ci-dessus, la cour a élaboré l’exception, elle a souligné et laissé intacte la responsabilité générale de tout individu pour sa conduite personnelle.

 

[16] Le troisième point que je retiens est énoncé dans le passage suivant des motifs du juge, passage qui se situe à la p. 505 du recueil :

 [TRADUCTION]

La portée des termes utilisés dans les décisions tient probablement au fait suivant : dans tous les ensembles de circonstances présentées devant la cour, la personne ayant entraîné la rupture du contrat était en fait un étranger ─ c’est-à-dire un tiers ─ et était entièrement extérieure à l’entente conclue entre les deux parties contractantes. Si la personne visée est dans la position d’un étranger, sa responsabilité est engagée à première vue, même si elle a agi honnêtement, sans malveillance ou aux mieux de ses propres intérêts, ou même si elle a agi par altruisme, au seul profit d’une autre personne.

 

 

[17] Dans cette affaire, la cour présentait l’étranger comme l’auteur du délit; mais le principe qu’elle a énoncé est valide dans la situation inverse, celle où il est la victime. Cette suggestion a été reprise subséquemment dans les motifs dissidents du juge La Forest dans London Drugs Limited c. Kuehne & Nagel (infra). Selon celle-ci, une ligne de séparation jurisprudentielle pourrait être tracée entre les personnes qui passent un contrat ou font volontairement affaire avec une compagnie ─ et peuvent être considérés comme ayant accepté la responsabilité limitée ─ et des personnes étrangères à la compagnie ─ dont la seule préoccupation est de ne pas subir de tort par suite du comportement d’autrui. Suivant cette doctrine, la personne qui subit un préjudice alors qu’elle est étrangère à la personne morale recherche naturellement la responsabilité de l’auteur du préjudice; tandis que si une personne a, d’une façon ou d’une autre, accepté la responsabilité limitée de la compagnie dans ses négociations avec elle, cette personne serait restreinte dans son recours contre la compagnie. Comme il est souligné dans l’arrêt London Drugs c. Kuehne, cette théorie de la démarcation de responsabilité n’a pas été adoptée au Canada.

 

[18] La jurisprudence canadienne se montre simple et constante concernant cette question. Quoi qu’il en soit, porte-t-elle, les cadres, les administrateurs et les employés de compagnies sont responsables de leur conduite délictueuse, même si les actes posés l’ont été de bonne foi et au mieux des intérêts de la compagnie, sous réserve de l’exception de l’arrêt Said v. Butt, dans tous les cas. 

 

[19] Dans l’arrêt Lewis c. Boutilier (1919), 52 D.L.R. 383, à la p. 389 (C.S. Can.), le président d’une compagnie qui employait un garçon a été tenu responsable de l’avoir placé, par négligence, dans un endroit dangereux d’une scierie. Le garçon y avait perdu la vie. Le tribunal a conclu que, pour le président, le fait que la société commerciale propriétaire de la scierie puisse aussi être tenue responsable ne constituait pas un moyen de défense valable.

 

 

[20] Dans Berger v. Willowdale A.M.C. et al. (1983) 41 O.R.(2d) 89, à la p. 98 (C.A.), où une autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada refusée le 17 mai 1983, notre cour a étudié la réclamation en dommages-intérêts d’une employée contre le président de la compagnie pour laquelle elle travaillait. La demanderesse avait glissé sur un trottoir glacé. Sous le régime de la Workmen’s Compensation Act, des employés ne pouvaient être poursuivis pour de tels accidents de travail. Par contre, cette même loi excluait les agents administratifs de la définition du terme « employee » ([TRADUCTION] « employé »). La cour a conclu que le président avait une obligation de diligence envers l’employée et qu’il avait omis de s’acquitter correctement de cette obligation. Sur ce fondement, elle a statué que des dommages-intérêts pouvaient être recouvrés du président de la compagnie même si l’action intentée contre celle-ci était proscrite par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail. L’obligation de diligence était imposée à la fois à l’employeur au président, mais cet état de fait ne proscrivait pas une réclamation contre le dirigeant.

 

[21] Dans Sullivan and Sullivan Farms Ltd. v. Desrosiers et al. (1986), 76 N.B.R. (2d) 271 (C.A.), où une autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada a été refusée le 4 juin 1987, les propriétaires de terrains à proximité d’une ferme porcine alléguaient que leurs terrains avaient été pollués par un bassin à purin de la ferme. La Cour d’appel avait à déterminer si le propriétaire de la compagnie pouvait être tenu personnellement responsable du préjudice allégué.

 

[22] À la p.277 du recueil, le juge d’appel Hoyt déclare ce qui suit :

 [TRADUCTION]

[16] En l’espèce, il s’agit de savoir si le gérant et employé principal de la compagnie ayant commis de la nuisance, M. Sullivan, peut être tenu responsable avec la compagnie. Je ne vois aucune raison pour laquelle M. Sullivan ne doive pas aussi être tenu responsable sur le fondement de sa participation à la création et au maintien de la nuisance.

 

À la p.278 du recueil, le juge tient les propos suivants :

 [TRADUCTION]

 

[17] Il a aussi été allégué que M. Sullivan est protégé sous le régime de la règle énoncée dans Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22. Cet argument ne me convainc pas non plus. Comme je l’ai souligné, il ne s’agit pas ici de savoir si M. Sullivan agissait au nom de la compagnie ou même s’il [TRADUCTION] « était » la compagnie; ce que nous devons déterminer, c’est si une barrière juridique ─ dans ce cas-ci, une compagnie ─ peut être érigée entre une partie lésée et une personne reconnue comme l’auteur du méfait visé, barrière qui ait pour effet de dégager l’auteur du méfait de sa responsabilité. À mon avis, une fois que le tribunal a conclu qu’une personne manque, envers les propriétaires de terrains avoisinants, à son devoir de ne pas entraver la jouissance raisonnable de leur propriété, le tribunal peut conclure à sa responsabilité et il ne peut s’en échapper en affirmant que, bien qu’il soit l’auteur du délit, il est aussi le gérant ou un employé de la compagnie.

 

[23] Dans London Drugs Limited c. Kuehne & Nagel International Ltd. [1992] 3 R.C.S. 299 , la Cour suprême du Canada s’est, une fois de plus, penchée sur la responsabilité de l’employé pour des actions posées au nom de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions. Le demandeur a remis un transformateur à une compagnie d’entreposage pour qu’il soit entreposé. Un employé de la compagnie a, par négligence, laissé tomber le transformateur, ce qui lui a causé des dommages importants. Même s’il y avait une relation contractuelle entre la compagnie et le client, la majorité des juges s’est montrée favorable à la réclamation déposée contre l’employé.

 

[24] Le juge Iacobucci tient les propos suivants aux pp. 407 et 408 du recueil :

 

Au Canada, aucune règle générale n’a pour effet de soustraire l’employé qui agit dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exécution de ce qui constitue « l’essence même » des obligations contractuelles de son employeur envers un client, à toute obligation de diligence, qu’elle soit qualifiée d’ « indépendante » ou autrement, envers le client de l’employeur.

Le simple fait que l’employé exécute ce qui constitue « l’essence même » d’un contrat intervenu entre le demandeur et son employeur n’empêche pas nécessairement en soi de conclure à l’existence d’une obligation de diligence.

 

 

[25] Le juge La Forest a adopté une position dissidente sur cette question. Pour lui, l’employé devait être dégagé de la responsabilité délictuelle personnelle dans le cas où le délit s’était produit dans le contexte d’une rupture de contrat entre l’employeur et le client, à la condition que le délit ait été commis par l’employé dans le cours de ses fonctions. Son analyse de la distinction entre le créancier volontaire et le créancier involontaire présente de l’intérêt et continuera d’en présenter. En effet, les questions de principe ont des répercussions sur l’évolution de la jurisprudence dans ce domaine. À la p. 349 du recueil, le juge La Forest déclare ce qui suit :

La distinction entre les créanciers volontaires et les créanciers involontaires est également utile en ce domaine. Comme les commentateurs l’ont souligné (Halpern, Trebilcock et Turnbull, « An Economic Analysis of Limited Liability in Corporation Law » (1980), 30 U.T.L.J. 117), différents types de réclamants ont des capacités différentes de bénéficier de l’avis qui leur est donné au sujet des répercussions du régime de responsabilité limitée. D’un côté, les créanciers comme les détenteurs d’obligations et les banques sont généralement bien placés pour évaluer les risques de défaut et pour en tenir compte dans le contrat. On peut considérer que ces créanciers « volontaires » sont en mesure de se protéger contre les conséquences d’un régime de responsabilité limitée, comme en témoigne le recours quasi systématique des banques aux garanties personnelles données par les dirigeants de petites sociétés.

 

D’un autre côté, il y a les créanciers involontaires classiques en matière délictuelle, comme le demandeur qui est blessé au moment où il est renversé par un employé qui conduit un véhicule automobile. Ces créanciers involontaires sont ceux qui ne choisissent jamais de traiter avec la société et qui représentent ce que j’ai appelé les auteurs classiques d’une réclamation fondée sur la responsabilité du fait d’autrui.

 

[26] Les propos ci-dessus de juridictions d’appel canadiennes confirment clairement que les employés, les cadres et les administrateurs engageront leur responsabilité personnelle s’ils manifestent une conduite délictueuse causant un préjudice corporel, un dommage matériel ou une nuisance à autrui. À la lumière de ces propos, la responsabilité de ces personnes sera engagée même si leurs actions sont posées dans l’exercice de leurs fonctions pour la compagnie.

 

 

[27] Dans Golden v. Anderson, précité, une affaire jugée par la California Court of Appeal, Second District, où l’action intentée était une en recouvrement financier, les faits soumis au tribunal se rapprochaient de ceux de la présente affaire. Selon la maison de courtage qui y agissait comme demanderesse, des employés d’une maison concurrente avaient comploté pour entraver sa relation avec un client, dans l’intention de la priver d’une commission. La cour a accueilli la demande de recouvrement. Selon le tribunal, il fallait établir une distinction entre la situation dont il était saisi, où une réclamation était présentée contre des personnes qui étaient étrangères à la société demanderesse, et une situation où la conduite des employés se rapporte à un contrat conclu avec leur employeur.

 

[28] À la p. 408 du recueil, le juge Jefferson énonce l’opinion suivante :

 [TRADUCTION]

[6‑8] Selon le tribunal, la preuve avait établi que les trois défendeurs agissaient en qualité de mandataires et à titre de dirigeants des sociétés défenderesses, de sorte qu’ils devaient être à l’abri de la responsabilité. Cette conclusion est erronée. Dans son action, la demanderesse allègue un délit intentionnel. Toute personne dont la participation est établie est responsable de la totalité des dommages subis. […] [TRADUCTION] « Lorsque des cadres de compagnie complotent entre eux, qu’ils posent un acte délictueux et que des individus subissent un préjudice directement à la suite de l’acte ainsi posé, la responsabilité des auteurs du délit est engagée à l’égard des victimes de l’acte délictueux, même si l’entreprise peut aussi être tenue responsable […]. [Citations.] » […]

 

La décision dans Wise v. Southern Pacific Co., 223 Cal. App.2d 50, 35 Cal. Rptr. 652 a été invoquée par les défendeurs et a servi de fondement à la décision qui est portée devant nous. Or la situation dans cette affaire était différente de celle en l’espèce. Dans Wise, la société défenderesse était accusée d’avoir rompu un contrat et d’avoir comploté avec ses cadres et ses mandataires pour rompre un contrat. La cour a appliqué la règle bien connue selon laquelle les cadres de la compagnie jouissent d’un statut privilégié lorsqu’ils participent comme mandataires à la rupture d’un contrat par la compagnie mandante. […] [Ces dispositions renvoient au principe énoncé dans l’arrêt Said v. Butt.]

 

 

 [29] Il est vrai que la jurisprudence se rapportant au domaine ci-dessus n’est pas sortie des balises établies depuisSalomon and Salomon et Said v. Butt. Ceci dit, dans notre territoire de compétence, des juges saisis de requêtes en irrecevabilité ont eu tendance à émousser les principes en cause au cours des dernières années. À mon point de vue, et suivant les motifs de ces juges, ces décisions partaient de préoccupations légitimes quant au nombre de cas où des employés, des cadres et des administrateurs sont joints comme parties dans un but douteux. Dans certains motifs de décisions, l’on dénote le postulat que l’employé est exonéré s’il agit dans l’intérêt de la compagnie, c’est-à-dire de l’employeur, même si la défense de l’arrêt Said v. Butt, n’est pas soulevée.

 

[30] On trouve un exemple immédiat d’une telle pratique en l’espèce. À cette fin, reportons-nous à la p. 214 du recueil rapportant les motifs de la Cour divisionnaire :

 [TRADUCTION]

Aucun élément de preuve n’a établi que ces appelants ont agi dans leur propre intérêt. Tous les éléments de preuve veulent que leurs actes aient été posés dans l’exercice de leurs fonctions chez Valcom, et aient eu pour objet de promouvoir les intérêts de cette compagnie.

 

 

[31] Le jugement s’applique ensuite à analyser la jurisprudence à l’appui de la conclusion ci-dessus. La Cour divisionnaire s’est référée à plusieurs décisions d’instances d’appel. La première est celle rendue dans Craik v. Aetna Life Insurance Co. of Canada, [1995] J.O. No. 3286 (Div. Gén.), N° de greffe : 95‑CQ‑64403, et confirmée par la Cour d’appel, [1996] J.O. N° 2377. Les faits de cette affaire sont assez semblables à ceux dont est saisie la présente cour; toutefois, la décision du juge Cumming et le jugement oral de notre cour semblent reposer sur le fait que, dans les plaidoiries, il est prétendu que la compagnie a agi de façon délictuelle, mais il n’est pas affirmé que les employés ont agi à titre personnel. Dans ces conditions, la réclamation contre les employés a été radiée.

 

[32] La Cour divisionnaire s’est aussi appuyée sur la décision Truckers Garage Inc. v. Krell (1993), 68 O.A.C. 106; 3 C.C.E.L. (2d) 157. Dans cette affaire, il était allégué qu’un dirigeant de la compagnie défenderesse avait entraîné la rupture du contrat de travail du demandeur. Il s’agit d’un exemple classique en ce qui concerne le principe de l’arrêt Said v. Butt. M. le juge d’appel Osborne, de la présente Cour, y tient les propos suivants :

 

 [TRADUCTION]

[par. 40] Marvin Teperman était l’âme dirigeante de Truckers lors de l’embauche de M. Krell, et il l’était encore lorsque M. Krell a été congédié. Ceci dit, ce fait ne déclenche pas, à lui seul, la responsabilité de M. Teperman pour avoir entraîné la rupture du contrat de travail entre Truckers et M. Krell. À tout le moins la preuve doit-elle établir, de façon probable, qu’un intérêt distinct, du point de vue de M.Teperman, est entré en jeu. VoirOntario Store Fixtures Inc. v. Mmmuffins Inc. (1989), 70 O.R. (2d) 42. Sans cette exigence, dans le cas d’un renvoi injustifié, toute âme dirigeante d’une compagnie employeuse verrait sa responsabilité engagée pour avoir causé une rupture de contrat. Cette exigence se trouve illustrée dans le jugement de notre Cour dans Kepic v. Tecumseh Road Builders, Division of Countryside Farms Ltd. (1987), 18 C.C.E.L. 218 (C.A.). Dans cette affaire, les intimés avaient posé des actes frauduleux pour promouvoir leurs intérêts personnels. Dans une autre affaire, McFadden v. 481782 Ont. Ltd. (1984), 47 O.R. (2d) 134 (H.C.), les intimés avaient fautivement retiré de l’argent de la compagnie à leur avantage personnel. Par conséquent, la responsabilité personnelle a été retenue dans les deux cas.

 

[par. 41] En l’espèce, aucune preuve n’établit d’action fautive ni d’acte illégal de la part de Marvin Teperman, et aucune conclusion n’a été tirée dans ce sens par le juge de première instance. De plus, aucun élément de preuve ne démontre que Marvin Teperman a posé les actes reprochés dans son intérêt personnel.

 

 

 

[33] Le juge d’appel Osborne fait également référence à l’arrêt Kepic v. Tecumseh Road Builders, Division of Countryside Farms Ltd. Cette décision nous aide à replacer l’expression [TRADUCTION] « agir de bonne foi dans l’intérêt de la compagnie » dans le contexte approprié.

 

[34] À la p. 222 du recueil rapportant l’arrêt Kepic, le juge d’appel Brooke déclare ce qui suit :

 [TRADUCTION]

Lorsqu’ils agissent de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions de dirigeants de compagnie, les administrateurs ne peuvent être tenus responsables d’avoir amené la compagnie à rompre un contrat. Il s’agit-là d’un principe bien établi. Voir Said v. Butt, [1920] 3 K.B. 497; Thomson & Co. v. Deakins, [1952] 2 All E.R. 361, [1952] 1 Ch. 646 (C.A.). Cette protection cesse lorsque l’administrateur agit de manière frauduleuse : ses efforts pour accroître le revenu de la compagnie ne sauraient être considérés comme déployés de bonne foi et dans l’intérêt de celle-ci. Voir Einhorn v. Westmount Investments Ltd. (1969), 69 W.W.R. 31, 6 D.L.R. (3d) 71 (B.R. Sask.), confirmé par (1970), 73 W.W.R. D.L.R. (3d) 509 (C.A. Sask.) [sic]; McFadden v. 481782 Ontario Ltd. (1984), 47 O.R. (3d) 134, 5 C.C.E.L. 83, 27 B.L.R. 173 (H.C. Ont.).

 

[35] Ainsi, un dirigeant ne peut invoquer la défense de Said v. Butt s’il n’agit pas de bonne foi dans l’intérêt de la compagnie. Il ne faut pas en conclure que, dans les cas où Said v. Butt ne s’applique pas, le comportement est excusé si les intérêts de la compagnie sont servis.

 

 

[36] La Cour divisionnaire s’est principalement fondée sur ScotiaMcLeod Inc., en donnant au raisonnement de notre cour une portée beaucoup plus grande que celle voulue par son libellé. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si une cause d’action raisonnable était plaidée contre certains administrateurs de la compagnie défenderesse. Le demandeur alléguait que, sur le fondement de certaines déclarations de changements importants, elle avait été trompée et amenée à investir dans les débentures de la compagnie défenderesse. 

 

[37] Le rejet de la réclamation contre ce que je qualifierai de groupe d’administrateurs non actifs a été maintenu. Le motif : la déclaration n’alléguait aucune négligence de leur part. La partie demanderesse invoquait la responsabilité du fait d’autrui des administrateurs et demandait qu’ils soient tenus responsables de la négligence de la compagnie; par contre, dans sa déclaration, elle ne tentait aucunement de préciser leurs actes individuels. Cette situation est semblable à celle dans Craik v. Aetna, précitée. D’un autre côté, des allégations étaient faites à l’égard de deux administrateurs qui avaient assisté à une réunion de concertation et y avaient fait des assertions. Suivant les allégations formulées, ceux-ci étaient directement et personnellement impliqués dans la commercialisation des obligations et ils avaient fait des assertions sur lesquelles s’étaient fondés les demandeurs. Le tribunal a autorisé l’instruction de l’action contre ces directeurs actifs.

 

[38] Nous nous pencherons sur un passage du raisonnement du juge d’appel Finlayson dans ScotiaMcLeod Inc. Figurant aux pp. 720 et 721 du recueil, ce passage a été cité à différentes reprises par des juges de la Division générale et, dans l’affaire qui nous occupe, par la Cour divisionnaire, pour suggérer que la responsabilité des administrateurs et des cadres est assujettie à certaines limites. Voici ce passage :

[TADUCTION]

 

Quand des employés et des administrateurs ont été tenus responsables d’actions officiellement commises au nom d’une compagnie, les décisions rendues se rapportaient aux faits spécifiques de l’affaire. De plus, de telles décisions sont rares, hormis les cas où il a été conclu à de la fraude, à de la tromperie, à de la malhonnêteté ou à l’absence de pouvoir de la part des employés ou des administrateurs concernés. Dans les affaires où le voile social a été levé, l’on trouve habituellement des transactions où l’utilisation de la structure sociale était une imposture au départ ou était intervenue a posteriori, à la réflexion, après qu’une transaction eut mal tourné. Il existe également une jurisprudence considérable sur la question dans le domaine de la rupture de contrat. Dans ces affaires, des demandeurs lésés par une rupture de contrat tentaient d’en faire porter la responsabilité aux dirigeants de la compagnie. Selon les allégations des demandeurs, les dirigeants étaient parties au délit d’avoir causé la rupture d’un contrat entre les demandeurs et la compagnie : voir Ontario Store Fixtures Inc. v. Mmmuffins Inc. (1989), 70 O.R. (2d) 42, 16 A.C.W.S. (3d) 426 (H.J.C.), et les décisions y mentionnées. Nous notons également, chez certaines parties lésées, l’exercice de recours du régime sur l’insolvabilité pour tenter de faire retenir la responsabilité de dirigeants de compagnies qui ont échoué. Ceci dit, les faits donnant lieu à la responsabilité personnelle étaient expressément plaidés dans tous les cas. S’ils ne font l’objet d’allégations comprises dans les catégories ci-dessus, les cadres ou les employés de sociétés à responsabilité limitée sont soustraits à la responsabilité personnelle à moins que, de façon démontrable, leurs actions soient en soi délictueuses ou manifestent une identité ou un intérêt séparé de celui de la compagnie, si bien que l’action ou la conduite reprochée leur appartienne en propre.

 

[39] La dernière phrase est la partie essentielle de ce paragraphe. On y confirme que, lorsque cette position est plaidée de façon appropriée, les dirigeants et les employés peuvent être tenus responsables de leur conduite délictueuse même s’ils agissaient dans l’exercice de leurs fonctions. Une conclusion prise dans cette espèce confirme cette interprétation : l’instruction de l’action a été autorisée dans le cas de deux défendeurs contre lesquels la conduite négligente avait été adéquatement plaidée. Le raisonnement de l’arrêt ScotiaMcLeod a récemment été appliqué par notre cour, et les décisions rendues à cet égard confirment mon interprétation.

 

[40] Dans Normart Management Limited v. West Hill Redevelopment Company Limited et al. (1998), 37 O.R. (3d) 97 (C.A Ont.), le juge d’appel Finlayson a encore rédigé des motifs pour notre cour concernant le sujet qui nous intéresse. Suivant une allégation énoncée dans cette affaire, des administrateurs avaient comploté avec leur compagnie pour causer un préjudice à une compagnie ayant une relation contractuelle avec la leur. À la page 102 du recueil, le juge d’appel Finlayson déclare ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Il est bien établi que les âmes dirigeantes de compagnies sont soustraites à la responsabilité civile personnelle pour les actes posés par les compagnies qu’elles contrôlent et dirigent, à moins que, de façon démontrable, leurs actions soient en soi délictueuses ou manifestent une identité ou un intérêt séparé de celui de la compagnie, si bien que l’action ou la conduite reprochée leur appartienne en propre : voir ScotiaMcLeod Inc. v. Peoples Jewellers Ltd. (1995), 26 O.R. (3d) 481, à la p. 491, 129 D.L.R. (4th) 711 (C.A.). Dans la déclaration visée par le présent appel, il n’y a aucun fait appuyant l’allégation que, à un moment ou à un autre, les défendeurs individuels aient excédé leurs attributions d’administrateurs et de cadres des compagnies dont ils étaient les âmes dirigeantes.

 

[41] Bien qu’on ne le mentionne pas dans les motifs, les défendeurs individuels étaient manifestement en droit de s’appuyer sur l’arrêt Said v. Butt. En effet, la conduite qu’on leur prêtait était associée à la rupture, par la compagnie défenderesse, d’un contrat conclu avec la compagnie demanderesse. Quoi qu’il en soit, les motifs ci-dessus ne présentent pas d’élément qui me fasse dévier de mon raisonnement, et je persiste à considérer que, lorsque plaidée correctement, une réclamation peut être présentée relativement à des actes délictueux d’individus lorsque la défense de l’arrêt Said v. Buttn’est pas admissible.

 

[42] Dans l’arrêt Alper Development, Inc. v. Harrowston Corporation et al. (1998), 38 O.R. (3d) 785 (C.A.), notre cour s’est penchée sur une prétention voulant que la compagnie défenderesse ait rompu son contrat avec la demanderesse en omettant d’obtenir une protection d’assurance adéquate. Suivant une autre prétention, dont le sort a également été réglé par la Cour, le vice-président de la défenderesse s’était montré négligent dans l’exécution de ses obligations envers la demanderesse. Le juge d’appel Goudge s’est appuyé sur l’extrait maintes fois cité de l’arrêt ScotiaMcLeod et, fait significatif, il a mis en italiques les mots [TRADUCTION] « à moins que, de façon démontrable, leurs actions soient en soi délictueuses », mots qui sont situés vers la fin de la citation. Le juge d’appel Goudge a ensuite conclu que, sur le fondement de la décision de la Cour suprême du Canada dans London Drugs, la déclaration appuyait effectivement une allégation de rupture d’un devoir de diligence qui soit dirigée contre l’intimé personnellement. Par conséquent, l’acte de procédure visé justifiait la tenue d’un procès.

 

 

Conclusion

[43] À mon sens, le moyen voulant que les actes allégués aient été posés dans l’intérêt de la compagnie ne saurait permettre au directeur et aux employés de Valcom d’échapper à la responsabilité en ce qui concerne ces actes. Aucune raison de principe ne justifie une telle mise à l’abri. Il se peut que les règles juridiques sur l’imputation de la responsabilité pour conduite délictueuse aient avantage à être modifiées pour des raisons de politique générale. Des mises au point pourraient leur être apportées pour offrir une certaine protection aux employés, aux cadres et aux administrateurs, séparément ou dans leur ensemble, dans des circonstances circonscrites ─ par exemple, des circonstances où ils agissent dans le meilleur intérêt de la compagnie et transigent avec des parties qui ont volontairement choisi d’accepter l’étendue du risque lié au fait de traiter avec des sociétés à responsabilité limitée. Ceci dit, les faits de la présente affaire ne devraient pas donner lieu à l’établissement d’une telle politique. En l’espèce, la conduite alléguée était intentionnelle et le seul rapport entre les deux compagnies parties en était un de concurrence. Toute évolution de cette nature devrait attendre des faits qui concernent directement les préoccupations sous-jacentes à la politique visée; de plus, elle devrait probablement s’articuler à la défense de l’arrêt Said v. Butt et en constituer une extension définitive. Un tel développement s’inscrirait dans la ligne de pensée préconisée par le juge La Forest dans ses motifs dissidents de l’arrêt London Drugs, si bien que son sort devrait peut-être attendre un examen plus poussé de la Cour suprême. Dans l’intervalle, les cours ne peuvent que rejeter scrupuleusement les réclamations plaidées incorrectement ou dénuées d’éléments de preuve justifiant une allégation de préjudice personnel. La tradition et la force de la common law résident dans l’élaboration d’une jurisprudence qui soit structurée par des principes. Cette approche doit primer sur les tentatives incidentes d’abuser de la loi au cours de son élaboration.

 

 

[44] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’ordonnance de la Cour divisionnaire et de rejeter la requête originale en jugement sommaire. Pour ce qui est des dépens afférents à cette requête, à la demande d’autorisation d’appel devant la Cour divisionnaire et aux procédures s’étant déroulées devant la Cour divisionnaire, ainsi qu’à la demande d’autorisation d’appel devant la présente cour et aux procédures s’étant déroulées devant la présente cour, ils doivent être accordés à l’appelante, sur la base partie-partie, à l’encontre des trois intimés.

 

Jugement rendu le 12 janvier 1999

 Le juge d’appel Carthy

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs ci-dessus. » Le juge d’appel Laskin

 [TRADUCTION] « Je souscris aux motifs ci-dessus. » Le juge d’appel Goudge

[1] On désigne parfois cette décision sous le nom de ScotiaMcLeod Inc. v. Peoples Jewellers Ltd. Aux fins des présents motifs, j’utiliserai le nom ScotiaMcLeod.