Adubofuor c. Directeur, Bureau des obligations familiales

  • Dossier : C34030
  • Date : 2024

 

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES WEILER, LASKIN et CHARRON, JUGES D’APPEL

 

E N T R E :

 

 

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JOSEPH ADUBOFUOR

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L’intimé s’est représenté lui-même

 

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  Requérant

  (Intimé)

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– et –

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DIRECTEUR, BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES, POUR LE COMPTE DE JANICE ADUBOFUOR

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Melanie Herbin, pour l’appelant

 

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  Intimé

  (Appelant)

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Audience : le 12 janvier 2001

 

En appel d’une ordonnance en date du 8 mars 2000 prononcée par la juge Mary Dunbar.

 

Le juge LASKIN, juge d’appel :

Introduction

 

[1]  Le présent appel soulève des questions similaires à celles dans McLarty c. Directeur. Les motifs de ces deux appels sont rendus simultanément.

 

[2]  L’intimé, M. Joseph Adubofuor, a omis de se conformer à une ordonnance alimentaire pour enfant et a prétendu ne pas avoir reçu le premier avis de l’intention du directeur de suspendre son permis de conduire. Tout comme dansMcLarty, son permis a ultérieurement été suspendu. M. Adubofuor a alors présenté une motion en rétablissement de son permis. Cette motion a été déposée près de huit mois après l’expiration de la période de trente jours mentionnée au premier avis. Par contre, contrairement à ce qui est arrivé dans McLarty, le Bureau des obligations familiales (le « BOF ») a établi, dans le cadre de la motion, que la signification du premier avis était conforme. Malgré cette preuve, la juge Dunbar a ordonné que le directeur communique avec le bureau du registrateur des véhicules automobiles et lui donne la directive de rétablir le permis de conduire de M. Adubofuor pour une période de 90 jours afin de permettre à celui-ci de présenter une motion en modification de sa pension alimentaire pour enfant.

 

[3]  Pour les brefs motifs qui suivent, je suis d’avis de faire droit à l’appel et d’annuler l’ordonnance de la juge des motions. Selon moi, elle n’avait pas compétence pour ordonner le rétablissement du permis de conduire.

 

Discussion

 

[4] Le 20 mai 1987, une ordonnance enjoignait à M. Adubofuor de verser 100 $ par mois à Mme Janice Adubofuor pour chacun de ses deux enfants. L’ordonnance fut déposée auprès du BOF le 16 décembre 1987. Depuis son dépôt, M. Adubofuor est en défaut. Au mois de juin 1999, les arriérés s’établissaient à 27 922,60 $.

 

[5] Le 9 juin 1999, le Directeur envoyait, par courrier ordinaire, un premier avis à M. Adubofuor. Cet avis était adressé à son nom au 23, Driftwood Court, pièce 6, à North York, en Ontario, l’adresse qui figurait dans les dossiers du directeur. L’avis donnait à M. Adubofuor jusqu’au 15 juillet 1999 pour s’exécuter. Ce dernier ne donna pas suite à l’avis et son permis de conduire fut suspendu le 24 janvier 2000.

 

[6] M. Adubofuor fut informé de la suspension par courrier. Cette lettre fut également envoyée à son adresse sur Driftwood Court. L’avis de suspension présentait également son adresse des dossiers du ministère des Transports comme le 23, Driftwood Court, pièce 6, à North York.

 

[7] M. Adubofuor reçut l’avis de suspension de son permis de conduire, retint les services d’un avocat et déposa une motion pour le rétablissement de son permis de conduire. Sur son avis de motion figurait la même adresse résidentielle, soit le 23, Driftwood Court, pièce 6, à North York. Par contre, dans son affidavit à l’appui de la motion, M. Adubofuor prétendait ne pas avoir reçu le premier avis. Il affirmait également qu’il était étudiant à temps plein, qu’il n’avait pas gagné de revenu depuis 1995, et qu’il projetait de demander une ordonnance restrictive ainsi qu’une modification de l’ordonnance alimentaire. Dans le cadre de la motion, le directeur produisit un affidavit de signification certifiant que, le 9 juin 1999, le premier avis avait été envoyé à M. Adubofuor, par courrier ordinaire prépayé, au 23, Driftwood Court, pièce 6, à North York.

 

[8] La juge des motions accorda les mesures de redressement recherchées par M. Adubofuor. Elle ordonna au directeur de communiquer avec le registrateur des véhicules automobiles et de lui donner la directive de rétablir le permis de conduire de M. Adubofuor pour une période de 90 jours, afin de permettre à M. Adubofuor de présenter une motion en modification de l’ordonnance alimentaire. Si la motion en modification n’avait pas encore été complétée au bout des 90 jours, M. Adubofuor pourrait demander une prorogation de 30 jours. Et si on n’avait pas pris les mesures exigées par la motion en modification au bout de cette période, le permis de conduire de M. Adubofuor serait suspendu. La juge des motions prononça de brefs motifs à l’appui de sa décision. Elle prit acte de la prétention de M. Adubofuor qu’il n’avait pas reçu le premier avis, et elle observa à juste titre que « [Traduction] la suspension du permis de conduire est une affaire grave pour beaucoup de gens ». La juge tira la conclusion suivante :

 

[Traduction]

 

On ne saurait appliquer la disposition que le payeur ait reçu avis ou non. Cette disposition recevrait ainsi une portée excessive. Dans certaines parties de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent être imposées. Les règles de justice naturelle commandent que les parties soient au fait de la menace qui les guette avant qu’une sanction ne soit imposée.

 

[9] Bien que je comprenne les motivations de la juge des motions, la preuve déposée devant elle et les dispositions de la loi provinciale, la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments[1], font obstacle à son ordonnance. Cette ordonnance avait deux objets. Premièrement, elle requérait le directeur de rétablir le permis de conduire de M. Adubofuor. Ensuite, elle prévoyait que le permis de conduire soit rétabli pour au moins 90 jours. En énonçant de telles dispositions, l’ordonnance requérait implicitement le directeur de ne pas suspendre le permis de conduire pendant ladite période de 90 jours. Mais la juge des motions n’avait compétence ni pour rendre une ordonnance de rétablissement du permis de conduire ni pour rendre une ordonnance restrictive.

 

[10] Le rétablissement du permis de conduire est prévu à l’article 38(1) de la Loi :

 

38. (1) Ordre de rétablissement du permis — Le directeur ordonne au registrateur des véhicules automobiles de rétablir le permis de conduire suspendu par suite d’un ordre donné en vertu de l’article 37 si, selon le cas :

 

a) le payeur acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;

 

b) le payeur se conforme aux conditions de l’entente qu’il a conclue avec le directeur en réponse au premier avis;

 

c) le payeur se conforme aux conditions de l’ordonnance alimentaire ainsi qu’à celles de toute ordonnance rendue aux termes de l’article 35 ou 41 qui est reliée à l’ordonnance alimentaire; 

 

d) le payeur conclut une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire;

 

e) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 16.

 

Aucune des conditions requises pour le rétablissement du permis de conduire n’a été remplie en l’espèce.

 

[11] Sous le régime du paragraphe 35(3), une ordonnance restrictive ne peut être rendue que dans le délai de 30 jours prévu dans le premier avis. L’ordonnance du juge des motions a été rendue bien après la période de 30 jours. Comme le présent tribunal l’a déclaré dans McLarty, une cour n’a pas juridiction pour proroger le délai de 30 jours. Dans McLarty, ce tribunal a également affirmé que le pouvoir du directeur de suspendre un permis de conduire pour défaut d’acquitter une ordonnance alimentaire reposait sur l’observation des étapes procédurales prévues à la loi, y compris la signification conforme du premier avis. Lorsque la signification est contestée, le directeur doit la prouver. Si le directeur échoue à le faire, la suspension du permis ne tient plus. C’est la raison pour laquelle le permis de conduire de M. McLarty avait été judiciairement rétabli.

 

[12] Mais dans la présente affaire, le directeur a bien fait la preuve de la signification. Les documents devant la juge des motions montrent que, à l’époque du premier avis, M. Adubofuor habitait à la même adresse, soit au 23, Driftwood Court, pièce 6, à North York. Telle était également son adresse dans les dossiers du registrateur des véhicules automobiles. L’affidavit de signification montre que signification lui a été faite conformément à l’article 17.1 du règlement 359/97, pris en vertu de la loi provinciale. Ce règlement prévoit ce qui suit :

 

17.1 La signification d’un avis à un payeur aux termes de la partie V de la Loi doit être faite par courrier ordinaire :

 

 a) envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du bureau du directeur;

 

 b) envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du bureau du registrateur des véhicules automobiles, si celle-ci n’est pas la même que celle visée à l’alinéa a).

 

[13] Le BOF aurait dû aussi déposer un affidavit attestant de la plus récente adresse de M. Adubofuor dans les dossiers du directeur et du registrateur des véhicules automobiles. Par contre, la preuve présentée à la juge des motions montre que sa plus récente adresse était celle à laquelle le premier avis fut envoyé. Étant donné que la signification du premier avis à M. Adubofuor fut faite conformément à la Loi et au Règlement, M. Adubofuor ne peut échapper à la suspension de son permis de conduire sur la simple affirmation qu’il n’a pas reçu l’avis. Il faut présenter une preuve convaincante pour avoir raison d’une signification qui est conforme aux dispositions législatives applicables.. 

 

[14] Par conséquent, le permis de conduire de M. Adubofuor demeure suspendu. Pour rétablir son permis, M. Adubofuor devra satisfaire à une des dispositions de l’article 38 de la loi. Jusqu’à maintenant, il ne l’a pas fait.

 

DÉCISION

 

[15] En conséquence, je suis d’avis de faire droit à l’appel, d’annuler l’ordonnance de la juge des motions et de rejeter la motion de M. Adubofuor en rétablissement de son permis de conduire. Le tout, sans adjudication de dépens.

 

 

 

RENDU PUBLIC: 5 MARS 2001 Signé : « John Laskin, juge d’appel »

 

[Traduction] « Je souscris aux motifs du jugeLaskin. » K.M. Weiler, juge d’appel

[Traduction] « Je souscris aux motifs du juge Laskin. » Louise Charron, juge d’appel

 

[1] L.O. 1996, chap. 31.