Alliance de la Fonction publique du Canada c. Procureur général du Canada (2002) 62 O.R./R.J.O. 695

  • Dossier :
  • Date : 2024

L’Alliance de la Fonction publique du Canada c. Le procureur général du Canada[1]

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Le procureur général du Canada

Halayko c. Le procureur général du Canada

[Répertorié : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général)]

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Goudge, Simmons and Gillese, J.C.A.

17 décembre 2002

 

Procédure civile — Parties –- Capacité juridique –- Trois syndicats accrédités sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et d’autres regroupements d’employés qui ne sont pas des syndicats accrédités ont contesté en justice la loi fédérale qui autorisait le gouvernement fédéral à disposer à son gré des surplus dans les régimes de pension de la fonction publique fédérale – Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les droits syndicaux n’a pas pour effet d’interdire aux demandeurs d’agir en leur nom propre –- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 –- Loi sur les droits syndicaux, L.R.O. 1990, c. R.33, art. 3(2).

 

Procédure civile — Parties — Qualité –- Les syndicats avaient qualité pour contester en justice la loi fédérale qui autorisait le gouvernement fédéral à disposer à son gré des surplus dans les régimes de pension de la fonction publique fédérale.

 

Les demandeurs étaient des syndicats. Trois d’entre eux étaient accrédités sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Les autres n’étaient pas des syndicats accrédités mais représentaient les intérêts de leurs membres en matière d’emploi. Les demandeurs ont contesté en justice la loi fédérale qui autorise le gouvernement fédéral à disposer à son gré des surplus dans les régimes de pension des employés de la fonction publique fédérale et de la GRC. Le défendeur a obtenu, sur requête, une ordonnance portant radiation des demandeurs de l’intitulé de la cause. Le juge des requêtes a conclu que le paragraphe 3(2) de laLoi sur les droits syndicaux ne permettait pas à ces derniers d’agir en leur nom propre devant les tribunaux de l’Ontario. Selon cette disposition, « le syndicat ne peut être partie à une action en justice à moins de pouvoir l’être indépendamment de la présente loi ou de laLoi sur les relations de travail. » Les demandeurs ont fait appel.

 

Arrêt : Il y a lieu de faire droit à l’appel.

 

Sauf disposition légale expressément contraire, la capacité juridique des syndicats de faire valoir en justice leurs droits, y compris les droits de common law, est maintenant bien établie, du moins dans les questions touchant leurs fonctions et activités syndicales. Cette capacité repose certes dans chaque cas sur la loi provinciale ou fédérale régissant le syndicat concerné, mais elle ne découle d’aucune disposition expresse de cette loi. Bien qu’il y ait des variations d’un ressort à l’autre, la capacité juridique reconnue aux syndicats ne découle pas des dispositions expresses d’un texte de loi en particulier, mais du fait qu’à travers le Canada, le monde des relations du travail est régi par un système légal élaboré qui impose que les syndicats soient suffisamment dotés de la personnalité morale pour y remplir leur rôle. Il faut donc présumer que le législateur a implicitement conféré aux syndicats la capacité juridique nécessaire à cette fin. Cette reconnaissance du statut juridique plus étendu des syndicats est à l’image de l’évolution extraordinaire, au cours du demi-siècle passé, de leur rôle ainsi que des régimes complexes de relations du travail qui, à l’heure actuelle, les régissent, eux et leurs activités. Afin que les syndicats puissent exercer convenablement les fonctions qui leur incombent, le juge doit les considérer comme des entités juridiques. Les demandeurs en l’espèce avaient la capacité juridique pour agir en leur nom propre. En ce qui concerne les trois demandeurs accrédités sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, leur capacité découlait de cette même loi, et non d’une disposition quelconque de la Loi sur les droits syndicaux ou de laLoi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, c. 228, de l’Ontario. Il s’ensuit qu’indépendamment de ces deux dernières lois, ces demandeurs avaient qualité pour être parties aux actions en instance. Les trois autres demandeurs ont été constitués sous le régime des lois de leur province respective. Les personnes morales ont le droit d’agir en justice en leur nom propre. Ces demandeurs n’étaient pas des syndicats accrédités et ne jouissaient pas d’un cadre juridique pour conduire les négociations collectives au nom de leurs membres, mais ils représentaient effectivement leurs intérêts dans les questions d’emploi. Il n’était pas nécessaire de décider, à la lumière de la conception moderne qui voit dans les syndicats des entités juridiques, s’ils étaient habiles à intenter ces actions en leur nom propre puisqu’ils l’étaient en tant que personnes morales, et que ce droit existait en dépit de la Loi sur les droits syndicaux et de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario.

 

Les demandeurs avaient qualité pour intenter les actions en instance puisqu’ils avaient suffisamment d’intérêt privé ou spécial dans la législation fédérale en matière de pension. Les conditions d’emploi de leurs membres embrassaient les prestations de pension qui leur revenaient, la contribution des employeurs au fonds de pension, et les droits des employés, le cas échéant, aux surplus dans ces régimes de pension. Bien que les demandeurs ne puissent obliger les employeurs à étendre les négociations collectives aux pensions, la loi contestée en la matière aurait pour effet de modifier d’importantes conditions d’emploi pour leurs membres.

 

Décision appliquée :

 

Berry c. Pulley, 2002 CSC 40, (2002), 211 D.L.R. (4th) 651, 287 N.R. 303, 82 C.L.R.B.R. (2d) 161, 2002 C.L.L.C. ¶220-022, 11 C.C.L.T. (3d) 157, 20 C.P.C. (5th) 205.

 

Décisions citées

 

Canada (Sous-procureur général) c. Delisle, [1999] 2 R.C.S. 989, 176 D.L.R. (4th) 513, 244 N.R. 33, 66 C.R.R. (2d) 14, 99 C.L.L.C. ¶220-066; Canada (Ministre des Finances) c. Finlay, [1986] 2 R.C.S. 607, 33 D.L.R. (4th) 321, 71 N.R. 338, [1987] 1 W.W.R. 603, 17 C.P.C. (2d) 289 (sub nom. Finlay c. Canada); Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, 3 O.R. (3d) 511n, 48 O.A.C. 241, 81 D.L.R. (4th) 545, 126 N.R. 161, 4 C.R.R. (2d) 193, 91 C.L.L.C. ¶14,029; Nipissing Hotel Ltd. v. Hotel & Restaurant Employees Union, [1963] 2 O.R. 169, 38 D.L.R. (2d) 675, 63 C.L.L.C. ¶15,475 (H.C.J.); Orchard v. Tunney, [1957] R.C.S. 436, 8 D.L.R. (2d) 273, 57 C.L.L.C. 15,319 (sub nom. Tunney v. Orchard); Seafarers International Union v. Lawrence (1979), 24 O.R. (2d) 257, 97 D.L.R. (3d) 324, 13 C.P.C. 281 (C.A.) [Autorisation de pourvoi en C.S.S. refusée (1979), 24 O.R. (2d) 275n, 97 D.L.R. (3d) 324n], inf. (1978), 21 O.R. (2d) 819, 92 D.L.R. (3d) 116, 8 C.P.C. 172 (Div. Ct.), conf. (1977), 15 O.R. (2d) 226, 75 D.L.R. (3d) 357, 3 C.P.C. 1 (H.C.J.); Taff Vale Ry. Co. v. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426, 70 L.J.K.B. 905, 85 L.T. 147, 65 J.P. 596, 50 W.R. 44, 17 L.T.R. 698, 45 Sol. Jo. 690 (H.L.)

 

Lois

 

Charte canadienne des droits et libertés

Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2

Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, reproduite dans L.R.C. (1985), App. III

Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36 

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11

Loi sur les droits syndicaux, L.R.O. 1990, c. R.33, art. 3 

Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, c. 228

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

 

Doctrine

 

Cromwell, T.A., Locus Standi: A Commentary on the Law of Standing in Canada (Toronto : Carswell, 1986)

Fudge, J., et E. Tucker, Labour Before the Law: The Regulation of Workers’ Collective Action in Ontario, 1900 to 1948 (Don Mills :Oxford University Press, 2001)

 

APPEL contre une ordonnance portant radiation des appelants de l’intitulé de la cause.

 

Andrew Raven, pour l’appelante Alliance de la Fonction publique du Canada.

Fiona Campbell, pour les appelants Syndicat canadien des employés professionnels et techniques, Groupe des traducteurs, et Association des employé(e)s en sciences sociales, et pour les appelantes Association des Membres de la Police Montée du Québec, The B.C. Mounted Police Professional Association et Association de la Police Montée de l’Ontario.

Melanie Aitken et Donald Rennie, pour l’intimé procureur général du Canada.

 

Le jugement de la Cour a été prononcé par

 

[1] Le juge GOUDGE, J.C.A.: Les appelants en l’espèce sont l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques, Groupe des traducteurs (SCEPT), l’Association des employé(e)s en sciences sociales (AESS), l’ Association des Membres de la Police Montée du Québec (AMPMQ), The B.C. Mounted Police Professional Association (BCMPPA)et l’Association de la Police Montée de l’Ontario (APMO). Ce sont tous des syndicats reconnus, mais aucun d’entre eux n’est accrédité sous le régime de la Loi sur les relation de travail, L.R.O. 1980, c. 228, de l’Ontario (LRTO). 

 

[2] Cet appel se rapporte à trois actions, chacune de ces actions comptant parmi les demandeurs un ou plusieurs des appelants en l’espèce. Il échet d’examiner au premier chef si le paragraphe 3(2) de la Loi sur les droits syndicaux, L.R.O. 1990, c. R.33 (LDS) a pour effet de rendre les appelants irrecevables à agir en justice en leur nom propre dans cette province.

 

[3] En première instance, le juge Morin, répondant à cette question par l’affirmative, a ordonné leur radiation de l’intitulé de la cause.

 

[4] Cette fin de non-recevoir opposée par l’intimé est tirée non seulement du paragraphe 3(2)LDS, mais encore du fait que, de toute façon, les appelants n’ont pas un intérêt direct suffisant dans la loi en cause pour intenter les actions en question, ni ne satisfont aux conditions de qualité pour cause d’intérêt public. Le juge Morin a rejeté l’un et l’autre arguments sur la qualité. En appel, l’intimé, soutenant que ce dernier a commis une erreur sur ce point, propose les mêmes arguments à titre de motif distinct de la décision en première instance.

 

[5] Par les motifs qui suivent, j’ai conclu que le paragraphe 3(2)LDS n’a pas pour effet d’interdire aux appelants d’intenter les actions en question, et qu’ils ont un intérêt direct suffisant pour avoir qualité en la matière.

 

Les faits de la cause

 

[6] Cet appel se rapporte à trois actions parallèles, dont il a été ordonné qu’elles seraient jugées ensemble. En bref, ces actions contestent la loi fédérale qui autorise le gouvernement fédéral à disposer à son gré des surplus dans les régimes de pension des employés de la fonction publique fédérale et de la Gendarmerie royale du Canada.

 

[7] L’appelante AFPC est demanderesse, aux côtés de trois personnes physiques, dans la première action. Il s’agit d’une association non constituée en personne morale, mais accréditée sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36 (LRTFP), comme négociateur pour la majorité des employés de la fonction publique fédérale. À part quelques exceptions expressément prévues, ces employés participent à un régime de pension créé par la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36 (LPFP). La LRTFP exclut expressément ce régime de pension de l’ensemble des questions que l’AFPC est habilitée à négocier.

 

[8] Les appelants SCEPT et AESS sont demandeurs dans la deuxième action, aux côtés de plusieurs organisations similaires et de plusieurs personnes physiques. L’un et l’autre sont des syndicats accrédités sous le régime de la LRTFP en tant que négociateurs pour certains groupes d’employés de la fonction publique fédérale; l’un et l’autre sont des associations non constituées en personne morale. Leurs membres participent au même régime de pension que ceux de l’AFPC et, de même, la LRTFP exclut ce régime des questions que ces appelants sont habilités à négocier.

 

[9] Les trois autres appelantes, AMPMQ, BCMPPA et APMO, sont demanderesses dans la troisième action, aux côtés de personnes physiques. Ces trois appelantes sont toutes juridiquement constituées sous le régime des lois de leur province respective. Leurs membres sont des membres actuels et passés de la GRC. Ceux-ci participent tous à un régime de pension créé en application de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11 (LPRGRC). Chacune de ces appelantes représente les intérêts de ses membres dans les questions d’emploi, ce qui s’entend également des questions touchant la LPRGRC. Cependant, elles ne sont pas des syndicats accrédités et, de fait, sont expressément exclues de l’application de la LRTFP et de la partie I du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2. Par conséquent, elles ne sont pas habilitées pour les négociations collectives obligatoires.

 

[10] La loi fédérale contestée dans ces actions, qui est entrée en vigueur le 14 septembre 1999, habilite expressément l’intimé à disposer à ses propres fins des surplus actuariels qui se dégagent de ces régimes de retraite. Les demandeurs font valoir que cette loi porte atteinte à leurs droits légaux et concluent à jugement déclarant qu’elle va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, reproduite dans L.R.C. (1985), App. III, ainsi que de diverses obligations de common law de l’intimé, et qu’elle vaut appropriation illégale du droit des membres des syndicats appelants sur les surplus dans ces régimes de retraite.

 

[11] L’intimé a réussi à se faire accorder l’ordonnance dont est appel, par ce motif que les appelants n’ont pas la capacité juridique pour intenter et poursuivre les actions en question. Cette ordonnance visait aussi 12 organisations similaires qui ont choisi de ne pas faire appel. À part ces organisations et les six appelants, il y a des demandeurs qui sont des personnes physiques dans chacune de ces actions et qui, de ce fait, demeurent habiles à les poursuivre.

 

[12] En rendant l’ordonnance dont est appel, le juge des requêtes a conclu que le paragraphe 3(2), tel qu’il avait été appliqué en particulier par le juge Osler dans Seafarers International Union of Canada v. Lawrence (1977), 15 O.R. (2d) 226, 75 D.L.R. (3d) 357 (H.C.J.), ne lui laissait d’autre choix que la conclusion qu’il a tirée. Comme mentionné supra, il a rejeté, dans sa décision, l’argument proposé par l’intimé que les appelants étaient irrecevables parce qu’ils n’étaient pas directement touchés par la loi en cause et ne satisfaisaient pas aux conditions de qualité pour cause d’intérêt public.

 

[13] Deux questions générales se posent dans cet appel. Il s’agit d’examiner au premier chef si le juge des requêtes était fondé à conclure que le paragraphe 3(2)LDS a pour effet d’interdire aux appelants d’agir en qualité de demandeurs dans ces actions. La seconde question est de savoir s’il était fondé à conclure qu’indépendamment du paragraphe 3(2), ils ont qualité pour intenter les mêmes actions. J’examinerai ces deux questions successivement.

 

La question de l’applicabilité du paragraphe 3(2)

 

[14] Le paragraphe 3(2) LDS prévoit ce qui suit :

 

3(2) Le syndicat ne peut être partie à une action en justice à moins de pouvoir l’être indépendamment de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail.

 

[15] La LDS a été adoptée à l’origine en 1944. Il s’agissait, et il s’agit encore, d’un texte de loi concis avec seulement trois articles couvrant un seule page des Lois refondues de l’Ontario. Au fil des 58 années écoulées depuis 1944, le monde des relations du travail et le cadre juridique dans lequel il fonctionne ont connu une profonde évolution. N’empêche que le paragraphe 3(2) est demeuré essentiellement le même que celui qui a été promulgué à l’origine. Vu sous cet angle, il représente un texte de loi quelque peu archaïque.

 

[16] Néanmoins, étant donné le contexte historique dans lequel la LDS a vu le jour, ses dispositions sont compréhensibles. Les syndicaux avaient juste commencé à émerger comme institutions importantes dans la société ontarienne. La législation provinciale leur accordant les droits en matière de négociation collective obligatoire était quelque chose de relativement nouveau. La Chambre des lords avait conclu dans Taff Vale Co. v. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426, 70 L.J.K.B. 905 (H.L.) que les mêmes droits reconnus aux syndicats au Royaume-Uni entraînaient pour eux des obligations de common law.

 

[17] Dans ce contexte, la LDS assurait une certaine protection aux syndicats et au système encore jeune des relations du travail dont ils faisaient partie. L’article 2 porte que les syndicats ne sont pas réputés illégaux du seul fait que leurs objets restreignent la liberté du commerce. Le paragraphe 3(1) les exonère de la responsabilité pour cause de coalition. Le paragraphe 3(2) limite leur participation aux procédures civiles en Ontario. Le paragraphe 3(3) exclut le recours aux juridictions de droit commun pour l’exécution des conventions collectives, laissant cette tâche au nouveau mécanisme de résolution des différends qu’est le système d’arbitrage des conflits de travail. Cet historique a été rapporté en détail dans J. Fudge et E. Tucker, Labour Before the Law: The Regulation of Workers’ Collective Action in Ontario, 1900 to 1948 (Don Mills : Oxford University Press, 2001), page 296.

 

[18] La jurisprudence concernant le paragraphe 3(2), encore que limitée, est illustrée par la décision Nipissing Hotel Ltd. v. Hotel & Restaurant Employees & Bartenders International Union, [1963] 2 O.R. 169, 38 D.L.R. (2d) 675 (H.C.J.). Dans cette affaire, le juge Spence a jugé que le paragraphe 3(2) interdisait à un syndicat d’être partie à une procédure en injonction, et ce après avoir conclu que la LDS avait fait du syndicat une personne morale, laquelle, n’eût été cette exclusion, eût pu y être partie.

 

[19] Dans Seafarers International Union of Canada, susmentionnée, le juge Osler a étendu le champ d’application du paragraphe 3(2)à un syndicat soumis non pas à la LDS mais à la loi fédérale. Il a conclu en ces termes en page 229 O.R. :

 

J’en conclus que le Syndicat international des marins canadiens n’est pas une entité habile à ester en justice en son nom propre dans cette province.

 

En tirant cette conclusion, je n’ai pas perdu de vue l’argument avancé par son avocat que le syndicat intimé est soumis à laLoi sur les syndicats ouvriers du Canada et qu’il échappe aux dispositions de la Loi sur les droits syndicaux de l’Ontario.

 

. . . . .

 

. . . Dire que le syndicat intimé est soumis à la Loi sur les syndicats ouvriers du Canada n’ajoute rien à l’argumentation. Le cas présent s’apparente à celui d’une personne morale dotée d’une charte fédérale et qui doit se soumettre aux règles de procédure de l’Ontario quand elle veut ester en justice dans cette province.

 

[20] Bien que d’autres éléments de sa décision aient été portés en appel, la conclusion générale du juge Osler que par application de ce paragraphe 3(2), les syndicats n’étaient pas habiles à ester en justice en Ontario, n’a pas été contestée. En page 230 O.R., il a fait suivre cette conclusion d’une description du mécanisme encombrant qui a été conçu pour contourner les difficultés créées par le paragraphe 3(2):

 

Depuis un certain nombre d’années, l’usage s’est instauré dans cette province qui fait qu’un syndicat qui veut ester en justice devant nos tribunaux intente son action par deux ou plusieurs de ses représentants « en leur nom propre et au nom de tous les autres membres du syndicat . . . ».

 

[21] Ce qui est implicite dans les termes du paragraphe 3(2) et qui ressort de la jurisprudence en la matière, c’est le principe que les syndicats, une fois qu’ils se sont vu reconnaître des droits par la législation du travail, acquièrent des obligations légales correspondantes et, du moins à cet égard, jouissent de la capacité juridique. Cette idée, qui remonte jusqu’à la décision Taff Vale, susmentionnée, est demeurée relativement peu développée jusqu’à l’arrêt Berry c. Pulley, 2002 CSC 40, 211 D.L.R. (4th) 651.

 

[22] Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême a évoqué l’évolution de la capacité juridique des syndicats, depuis la règle générale de common law posant qu’à titre d’associations non dotées de la personnalité morale, ils n’avaient pas de statut juridique. Elle a ensuite rappelé la jurisprudence allant de la décision Taff Vale, susmentionnée, et de l’ancien précédent canadien Orchard v. Tunney, [1957] R.C.S. 436, 8 D.L.R. (2d) 273, qui refusait d’adopter pleinement le raisonnement tenu dans Taff Vale, aux décisions plus récentes qui adoptaient l’approche dégagée dans ce dernier précédent, comme l’affaire Nipissing mentionnée supra. La Cour suprême a enfin passé en revue la législation qui, au fil du temps, a progressivement reconnu davantage de droits aux syndicats. Elle a pris acte que toutes les législatures provinciales et le parlement fédéral ont adopté des lois du travail et que si ces lois sont différentes à divers égards, elles reconnaissent toutes, à des degrés divers, la capacité juridique des syndicats. Elle a conclu son analyse générale en ces termes, au paragraphe 46 :

 

Comme le donnent à penser la jurisprudence et les textes législatifs que j’ai mentionnés, le monde des relations du travail au Canada a beaucoup évolué depuis l’arrêt Orchard, précité. Nous avons maintenant un régime législatif très élaboré en vertu duquel les syndicats sont reconnus comme des entités ayant d’importants droits et obligations. Au cours de cette évolution progressive, il s’est dégagé le point de vue selon lequel les législatures, en attribuant ces droits et obligations aux syndicats, entendaient, en l’absence de dispositions législatives explicites à l’effet contraire, conférer à ces entités la capacité juridique d’ester en justice en leur propre nom. Ainsi, les syndicats sont des entités juridiques, du moins pour l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leur rôle dans le domaine des relations du travail.

 

[23] La Cour suprême s’est penchée ensuite sur le litige dont elle était saisie : il s’agissait de savoir si le syndicat en cause, qui était soumis à la loi fédérale du travail, savoir le Code canadien du travail, avait la capacité juridique pour conclure un contrat avec ses membres et pour être poursuivi pour rupture de contrat. En concluant que ce syndicat pouvait être poursuivi, elle a tiré la conclusion suivante au paragraphe 47 :

 

Pour que les syndicats s’acquittent de leurs fonctions en matière de relations du travail, il est essentiel qu’ils contrôlent et réglementent leurs affaires internes. La réglementation de l’adhésion syndicale constituant un aspect fondamental de leur rôle, il n’est que logique qu’elle s’inscrive dans la sphère des activités pour lesquelles le syndicat jouit d’une capacité juridique. Il s’ensuit qu’ils doivent posséder une personnalité juridique suffisante pour conclure des contrats d’adhésion et qu’il s’agit là d’un aspect des affaires syndicales pour lesquelles les législatures leur ont implicitement conféré une capacité juridique.

 

[24] J’appliquerais en l’espèce trois principes dégagés par la Cour suprême.

 

[25] En premier lieu, sauf disposition légale expressément contraire, la capacité juridique dont jouissent les syndicats pour faire valoir leurs droits en justice, y compris les droits qu’ils tiennent de la common law, est maintenant bien établie, du moins en ce qui concerne leurs fonctions et activités syndicales.

 

[26] En deuxième lieu, cette capacité juridique repose certes dans chaque cas sur la loi provinciale ou fédérale régissant le syndicat concerné, mais elle ne découle d’aucune disposition expresse de cette loi. Bien qu’il y ait des variations d’un ressort à l’autre, la capacité juridique reconnue aux syndicats ne découle pas des dispositions expresses d’un texte de loi en particulier, mais du fait qu’à travers le Canada, le monde des relations du travail est régi par un système légal élaboré qui impose que les syndicats soient suffisamment dotés de la personnalité morale pour y remplir leur rôle. Il faut donc présumer que le législateur a implicitement conféré aux syndicats la capacité juridique nécessaire à cette fin.

 

[27] En troisième lieu, cette reconnaissance du statut juridique plus étendu des syndicats est à l’image de l’évolution extraordinaire, au cours du demi-siècle passé, de leur rôle ainsi que des régimes complexes de relations du travail qui, à l’heure actuelle, les régissent, eux et leurs activités. Afin que les syndicats puissent exercer convenablement les fonctions qui leur incombent, le juge doit les considérer comme des entités juridiques.

 

[28] C’est dans ce cadre jurisprudentiel qu’il faut examiner le premier point litigieux soulevé dans cet appel : le paragraphe 3(2)LDS a-t-il pour effet d’interdire aux appelants d’être demandeurs dans les actions en question?

 

[29] Encore une fois, cette disposition prévoit ce qui suit :

 

Le syndicat ne peut être partie à une action en justice à moins de pouvoir l’être indépendamment de la présente loi ou de laLoi sur les relations de travail.

 

[30] Aucun des appelants ne conteste l’assertion de l’intimé qu’ils sont tous des syndicats au sens de cette disposition. La question se pose simplement de savoir si, nonobstant la Loi sur les droits syndicaux et la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, ils peuvent ester en justice.

 

[31] Les appelants AFPC, SCEPT et AESS sont tous des syndicats accrédités sous le régime de la LRTFP. Cette loi, malgré ses propres particularités, est le pendant, pour la fonction publique fédérale, des autres lois fédérales et provinciales du travail. Elle prévoit par exemple l’accréditation, la négociation collective et l’arbitrage, à l’instar de la plupart des autres lois du travail. Pour paraphraser l’arrêt Berry, op. cit., elle est un exemple du régime législatif élaboré des relations du travail, qui est maintenant en vigueur à travers le Canada et qui représente de nos jours la fondation du statut juridique des syndicats. Il découle du raisonnement tenu dans cette décision que les syndicats concernés se sont implicitement vu reconnaître la capacité juridique pour agir en justice en leur nom propre, afin d’exercer leurs fonctions et de remplir leur rôle dans le domaine des relations du travail.

 

[32] Il n’est pas nécessaire de déterminer jusqu’où s’étend cette capacité juridique reconnue aux appelants puisque, à mon avis, elle recouvre certainement le droit d’intenter les actions en question. Bien que la LRTFP leur interdise de négocier des clauses de convention collective qui dérogent aux dispositions du régime de pension établi par le Loi sur la pension de la fonction publique, ces dispositions (y compris l’obligation pour l’employeur de contribuer aux prestations de pension des employés et les droits de ces derniers, le cas échéant, sur tout surplus) font partie intégrante des conditions d’emploi de leurs membres. La faculté de contester les modifications apportés à ces droits d’emploi au détriment de leurs membres, est importante à la fois pour protéger ces derniers face à l’employeur, et pour définir le contexte légal dans lequel ces syndicats doivent négocier pour leur compte. Pareille contestation en justice relève à juste titre du rôle de ces syndicats dans les relations du travail de nos jours et il faut qu’ils soient suffisamment dotés de la personnalité morale à cette fin. Cette conclusion s’accorde avec la reconnaissance du statut juridique élargi conféré aux syndicats dans l’arrêt Berry, op. cit.

 

[33] Je conclus donc que ces trois appelants sont habiles à intenter les actions en question en leur nom propre. Ils tiennent ce statut de la LRTFP, et non d’une disposition quelconque de la LDS ou de la LRTO. Il s’ensuit que, nonobstant ces deux dernières lois, ils sont légalement capables d’être parties à ces actions.

 

[34] Je suis parvenu à la même conclusion au sujet des trois autres appelants, mais par un motif plus simple. Ces derniers ont été tous trois constitués sous le régime des lois de leur province respective. Les personnes morales, tout comme les personnes physiques, ont été depuis longtemps reconnues en common law comme habiles à agir en justice en leur nom propre (voir Taff Vale, susmentionnée, page 429 A.C.). Il est vrai que ces appelants ne sont pas des syndicats accrédités et ne peuvent invoquer aucun cadre juridique pour participer aux négociations collectives au nom de leurs membres. Cependant, comme l’intimé l’a reconnu lui-même, ils représentent effectivement les intérêts de ces membres dans les questions d’emploi. Il n’est pas nécessaire que je décide s’ils ont la capacité juridique pour intenter les actions en question, à la lumière de la conception moderne qui voit dans les syndicats des entités juridiques. Comme personnes morales, ils ont le droit de le faire, lequel droit existe indépendamment de la LDS et de la LRTO.

 

[35] L’intimé soutient cependant qu’en dépit de la capacité juridique des appelants pour agir en leur nom propre, le paragraphe 3(2) leur dénie la qualité pour agir. À son avis, cette disposition porte interdiction générale aux syndicats d’ester en justice en Ontario, à moins que, indépendamment de la LDS ou de la LRTO, la législature leur ait expressément reconnu cette qualité.

 

[36] Je ne partage pas cet argument. La distinction entre le statut ou la capacité juridique, d’une part, et la qualité, de l’autre, bien qu’elle n’ait pas été toujours observée dans la jurisprudence, a été soigneusement relevée dans l’ouvrage Locus Standi: A Commentary on the Law of Standing in Canada (Toronto : Carswell, 1986), où l’auteur, Thomas A. Cromwell (actuellement juge à la Cour d’appel) a fait l’observation suivante en page 3 :

 

[La capacité juridique] s’entend du droit d’ester en justice. La qualité se rapporte à la question de savoir s’il y a lieu pour le juge d’examiner le point litigieux soumis par le demandeur.

 

[37] À mon avis, en réglementant le droit des syndicats de participer aux actions en justice, le paragraphe 3(2) ne concerne pas la qualité mais la capacité juridique, et requiert que ce statut existe indépendamment des deux textes de loi cités. Comme je l’ai fait observer, tous les appelants satisfont à ce critère.

 

[38] Cependant, lors même que le paragraphe 3(2) est interprété comme concernant uniquement la qualité, ces appelants ont la qualité nécessaire. Entendu dans ce sens, ce paragraphe poserait seulement qu’ils ne tirent leur qualité ni de la LDS ni de la LRTO. Rien dans le paragraphe 3(2) n’exige une attribution expresse de la qualité par la législature. La qualité de ces appelants pour intenter les actions en question découle directement de leur capacité juridique pour les intenter. Étant donné leur capacité juridique d’agir en justice en leur nom propre, ils ont la qualité pour le faire au même titre qu’une personne physique dans le même cas. Leur qualité ne dépend pas plus de la LDS ou de la LRTO que leur capacité juridique.

 

[39] Enfin, l’intimé exhorte la Cour à adopter les motifs pris par le juge Osler dans Seafarers Union of Canada, citée supra. À son avis, ces motifs posent que même les syndicats régis par la législation fédérale du travail ne sont pas recevables à agir en justice en leur nom propre en Ontario, par application du paragraphe 3(2)LDS.

 

[40] Cet argument appelle les deux réponses suivantes.

 

[41] En premier lieu, il ressort de ses motifs de jugement que le juge Osler était saisi de l’argument qu’un syndicat soumis à la législation fédérale du travail échappait à l’application de la LDS. C’est ce qui se dégage implicitement de sa conclusion que pareil syndicat ne peut échapper à l’application de la LDS pas plus qu’une compagnie juridiquement constituée ne peut déroger aux règles de procédure de l’Ontario quand elle y a affaire en justice. J’en conviens. Seulement ce n’est pas là l’argument proposé par l’intimé en l’espèce. Il ne faut donc pas interpréter la conclusion du juge Osler comme signifiant le rejet clair et net de la position des appelants.

 

[42] En second lieu, l’argument proposé en l’espèce est que dans les cas où la LDS s’applique aux syndicats régis par la législation fédérale du travail, le paragraphe 3(2) n’a pas pour effet de leur interdire d’agir en justice en leur nom propre en Ontario. Dans la mesure où on peut interpréter le jugement du juge Osler comme rejetant cet argument, je dois en disconvenir par les motifs pris supra. Il n’avait pas à sa disposition l’analyse du statut juridique des syndicats, faite dans l’arrêt Berry, op. cit., et n’était donc pas à même de l’appliquer à l’interprétation des termes du paragraphe 3(2).

 

[43] Cependant, qu’il ait été saisi ou non du même argument que celui proposé par les appelants en l’espèce, le juge Osler a clairement conclu que le paragraphe 3(2) interdisait à un syndicat soumis à la législation fédérale du travail d’agir en justice en son nom propre en Ontario. Cette conclusion n’a pas été portée en appel devant la Cour. Ainsi que l’indiquent mes réponses ci-dessus, je ne partage pas cette conclusion et me refuse à l’adopter.

 

[44] En bref, je conclus que le juge Morin a commis une erreur en décidant que le paragraphe 3(2)LDS interdit aux appelants d’être demandeurs dans les actions en question. La Cour fait donc droit à ce motif d’appel.

 

[45] Avant de passer au second point litigieux, il serait utile de préciser un point. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de décider ce point en l’espèce, la réponse que j’ai donnée au sujet de l’application du paragraphe 3(2) pourrait bien être différente pour les syndicats soumis à la LRTO, lesquels pourraient être forcés à saisir la justice par le moyen suranné et incertain de l’action de groupe, décrite par le juge Osler dans Seafarers susmentionnée. Pareil résultat serait incompatible avec l’approche générale fondée sur les principes, qu’a adoptée l’arrêt Berry au sujet de la capacité juridique des syndicats. Cette approche traduit la réalité qu’à travers le pays, les syndicats partagent une histoire commune et, en général, exercent les mêmes fonctions et sont régis par les mêmes textes de loi. À la lumière de cette communité, si le paragraphe 3(2) crée un résultat anormal pour certains syndicats dans une seule province, il est peut-être temps, après plus de 50 ans, de le revoir en vue d’une révision possible.

 

La question de la qualité

 

[46] Comme noté supra, le juge Morin a conclu qu’indépendamment du paragraphe 3(2), les appelants ont qualité pour intenter les actions en question, à la fois parce qu’ils sont directement touchés par la loi contestée et parce que, de toute façon, ils satisfont au critère de la qualité pour cause d’intérêt public. L’intimé conteste les deux conclusions.

 

[47] Il est constant, dans cet appel, que pour avoir qualité pour contester la loi fédérale en matière de pension, comme les appelants le font dans les actions en question, il faut qu’ils aient un intérêt privé ou spécial suffisant dans la législation en cause; voir Canada (Ministre des Finances) c. Finlay, [1986] 2 R.C.S. 607, 33 D.L.R. (4th) 321, p. 617 et 618 R.C.S., p. 329 D.L.R.

 

[48] Il est indubitable que les conditions d’emploi des membres des syndicats appelants comprennent les prestations de pension revenant aux employés, les contributions faites au régime de retraite par les employeurs, et les droits des employés, le cas échéant, sur les surplus dans ces fonds de pension.

 

[49] L’intimé reconnaît que les appelants sont tous des syndicats dont les objets comprennent, dans chaque cas, la régulation des relations entre leurs membres et l’employeur de ces derniers. Comme c’est le cas de tous les syndicats, la raison d’être des appelants est de défendre les intérêts de leurs membres dans les questions qui affectent leurs conditions d’emploi. Les tribunaux ont reconnu depuis longtemps que cette fonction peut bien déborder les strictes limites de la négociation et de l’administration du contrat; voir par exemple Lavigne c. Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, 81 D.L.R. (4th) 545, p. 288 R.C.S. jugement prononcé par le juge Wilson;Canada (Sous-procureur général) c. Delisle, [1999] 2 R.C.S. 989, 176 D.L.R. (4th) 513, p. 1021 R.C.S. Cette reconnaissance traduit le fait que le lieu de travail de nos jours est le résultat de la conjugaison de multiples forces et que si un syndicat veut faire son travail, il doit chercher à influer sur ces forces pour le compte de ses membres.

 

[50] Il est vrai que les appelants en l’espèce ne peuvent forcer les employeurs à négocier collectivement les régimes de pension. Cependant, la législation en matière de pension qui est contestée en l’espèce modifierait d’importantes conditions de travail pour leurs membres. Contester au nom de ces derniers la légalité de pareille modification fait partie intégrante de la fonction que doivent exercer les syndicats à nos yeux, c’est-à-dire de représenter leurs membres et de défendre leurs intérêts. Vu sous cet angle, le rôle représentatif des appelants leur impose d’être directement intéressés par cette législation, bien au-delà de l’intérêt que le public pourrait y avoir.

 

[51] Je conclus donc que le juge des requêtes était fondé à juger que les appelants avaient un intérêt privé ou spécial suffisant dans la loi en cause. Cet intérêt direct leur donne la qualité pour intenter les actions en question.

 

[52] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire que j’examine si les appelants satisfont aussi aux conditions de qualité pour cause d’intérêt public pour intenter ces actions. Je doute cependant que le juge des requêtes fût fondé à conclure qu’ils les remplissaient. Sa conclusion n’était pas motivée. En particulier, il n’expliquait pas comment l’une de ces conditions était remplie sur ce point, comment on pouvait dire que si les appelants ne se voient pas reconnaître la qualité, il n’y a aucun autre moyen raisonnable ou efficace pour porter le litige en justice, alors qu’il y a d’autres demandeurs habiles à poursuivre ces actions.

 

[53] En conclusion, je me prononce pour l’accueil de l’appel, pour l’annulation de l’ordonnance de l’instance inférieure qui radiait les appelants de l’intitulé de la cause dans les actions en question, et pour le rejet de la fin de non-recevoir de l’intimé.

 

[54] La Cour alloue aux appelants une partie de leurs dépens de l’appel et de la requête. Pour l’appelante AFPC, je fixerais ces dépens à 5 000 $ pour la requête et à 10 000 $ pour l’appel, débours et TPS y compris. Les appelants SCEPT et AESS auront droit aux mêmes montants, qu’ils partageront. Les autres appelants partageront 5 000 $ pour la requête et 5 000 $ pour l’appel, débours et TPS y compris, attendu qu’ils étaient représentés à l’audition de l’appel par l’avocat représentant le SCEPT et l’AESS.

 

Appel accueilli.

[1] Version française réalisée par le Centre de traduction et de documentation juridiques à l’Université d’Ottawa.